Luxembourg court validates foreign salary garnishment order based on European enforceable title without substantive review.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg court of peace validated a special garnishment order against the defendant's salary for a debt of 4,503 euros. The plaintiff relied on a foreign judgment from France certified as a European enforceable title, while the third-party garnishee claimed the employee had resigned. The court ruled that such titles cannot be re-examined on their merits in the executing state, limiting the judge's role to verifying the title's enforceability and procedural regularity.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 805/2004, art. 3; art. 20, 1.: A European enforceable title cannot be re-examined on the merits in the executing state; the executing judge must validate the garnishment without reviewing the substance of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2666/23
du 20.10.2023
Dossier n° L-SA-2074/22
Audience publique extraordinaire
du vingt octobre
deux mille vingt-trois
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
SOCIETE1.), ayant pour société de gestion la société par actions simplifiée
SOCIETE2.) S.A.S., qui est établie et a son siège social à F-ADRESSE1.), inscrite
au RCS de Paris sous le numéro NUMERO1.), représentée elle-même par son
recouvreur, la société par actions simplifiée à associé unique SOCIETE3.), établie
et ayant son siège social à F-ADRESSE2.), inscrite au RCS de Paris sous le numéro
NUMERO2.), agissant poursuites et diligences de son représentant légal
actuellement en fonctions ;
partie saisissante,
comparant par Maître Clément MARTINEZ, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg ;
e t
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE3.) ;
partie saisie,
comparant en personne ;
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e n p r é s e n c e d e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) S.à r.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions ;
partie tierce saisie
Faits
Sur demande de la partie saisissante du 10 juillet 2023, les parties furent
convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du vendredi, 29
septembre 2023 à 9 heures, salle JP 0.02, lors de laquelle l’affaire fut utilement
retenue.
La partie saisissante, SOCIETE1.), ayant pour société de gestion la société par
actions simplifiée SOCIETE2.) S.A.S., comparut par Maître Clément MARTINEZ,
avocat à la Cour, tandis que la partie saisie, PERSONNE1.), comparut en personne.
Les parties furent entendues en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Suivant ordonnance rendue du 22 mars 2023 par le juge de paix de Luxembourg,
SOCIETE1.), ayant pour société de gestion la société par actions simplifiée
SOCIETE2.) S.A.S., partie saisissante, a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur la
portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de
chômage, pensions ou rentes d’PERSONNE1.), partie saisie, entre les mains de la
société à responsabilité limitée SOCIETE4.) S.à r.l., partie tierce saisie, pour avoir
paiement du montant de 4.503.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 22
septembre 2022 jusqu’à solde.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie
tierce saisie le 23 mars 2023.
La partie tierce saisie n’a pas fait la déclaration affirmative / négative prévue par
la loi. Cependant, par courriel du 17 août 2023, la partie tierce saisie a informé le
tribunal qu’PERSONNE1.) a démissionné avec effet au 30 juin 2023. Dans ces
conditions, il convient de limiter les effets de la saisie-arrêt à cette date.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
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Lors de l’audience des plaidoiries, SOCIETE1.), ayant pour société de gestion la
société par actions simplifiée SOCIETE2.) S.A.S., a sollicité la validation de la saisie-
arrêt spéciale pour le montant autorisé.
A l’appui de sa demande, il verse notamment un jugement du 8 novembre 2013
rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre, dûment signifié le 29
novembre 2013, un certificat de non-appel délivré en date du 13 janvier 2014 par la
Cour d’appel de Versailles, ainsi qu’un certificat de titre exécutoire européen délivré
le 4 juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre dans le cadre du
règlement n° 805/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 21 avril 2004
portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées.
PERSONNE1.) ne s’est pas opposé à la validation de la saisie-arrêt spéciale pour
le montant autorisé.
L’article 21, 2. du règlement CE n° 805/2004 du 21 avril 2004 portant création
d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées prévoit que « la
décision [étrangère] ou sa certification en tant que titre exécutoire européen ne peut en aucun
cas faire l’objet d’un réexamen au fond dans l’Etat membre d’exécution ». L’article 20, 1.
du même règlement dispose encore que « sans préjudice des dispositions du présent
chapitre, les procédures d’exécution sont régies par la loi de l’Etat membre d’exécution. Une
décision certifiée en tant que titre exécutoire européen est exécutée dans les mêmes conditions
qu’une décision rendue dans l’Etat membre d’exécution ».
Le titre exécutoire versé en cause remplissant les conditions posées par le
règlement communautaire, il n’y a pas lieu d’examiner celui-ci au fond.
La créance est justifiée au regard du jugement du 8 novembre 2013 rendu par le
Tribunal de Grande Instance de Nanterre, exécutoire au Grand-Duché de
Luxembourg suivant certificat de titre exécutoire européen.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider
la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du
saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité
de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui
lui est présenté.
Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à
concurrence du montant réclamé et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément
aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour
le montant de 4.503.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 22 septembre 2022
jusqu’à solde.
Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner
l’exécution provisoire du présent jugement sans caution.
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Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier
ressort,
d o n n e acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) S.à r.l., partie tierce
saisie, de sa déclaration affirmative ;
d é c l a r e bonne et valable ;
partant, v a l i d e la saisie-arrêt n° L-SA-2074/22 pratiquée par SOCIETE1.),
ayant pour société de gestion la société par actions simplifiée SOCIETE2.) S.A.S., sur
le salaire d’PERSONNE1.) entre les mains de la société à responsabilité limitée
SOCIETE4.) S.à r.l. pour la somme de 4.503.- (quatre mille cinq cent trois) euros,
avec les intérêts légaux à partir du 22 septembre 2022 jusqu’à solde ;
o r d o n n e
à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie
saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de la partie
saisie à partir du 23 mars 2023, jour de la notification de la saisie-arrêt, jusqu’au 30
juin 2023, jour de la cessation de la relation de travail ;
o r d o n n e l’exécutoire provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie
de recours et sans caution ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique extraordinaire à
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Tania NEY, juge de paix à Luxembourg,
assistée du greffier Tom BAUER, qui ont signé le présent jugement.
Tania NEY Tom BAUER