Labor court dismisses material damage claim but awards severance and moral damages for abusive dismissal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claim for material damage due to the finding of an abusive dismissal. While the dismissal was declared abusive, the court reduced the notice pay claim because the employee had secured a new job with higher earnings. Consequently, the court awarded moral damages and a reduced notice pay amount while rejecting the procedural fee request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.124-6, al. 2 du Code du travail; Art. 240 du Nouveau Code de Procédure Civile: The court must reduce notice pay by unemployment benefits or new earnings exceeding the former salary, and procedural fees are not granted when judicial assistance is already provided.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 2678/2023
(rôle L-TRAV-263/2022)
Assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.) le 08 février 2023 par
décision de Maître Albert MORO, Délégué du Bâtonnier à l’assistance
judiciaire
A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 2 0 O C T O B R E 2 0 2 3
Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit
dans la cause e n t r e :
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE1.),
demandeur, bénéficiant de l’assistance judiciaire, comparant par la société à
responsabilité limitée INTERDROIT S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des
Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente
procédure par Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour, demeurant à la
même adresse, en l’étude de laquelle domicile est élu,
e t
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.),
défenderesse, comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
_______________________________________________________________
P R E S E N T S :
- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;
- Julien DAUMAREZ, assesseur – employeur ;
- Alain RONK, assesseur – salarié ;
les deux derniers dûment assermentés ;
- Michèle GIULIANI, greffière.
_______________________________________________________________
F A I T S :
Suite à la requête déposée le 04 mai 2022 au greffe du tribunal du travail par
PERSONNE1.), les parties furent convoquées à l'audience publique du vendredi,
10 juin 2022.
A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, la partie défenderesse
comparut par Maître Pierrot SCHILTZ et l’affaire fut alors contradictoirement fixée
au vendredi, 16 décembre 2022 pour plaidoiries.
A l’audience publique du
vendredi,
16 décembre
2022,
l’affaire fut
contradictoirement refixée au vendredi, 17 février 2023 pour plaidoiries.
A l'appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 17 février 2023, l’affaire
fut contradictoirement remise au vendredi, 12 mai 2023.
A l'appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 12 mai 2023, l’audience
n’ayant plus été utile, l’affaire fut contradictoirement refixée au vendredi, 06
octobre 2023.
A l’audience publique du vendredi, 06 octobre 2023, l’affaire fut utilement
retenue. Lors de cette audience, Maître Dogan DEMIRCAN, le représentant du
mandataire de la partie requérante, et Maître Tom BEREND, en remplacement
de Maître Pierrot SCHILTZ, le mandataire de la partie défenderesse, furent
entendus en leurs moyens et prirent les conclusions reprises dans les
considérants du présent jugement.
Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,
le j u g e m e n t qui suit:
1. Indications de procédure
Par requête déposée au greffe le 4 mai 2022, PERSONNE1.) a fait convoquer
son ancien employeur la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à comparaître
devant le tribunal du travail de céans aux fins de déclarer le licenciement du 19
avril 2022 abusif et de l’entendre condamner, sous le bénéfice de l’exécution
provisoire, au paiement des montants actualisés suivants :
-
Préjudice matériel
4.513,90 €
-
Préjudice moral
4.513,90 €
-
Indemnité compensatoire de
préavis
4.513,90 €
à chaque fois avec les intérêts légaux à compter du licenciement, sinon à partir
de la demande en justice, jusqu’à solde.
Il sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,- euros sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que la
condamnation aux frais et dépens de l’instance.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
2. Faits
Par contrat de travail à durée indéterminée du 17 septembre 2020,
PERSONNE1.) a été engagé par la société SOCIETE1.) en qualité de chauffeur-
livreur.
Par courrier recommandé du 19 avril 2022, PERSONNE1.) a été licencié avec
effet immédiat.
Le courrier est de la teneur suivante :
SCAN
3. Appréciation
3.1 Le licenciement avec effet immédiat
PERSONNE1.) fait valoir que le licenciement serait à déclarer abusif alors que la
société SOCIETE1.) invoquerait des faits à l’appui de son licenciement qui
auraient déjà fait l’objet d’un avertissement en date du 1er avril 2022.
La société SOCIETE1.) se rapporte à prudence de justice.
Les motifs invoqués par l’employeur ne doivent pas encore avoir fait l’objet d’un
avertissement. Cette règle se justifie par le principe que l’avertissement est à
considérer comme une sanction en soi. En effet, « l’employeur, en se décidant
pour un avertissement après chaque série de griefs formulés contre son salarié,
a estimé que la conduite de ce dernier n’était pas assez grave pour mériter le
licenciement ». Au-delà de la faute commise par le salarié, l’avertissement
documente aussi la volonté de l’employeur de poursuivre la relation de travail et
d’accorder une nouvelle chance au salarié. Il ne saurait revenir sur cette
appréciation et prononcer par la suite un licenciement sur base des mêmes faits.
(Jean-Luc PUTZ, comprendre et appliquer le droit du travail, Vademecum, 5e
édition, p.402)
En l’espèce, le fait de l’avertissement du 1er avril 2022 est le même que le fait du
30 mars 2022 en relation avec un accident de la route invoqué dans la lettre de
licenciement.
Le fait du 30 mars 2022 ne peut ainsi plus être invoqué à l’appui du licenciement.
Dans sa lettre de motifs, la société SOCIETE1.) fait encore référence à des faits
des 9 avril 2021 et 30 juin 2021.
A ce titre, il y a lieu de rappeler que l’article L.124-10 (6) du Code du travail
dispose que les faits susceptibles de justifier une résiliation pour motif grave ne
peuvent être invoqués au-delà d’un délai d’un mois à compter du jour où la partie
qui l’invoque en a eu connaissance.
Etant donné que le licenciement est intervenu le 19 avril 2022, tout fait antérieur
au 19 mars 2022 dont la partie défenderesse aurait eu connaissance avant cette
même date, ne saurait pas être pris en compte pour justifier son congédiement.
Au vu des considérations qui précèdent, le licenciement avec immédiat du 19
avril 2022 doit être déclaré abusif.
3.2 Indemnisation
3.2.1 Préjudice matériel
PERSONNE1.) fait valoir avoir retrouvé un nouvel emploi à partir du 16 mai 2022
de sorte qu’il réduit sa demande en indemnisation de son préjudice matériel à
une période de référence de deux mois.
La société SOCIETE1.) conteste tout préjudice matériel dans le chef de
PERSONNE1.) alors qu’il ne se serait pas inscrit au chômage et qu’il aurait
provoqué lui-même l’absence de rémunération.
Conformément à l’article L.124-12 du Code du travail, le salarié a droit, en
principe, à des dommages-intérêts tenant compte du préjudice subi par lui du fait
de son licenciement abusif.
Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de
la nature de l’emploi et de l’ancienneté de service de l’employé ainsi que des
intérêts légitimes tant de l’employé que de ceux de l’employeur.
Si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié licencié abusivement doit
être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation
causale directe avec le congédiement doit être indemnisé.
Ainsi, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant
qu’elles se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour
permettre au salarié licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé
de faire tous les efforts pour trouver un emploi de remplacement. En effet, le
salarié licencié doit prouver qu’il a entrepris les démarches nécessaires pour
retrouver un nouvel emploi, afin de pouvoir invoquer la relation causale entre
l’éventuel préjudice matériel et le licenciement dont il a fait l’objet.
Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire tous les efforts
nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement. Il ne
saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple
inscription comme chômeur (Cour d’appel, 7 juillet 2005, numéro 29523 du rôle).
En l’espèce, le tribunal constate que PERSONNE1.) ne verse aucune pièce
établissant une recherche d’un emploi à partir de son licenciement.
Il ne verse également aucune pièce qui établirait qu’il se serait inscrit au
chômage.
PERSONNE1.) ne versant aucune pièce détaillant ses recherches d’emploi et ce
dernier ne s’étant pas inscrit au chômage, les pertes de salaires postérieures au
licenciement se trouvent en relation causale directe avec son inactivité et ne se
trouvent plus en relation causale directe avec le licenciement abusif.
La demande de PERSONNE1.) en réparation de son préjudice matériel n’est par
conséquent pas fondée.
3.2.2 Préjudice moral
PERSONNE1.) conclut à voir indemniser son préjudice moral à hauteur de 2 mois
de salaire alors qu’il aurait dû débuter son congé parental le 1er mai 2022 et qu’en
raison de son licenciement il n’aurait pas pu profiter de son congé parental.
La société SOCIETE1.) conteste la demande en faisant valoir que les soucis de
PERSONNE1.) pour son avenir professionnel auraient été limités faute de
recherches actives d’un emploi et en raison du salaire supérieur touché auprès
de la société SOCIETE2.) à partir du 16 mai 2022.
PERSONNE1.) a droit à la réparation du préjudice moral consécutif à son
licenciement abusif. Ce préjudice correspond en principe à l’atteinte à sa dignité
de salarié et à l’anxiété quant à sa situation professionnelle et financière.
Il est de principe que le préjudice moral, à l’instar du préjudice matériel n’est
indemnisable qu’à condition que son existence soit établie.
Si le licenciement d’un salarié lui cause de l’anxiété quant à son avenir
professionnel et une incertitude quant à la possibilité de retrouver au plus vite un
emploi après une certaine période de stabilité dans son emploi auprès du même
employeur, cet état dépend aussi de l’attitude de ce salarié qui doit prouver qu’il
s’est effectivement fait des soucis pour son avenir professionnel et que
l’obligation de rechercher un nouvel emploi lui a causé des tracas.
Même si PERSONNE1.) n’a pas prouvé que la recherche d’un nouvel emploi lui
a causé des tracas particuliers et qu’il s’est fait des soucis pour son avenir
professionnel, il a cependant subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à
sa dignité de salarié qui, compte tenu de sa faible ancienneté et des
circonstances du licenciement, est à fixer ex æquo et bono à la somme de 500,-
euros.
3.2.3 Indemnité compensatoire de préavis
PERSONNE1.) conclut à la condamnation de la société SOCIETE1.) au
paiement de la somme de 4.513,90 euros à titre d’indemnité compensatoire de
préavis qui correspondrait à deux mois de salaire eu égard à son ancienneté.
La société SOCIETE1.) conteste que le montant à allouer à PERSONNE1.)
devrait porter sur deux mois de salaire dans la mesure où PERSONNE1.) aurait
retrouvé un nouvel emploi à partir du 16 mai 2022 pour un salaire supérieur à
celui qu’il touchait auprès de la société SOCIETE1.).
Elle soutient que PERSONNE1.) n’aurait subi de perte de revenu que pour la
période du 19 avril 2022 au 16 mai 2022 alors que l’indemnité compensatoire de
préavis ne serait pas un forfait mais viserait uniquement à compenser la perte de
revenu subie.
Elle conclut à voir réduire la demande à un mois de salaire (19 avril au 16 mai
2022).
PERSONNE1.) fait valoir que l’indemnité compensatoire de préavis constituerait
un forfait et qu’il n’y aurait pas lieu de la réduire.
L’article L.124-6 du Code de travail prévoit que la partie qui a mis fin au contrat
sans y être autorisée par l’article L.124-10 ou sans respecter les délais de préavis
des articles L.124-4 et L.124-5, doit payer à l’autre partie une indemnité
compensatoire de préavis égale à la rémunération correspondant à la durée du
préavis.
Il est vrai que l’indemnité compensatoire de préavis revenant au salarié licencié
abusivement présente un caractère forfaitaire et qu’elle ne se confond pas avec
l’indemnité destinée à réparer le préjudice matériel, ainsi que le prescrit l’article
L.124-6, alinéa 2 du Code du travail. Il n’en demeure pas moins que l’indemnité
compensatoire de préavis a la nature d’un substitut de salaire. Sa finalité est de
procurer au salarié licencié des ressources financières suffisantes sous la forme
d’un substitut de salaire, en attendant la conclusion d’un nouveau contrat de
travail.
Du montant redû en principe par l'employeur au titre de l'indemnité de préavis, il
y a lieu de déduire les indemnités de chômage et les revenus perçus par le salarié
pendant cette période. En effet, dans la mesure où une partie de la perte de
revenus du salarié est compensée par l’octroi d’indemnités de chômage, ces
montants sont à déduire de l’indemnité de préavis à laquelle le salarié a droit en
principe, faute de quoi le salarié toucherait un montant plus élevé de ce qu’il
percevrait en cas de maintien des relations de travail (Cour d’appel, 10 décembre
2020, CAL-2019-00540 ; Cour d’appel, 27 octobre 2022, CAL-2021-00218).
PERSONNE1.) ayant retrouvé un emploi à partir du 16 mai 2022 pour un salaire
supérieur à celui touché auprès de la société SOCIETE1.), il y a lieu de réduire
la demande de PERSONNE1.) à la somme de 2.256,95 euros correspondant à
un mois de salaire.
4. Indemnité de procédure
PERSONNE1.) bénéficiant de l’assistance judiciaire en vertu d’une décision du
Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Luxembourg, la demande en paiement d’une
indemnité de procédure n’est pas fondée.
5. Exécution provisoire
Les condamnations n’ayant pas trait à des salaires échus, et en l’absence de
circonstances particulières, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du
présent jugement.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en
premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
déclare abusif le licenciement avec effet immédiat du 19 avril 2022,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice
matériel,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer PERSONNE1.) la
somme de 500,- euros à titre de préjudice moral avec les intérêts au taux légal à
partir de la demande en justice, jusqu’à solde,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) la
somme de 2.256,95 euros à titre d’indemnité compensatoire de préavis avec les
intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,
condamne
la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,
siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et
prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle
GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de
paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Vanessa WERCOLLIER
s. Michèle GIULIANI
Photocopie
du
présent
jugement
a
été
délivrée
aux
parties
le
________________.
s. Michèle GIULIANI, greffière.