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JPLTRAVAIL_2679 Généré par l'IA

Luxembourg labor court declares dismissal abusive but dismisses material damages claim against bankrupt employer.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2679
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court declared the employee's request admissible and found the dismissal with notice on March 31, 2022, to be abusive. While the court rejected the claim for material damages, it awarded 500 euros for moral prejudice, 388.80 euros for unpaid meal vouchers, 304.72 euros for unpaid May expenses, and 3,524.21 euros for commissions. The judgment also fixed procedural costs at 750 euros and ordered the bankrupt employer's curator to pay the employee's legal fees.

Regeste Legislator

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Code du travail, art. 400; Code du travail, art. 401: The court finds a dismissal abusive when no legitimate business reason exists, awarding moral damages and specific monetary claims while dismissing general material prejudice requests.

Mots-clés

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abusive dismissal labor dispute bankruptcy proceedings moral damages unpaid wages procedural costs curator liability perte d'emploi causée

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.no 2679/2023

(rôle L-TRAV-336/2022)

A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 2 0 O C T O B R E 2 0 2 3

Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit

dans la cause e n t r e :

PERSONNE1.), ci-avant au service de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S.à r.l., demeurant à L-ADRESSE1.),

demandeur, comparant par Maître Laurence LELEU, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

e t

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., anciennement établie

à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), déclarée en état de faillite par

jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 24 octobre 2022,

nommant curateur Maître Astrid BUGATTO, avocat à la Cour, demeurant à L-

ADRESSE3.),

défenderesse actuellement en faillite, comparant par son curateur, Maître

Astrid BUGATTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

en présence de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre

d’Etat, établi à L-ADRESSE4.), dûment informé, comparant par Maître François

KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

_______________________________________________________________

P R E S E N T S :

- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;

- Véronique WAGENER, assesseur – employeur ;

- Patrick BASEGGIO, assesseur – salarié ;

les deux derniers dûment assermentés ;

- Michèle GIULIANI, greffière.

_______________________________________________________________

F A I T S :

Suite à la requête déposée le 16 juin 2022 au greffe du tribunal du travail par

PERSONNE1.), les parties furent convoquées avec l'ETAT DU GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, à

l'audience publique du lundi, 1er août 2022.

A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, la société

défenderesse comparut par Maître Katia AÏDARA, tandis que l'ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du

Fonds pour l'Emploi, comparut par Maître François KAUFFMAN. L’affaire fut

alors contradictoirement remise au vendredi, 16 septembre 2022 pour fixation

des plaidoiries.

A l’audience publique du vendredi, 16 septembre 2022, l’affaire fut

contradictoirement refixée au vendredi, 06 janvier 2023 pour plaidoiries.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. fut déclarée en état de

faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 24

octobre 2022, nommant curateur Maître Astrid BUGATTO.

A l'appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 06 janvier 2023, l’affaire

fut contradictoirement remise au vendredi, 24 mars 2023.

A l'appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 24 mars 2023, l’affaire

fut contradictoirement remise au mardi, 23 mai 2023.

A l’audience publique du mardi, 23 mai 2023, l’affaire fut contradictoirement

refixée au mardi, 26 septembre 2023.

A l’audience publique du mardi, 26 septembre 2023, l’affaire fut utilement

retenue. Lors de cette audience, Maître Laurence LELEU, le mandataire de la

partie requérante, et Maître Astrid BUGATTO, en sa qualité de curateur de la

société défenderesse entretemps faille, furent entendus en leurs moyens et

prirent les conclusions reprises dans les considérants du présent jugement,

tandis que l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, comparut par Maître Catherine GREVEN

en remplacement de Maître François KAUFFMAN.

Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,

le j u g e m e n t qui suit:

1. Indications de procédure

Par requête déposée au greffe le 16 juin 2022, PERSONNE1.) a fait convoquer

son ancien employeur la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l.,

déclarée en faillite par jugement du 24 octobre 2022, représentée par son

curateur Maître Astrid BUGATTO, (ci-après la société

SOCIETE1.)) à

comparaître devant le tribunal du travail de ce siège aux fins de déclarer le

licenciement avec préavis du 31 mars 2022 abusif et de l’entendre condamner,

sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des montants actualisés

suivants :

-

Commissions

11.058,27 €

-

Frais du mois de mai 2022

544,72 €

-

Chèque-repas

388,80 €

-

Dommage matériel

21.781,48 €

-

Dommage moral

2.500,00 €

-

Honoraires d’avocat

1.760,50 €

à chaque fois avec les intérêts légaux majorés à partir de la demande en justice,

jusqu’à solde.

PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de

2.000,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) a déclaré renoncer à sa demande

relative aux arriérés de salaire et aux congés non pris.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, (ci-après l’ETAT) a requis acte qu’il

demandait sur base de l’article L.521-4 du Code du travail la fixation de sa

créance à l’égard de la société SOCIETE1.), pour autant qu’il s’agisse de la partie

mal fondée au fond du litige, au montant de 31.758,37 euros, avec les intérêts au

taux légal à partir des décaissements, à titre des indemnités de chômage qu’il a

versées à PERSONNE1.).

La demande, régulière en la forme, est recevable.

2. Faits

Par contrat de travail à durée indéterminée du 18 mars 2021, PERSONNE1.) a

été engagé par la société

SOCIETE1.)

en qualité de « Responsable

Commercial ».

Par courrier recommandé du 31 mars 2022, PERSONNE1.) a été licencié avec

préavis de deux mois et dispense de prestation du préavis.

Par courrier recommandé du 5 avril 2022, PERSONNE1.) a demandé la

communication des motifs gisant à la base de son licenciement.

Par courrier recommandé du 4 mai 2022, le mandataire de la société

SOCIETE1.) a fourni à PERSONNE1.) les motifs suivants :

SCAN

3. Appréciation

3.1 Le licenciement avec préavis du 31 mars 2022

PERSONNE1.) fait valoir que les motifs invoqués à la base de son licenciement

manqueraient de précision.

Il fait encore valoir qu’il serait fallacieux et infondé de prétendre qu’il n’aurait pas

accompli l’ensemble de ses tâches et responsabilités pour lesquelles il aurait été

engagé en tant que responsable commercial.

Il conteste les prétendues négligences fautives invoquées par la société

SOCIETE1.) ainsi que le moyen selon lequel il aurait usé d’un comportement

irrespectueux.

Il conclut à voir déclarer le licenciement abusif.

La société SOCIETE1.) fait valoir que les motifs invoqués seraient précis, réels

et sérieux eu égard aux courriers électroniques annexés à la lettre de motifs.

Elle conclut à voir déclarer le licenciement régulier et justifié.

Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail :

« (1) Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement

conformément aux dispositions de l’article L.124-3, le salarié peut, par lettre

recommandée, demander à l’employeur les motifs du licenciement.

(2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au

plus tard un mois après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs

du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les

nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service

qui doivent être réels et sérieux.

A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa

qui précède, le licenciement est abusif. »

Les motifs du congédiement doivent être fournis avec une précision telle que leur

énoncé même en révèle la nature et la portée exacte et permette d’une part au

salarié d’apprécier s’ils ne sont pas illégitimes ou si le congédiement n’a pas le

caractère d’un acte économiquement ou socialement anormal et, d’autre part, de

faire la preuve de la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués.

L’article L.124-5(2) précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat de

connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en

pleine connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part

en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de

congédiement abusif.

Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a

posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture.

Elle permet finalement au juge d’apprécier la gravité des fautes commises et

d’examiner si les griefs invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par

l’employeur à son salarié dans la lettre énonçant les motifs du congédiement.

La cause réelle du licenciement implique un élément matériel, constitué par un

fait concret susceptible d’être prouvé et un élément psychologique, c’est-à-dire

le motif énoncé par l’employeur doit être exact et fournir la cause déterminante

qui a provoqué la rupture.

La cause sérieuse revête une certaine gravité qui rend impossible, sans

dommage pour l’entreprise, la continuation des relations de travail. La faute ainsi

envisagée s’insère en quelque sorte entre la cause légère, exclusive de rupture

du contrat et la faute grave, privative de préavis et d’indemnités de rupture. Le

critère décisif de cette faute, justifiant le licenciement avec préavis, est l’atteinte

au bon fonctionnement de l’entreprise.

En l’espèce,

la société

SOCIETE1.)

reproche à

PERSONNE1.)

ses

manquements dans l’accomplissement des tâches et responsabilité définies au

contrat de travail, ses négligences fautives et son attitude irrespectueuse vis-à-

vis de la hiérarchie.

Afin d’établir le caractère réel et sérieux du licenciement, la société SOCIETE1.)

se réfère aux courriers électroniques annexés à la lettre de motifs.

A la lecture des cinq courriers électroniques annexés, le tribunal constate

qu’aucune faute dans le chef d’PERSONNE1.) ne résulte des échanges versés

en cause.

En effet, il ne s’agit que de simples échanges entre parties desquels l’on ne

saurait conclure à des manquements dans l’accomplissement de ses tâches, à

des négligences fautives ou à une attitude irrespectueuse.

Ces courriers électroniques à eux seuls ne sauraient justifier un licenciement

avec préavis de sorte qu’il est à déclarer abusif.

3.2 Demandes indemnitaires

3.2.1 Dommage matériel

PERSONNE1.) fait valoir s’être inscrit auprès de l’ADEM comme demandeur

d’emploi et avoir fait des recherches pendant 7 mois. Eu égard à son âge (57

ans) et à ses recherches infructueuses, il explique avoir créé sa propre entreprise

dont il serait le gérant technique.

Il conclut suivant décompte versé à l’audience des plaidoiries à voir indemniser

son dommage matériel en relation causale avec le licenciement abusif à hauteur

de 21.781,48 euros correspondant à une période de référence de juin 2022 à mai

2023 et à la différence entre son dernier salaire brut et les prestations de

chômage touchées (juin 2022 à janvier 2023) puis à la différence entre son

dernier salaire brut et sa nouvelle rémunération en qualité de gérant indépendant

(janvier 2023 à mai 2023).

La société SOCIETE1.) conteste le dommage matériel réclamé au motif

qu’PERSONNE1.) n’aurait été à son service que pour une période de 1 an, qu’il

n’aurait fait que quelques recherches d’emploi pendant son préavis pour après

arrêter ses recherches.

N’ayant pas fourni d’effort concret pour retrouver un nouveau travail, la société

SOCIETE1.) conclut au débouté de la demande.

Conformément à l’article L.124-12 du Code du travail, le salarié a droit, en

principe, à des dommages-intérêts tenant compte du préjudice subi par lui du fait

de son licenciement abusif.

Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de

la nature de l’emploi et de l’ancienneté de service de l’employé ainsi que des

intérêts légitimes tant de l’employé que de ceux de l’employeur.

Si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié licencié abusivement doit

être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation

causale directe avec le congédiement doit être indemnisé.

Ainsi, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant

qu’elles se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour

permettre au salarié licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé

de faire tous les efforts pour trouver un emploi de remplacement. En effet, le

salarié licencié doit prouver qu’il a entrepris les démarches nécessaires pour

retrouver un nouvel emploi, afin de pouvoir invoquer la relation causale entre

l’éventuel préjudice matériel et le licenciement dont il a fait l’objet.

Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire tous les efforts

nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement. Il ne

saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple

inscription comme chômeur (Cour d’appel, 7 juillet 2005, numéro 29523 du rôle).

En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause qu’PERSONNE1.) a fait deux

recherches d’emploi au mois d’avril 2022 et cinq recherches d’emploi au mois de

mai 2022.

Après la fin de son préavis, PERSONNE1.) a fait une recherche d’emploi au mois

de juin 2022 puis il n’a fait plus aucune recherche d’emploi.

PERSONNE1.) n’ayant fait plus aucune recherche d’emploi après la fin de son

préavis avec dispense de prestation de travail et s’étant volontairement retiré du

marché du travail en créant sa propre entreprise au mois de novembre 2022, les

pertes de salaires postérieures au préavis se trouvent en relation causale directe

avec son inactivité et ne se trouvent plus en relation causale directe avec le

licenciement abusif.

La demande d’PERSONNE1.) en réparation de son préjudice matériel n’est par

conséquent pas fondée.

3.2.2 Dommage moral

PERSONNE1.) conclut à se voir allouer la somme de 2.500,- euros à titre

d’indemnisation de son préjudice moral.

La société SOCIETE1.) conteste la demande alors qu’PERSONNE1.) n’établirait

pas de lien causal entre le licenciement et son préjudice moral allégué.

PERSONNE1.) a droit à la réparation du préjudice moral consécutif à son

licenciement abusif. Ce préjudice correspond en principe à l’atteinte à sa dignité

de salarié et à l’anxiété quant à sa situation professionnelle et financière.

Il est de principe que le préjudice moral, à l’instar du préjudice matériel n’est

indemnisable qu’à condition que son existence soit établie.

Si le licenciement d’un salarié lui cause de l’anxiété quant à son avenir

professionnel et une incertitude quant à la possibilité de retrouver au plus vite un

emploi après une certaine période de stabilité dans son emploi auprès du même

employeur, cet état dépend aussi de l’attitude de ce salarié qui doit prouver qu’il

s’est effectivement fait des soucis pour son avenir professionnel et que

l’obligation de rechercher un nouvel emploi lui a causé des tracas.

Même si PERSONNE1.) n’a pas prouvé que la recherche d’un nouvel emploi lui

a causé des tracas particuliers et qu’il s’est fait des soucis pour son avenir

professionnel, il a cependant subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à

sa dignité de salarié qui, compte tenu de sa faible ancienneté et des

circonstances du licenciement, est à fixer ex æquo et bono à la somme de 500,-

euros.

3.2.3 Chèques-repas

PERSONNE1.) fait valoir que la valeur des chèques-repas, avantage en nature,

n’aurait pas été versé pendant les deux mois de préavis.

Il soutient que la société SOCIETE1.) lui redevrait la somme de 388,80 euros (18

x 10,8 par mois).

La société SOCIETE1.) conteste la demande alors qu’il ne s’agirait pas d’un droit

acquis, l’avantage allégué par PERSONNE1.) ne figurant pas dans les fiches de

salaire ou dans le contrat de travail conclu entre parties.

Les tickets-repas constituent un avantage en nature et sont à convenir librement

entre l’employeur et le salarié.

Du moment que ces tickets-repas sont repris dans le contrat de travail, ils

constituent un élément de la rémunération.

En l’espèce, le tribunal constate que le contrat de travail ne prévoit rien quant à

des chèques-repas mais suivant les fiches de salaire versées en cause la société

SOCIETE1.) a attribué à PERSONNE1.) des chèques-repas d’une valeur de

10,80 euros alors que la participation d’PERSONNE1.) était de 2,80 euros.

Jusqu’à l’expiration du délai de préavis, la dispense ne doit entraîner pour le

salarié aucun désavantage (L.124-9 (1) al. 2). En particulier, elle ne doit entraîner

aucune diminution des salaires, traitements, indemnités et autres avantages

auxquels il aurait pu prétendre s’il avait accompli son travail. (voir en ce sens :

Jean-Luc PUTZ, comprendre et appliquer le droit du travail, 5e édition, numéro

519)

La demande d’PERSONNE1.) doit partant être déclarée fondée à hauteur du

montant réclamé soit 388,80 euros.

3.2.4 Frais de mai 2022

PERSONNE1.) fait valoir que la société SOCIETE1.) lui redevrait encore la

somme de 544,72 euros, comprenant le montant de 240,- euros alloué par la

société SOCIETE1.) dès le début des rapports contractuels, à titre de

remboursement de ses frais pour le mois de mai 2022.

Il explique qu’il aurait convenu avec la société SOCIETE1.) que tous les mois la

société SOCIETE1.) lui paierait la somme forfaitaire de 240,- euros à titre de

remboursement de frais en sus des frais pour lesquels il devrait présenter des

justifications.

La société SOCIETE1.) conteste qu’il aurait été convenu qu’un montant de 240,-

euros serait payé de manière forfaitaire à PERSONNE1.) en sus des frais dûment

justifiés.

En l’espèce, le tribunal constate qu’il ne résulte d’aucune pièce versée en cause,

et notamment des fiches de salaire, qu’il y ait eu accord entre parties que la

société SOCIETE1.) verse à PERSONNE1.) un forfait de 240,- euros en sus des

frais dûment justifiés.

Suivant ordonnance de référé du 12 août 2022, la société SOCIETE1.) a été

condamnée à payer à PERSONNE1.) la somme de 495,09 euros à titre de

remboursement des frais de mai 2022 sur le montant de 799,81 euros réclamé.

PERSONNE1.) verse trois tickets Visa pour du mazout portant sur les montants

de 122,93 euros, 125,- euros et 56,79 euros, soit pour le montant total de 304,72

euros correspondant au solde restant de la note de frais du mois de mai 2022.

La demande d’PERSONNE1.) est dès lors à déclarer fondée pour le montant de

304,72 euros.

3.2.5 Commissions

PERSONNE1.) expose qu’il aurait été contractuellement prévu que le salarié

avait droit à des commissions variables en fonction des ventes opérées et

payables trimestriellement, commission sur le matériel (et produits) à partir d’un

montant de 25.000,- euros. Un pourcentage de 3% aurait été prévu sur la vente

du matériel.

Il fait valoir qu’une première commission de 2.376,62 euros lui aurait été versé

en septembre 2021 et une deuxième commission de 3.139,69 euros en

décembre 2021.

Il soutient que sur base de son tableau établi en fonction des factures-bons de

commandes remis à la société SOCIETE1.) dans le cadre de l’exécution de son

contrat de travail, la société SOCIETE1.) lui redevrait encore la somme de

11.058,27 euros.

Quant au tableau établi par la société SOCIETE1.) et versé aux débats,

PERSONNE1.) fait valoir les contestations suivantes :

1. Le tableau produit par l'employeur reprend des clients pour lesquels aucune

commission n'a été donnée : clinique dentaire de ENSEIGNE1.) où il n'y a pas de facture

produite d'ailleurs II en est de même de ENSEIGNE2.) ou encore ENSEIGNE3.)

2. Le tableau reprend des montants erronés : ENSEIGNE4.) facture de 11.736,90 HTVA

alors que le tableau repend 5868,45 - pièce 10 - pièce 32 des factures mentionnées par

en pièce 6 de Me BUGATTO / ENSEIGNE5.) - 17.706,61 facturés 14.559,91 repris au

tableau - pièce 34 ENSEIGNE6.) - 1717 sur la facture HTVA - 1690 dans le tableau- Olap

SPRL pour un montant de 3719,12 et une facture de 3777,12 – pièce 49 ENSEIGNE7.) -

facture 1959,24 - contre 1.781 dans le tableau - pièce 53 ENSEIGNE3.) - 5.612,93 pour

5.454,24 dans le tableau

3. Le tableau reprend des clients non repris dans le tableau : ENSEIGNE8.) 10.941,32 €

HWA pièce 9 des factures mentionnées - pièce 13 idem - pièce 24 - pièce 25 - pièce 30 a

- pièces 54 - 55-56

4. Le tableau de l'employeur mentionne un prétendu paiement de 3.524,21 € qui lui

aurait versé sur sa fiche en mars 2022, ce qui est totalement faux. Ce paiement n'a jamais

été effectué et n'est aucunement repris dans la fiche de salaire de mars 2022 (voir fiche

de salaire versée à titre de pièce 5 de la farde (l) de Me Leleu).

La société SOCIETE1.) conteste la demande d’PERSONNE1.) alors que ce

dernier se baserait sur un tableau établi de manière unilatérale sans pièces à

l’appui.

Suivant le tableau établi par ses soins sur base des factures établies, elle fait

valoir avoir réglé des commissions à PERSONNE1.) en septembre 2021

(2.376,62 euros), en décembre 2021 (3.139,69 euros) et en mars 2022 (3.524,21

euros) de sorte qu’elle aurait réglé tous les montants redus à PERSONNE1.).

PERSONNE1.) conteste avoir reçu paiement du montant de 3.524,21 euros au

mois de mars 2022.

Aux termes de l’article 7 du contrat de travail conclu entre parties, le salarié a

droit à des commissions variables et payables trimestriellement. Sur les produits

et matériels une commission sera calculée seulement à partir d’un montant de

25.000 euros HTVA et plus afin d’assurer le salaire mensuel brut fixe. Sur le

matériel (type gros matériel) une commission sera attribuée en fonction d’une

marge restante de minimum 30%.

Un pourcentage de 4% brut sur les produits et de 3% brut sur le matériel en cas

de chiffre d’affaires de 25.000,- euros et plus a ainsi été convenu entre parties.

En l’espèce, il résulte du tableau établi par la société SOCIETE1.) que la somme

totale de 9.040,52 euros est redue à PERSONNE1.) à titre de commissions pour

les années 2021 et 2022.

Suivant fiches de salaire versées en cause, les montants de 2.376,62 euros et

3.139,69 euros ont été réglés à PERSONNE1.).

Il ne résulte d’aucune pièce que la société SOCIETE1.) ait réglé le montant de

3.524,21 euros à PERSONNE1.).

Quant au tableau établi par PERSONNE1.), il y a lieu de constater qu’il s’agit d’un

tableau unilatéral qui se base sur aucune pièce de sorte que ce dernier ne saurait

avoir la moindre valeur probante afin de procéder au calcul des commissions.

Il ne résulte d’ailleurs pas des termes du contrat de travail que le calcul des

commissions serait à faire sur base des bons de commandes.

Quant au tableau établi par la société SOCIETE1.), il y a lieu de constater que la

société SOCIETE1.) verse l’ensemble des factures reprises dans le tableau.

Contrairement à ce qui est soutenu par PERSONNE1.), il résulte du tableau que

des commissions ont été données à PERSONNE1.) pour les clients clinique

dentaire de ENSEIGNE1.), ENSEIGNE2.) et ENSEIGNE3.) et que les factures

concernant ces clients ont été versées.

Quant aux montants erronés qui auraient été repris dans le tableau par la société

SOCIETE1.), le tribunal constate que les montants des factures ENSEIGNE4.),

ENSEIGNE5.), ENSEIGNE6.), ENSEIGNE9.), ENSEIGNE7.) et ENSEIGNE3.)

relatives au matériel ont été repris dans le tableau.

Les factures du client ENSEIGNE8.) sont en outre versés.

Les contestations d’PERSONNE1.) en relation avec le tableau établi par la

société SOCIETE1.) sont dès lors à écarter.

Eu égard aux développements qui précèdent, la demande d’PERSONNE1.) est

à déclarer fondée à hauteur de 3.524,21 euros correspondant aux commissions

pour le mois de mars 2022.

3.3 Demande de l’ETAT

L’ETAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, demande sur

base de l’article L.521-4 du Code du travail la fixation de sa créance à l’égard de

la société SOCIETE1.), pour autant qu’il s’agisse de la partie mal fondée au fond

du litige, au montant de 31.758,37 euros avec les intérêts au taux légal à partir

des décaissements à titre des indemnités de chômage qu’il a versées à

PERSONNE1.).

Or, d’après l’article L.521-4, le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement

du salarié ou justifié la résiliation du contrat de travail par le salarié motivée par

un acte de harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de

la faute de l’employeur condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour

l’Emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié ainsi qu’aux

services publics de l’emploi étrangers en application du règlement (CE) N°

883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la

coordination des systèmes de sécurité sociale pour la ou les périodes couvertes

par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application

du jugement ou de l’arrêt.

Etant donné que la demande d’PERSONNE1.) en réparation du préjudice

matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement a été déclaré non fondée, les

conditions exigées pour le recours de l’ETAT ne sont pas remplies.

Aucune disposition légale ne permet en effet à l’ETAT de présenter un recours

en remboursement d’indemnités de chômage sans qu’une condamnation en

réparation du préjudice matériel subi par le salarié n’ait été prononcée à

l’encontre de l’employeur ; la période à prendre en considération dans pareille

hypothèse – l’intégralité ou partie seulement de la période de référence pendant

laquelle l’ETAT a fait des prestations de chômage – n’étant par ailleurs pas

déterminée par un texte légal.

A défaut de base légale prévoyant le recours de l’ETAT dans les circonstances

données, sa demande est à rejeter comme n’étant pas fondée.

3.4 Demande en condamnation

Le tribunal du travail, compétent pour statuer sur l’existence et l’importance d’une

créance d’un salarié envers son ancien employeur, ne peut pas condamner le

curateur au paiement de la dette, ni décider de l’admission de sa créance au

passif de la faillite.

Il doit se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver au créancier le droit de

se pourvoir devant le tribunal compétent pour requérir de lui l’admission de sa

créance au passif de la faillite.

Il y a partant lieu de fixer la créance d’PERSONNE1.) à l’égard de la société

SOCIETE1.) à titre de dommage moral au montant de 500,- euros avec les

intérêts au taux légal à partir du 16 juin 2022, date du dépôt de la requête,

jusqu’au 24 octobre 2022, date de la faillite, et à renvoyer le requérant à se

pourvoir pour l’admission de la créance ci-avant fixée devant qui de droit.

Il y a encore lieu de fixer la créance d’PERSONNE1.) à l’égard de la société

SOCIETE1.) à titre de chèques-repas impayés au montant de 388,80 euros avec

les intérêts au taux légal à partir du 16 juin 2022, date du dépôt de la requête,

jusqu’au 24 octobre 2022, date de la faillite, et à renvoyer le requérant à se

pourvoir pour l’admission de la créance ci-avant fixée devant qui de droit.

Il y a encore lieu de fixer la créance d’PERSONNE1.) à l’égard de la société

SOCIETE1.) à titre de remboursement des frais pour le mois de mai 2022 au

montant de 304,72 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 16 juin 2022,

date du dépôt de la requête, jusqu’au 24 octobre 2022, date de la faillite, et à

renvoyer le requérant à se pourvoir pour l’admission de la créance ci-avant fixée

devant qui de droit.

Il y a finalement lieu de fixer la créance d’PERSONNE1.) à l’égard de la société

SOCIETE1.) à titre de commissions au montant de 3.524,21 euros avec les

intérêts au taux légal à partir du 16 juin 2022, date du dépôt de la requête,

jusqu’au 24 octobre 2022, date de la faillite, et à renvoyer le requérant à se

pourvoir pour l’admission de la créance ci-avant fixée devant qui de droit.

3.5 Demande en paiement des honoraires d’avocat

PERSONNE1.) demande à voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer

une indemnité de 1.760,50 euros à titre de frais et honoraires d’avocats exposés

par lui pour couvrir les honoraires de son conseil, auquel il a dû faire appel pour

exercer ses droits.

La société SOCIETE1.) conclut au rejet de la demande.

La jurisprudence luxembourgeoise admet que la circonstance que l’article 240 du

Nouveau Code de Procédure Civile permet au juge, sur le fondement de l’équité,

d’allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises

dans les dépens, dont les honoraires d’avocat, n’empêche pas une partie de

réclamer ces honoraires au titre de la réparation de son préjudice sur base de la

responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les éléments

conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une

relation causale entre la faute et le préjudice.

Le lien de causalité entre la faute et le préjudice, à savoir le paiement des frais

et honoraires à l’avocat, est non seulement donné lorsque le recours à l’avocat

est légalement nécessaire pour assumer sa défense, mais également lorsque ce

recours n’est qu’utile.

La question du caractère réparable ou non des frais et honoraires d’avocat est à

apprécier « in concreto » dans le cadre de chaque affaire.

Il y a partant lieu d’examiner en l’espèce si et dans quelle mesure la demande

des parties au litige tendant au remboursement de leurs frais et honoraires

exposés est fondée.

PERSONNE1.) est en l’espèce restée en défaut de verser la moindre pièce de

nature à établir le montant réclamé.

Dans ces conditions, la relation causale entre une faute imputable à la société

SOCIETE1.) et les frais réclamés n’est pas établie en cause, de sorte que la

demande d’PERSONNE1.) en remboursement de ses frais d’avocat est à rejeter

pour être non fondée.

4. Indemnité de procédure

PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant

de 2.000,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il est inéquitable de laisser à la charge du requérant l’intégralité des sommes

exposées par lui et non comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle

comporte, il échet de fixer cette indemnité de procédure à la somme de 750,-

euros.

5. Exécution provisoire

PERSONNE1.) demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement

nonobstant toute voie de recours.

Cette demande doit être déclarée non fondée alors que la société SOCIETE1.)

est en faillite.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement à l’égard

de toutes les parties et en premier ressort,

déclare la demande recevable en la forme,

dit que le licenciement avec préavis du 31 mars 2022 est abusif,

dit

non fondée la demande d’PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice

matériel,

fixe la créance d’PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S.à r.l., déclarée en faillite par jugement du 24 octobre 2022,

représentée par son curateur Maître Astrid BUGATTO, à titre de dommage moral

au montant de 500,- euros avec les intérêts au taux légal à partir du 16 juin 2022,

date du dépôt de la requête, jusqu’au 24 octobre 2022, date de la faillite,

fixe la créance d’PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S.à r.l., déclarée en faillite par jugement du 24 octobre 2022,

représentée par son curateur Maître Astrid BUGATTO, à titre de chèques-repas

impayés au montant de 388,80 euros avec les intérêts au taux légal à partir du

16 juin 2022, date du dépôt de la requête, jusqu’au 24 octobre 2022, date de la

faillite,

fixe la créance d’PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S.à r.l., déclarée en faillite par jugement du 24 octobre 2022,

représentée par son curateur Maître Astrid BUGATTO, à titre de remboursement

des frais pour le mois de mai 2022 au montant de 304,72 euros avec les intérêts

au taux légal à partir du 16 juin 2022, date du dépôt de la requête, jusqu’au 24

octobre 2022, date de la faillite,

fixe la créance d’PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S.à r.l., déclarée en faillite par jugement du 24 octobre 2022,

représentée par son curateur Maître Astrid BUGATTO, à titre de commissions au

montant de 3.524,21 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 16 juin 2022,

date du dépôt de la requête, jusqu’au 24 octobre 2022, date de la faillite,

fixe la créance d’PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S.à r.l., déclarée en faillite par jugement du 24 octobre 2022,

représentée par son curateur Maître Astrid BUGATTO, du chef de son indemnité

de procédure à la somme de 750,- euros,

dit que pour l’admission des créances ci-avant fixées au passif de la faillite de

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., PERSONNE1.) devra se

pourvoir devant qui de droit,

dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en remboursement de ses

honoraires d’avocat,

dit non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,

condamne Maître Astrid BUGATTO, pris en sa qualité de curateur de la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., à tous les frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,

siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et

prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle

GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de

paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

s. Vanessa WERCOLLIER

s. Michèle GIULIANI

Photocopie

du

présent

jugement

a

été

délivrée

aux

parties

le

________________.

s. Michèle GIULIANI, greffière.