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JPLTRAVAIL_2677 Généré par l'IA

Employee's overtime claim dismissed due to failure to prove actual work hours and employer agreement.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2677
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court dismissed the employee's claim for unpaid overtime from 2017 to 2019, ruling that she failed to substantiate the actual hours worked. Although the employee provided unilateral records, the court found no evidence proving these hours were actually performed or that the employer agreed to them. Consequently, the claim for overtime was rejected, and the employee was ordered to pay the employer procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile; Art. 240 N.C.P.C.: An employee bears the burden of proving both the actual performance of overtime hours and the employer's agreement to such hours; failure to establish these elements results in the dismissal of the claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
overtime claim burden of proof unilateral records labor dispute procedural costs actual work hours employer agreement conflits du travail

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.no 2677/2023

(rôle L-TRAV-799/2020)

A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 2 0 O C T O B R E 2 0 2 3

Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit

dans la cause e n t r e :

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à B-ADRESSE1.),

demanderesse, comparant par Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA,

avocat à la Cour, assisté de Maître Abou BA, avocat à la Cour, demeurant tous

deux à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,

e t

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.),

défenderesse, comparant par Maître Céline LELIEVRE, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

_______________________________________________________________

P R E S E N T S :

- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;

- Julien DAUMAREZ, assesseur – employeur ;

- Alain RONK, assesseur – salarié ;

les deux derniers dûment assermentés ;

- Michèle GIULIANI, greffière.

_______________________________________________________________

F A I T S :

Suite à la requête déposée le 09 décembre 2020 au greffe du tribunal du travail

par PERSONNE1.), les parties furent convoquées à l'audience publique du

vendredi, 08 janvier 2021.

A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, la partie défenderesse

comparut par Maître Céline LELIEVRE et l’affaire fut alors contradictoirement

fixée au vendredi, 23 avril 2021 pour plaidoiries.

A l’audience publique du vendredi, 23 avril 2021, l’affaire fut contradictoirement

refixée au vendredi, 18 juin 2021 pour plaidoiries.

A l'appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 18 juin 2021, l’affaire fut

contradictoirement remise au vendredi, 17 décembre 2021.

A l'appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 17 décembre 2021,

l’affaire fut contradictoirement remise au vendredi, 18 mars 2022.

A l’audience publique du vendredi, 18 mars 2022, l’audience n’ayant plus été

utile, l’affaire fut contradictoirement refixée au vendredi, 10 juin 2022.

Par la suite, l’affaire subit un certain nombre de remises contradictoires

(02.12.2022, 17.02.2023).

A l’audience publique du vendredi, 17 février 2023, l’affaire fut contradictoirement

remise au vendredi, 12 mai 2023.

A l’audience publique dont question, l’affaire n’a malheureusement pas pu être

retenue pour plaidoiries en raison du nombre trop important d’affaires urgentes

en état pour être plaidées à cette audience et fut refixée au vendredi, 06 octobre

2023.

A l’audience publique du vendredi, 06 octobre 2023, l’affaire fut utilement

retenue. Lors de cette audience, Maître Abou BA en remplacement de Maître

Patrice Rudatinya MBONYMUTWA, le mandataire de la partie requérante, et

Maître Céline LELIEVRE, le mandataire de la partie défenderesse, furent

entendus en leurs moyens et prirent les conclusions reprises dans les

considérants du présent jugement.

Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,

le j u g e m e n t qui suit:

1. Indications de procédure

Par requête déposée au greffe le 9 décembre 2020, PERSONNE1.) a fait

convoquer son ancien employeur la société anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-après

la société) à comparaître devant le tribunal du travail de céans aux fins de

l’entendre condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de

la somme de 4.132,75 euros à titre d’heures supplémentaires prestées et non

payées pour les années 2017 à 2019 et d’émettre la fiche de salaire afférente.

Elle sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,- euros

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile et la

condamnation aux frais et dépens de l’instance.

La demande, régulière en la forme, est recevable.

2. Appréciation

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose avoir été au service de la

société du 21 février 2017 au 30 novembre 2019 et avoir presté pour la période

d’octobre 2017 à juin 2019 des heures supplémentaires telles que détaillées dans

sa requête introductive d’instance, heures que la société refuserait de lui payer.

Elle soutient que suivant son décompte elle aurait presté 118h55

supplémentaires entre le 11 octobre 2017 et le 27 juin 2019.

La requérante ayant récupéré 27h45, la société devrait encore lui régler la

somme de 4.132,75 euros (salaire horaire de 32,38 euros (5603,03/173) + 40%

x (118h55-27h45)) en application des articles L.211-22 et suivants du Code du

travail.

PERSONNE1.) fait encore valoir qu’il résulterait des courriers électroniques pour

les années 2017 à 2019 versés en cause qu’elle aurait envoyé ou reçu des

courriers électroniques en dehors des heures normales de travail et qu’elle aurait

travaillé en dehors des heures normales de travail.

Finalement, elle soutient que la société aurait été au courant de la prestation

d’heures supplémentaires et qu’elle ne lui aurait pas interdit de prester ces

heures de sorte que la société aurait donné son accord implicite pour la prestation

d’heures supplémentaires.

La société conteste avoir demandé à PERSONNE1.) de prester des heures

supplémentaires et surtout d’envoyer des courriers électroniques au milieu de la

nuit alors que les courriers électroniques envoyés l’auraient très bien pu être à 8

heures du matin.

La supérieure hiérarchique de PERSONNE1.) lui aurait d’ailleurs à plusieurs

reprises dit de rentrer chez elle et que le travail pouvait être effectué le lendemain

matin.

La société fait encore valoir que suivant la politique interne de gestion des heures

supplémentaires de la société la prestation d’heures supplémentaires devait être

demandée et validée par le supérieur hiérarchique, ce qui aurait été le cas pour

certaines heures supplémentaires prestées par PERSONNE1.).

La société conteste finalement la réalité de la prestation d’heures

supplémentaires dans le chef de PERSONNE1.) alors que le décompte versé ne

serait pas réaliste.

En effet, PERSONNE1.) ne décompterait nulle part la demi-heure de pause de

midi obligatoire, elle compterait plusieurs heures supplémentaires pour l’envoi

d’un simple mail de six lignes, elle compterait du temps de travail

supplémentaires pour un courrier électronique envoyé juste après 17 heures,

certains courriers électroniques auraient été envoyés de son iPhone et eu égard

au nombre d’heures reprises au décompte PERSONNE1.) n’aurait pas dormi

pendant trois jours du 17 au 19 octobre 2017.

La société conclut au débouté de la demande.

Aux termes de l’article L. 211-22 du Code du travail, « Sans préjudice des

dispositions des articles L. 123-4, sous 3, et L. 123-5, est à considérer comme

travail supplémentaire tout travail effectué au-delà des limites journalières et

hebdomadaires de la durée normale de travail déterminée par la loi ou les parties.

Toutefois, dans les cas prévus aux articles L. 211-8 à L. 211-10 et «L. 211-15 à

L. 211-19», seul le travail effectué en dehors des conditions et au-delà des limites

fixées par ces articles doit être considéré comme travail supplémentaire. ».

L’article L. 211-12 du Code du travail prévoit que :

« (1) La durée de travail maximale ne peut dépasser dix heures par jour, ni

quarante-huit heures par semaine.

(2) Un règlement grand-ducal peut déterminer un nombre limité de secteurs,

branches, activités ou professions dans lesquels la convention collective de

travail applicable, ou, à défaut, le ministre ayant le Travail dans ses attributions,

peuvent autoriser une durée de travail journalière maximale de douze heures, à

condition toutefois que la durée de travail hebdomadaire effective ne dépasse

pas quarante heures.

Le règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités auxquelles la

convention collective ou le ministre peuvent autoriser une durée de travail de

douze heures par jour. Il peut notamment prévoir que cette autorisation est limitée

dans le temps ou à certaines périodes de l’année. ».

L’article L. 211-27 du Code du travail prévoit :

« (1) Les heures supplémentaires sont soit compensées par du temps de repos

rémunéré, à raison d’une heure majorée d’une demi-heure de temps libre

rémunéré par heure supplémentaire travaillée soit comptabilisées au même taux

sur un compte épargne temps dont les modalités peuvent être fixées par la

convention collective applicable ou par tout autre accord entre partenaires

sociaux conclu au niveau approprié.

(2) Dans les entreprises qui appliquent une période de référence légale ou

conventionnelle, les heures supplémentaires constatées en fin de période de

référence sont compensées au courant de la période de référence suivante en

application du taux de majoration ci-dessus ou comptabilisées au même taux sur

un compte épargne temps tel que visé ci-dessus.

(3) Si pour des raisons inhérentes à l’organisation de l’entreprise, la récupération

ne peut pas se faire selon les modalités définies sous (1) et (2) ou si le salarié

quitte l’entreprise pour une raison quelconque avant d’avoir récupéré les heures

supplémentaires prestées le salarié a droit, pour chaque heure supplémentaire,

au paiement de son salaire horaire normal majoré de quarante pour cent. ».

En ce qui concerne l’existence de la créance du salarié pour heures

supplémentaires, la première règle est celle de l’article 1315 du Code civil qui fait

supporter la charge de la preuve au salarié. La jurisprudence fait application de

cette règle en imposant au salarié, qui réclame à l’employeur le salaire

correspondant à des heures supplémentaires, d’établir non seulement qu’il a

effectivement presté ces heures supplémentaires, mais également qu’il les a

prestées dans le cadre de son contrat de travail.

Il ne suffit pas que le travailleur réclamant la rémunération d’heures

supplémentaires établisse qu’il a effectivement accompli des heures excédant la

durée légale, il doit en outre faire la preuve de l’accord de l’employeur pour cet

accomplissement.

Aux termes de l’article 4.2.2 du contrat de travail conclu entre parties, « The

working hours of the Employee shall be in accordance with Luxembourg law. The

initial normal working schedule of 40 hours per week has to lie between

7.00/10.00 a.m. and 4.00/7.00 p.m. with a minimum of 30 minutes to one hour

break for lunch. »

En l’espèce, le tribunal constate qu’il ne résulte pas des courriers électroniques

versés en cause que la société a demandé à PERSONNE1.) d’effectuer

systématiquement des heures supplémentaires en commençant à travailler avant

7 heures du matin ou en restant le soir après 19 heures.

Le simple fait que la société lui a payé un certain nombre d’heures

supplémentaires ne saurait d’ailleurs valoir accord implicite de la société pour

que PERSONNE1.) preste systématiquement des heures supplémentaires pour

tout et n’importe quoi, d’autant plus que la société avait une politique interne de

gestion des heures supplémentaires prévoyant la nécessité d’un accord d’un

supérieur hiérarchique pour la prestation d’heures supplémentaires.

Il y a encore lieu de relever que les relevés d’heures supplémentaires versés par

PERSONNE1.) pour les années 2017 et 2019 ont été établis sur base des

informations fournies par PERSONNE1.) et sont dès lors unilatéraux.

Quant au quantum des heures prestées par PERSONNE1.) selon ces relevés, le

tribunal constate que PERSONNE1.) ne décompte pas la demi-heure de pause

minimum prévue par la loi et par le contrat de travail.

Or, aux termes de l’article L.211-16 (1) du Code du travail « Pour des raisons

inhérentes à la santé et à la sécurité, tout salarié bénéficie, dans le cas où la

durée de travail journalière est supérieure à six heures, d’un ou plusieurs temps

de repos, rémunérés ou non, adaptés à la nature de l’activité exercée. »

Les relevés versés par PERSONNE1.) ne sont dès lors pas réalistes.

A cet égard, il faut encore relever que PERSONNE1.) indique avoir presté 02h42

en plus pour avoir réceptionné un courrier électronique de son employeur à

19h42.

Il en va de même pour les 3h32 en plus le 12 octobre 2017.

Le 14 octobre 2017, elle va jusqu’à noter 7h21 d’heures supplémentaires pour

un courrier électronique de 8 lignes envoyé à 23h28.

Du 17 octobre au 18 octobre 2017 elle aurait presté 9 heures en plus, du 18 au

19 octobre 2017, elle aurait presté 10h04 en plus et le 19 octobre 2017 de

nouveau 9h00, équivalant à trois nuits blanches.

Pour les années 2018 et 2019 il en va de même.

A l’analyse de toutes pièces versées en cause et des exemples ci-avant cités, le

tribunal constate que PERSONNE1.) a indiqué avoir systématiquement presté

des heures supplémentaires entre le moment où elle a quitté son lieu de travail

jusqu’au moment où elle a reçu un courrier électronique ou jusqu’au moment où

elle a envoyé un courrier électronique qui pouvait tout aussi bien être envoyé le

lendemain matin à la reprise de son travail.

Elle n’établit pas avoir effectivement travaillé pendant les heures figurant sur son

décompte unilatéral.

A défaut d’établir le nombre d’heures réellement prestées et d’établir l’accord de

la société pour la prestation systématique d’heures supplémentaires,

PERSONNE1.) n’a pas rapporté la preuve de l’existence et du montant de la

créance alléguée.

Sa demande en paiement des heures supplémentaires prestées de 2017 à 2019

est dès lors à rejeter comme non fondée.

3. Indemnités de procédure

Les parties sollicitent chacune l’allocation d’une indemnité de procédure sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) est à déclarer non

fondée.

La société ayant été contrainte de faire assurer la défense de ses intérêts en

justice, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non

comprises dans les dépens qu’elle a dû exposer. Sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure destinée à couvrir les honoraires d’avocat réglés est

partant justifiée en principe. Compte tenu des éléments de la cause il convient

de lui allouer le montant de 1.500,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de Procédure Civile.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en

premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

dit

non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’heures

supplémentaires pour les années 2017 à 2019,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. une

indemnité de procédure de 1.500,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de Procédure Civile,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,

siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et

prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle

GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de

paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

s. Vanessa WERCOLLIER

s. Michèle GIULIANI

Photocopie

du

présent

jugement

a

été

délivrée

aux

parties

le

________________.

s. Michèle GIULIANI, greffière.