Employee's overtime claim dismissed due to failure to prove actual work hours and employer agreement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court dismissed the employee's claim for unpaid overtime from 2017 to 2019, ruling that she failed to substantiate the actual hours worked. Although the employee provided unilateral records, the court found no evidence proving these hours were actually performed or that the employer agreed to them. Consequently, the claim for overtime was rejected, and the employee was ordered to pay the employer procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 Nouveau Code de Procédure Civile; Art. 240 N.C.P.C.: An employee bears the burden of proving both the actual performance of overtime hours and the employer's agreement to such hours; failure to establish these elements results in the dismissal of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 2677/2023
(rôle L-TRAV-799/2020)
A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 2 0 O C T O B R E 2 0 2 3
Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit
dans la cause e n t r e :
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à B-ADRESSE1.),
demanderesse, comparant par Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA,
avocat à la Cour, assisté de Maître Abou BA, avocat à la Cour, demeurant tous
deux à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,
e t
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.),
défenderesse, comparant par Maître Céline LELIEVRE, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
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P R E S E N T S :
- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;
- Julien DAUMAREZ, assesseur – employeur ;
- Alain RONK, assesseur – salarié ;
les deux derniers dûment assermentés ;
- Michèle GIULIANI, greffière.
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F A I T S :
Suite à la requête déposée le 09 décembre 2020 au greffe du tribunal du travail
par PERSONNE1.), les parties furent convoquées à l'audience publique du
vendredi, 08 janvier 2021.
A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, la partie défenderesse
comparut par Maître Céline LELIEVRE et l’affaire fut alors contradictoirement
fixée au vendredi, 23 avril 2021 pour plaidoiries.
A l’audience publique du vendredi, 23 avril 2021, l’affaire fut contradictoirement
refixée au vendredi, 18 juin 2021 pour plaidoiries.
A l'appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 18 juin 2021, l’affaire fut
contradictoirement remise au vendredi, 17 décembre 2021.
A l'appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 17 décembre 2021,
l’affaire fut contradictoirement remise au vendredi, 18 mars 2022.
A l’audience publique du vendredi, 18 mars 2022, l’audience n’ayant plus été
utile, l’affaire fut contradictoirement refixée au vendredi, 10 juin 2022.
Par la suite, l’affaire subit un certain nombre de remises contradictoires
(02.12.2022, 17.02.2023).
A l’audience publique du vendredi, 17 février 2023, l’affaire fut contradictoirement
remise au vendredi, 12 mai 2023.
A l’audience publique dont question, l’affaire n’a malheureusement pas pu être
retenue pour plaidoiries en raison du nombre trop important d’affaires urgentes
en état pour être plaidées à cette audience et fut refixée au vendredi, 06 octobre
2023.
A l’audience publique du vendredi, 06 octobre 2023, l’affaire fut utilement
retenue. Lors de cette audience, Maître Abou BA en remplacement de Maître
Patrice Rudatinya MBONYMUTWA, le mandataire de la partie requérante, et
Maître Céline LELIEVRE, le mandataire de la partie défenderesse, furent
entendus en leurs moyens et prirent les conclusions reprises dans les
considérants du présent jugement.
Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,
le j u g e m e n t qui suit:
1. Indications de procédure
Par requête déposée au greffe le 9 décembre 2020, PERSONNE1.) a fait
convoquer son ancien employeur la société anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-après
la société) à comparaître devant le tribunal du travail de céans aux fins de
l’entendre condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de
la somme de 4.132,75 euros à titre d’heures supplémentaires prestées et non
payées pour les années 2017 à 2019 et d’émettre la fiche de salaire afférente.
Elle sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,- euros
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile et la
condamnation aux frais et dépens de l’instance.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
2. Appréciation
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose avoir été au service de la
société du 21 février 2017 au 30 novembre 2019 et avoir presté pour la période
d’octobre 2017 à juin 2019 des heures supplémentaires telles que détaillées dans
sa requête introductive d’instance, heures que la société refuserait de lui payer.
Elle soutient que suivant son décompte elle aurait presté 118h55
supplémentaires entre le 11 octobre 2017 et le 27 juin 2019.
La requérante ayant récupéré 27h45, la société devrait encore lui régler la
somme de 4.132,75 euros (salaire horaire de 32,38 euros (5603,03/173) + 40%
x (118h55-27h45)) en application des articles L.211-22 et suivants du Code du
travail.
PERSONNE1.) fait encore valoir qu’il résulterait des courriers électroniques pour
les années 2017 à 2019 versés en cause qu’elle aurait envoyé ou reçu des
courriers électroniques en dehors des heures normales de travail et qu’elle aurait
travaillé en dehors des heures normales de travail.
Finalement, elle soutient que la société aurait été au courant de la prestation
d’heures supplémentaires et qu’elle ne lui aurait pas interdit de prester ces
heures de sorte que la société aurait donné son accord implicite pour la prestation
d’heures supplémentaires.
La société conteste avoir demandé à PERSONNE1.) de prester des heures
supplémentaires et surtout d’envoyer des courriers électroniques au milieu de la
nuit alors que les courriers électroniques envoyés l’auraient très bien pu être à 8
heures du matin.
La supérieure hiérarchique de PERSONNE1.) lui aurait d’ailleurs à plusieurs
reprises dit de rentrer chez elle et que le travail pouvait être effectué le lendemain
matin.
La société fait encore valoir que suivant la politique interne de gestion des heures
supplémentaires de la société la prestation d’heures supplémentaires devait être
demandée et validée par le supérieur hiérarchique, ce qui aurait été le cas pour
certaines heures supplémentaires prestées par PERSONNE1.).
La société conteste finalement la réalité de la prestation d’heures
supplémentaires dans le chef de PERSONNE1.) alors que le décompte versé ne
serait pas réaliste.
En effet, PERSONNE1.) ne décompterait nulle part la demi-heure de pause de
midi obligatoire, elle compterait plusieurs heures supplémentaires pour l’envoi
d’un simple mail de six lignes, elle compterait du temps de travail
supplémentaires pour un courrier électronique envoyé juste après 17 heures,
certains courriers électroniques auraient été envoyés de son iPhone et eu égard
au nombre d’heures reprises au décompte PERSONNE1.) n’aurait pas dormi
pendant trois jours du 17 au 19 octobre 2017.
La société conclut au débouté de la demande.
Aux termes de l’article L. 211-22 du Code du travail, « Sans préjudice des
dispositions des articles L. 123-4, sous 3, et L. 123-5, est à considérer comme
travail supplémentaire tout travail effectué au-delà des limites journalières et
hebdomadaires de la durée normale de travail déterminée par la loi ou les parties.
Toutefois, dans les cas prévus aux articles L. 211-8 à L. 211-10 et «L. 211-15 à
L. 211-19», seul le travail effectué en dehors des conditions et au-delà des limites
fixées par ces articles doit être considéré comme travail supplémentaire. ».
L’article L. 211-12 du Code du travail prévoit que :
« (1) La durée de travail maximale ne peut dépasser dix heures par jour, ni
quarante-huit heures par semaine.
(2) Un règlement grand-ducal peut déterminer un nombre limité de secteurs,
branches, activités ou professions dans lesquels la convention collective de
travail applicable, ou, à défaut, le ministre ayant le Travail dans ses attributions,
peuvent autoriser une durée de travail journalière maximale de douze heures, à
condition toutefois que la durée de travail hebdomadaire effective ne dépasse
pas quarante heures.
Le règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités auxquelles la
convention collective ou le ministre peuvent autoriser une durée de travail de
douze heures par jour. Il peut notamment prévoir que cette autorisation est limitée
dans le temps ou à certaines périodes de l’année. ».
L’article L. 211-27 du Code du travail prévoit :
« (1) Les heures supplémentaires sont soit compensées par du temps de repos
rémunéré, à raison d’une heure majorée d’une demi-heure de temps libre
rémunéré par heure supplémentaire travaillée soit comptabilisées au même taux
sur un compte épargne temps dont les modalités peuvent être fixées par la
convention collective applicable ou par tout autre accord entre partenaires
sociaux conclu au niveau approprié.
(2) Dans les entreprises qui appliquent une période de référence légale ou
conventionnelle, les heures supplémentaires constatées en fin de période de
référence sont compensées au courant de la période de référence suivante en
application du taux de majoration ci-dessus ou comptabilisées au même taux sur
un compte épargne temps tel que visé ci-dessus.
(3) Si pour des raisons inhérentes à l’organisation de l’entreprise, la récupération
ne peut pas se faire selon les modalités définies sous (1) et (2) ou si le salarié
quitte l’entreprise pour une raison quelconque avant d’avoir récupéré les heures
supplémentaires prestées le salarié a droit, pour chaque heure supplémentaire,
au paiement de son salaire horaire normal majoré de quarante pour cent. ».
En ce qui concerne l’existence de la créance du salarié pour heures
supplémentaires, la première règle est celle de l’article 1315 du Code civil qui fait
supporter la charge de la preuve au salarié. La jurisprudence fait application de
cette règle en imposant au salarié, qui réclame à l’employeur le salaire
correspondant à des heures supplémentaires, d’établir non seulement qu’il a
effectivement presté ces heures supplémentaires, mais également qu’il les a
prestées dans le cadre de son contrat de travail.
Il ne suffit pas que le travailleur réclamant la rémunération d’heures
supplémentaires établisse qu’il a effectivement accompli des heures excédant la
durée légale, il doit en outre faire la preuve de l’accord de l’employeur pour cet
accomplissement.
Aux termes de l’article 4.2.2 du contrat de travail conclu entre parties, « The
working hours of the Employee shall be in accordance with Luxembourg law. The
initial normal working schedule of 40 hours per week has to lie between
7.00/10.00 a.m. and 4.00/7.00 p.m. with a minimum of 30 minutes to one hour
break for lunch. »
En l’espèce, le tribunal constate qu’il ne résulte pas des courriers électroniques
versés en cause que la société a demandé à PERSONNE1.) d’effectuer
systématiquement des heures supplémentaires en commençant à travailler avant
7 heures du matin ou en restant le soir après 19 heures.
Le simple fait que la société lui a payé un certain nombre d’heures
supplémentaires ne saurait d’ailleurs valoir accord implicite de la société pour
que PERSONNE1.) preste systématiquement des heures supplémentaires pour
tout et n’importe quoi, d’autant plus que la société avait une politique interne de
gestion des heures supplémentaires prévoyant la nécessité d’un accord d’un
supérieur hiérarchique pour la prestation d’heures supplémentaires.
Il y a encore lieu de relever que les relevés d’heures supplémentaires versés par
PERSONNE1.) pour les années 2017 et 2019 ont été établis sur base des
informations fournies par PERSONNE1.) et sont dès lors unilatéraux.
Quant au quantum des heures prestées par PERSONNE1.) selon ces relevés, le
tribunal constate que PERSONNE1.) ne décompte pas la demi-heure de pause
minimum prévue par la loi et par le contrat de travail.
Or, aux termes de l’article L.211-16 (1) du Code du travail « Pour des raisons
inhérentes à la santé et à la sécurité, tout salarié bénéficie, dans le cas où la
durée de travail journalière est supérieure à six heures, d’un ou plusieurs temps
de repos, rémunérés ou non, adaptés à la nature de l’activité exercée. »
Les relevés versés par PERSONNE1.) ne sont dès lors pas réalistes.
A cet égard, il faut encore relever que PERSONNE1.) indique avoir presté 02h42
en plus pour avoir réceptionné un courrier électronique de son employeur à
19h42.
Il en va de même pour les 3h32 en plus le 12 octobre 2017.
Le 14 octobre 2017, elle va jusqu’à noter 7h21 d’heures supplémentaires pour
un courrier électronique de 8 lignes envoyé à 23h28.
Du 17 octobre au 18 octobre 2017 elle aurait presté 9 heures en plus, du 18 au
19 octobre 2017, elle aurait presté 10h04 en plus et le 19 octobre 2017 de
nouveau 9h00, équivalant à trois nuits blanches.
Pour les années 2018 et 2019 il en va de même.
A l’analyse de toutes pièces versées en cause et des exemples ci-avant cités, le
tribunal constate que PERSONNE1.) a indiqué avoir systématiquement presté
des heures supplémentaires entre le moment où elle a quitté son lieu de travail
jusqu’au moment où elle a reçu un courrier électronique ou jusqu’au moment où
elle a envoyé un courrier électronique qui pouvait tout aussi bien être envoyé le
lendemain matin à la reprise de son travail.
Elle n’établit pas avoir effectivement travaillé pendant les heures figurant sur son
décompte unilatéral.
A défaut d’établir le nombre d’heures réellement prestées et d’établir l’accord de
la société pour la prestation systématique d’heures supplémentaires,
PERSONNE1.) n’a pas rapporté la preuve de l’existence et du montant de la
créance alléguée.
Sa demande en paiement des heures supplémentaires prestées de 2017 à 2019
est dès lors à rejeter comme non fondée.
3. Indemnités de procédure
Les parties sollicitent chacune l’allocation d’une indemnité de procédure sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) est à déclarer non
fondée.
La société ayant été contrainte de faire assurer la défense de ses intérêts en
justice, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non
comprises dans les dépens qu’elle a dû exposer. Sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure destinée à couvrir les honoraires d’avocat réglés est
partant justifiée en principe. Compte tenu des éléments de la cause il convient
de lui allouer le montant de 1.500,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de Procédure Civile.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en
premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
dit
non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’heures
supplémentaires pour les années 2017 à 2019,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. une
indemnité de procédure de 1.500,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de Procédure Civile,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,
siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et
prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle
GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de
paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Vanessa WERCOLLIER
s. Michèle GIULIANI
Photocopie
du
présent
jugement
a
été
délivrée
aux
parties
le
________________.
s. Michèle GIULIANI, greffière.