Luxembourg labor court declares dismissal abusive but dismisses material damages claim against bankrupt employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the employee's request admissible and found the dismissal with notice on March 31, 2022, to be abusive. While the court rejected the claim for material damages, it awarded 500 euros for moral prejudice, 388.80 euros for unpaid meal vouchers, 304.72 euros for unpaid May expenses, and 3,524.21 euros for commissions. The judgment also fixed procedural costs at 750 euros and ordered the bankrupt employer's curator to pay the employee's legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail, art. 400; Code du travail, art. 401: The court finds a dismissal abusive when no legitimate business reason exists, awarding moral damages and specific monetary claims while dismissing general material prejudice requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 2679/2023
(rôle L-TRAV-336/2022)
A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 2 0 O C T O B R E 2 0 2 3
Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit
dans la cause e n t r e :
PERSONNE1.), ci-avant au service de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.à r.l., demeurant à L-ADRESSE1.),
demandeur, comparant par Maître Laurence LELEU, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
e t
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., anciennement établie
à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), déclarée en état de faillite par
jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 24 octobre 2022,
nommant curateur Maître Astrid BUGATTO, avocat à la Cour, demeurant à L-
ADRESSE3.),
défenderesse actuellement en faillite, comparant par son curateur, Maître
Astrid BUGATTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
en présence de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre
d’Etat, établi à L-ADRESSE4.), dûment informé, comparant par Maître François
KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
_______________________________________________________________
P R E S E N T S :
- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;
- Véronique WAGENER, assesseur – employeur ;
- Patrick BASEGGIO, assesseur – salarié ;
les deux derniers dûment assermentés ;
- Michèle GIULIANI, greffière.
_______________________________________________________________
F A I T S :
Suite à la requête déposée le 16 juin 2022 au greffe du tribunal du travail par
PERSONNE1.), les parties furent convoquées avec l'ETAT DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, à
l'audience publique du lundi, 1er août 2022.
A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, la société
défenderesse comparut par Maître Katia AÏDARA, tandis que l'ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du
Fonds pour l'Emploi, comparut par Maître François KAUFFMAN. L’affaire fut
alors contradictoirement remise au vendredi, 16 septembre 2022 pour fixation
des plaidoiries.
A l’audience publique du vendredi, 16 septembre 2022, l’affaire fut
contradictoirement refixée au vendredi, 06 janvier 2023 pour plaidoiries.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. fut déclarée en état de
faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 24
octobre 2022, nommant curateur Maître Astrid BUGATTO.
A l'appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 06 janvier 2023, l’affaire
fut contradictoirement remise au vendredi, 24 mars 2023.
A l'appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 24 mars 2023, l’affaire
fut contradictoirement remise au mardi, 23 mai 2023.
A l’audience publique du mardi, 23 mai 2023, l’affaire fut contradictoirement
refixée au mardi, 26 septembre 2023.
A l’audience publique du mardi, 26 septembre 2023, l’affaire fut utilement
retenue. Lors de cette audience, Maître Laurence LELEU, le mandataire de la
partie requérante, et Maître Astrid BUGATTO, en sa qualité de curateur de la
société défenderesse entretemps faille, furent entendus en leurs moyens et
prirent les conclusions reprises dans les considérants du présent jugement,
tandis que l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, comparut par Maître Catherine GREVEN
en remplacement de Maître François KAUFFMAN.
Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,
le j u g e m e n t qui suit:
1. Indications de procédure
Par requête déposée au greffe le 16 juin 2022, PERSONNE1.) a fait convoquer
son ancien employeur la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l.,
déclarée en faillite par jugement du 24 octobre 2022, représentée par son
curateur Maître Astrid BUGATTO, (ci-après la société
SOCIETE1.)) à
comparaître devant le tribunal du travail de ce siège aux fins de déclarer le
licenciement avec préavis du 31 mars 2022 abusif et de l’entendre condamner,
sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des montants actualisés
suivants :
-
Commissions
11.058,27 €
-
Frais du mois de mai 2022
544,72 €
-
Chèque-repas
388,80 €
-
Dommage matériel
21.781,48 €
-
Dommage moral
2.500,00 €
-
Honoraires d’avocat
1.760,50 €
à chaque fois avec les intérêts légaux majorés à partir de la demande en justice,
jusqu’à solde.
PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de
2.000,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) a déclaré renoncer à sa demande
relative aux arriérés de salaire et aux congés non pris.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, (ci-après l’ETAT) a requis acte qu’il
demandait sur base de l’article L.521-4 du Code du travail la fixation de sa
créance à l’égard de la société SOCIETE1.), pour autant qu’il s’agisse de la partie
mal fondée au fond du litige, au montant de 31.758,37 euros, avec les intérêts au
taux légal à partir des décaissements, à titre des indemnités de chômage qu’il a
versées à PERSONNE1.).
La demande, régulière en la forme, est recevable.
2. Faits
Par contrat de travail à durée indéterminée du 18 mars 2021, PERSONNE1.) a
été engagé par la société
SOCIETE1.)
en qualité de « Responsable
Commercial ».
Par courrier recommandé du 31 mars 2022, PERSONNE1.) a été licencié avec
préavis de deux mois et dispense de prestation du préavis.
Par courrier recommandé du 5 avril 2022, PERSONNE1.) a demandé la
communication des motifs gisant à la base de son licenciement.
Par courrier recommandé du 4 mai 2022, le mandataire de la société
SOCIETE1.) a fourni à PERSONNE1.) les motifs suivants :
SCAN
3. Appréciation
3.1 Le licenciement avec préavis du 31 mars 2022
PERSONNE1.) fait valoir que les motifs invoqués à la base de son licenciement
manqueraient de précision.
Il fait encore valoir qu’il serait fallacieux et infondé de prétendre qu’il n’aurait pas
accompli l’ensemble de ses tâches et responsabilités pour lesquelles il aurait été
engagé en tant que responsable commercial.
Il conteste les prétendues négligences fautives invoquées par la société
SOCIETE1.) ainsi que le moyen selon lequel il aurait usé d’un comportement
irrespectueux.
Il conclut à voir déclarer le licenciement abusif.
La société SOCIETE1.) fait valoir que les motifs invoqués seraient précis, réels
et sérieux eu égard aux courriers électroniques annexés à la lettre de motifs.
Elle conclut à voir déclarer le licenciement régulier et justifié.
Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail :
« (1) Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement
conformément aux dispositions de l’article L.124-3, le salarié peut, par lettre
recommandée, demander à l’employeur les motifs du licenciement.
(2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au
plus tard un mois après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs
du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les
nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service
qui doivent être réels et sérieux.
A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa
qui précède, le licenciement est abusif. »
Les motifs du congédiement doivent être fournis avec une précision telle que leur
énoncé même en révèle la nature et la portée exacte et permette d’une part au
salarié d’apprécier s’ils ne sont pas illégitimes ou si le congédiement n’a pas le
caractère d’un acte économiquement ou socialement anormal et, d’autre part, de
faire la preuve de la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués.
L’article L.124-5(2) précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat de
connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en
pleine connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part
en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de
congédiement abusif.
Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a
posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture.
Elle permet finalement au juge d’apprécier la gravité des fautes commises et
d’examiner si les griefs invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par
l’employeur à son salarié dans la lettre énonçant les motifs du congédiement.
La cause réelle du licenciement implique un élément matériel, constitué par un
fait concret susceptible d’être prouvé et un élément psychologique, c’est-à-dire
le motif énoncé par l’employeur doit être exact et fournir la cause déterminante
qui a provoqué la rupture.
La cause sérieuse revête une certaine gravité qui rend impossible, sans
dommage pour l’entreprise, la continuation des relations de travail. La faute ainsi
envisagée s’insère en quelque sorte entre la cause légère, exclusive de rupture
du contrat et la faute grave, privative de préavis et d’indemnités de rupture. Le
critère décisif de cette faute, justifiant le licenciement avec préavis, est l’atteinte
au bon fonctionnement de l’entreprise.
En l’espèce,
la société
SOCIETE1.)
reproche à
PERSONNE1.)
ses
manquements dans l’accomplissement des tâches et responsabilité définies au
contrat de travail, ses négligences fautives et son attitude irrespectueuse vis-à-
vis de la hiérarchie.
Afin d’établir le caractère réel et sérieux du licenciement, la société SOCIETE1.)
se réfère aux courriers électroniques annexés à la lettre de motifs.
A la lecture des cinq courriers électroniques annexés, le tribunal constate
qu’aucune faute dans le chef d’PERSONNE1.) ne résulte des échanges versés
en cause.
En effet, il ne s’agit que de simples échanges entre parties desquels l’on ne
saurait conclure à des manquements dans l’accomplissement de ses tâches, à
des négligences fautives ou à une attitude irrespectueuse.
Ces courriers électroniques à eux seuls ne sauraient justifier un licenciement
avec préavis de sorte qu’il est à déclarer abusif.
3.2 Demandes indemnitaires
3.2.1 Dommage matériel
PERSONNE1.) fait valoir s’être inscrit auprès de l’ADEM comme demandeur
d’emploi et avoir fait des recherches pendant 7 mois. Eu égard à son âge (57
ans) et à ses recherches infructueuses, il explique avoir créé sa propre entreprise
dont il serait le gérant technique.
Il conclut suivant décompte versé à l’audience des plaidoiries à voir indemniser
son dommage matériel en relation causale avec le licenciement abusif à hauteur
de 21.781,48 euros correspondant à une période de référence de juin 2022 à mai
2023 et à la différence entre son dernier salaire brut et les prestations de
chômage touchées (juin 2022 à janvier 2023) puis à la différence entre son
dernier salaire brut et sa nouvelle rémunération en qualité de gérant indépendant
(janvier 2023 à mai 2023).
La société SOCIETE1.) conteste le dommage matériel réclamé au motif
qu’PERSONNE1.) n’aurait été à son service que pour une période de 1 an, qu’il
n’aurait fait que quelques recherches d’emploi pendant son préavis pour après
arrêter ses recherches.
N’ayant pas fourni d’effort concret pour retrouver un nouveau travail, la société
SOCIETE1.) conclut au débouté de la demande.
Conformément à l’article L.124-12 du Code du travail, le salarié a droit, en
principe, à des dommages-intérêts tenant compte du préjudice subi par lui du fait
de son licenciement abusif.
Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de
la nature de l’emploi et de l’ancienneté de service de l’employé ainsi que des
intérêts légitimes tant de l’employé que de ceux de l’employeur.
Si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié licencié abusivement doit
être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation
causale directe avec le congédiement doit être indemnisé.
Ainsi, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant
qu’elles se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour
permettre au salarié licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé
de faire tous les efforts pour trouver un emploi de remplacement. En effet, le
salarié licencié doit prouver qu’il a entrepris les démarches nécessaires pour
retrouver un nouvel emploi, afin de pouvoir invoquer la relation causale entre
l’éventuel préjudice matériel et le licenciement dont il a fait l’objet.
Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire tous les efforts
nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement. Il ne
saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple
inscription comme chômeur (Cour d’appel, 7 juillet 2005, numéro 29523 du rôle).
En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause qu’PERSONNE1.) a fait deux
recherches d’emploi au mois d’avril 2022 et cinq recherches d’emploi au mois de
mai 2022.
Après la fin de son préavis, PERSONNE1.) a fait une recherche d’emploi au mois
de juin 2022 puis il n’a fait plus aucune recherche d’emploi.
PERSONNE1.) n’ayant fait plus aucune recherche d’emploi après la fin de son
préavis avec dispense de prestation de travail et s’étant volontairement retiré du
marché du travail en créant sa propre entreprise au mois de novembre 2022, les
pertes de salaires postérieures au préavis se trouvent en relation causale directe
avec son inactivité et ne se trouvent plus en relation causale directe avec le
licenciement abusif.
La demande d’PERSONNE1.) en réparation de son préjudice matériel n’est par
conséquent pas fondée.
3.2.2 Dommage moral
PERSONNE1.) conclut à se voir allouer la somme de 2.500,- euros à titre
d’indemnisation de son préjudice moral.
La société SOCIETE1.) conteste la demande alors qu’PERSONNE1.) n’établirait
pas de lien causal entre le licenciement et son préjudice moral allégué.
PERSONNE1.) a droit à la réparation du préjudice moral consécutif à son
licenciement abusif. Ce préjudice correspond en principe à l’atteinte à sa dignité
de salarié et à l’anxiété quant à sa situation professionnelle et financière.
Il est de principe que le préjudice moral, à l’instar du préjudice matériel n’est
indemnisable qu’à condition que son existence soit établie.
Si le licenciement d’un salarié lui cause de l’anxiété quant à son avenir
professionnel et une incertitude quant à la possibilité de retrouver au plus vite un
emploi après une certaine période de stabilité dans son emploi auprès du même
employeur, cet état dépend aussi de l’attitude de ce salarié qui doit prouver qu’il
s’est effectivement fait des soucis pour son avenir professionnel et que
l’obligation de rechercher un nouvel emploi lui a causé des tracas.
Même si PERSONNE1.) n’a pas prouvé que la recherche d’un nouvel emploi lui
a causé des tracas particuliers et qu’il s’est fait des soucis pour son avenir
professionnel, il a cependant subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à
sa dignité de salarié qui, compte tenu de sa faible ancienneté et des
circonstances du licenciement, est à fixer ex æquo et bono à la somme de 500,-
euros.
3.2.3 Chèques-repas
PERSONNE1.) fait valoir que la valeur des chèques-repas, avantage en nature,
n’aurait pas été versé pendant les deux mois de préavis.
Il soutient que la société SOCIETE1.) lui redevrait la somme de 388,80 euros (18
x 10,8 par mois).
La société SOCIETE1.) conteste la demande alors qu’il ne s’agirait pas d’un droit
acquis, l’avantage allégué par PERSONNE1.) ne figurant pas dans les fiches de
salaire ou dans le contrat de travail conclu entre parties.
Les tickets-repas constituent un avantage en nature et sont à convenir librement
entre l’employeur et le salarié.
Du moment que ces tickets-repas sont repris dans le contrat de travail, ils
constituent un élément de la rémunération.
En l’espèce, le tribunal constate que le contrat de travail ne prévoit rien quant à
des chèques-repas mais suivant les fiches de salaire versées en cause la société
SOCIETE1.) a attribué à PERSONNE1.) des chèques-repas d’une valeur de
10,80 euros alors que la participation d’PERSONNE1.) était de 2,80 euros.
Jusqu’à l’expiration du délai de préavis, la dispense ne doit entraîner pour le
salarié aucun désavantage (L.124-9 (1) al. 2). En particulier, elle ne doit entraîner
aucune diminution des salaires, traitements, indemnités et autres avantages
auxquels il aurait pu prétendre s’il avait accompli son travail. (voir en ce sens :
Jean-Luc PUTZ, comprendre et appliquer le droit du travail, 5e édition, numéro
519)
La demande d’PERSONNE1.) doit partant être déclarée fondée à hauteur du
montant réclamé soit 388,80 euros.
3.2.4 Frais de mai 2022
PERSONNE1.) fait valoir que la société SOCIETE1.) lui redevrait encore la
somme de 544,72 euros, comprenant le montant de 240,- euros alloué par la
société SOCIETE1.) dès le début des rapports contractuels, à titre de
remboursement de ses frais pour le mois de mai 2022.
Il explique qu’il aurait convenu avec la société SOCIETE1.) que tous les mois la
société SOCIETE1.) lui paierait la somme forfaitaire de 240,- euros à titre de
remboursement de frais en sus des frais pour lesquels il devrait présenter des
justifications.
La société SOCIETE1.) conteste qu’il aurait été convenu qu’un montant de 240,-
euros serait payé de manière forfaitaire à PERSONNE1.) en sus des frais dûment
justifiés.
En l’espèce, le tribunal constate qu’il ne résulte d’aucune pièce versée en cause,
et notamment des fiches de salaire, qu’il y ait eu accord entre parties que la
société SOCIETE1.) verse à PERSONNE1.) un forfait de 240,- euros en sus des
frais dûment justifiés.
Suivant ordonnance de référé du 12 août 2022, la société SOCIETE1.) a été
condamnée à payer à PERSONNE1.) la somme de 495,09 euros à titre de
remboursement des frais de mai 2022 sur le montant de 799,81 euros réclamé.
PERSONNE1.) verse trois tickets Visa pour du mazout portant sur les montants
de 122,93 euros, 125,- euros et 56,79 euros, soit pour le montant total de 304,72
euros correspondant au solde restant de la note de frais du mois de mai 2022.
La demande d’PERSONNE1.) est dès lors à déclarer fondée pour le montant de
304,72 euros.
3.2.5 Commissions
PERSONNE1.) expose qu’il aurait été contractuellement prévu que le salarié
avait droit à des commissions variables en fonction des ventes opérées et
payables trimestriellement, commission sur le matériel (et produits) à partir d’un
montant de 25.000,- euros. Un pourcentage de 3% aurait été prévu sur la vente
du matériel.
Il fait valoir qu’une première commission de 2.376,62 euros lui aurait été versé
en septembre 2021 et une deuxième commission de 3.139,69 euros en
décembre 2021.
Il soutient que sur base de son tableau établi en fonction des factures-bons de
commandes remis à la société SOCIETE1.) dans le cadre de l’exécution de son
contrat de travail, la société SOCIETE1.) lui redevrait encore la somme de
11.058,27 euros.
Quant au tableau établi par la société SOCIETE1.) et versé aux débats,
PERSONNE1.) fait valoir les contestations suivantes :
1. Le tableau produit par l'employeur reprend des clients pour lesquels aucune
commission n'a été donnée : clinique dentaire de ENSEIGNE1.) où il n'y a pas de facture
produite d'ailleurs II en est de même de ENSEIGNE2.) ou encore ENSEIGNE3.)
2. Le tableau reprend des montants erronés : ENSEIGNE4.) facture de 11.736,90 HTVA
alors que le tableau repend 5868,45 - pièce 10 - pièce 32 des factures mentionnées par
en pièce 6 de Me BUGATTO / ENSEIGNE5.) - 17.706,61 facturés 14.559,91 repris au
tableau - pièce 34 ENSEIGNE6.) - 1717 sur la facture HTVA - 1690 dans le tableau- Olap
SPRL pour un montant de 3719,12 et une facture de 3777,12 – pièce 49 ENSEIGNE7.) -
facture 1959,24 - contre 1.781 dans le tableau - pièce 53 ENSEIGNE3.) - 5.612,93 pour
5.454,24 dans le tableau
3. Le tableau reprend des clients non repris dans le tableau : ENSEIGNE8.) 10.941,32 €
HWA pièce 9 des factures mentionnées - pièce 13 idem - pièce 24 - pièce 25 - pièce 30 a
- pièces 54 - 55-56
4. Le tableau de l'employeur mentionne un prétendu paiement de 3.524,21 € qui lui
aurait versé sur sa fiche en mars 2022, ce qui est totalement faux. Ce paiement n'a jamais
été effectué et n'est aucunement repris dans la fiche de salaire de mars 2022 (voir fiche
de salaire versée à titre de pièce 5 de la farde (l) de Me Leleu).
La société SOCIETE1.) conteste la demande d’PERSONNE1.) alors que ce
dernier se baserait sur un tableau établi de manière unilatérale sans pièces à
l’appui.
Suivant le tableau établi par ses soins sur base des factures établies, elle fait
valoir avoir réglé des commissions à PERSONNE1.) en septembre 2021
(2.376,62 euros), en décembre 2021 (3.139,69 euros) et en mars 2022 (3.524,21
euros) de sorte qu’elle aurait réglé tous les montants redus à PERSONNE1.).
PERSONNE1.) conteste avoir reçu paiement du montant de 3.524,21 euros au
mois de mars 2022.
Aux termes de l’article 7 du contrat de travail conclu entre parties, le salarié a
droit à des commissions variables et payables trimestriellement. Sur les produits
et matériels une commission sera calculée seulement à partir d’un montant de
25.000 euros HTVA et plus afin d’assurer le salaire mensuel brut fixe. Sur le
matériel (type gros matériel) une commission sera attribuée en fonction d’une
marge restante de minimum 30%.
Un pourcentage de 4% brut sur les produits et de 3% brut sur le matériel en cas
de chiffre d’affaires de 25.000,- euros et plus a ainsi été convenu entre parties.
En l’espèce, il résulte du tableau établi par la société SOCIETE1.) que la somme
totale de 9.040,52 euros est redue à PERSONNE1.) à titre de commissions pour
les années 2021 et 2022.
Suivant fiches de salaire versées en cause, les montants de 2.376,62 euros et
3.139,69 euros ont été réglés à PERSONNE1.).
Il ne résulte d’aucune pièce que la société SOCIETE1.) ait réglé le montant de
3.524,21 euros à PERSONNE1.).
Quant au tableau établi par PERSONNE1.), il y a lieu de constater qu’il s’agit d’un
tableau unilatéral qui se base sur aucune pièce de sorte que ce dernier ne saurait
avoir la moindre valeur probante afin de procéder au calcul des commissions.
Il ne résulte d’ailleurs pas des termes du contrat de travail que le calcul des
commissions serait à faire sur base des bons de commandes.
Quant au tableau établi par la société SOCIETE1.), il y a lieu de constater que la
société SOCIETE1.) verse l’ensemble des factures reprises dans le tableau.
Contrairement à ce qui est soutenu par PERSONNE1.), il résulte du tableau que
des commissions ont été données à PERSONNE1.) pour les clients clinique
dentaire de ENSEIGNE1.), ENSEIGNE2.) et ENSEIGNE3.) et que les factures
concernant ces clients ont été versées.
Quant aux montants erronés qui auraient été repris dans le tableau par la société
SOCIETE1.), le tribunal constate que les montants des factures ENSEIGNE4.),
ENSEIGNE5.), ENSEIGNE6.), ENSEIGNE9.), ENSEIGNE7.) et ENSEIGNE3.)
relatives au matériel ont été repris dans le tableau.
Les factures du client ENSEIGNE8.) sont en outre versés.
Les contestations d’PERSONNE1.) en relation avec le tableau établi par la
société SOCIETE1.) sont dès lors à écarter.
Eu égard aux développements qui précèdent, la demande d’PERSONNE1.) est
à déclarer fondée à hauteur de 3.524,21 euros correspondant aux commissions
pour le mois de mars 2022.
3.3 Demande de l’ETAT
L’ETAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, demande sur
base de l’article L.521-4 du Code du travail la fixation de sa créance à l’égard de
la société SOCIETE1.), pour autant qu’il s’agisse de la partie mal fondée au fond
du litige, au montant de 31.758,37 euros avec les intérêts au taux légal à partir
des décaissements à titre des indemnités de chômage qu’il a versées à
PERSONNE1.).
Or, d’après l’article L.521-4, le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement
du salarié ou justifié la résiliation du contrat de travail par le salarié motivée par
un acte de harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de
la faute de l’employeur condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour
l’Emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié ainsi qu’aux
services publics de l’emploi étrangers en application du règlement (CE) N°
883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la
coordination des systèmes de sécurité sociale pour la ou les périodes couvertes
par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application
du jugement ou de l’arrêt.
Etant donné que la demande d’PERSONNE1.) en réparation du préjudice
matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement a été déclaré non fondée, les
conditions exigées pour le recours de l’ETAT ne sont pas remplies.
Aucune disposition légale ne permet en effet à l’ETAT de présenter un recours
en remboursement d’indemnités de chômage sans qu’une condamnation en
réparation du préjudice matériel subi par le salarié n’ait été prononcée à
l’encontre de l’employeur ; la période à prendre en considération dans pareille
hypothèse – l’intégralité ou partie seulement de la période de référence pendant
laquelle l’ETAT a fait des prestations de chômage – n’étant par ailleurs pas
déterminée par un texte légal.
A défaut de base légale prévoyant le recours de l’ETAT dans les circonstances
données, sa demande est à rejeter comme n’étant pas fondée.
3.4 Demande en condamnation
Le tribunal du travail, compétent pour statuer sur l’existence et l’importance d’une
créance d’un salarié envers son ancien employeur, ne peut pas condamner le
curateur au paiement de la dette, ni décider de l’admission de sa créance au
passif de la faillite.
Il doit se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver au créancier le droit de
se pourvoir devant le tribunal compétent pour requérir de lui l’admission de sa
créance au passif de la faillite.
Il y a partant lieu de fixer la créance d’PERSONNE1.) à l’égard de la société
SOCIETE1.) à titre de dommage moral au montant de 500,- euros avec les
intérêts au taux légal à partir du 16 juin 2022, date du dépôt de la requête,
jusqu’au 24 octobre 2022, date de la faillite, et à renvoyer le requérant à se
pourvoir pour l’admission de la créance ci-avant fixée devant qui de droit.
Il y a encore lieu de fixer la créance d’PERSONNE1.) à l’égard de la société
SOCIETE1.) à titre de chèques-repas impayés au montant de 388,80 euros avec
les intérêts au taux légal à partir du 16 juin 2022, date du dépôt de la requête,
jusqu’au 24 octobre 2022, date de la faillite, et à renvoyer le requérant à se
pourvoir pour l’admission de la créance ci-avant fixée devant qui de droit.
Il y a encore lieu de fixer la créance d’PERSONNE1.) à l’égard de la société
SOCIETE1.) à titre de remboursement des frais pour le mois de mai 2022 au
montant de 304,72 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 16 juin 2022,
date du dépôt de la requête, jusqu’au 24 octobre 2022, date de la faillite, et à
renvoyer le requérant à se pourvoir pour l’admission de la créance ci-avant fixée
devant qui de droit.
Il y a finalement lieu de fixer la créance d’PERSONNE1.) à l’égard de la société
SOCIETE1.) à titre de commissions au montant de 3.524,21 euros avec les
intérêts au taux légal à partir du 16 juin 2022, date du dépôt de la requête,
jusqu’au 24 octobre 2022, date de la faillite, et à renvoyer le requérant à se
pourvoir pour l’admission de la créance ci-avant fixée devant qui de droit.
3.5 Demande en paiement des honoraires d’avocat
PERSONNE1.) demande à voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer
une indemnité de 1.760,50 euros à titre de frais et honoraires d’avocats exposés
par lui pour couvrir les honoraires de son conseil, auquel il a dû faire appel pour
exercer ses droits.
La société SOCIETE1.) conclut au rejet de la demande.
La jurisprudence luxembourgeoise admet que la circonstance que l’article 240 du
Nouveau Code de Procédure Civile permet au juge, sur le fondement de l’équité,
d’allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises
dans les dépens, dont les honoraires d’avocat, n’empêche pas une partie de
réclamer ces honoraires au titre de la réparation de son préjudice sur base de la
responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les éléments
conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une
relation causale entre la faute et le préjudice.
Le lien de causalité entre la faute et le préjudice, à savoir le paiement des frais
et honoraires à l’avocat, est non seulement donné lorsque le recours à l’avocat
est légalement nécessaire pour assumer sa défense, mais également lorsque ce
recours n’est qu’utile.
La question du caractère réparable ou non des frais et honoraires d’avocat est à
apprécier « in concreto » dans le cadre de chaque affaire.
Il y a partant lieu d’examiner en l’espèce si et dans quelle mesure la demande
des parties au litige tendant au remboursement de leurs frais et honoraires
exposés est fondée.
PERSONNE1.) est en l’espèce restée en défaut de verser la moindre pièce de
nature à établir le montant réclamé.
Dans ces conditions, la relation causale entre une faute imputable à la société
SOCIETE1.) et les frais réclamés n’est pas établie en cause, de sorte que la
demande d’PERSONNE1.) en remboursement de ses frais d’avocat est à rejeter
pour être non fondée.
4. Indemnité de procédure
PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant
de 2.000,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge du requérant l’intégralité des sommes
exposées par lui et non comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle
comporte, il échet de fixer cette indemnité de procédure à la somme de 750,-
euros.
5. Exécution provisoire
PERSONNE1.) demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement
nonobstant toute voie de recours.
Cette demande doit être déclarée non fondée alors que la société SOCIETE1.)
est en faillite.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement à l’égard
de toutes les parties et en premier ressort,
déclare la demande recevable en la forme,
dit que le licenciement avec préavis du 31 mars 2022 est abusif,
dit
non fondée la demande d’PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice
matériel,
fixe la créance d’PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.à r.l., déclarée en faillite par jugement du 24 octobre 2022,
représentée par son curateur Maître Astrid BUGATTO, à titre de dommage moral
au montant de 500,- euros avec les intérêts au taux légal à partir du 16 juin 2022,
date du dépôt de la requête, jusqu’au 24 octobre 2022, date de la faillite,
fixe la créance d’PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.à r.l., déclarée en faillite par jugement du 24 octobre 2022,
représentée par son curateur Maître Astrid BUGATTO, à titre de chèques-repas
impayés au montant de 388,80 euros avec les intérêts au taux légal à partir du
16 juin 2022, date du dépôt de la requête, jusqu’au 24 octobre 2022, date de la
faillite,
fixe la créance d’PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.à r.l., déclarée en faillite par jugement du 24 octobre 2022,
représentée par son curateur Maître Astrid BUGATTO, à titre de remboursement
des frais pour le mois de mai 2022 au montant de 304,72 euros avec les intérêts
au taux légal à partir du 16 juin 2022, date du dépôt de la requête, jusqu’au 24
octobre 2022, date de la faillite,
fixe la créance d’PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.à r.l., déclarée en faillite par jugement du 24 octobre 2022,
représentée par son curateur Maître Astrid BUGATTO, à titre de commissions au
montant de 3.524,21 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 16 juin 2022,
date du dépôt de la requête, jusqu’au 24 octobre 2022, date de la faillite,
fixe la créance d’PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.à r.l., déclarée en faillite par jugement du 24 octobre 2022,
représentée par son curateur Maître Astrid BUGATTO, du chef de son indemnité
de procédure à la somme de 750,- euros,
dit que pour l’admission des créances ci-avant fixées au passif de la faillite de
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., PERSONNE1.) devra se
pourvoir devant qui de droit,
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en remboursement de ses
honoraires d’avocat,
dit non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,
condamne Maître Astrid BUGATTO, pris en sa qualité de curateur de la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., à tous les frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,
siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et
prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle
GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de
paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Vanessa WERCOLLIER
s. Michèle GIULIANI
Photocopie
du
présent
jugement
a
été
délivrée
aux
parties
le
________________.
s. Michèle GIULIANI, greffière.