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JPLSA_2666 Généré par l'IA

Luxembourg court validates foreign salary garnishment order based on European enforceable title without substantive review.

Numéro de cause JPLSA_2666
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg court of peace validated a special garnishment order against the defendant's salary for a debt of 4,503 euros. The plaintiff relied on a foreign judgment from France certified as a European enforceable title, while the third-party garnishee claimed the employee had resigned. The court ruled that such titles cannot be re-examined on their merits in the executing state, limiting the judge's role to verifying the title's enforceability and procedural regularity.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 805/2004, art. 3; art. 20, 1.: A European enforceable title cannot be re-examined on the merits in the executing state; the executing judge must validate the garnishment without reviewing the substance of the claim.

Mots-clés

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European enforceable title garnishment validation no re-examination of merits salary retention order Luxembourg court of peace qualité pour poursuivre accès aux actes du contribuable réquisition de procéder à la saisie

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 805/2004, art. 3
Règlement (CE) n° 805/2004, art. 20, 1
cas faire l’objet d’un réexamen au fond dans l’Etat membre d’exécution ». L’article 20, 1.
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Texte complet

Rép. n° 2666/23

du 20.10.2023

Dossier n° L-SA-2074/22

Audience publique extraordinaire

du vingt octobre

deux mille vingt-trois

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui

suit

dans la cause

e n t r e

SOCIETE1.), ayant pour société de gestion la société par actions simplifiée

SOCIETE2.) S.A.S., qui est établie et a son siège social à F-ADRESSE1.), inscrite

au RCS de Paris sous le numéro NUMERO1.), représentée elle-même par son

recouvreur, la société par actions simplifiée à associé unique SOCIETE3.), établie

et ayant son siège social à F-ADRESSE2.), inscrite au RCS de Paris sous le numéro

NUMERO2.), agissant poursuites et diligences de son représentant légal

actuellement en fonctions ;

partie saisissante,

comparant par Maître Clément MARTINEZ, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg ;

e t

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE3.) ;

partie saisie,

comparant en personne ;

2 / 4

e n p r é s e n c e d e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) S.à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions ;

partie tierce saisie

Faits

Sur demande de la partie saisissante du 10 juillet 2023, les parties furent

convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du vendredi, 29

septembre 2023 à 9 heures, salle JP 0.02, lors de laquelle l’affaire fut utilement

retenue.

La partie saisissante, SOCIETE1.), ayant pour société de gestion la société par

actions simplifiée SOCIETE2.) S.A.S., comparut par Maître Clément MARTINEZ,

avocat à la Cour, tandis que la partie saisie, PERSONNE1.), comparut en personne.

Les parties furent entendues en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Suivant ordonnance rendue du 22 mars 2023 par le juge de paix de Luxembourg,

SOCIETE1.), ayant pour société de gestion la société par actions simplifiée

SOCIETE2.) S.A.S., partie saisissante, a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur la

portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de

chômage, pensions ou rentes d’PERSONNE1.), partie saisie, entre les mains de la

société à responsabilité limitée SOCIETE4.) S.à r.l., partie tierce saisie, pour avoir

paiement du montant de 4.503.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 22

septembre 2022 jusqu’à solde.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie

tierce saisie le 23 mars 2023.

La partie tierce saisie n’a pas fait la déclaration affirmative / négative prévue par

la loi. Cependant, par courriel du 17 août 2023, la partie tierce saisie a informé le

tribunal qu’PERSONNE1.) a démissionné avec effet au 30 juin 2023. Dans ces

conditions, il convient de limiter les effets de la saisie-arrêt à cette date.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

3 / 4

Lors de l’audience des plaidoiries, SOCIETE1.), ayant pour société de gestion la

société par actions simplifiée SOCIETE2.) S.A.S., a sollicité la validation de la saisie-

arrêt spéciale pour le montant autorisé.

A l’appui de sa demande, il verse notamment un jugement du 8 novembre 2013

rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre, dûment signifié le 29

novembre 2013, un certificat de non-appel délivré en date du 13 janvier 2014 par la

Cour d’appel de Versailles, ainsi qu’un certificat de titre exécutoire européen délivré

le 4 juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre dans le cadre du

règlement n° 805/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 21 avril 2004

portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées.

PERSONNE1.) ne s’est pas opposé à la validation de la saisie-arrêt spéciale pour

le montant autorisé.

L’article 21, 2. du règlement CE n° 805/2004 du 21 avril 2004 portant création

d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées prévoit que « la

décision [étrangère] ou sa certification en tant que titre exécutoire européen ne peut en aucun

cas faire l’objet d’un réexamen au fond dans l’Etat membre d’exécution ». L’article 20, 1.

du même règlement dispose encore que « sans préjudice des dispositions du présent

chapitre, les procédures d’exécution sont régies par la loi de l’Etat membre d’exécution. Une

décision certifiée en tant que titre exécutoire européen est exécutée dans les mêmes conditions

qu’une décision rendue dans l’Etat membre d’exécution ».

Le titre exécutoire versé en cause remplissant les conditions posées par le

règlement communautaire, il n’y a pas lieu d’examiner celui-ci au fond.

La créance est justifiée au regard du jugement du 8 novembre 2013 rendu par le

Tribunal de Grande Instance de Nanterre, exécutoire au Grand-Duché de

Luxembourg suivant certificat de titre exécutoire européen.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider

la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du

saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité

de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui

lui est présenté.

Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à

concurrence du montant réclamé et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément

aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour

le montant de 4.503.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 22 septembre 2022

jusqu’à solde.

Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner

l’exécution provisoire du présent jugement sans caution.

4 / 4

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier

ressort,

d o n n e acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) S.à r.l., partie tierce

saisie, de sa déclaration affirmative ;

d é c l a r e bonne et valable ;

partant, v a l i d e la saisie-arrêt n° L-SA-2074/22 pratiquée par SOCIETE1.),

ayant pour société de gestion la société par actions simplifiée SOCIETE2.) S.A.S., sur

le salaire d’PERSONNE1.) entre les mains de la société à responsabilité limitée

SOCIETE4.) S.à r.l. pour la somme de 4.503.- (quatre mille cinq cent trois) euros,

avec les intérêts légaux à partir du 22 septembre 2022 jusqu’à solde ;

o r d o n n e

à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie

saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de la partie

saisie à partir du 23 mars 2023, jour de la notification de la saisie-arrêt, jusqu’au 30

juin 2023, jour de la cessation de la relation de travail ;

o r d o n n e l’exécutoire provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie

de recours et sans caution ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique extraordinaire à

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Tania NEY, juge de paix à Luxembourg,

assistée du greffier Tom BAUER, qui ont signé le présent jugement.

Tania NEY Tom BAUER