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TADCHACO_355 Généré par l'IA

Temporary driving ban lifted request dismissed due to severe alcohol offense and prior conviction history.

Numéro de cause TADCHACO_355
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court received the request to lift the temporary driving ban in form but declared it unfounded. The applicant had been convicted of driving under the influence with a blood alcohol level of 0.71 mg/liter and a prior ban in 2022. Given the severity of these facts and the applicant's specific antecedents, the judge refused both full and partial lifting of the ban.

Regeste Legislator

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Article 14 of the Law of 14 February 1955 on road traffic; The court may refuse to lift a temporary driving ban when the applicant has committed a severe offense involving prohibited alcohol levels and possesses a history of prior convictions.

Mots-clés

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temporary driving ban alcohol offense prior conviction history mainlevée de l'interdiction road traffic regulation conduite en état d'ébriété qualifiée interdiction de conduire conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Article 14 of the Law of 14 February 1955 on road traffic
La demande en mainlevée de l'interdiction de conduire provisoire introduite par PERSONNE1.) est recevable sur base de l'article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Articles 133 and following of the Code of Criminal Instruction
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Texte complet

Ordonnance chambre du conseil not. : 6235/22/XC no. 355/23 Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch Le 20 octobre 2023, Chantal GLOD, vice-président, siégeant en tant que juge unique de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, assistée de Pol KASEL, greffier assumé, a rendu l’ qui suit: Vu la requête en mainlevée de l’interdiction de conduire provisoire déposée le 12 octobre 2023 par Maître Sarah HOUPLON, avocat, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de PERSONNE1.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.). Entendus en la séance de la chambre du conseil du 17 octobre 2023, Maître Benjamin NERVA PEREIRA LUIZ, avocat, demeurant à Wiltz, en remplacement de Maître Sarah HOUPLON, en ses moyens et le représentant du Ministère Public, Mickaël MOSCONI, substitut, en ses conclusions.

La demande en mainlevée de l'interdiction de conduire provisoire introduite par PERSONNE1.) est recevable sur base de l'article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Le requérant demande à voir donner mainlevée de l’interdiction de conduire provisoire prononcée le 10 novembre 2022 à son encontre, sinon en excepter les trajets à effectuer pour se rendre à son travail et pour en revenir, ainsi que pour les trajets à effectuer dans l’intérêt prouvé de la profession. Il existe des indices graves que le requérant a conduit le 6 novembre 2022 son véhicule sur la voie publique dans un état alcoolique prohibé par la loi, à savoir avec un taux d’alcool de 0,71 mg par litre d’air expiré et malgré une interdiction de conduire résultant du jugement n°

536 rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 17 février 2022. O R D O N N A N C E

Au vu de la gravité de ces faits et des antécédents spécifiques du requérant, la chambre du conseil décide de ne faire droit ni à la demande en mainlevée intégrale de l’interdiction de conduire provisoire prononcée par le juge d’instruction ni à la demande en mainlevée partielle de l'interdiction de conduire provisoire.

Par ces motifs: La chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, composée d’un juge unique, reçoit la demande en la forme, la dit non fondée, réserve les frais. Ainsi fait, jugé et prononcé, date qu’en tête. Signé : GLOD, KASEL Cette ordonnance est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code d’instruction criminelle et il doit être formé

par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt personnel

et leurs avocats respectifs dans les 5 jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe de la chambre du conseil, en

se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre

pénitentiaire.