Court partially allows opposition to penalty order, upholding two fines while striking down the third due to procedural defects.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the opposition filed against a penalty order, partially validating the defendant's request while rejecting specific arguments. The defendant challenged three traffic violations, including a lack of technical inspection and a missing fiscal vignette, but the court found the technical inspection issue valid while dismissing the fiscal vignette claim due to insufficient evidence. Consequently, the court confirmed two fines and a driving ban but struck down the third charge, ordering the defendant to pay court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 4bis, 7, 14bis et 15 de la loi du 14 février 1955; Articles 97, 98 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The court must rigorously verify the legality of penalty orders, striking down charges where the prosecution fails to prove statutory requirements like valid technical inspections or fiscal vignettes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- opp. c/ ord. pén. recevable -
- amende -
Jugement no: 199/2023
Note 7486/23/EC
JUGEMENT SUR OPPOSITION
PRO JUSTITIA
Audience publique du 20 octobre 2023
Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le
jugement qui suit:
Dans la cause entre:
Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
- demandeur - suivant citation à prévenu du 1er août 2023,
et:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
- prévenu - comparant personnellement à l’audience publique du 6 octobre 2023.
Faits
Par ordonnance pénale numéro 464/23 rendue le 9 mars 2023 le tribunal de police de céans avait
condamné PERSONNE1.), pris en sa qualité de conducteur du véhicule automoteur immatriculé
NUMERO1.)(L) sur la voie publique,
à une amende de 300 € et à une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories
A-F sur la voie publique pour une durée d’un mois assortie du sursis total pour un fait qualifié
d’usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique valable ;
à une amende de 300 € et à une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories
A-F sur la voie publique pour une durée d’un mois assortie du sursis total pour un fait qualifié de
défaut d’informer la SNCA en cas de mise en circulation d’un véhicule soumis à l’immatriculation
au Luxembourg et
à une amende de 150 € pour un fait qualifié d’usage d’un véhicule non couvert par une vignette
fiscale valable, en l’espèce depuis moins de 60 jours à compter de son échéance.
Ladite ordonnance pénale fut notifiée à PERSONNE1.) à son adresse à ADRESSE3.), en date du 14
mars 2023.
Par jugement du 16 juin 2023, le tribunal de police de céans, saisi par requête du mandataire de
l’époque de PERSONNE1.) et en application de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de
déchéance, avait déclaré recevable la demande en relevé de déchéance présentée par
PERSONNE1.), l’avait dit fondée et avait dit que le délai d’opposition ouvert à PERSONNE1.) contre
l’ordonnance pénale numéro 0464/23 rendue le 9 mars 2023 par le tribunal de police de céans
commençait à courir à partir dudit jugement.
Par courrier daté du 27 juin 2023 mais entré au greffe du ministère public en date du 28 juin 2023,
Maître Aurélia FELTZ forma opposition au nom et pour compte de PERSONNE1.) contre l’ordonnance
pénale numéro 464/23 rendue le 9 mars 2023 par le tribunal de police de céans.
Par citation du 1er août 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 16 octobre 2023 du
tribunal de police de céans afin d’y entendre statuer sur l’opposition relevée par lui-même contre
l’ordonnance pénale numéro 464/2023 rendue en date du 9 mars 2023 par le tribunal de police de et
à Esch-sur-Alzette.
A l’appel de la cause, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président constata l’identité de PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte
qui a saisi le tribunal.
PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du ministère public, Madame Jil FEIERSTEIN, substitut de Monsieur le Procureur
d’Etat, fut entendue en ses réquisitions.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le
prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 846/2022 daté du 11 juillet
2022 tel que dressé par la police grand-ducale, commissariat Käerjeng / Pétange (C2R).
Vu l’ordonnance pénale numéro 464/23 rendue le 9 mars 2023 par laquelle le tribunal de police de
céans avait condamné PERSONNE1.), pris en sa qualité de conducteur du véhicule automoteur
immatriculé NUMERO1.)(L) sur la voie publique,
à une amende de 300 € et à une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories
A-F sur la voie publique pour une durée d’un mois assortie du sursis total pour un fait qualifié
d’usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique valable ;
à une amende de 300 € et à une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories
A-F sur la voie publique pour une durée d’un mois assortie du sursis total pour un fait qualifié de
défaut d’informer la SNCA en cas de mise en circulation d’un véhicule soumis à l’immatriculation
au Luxembourg et
à une amende de 150 € pour un fait qualifié d’usage d’un véhicule non couvert par une vignette
fiscale valable, en l’espèce depuis moins de 60 jours à compter de son échéance;
ainsi qu’aux frais.
Vu l’avis de notification du pli contenant l’ordonnance pénale dont objet.
Vu l’avis de changement d’adresse présenté par PERSONNE1.).
Vu le jugement du 16 juin 2023 par lequel le tribunal de police de céans, saisi par requête du
mandataire de l’époque de PERSONNE1.) et en application de la loi du 22 décembre 1986 relative au
relevé de déchéance, avait déclaré recevable la demande en relevé de déchéance présentée par
PERSONNE1.), l’avait dit fondée et avait dit que le délai d’opposition ouvert à PERSONNE1.) contre
l’ordonnance pénale numéro 0464/23 rendue le 9 mars 2023 par le tribunal de police de céans
commençait à courir à partir dudit jugement.
Vu le courrier daté du 27 juin 2023 mais entré au greffe du ministère public en date du 28 juin 2023,
par lequel Maître Aurélia FELTZ, avocat à la Cour, forma opposition au nom et pour compte de
PERSONNE1.) contre l’ordonnance pénale numéro 464/23 rendue le 9 mars 2023 par le tribunal de
police de céans.
Vu la citation à prévenu datée du 1er août 2023 adressée à PERSONNE1.).
Par jugement du 16 juin 2023, le tribunal de police de céans, saisi par requête du mandataire de
l’époque de PERSONNE1.) et en application de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de
déchéance, avait déclaré recevable la demande en relevé de déchéance présentée par
PERSONNE1.), l’avait dit fondée et avait dit que le délai d’opposition ouvert à PERSONNE1.) contre
l’ordonnance pénale numéro 0464/23 rendue le 9 mars 2023 par le tribunal de police de céans
commençait à courir à partir dudit jugement.
Par courrier daté du 27 juin 2023 mais entré au greffe du ministère public en date du 28 juin 2023,
Maître Aurélia FELTZ, avocat à la Cour, forma opposition au nom et pour compte de PERSONNE1.)
contre l’ordonnance pénale numéro 464/23 rendue le 9 mars 2023 par le tribunal de police de céans.
L’opposition, ayant partant été introduite dans les délais légaux et dans les formes prévues par la loi,
est recevable.
En vertu de l’article 151 du code de procédure pénale, la condamnation prononcée contre
PERSONNE1.) par ordonnance pénale numéro 464/23 rendue le 9 mars 2023 par le tribunal de police
d’Esch-sur-Alzette est dès lors à considérer comme non avenue.
En conséquence il y a lieu de statuer à nouveau sur les infractions mises à charge de PERSONNE1.).
Il convient de rappeler qu’aux termes du réquisitoire aux fins d’ordonnance pénale, le ministère public
recherchait la responsabilité pénale de PERSONNE1.) pour les infractions suivantes :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur immatriculé NUMERO1.) (L) sur la voie publique,
Le 11/07/2022, à 19:30 heures, à Rodange, rue de l’Industrie,
1. Usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique valable
2. Défaut d’informer la SNCA en cas de mise en circulation d’un véhicule soumis à l’immatriculation
au Luxembourg
3. Usage d’un véhicule non couvert par une vignette fiscale valable, en l’espèce depuis moins de
60 jours à compter de son échéance »
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif peuvent se résumer comme suit :
En date du 11 juillet 2022, vers 19.30 heures, à l’occasion d’un contrôle du respect de la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques effectué à Rodange, dans la rue de
l’Industrie, les agents de police verbalisateurs ont procédé à l’interception d’un véhicule de marque et
type Audi A4 portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.)(L). Le conducteur du véhicule fut
identifié en la personne de PERSONNE1.). Lors de la vérification subséquente des documents de
bord, les agents de police ont constaté que le véhicule dont objet avait été désimmatriculé en date du
7 juillet 2022, qu’il n’était plus couvert par une vignette fiscale valable depuis le 29 juin 2022 et que le
véhicule avait été rejeté au contrôle technique au début de l’année 2022 et était en conséquence
interdit à la circulation.
Lors de son audition par les agents de police, PERSONNE1.) expliquait qu’il avait acheté le véhicule
dont s’agit en date du 7 juillet 2022 à une dénommée PERSONNE2.) au prix de 800 €.
Lors des débats en audience publique du 6 octobre 2023, la représentante du ministère public conclut
à la confirmation des peines prononcés par l’ordonnance pénale dont opposition.
PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits lui reprochés. Il indique qu’il avait pris la voiture
pour pouvoir aller récupérer sa fille à la gare ferroviaire de Rodange. Il admet avoir eu conscience des
irrégularités affectant les documents de bord et des problèmes techniques affectant le véhicule.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016
relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers, tout véhicule routier appartenant à ou
étant détenu par une personne physique qui a sa résidence normale au Luxembourg ou appartenant
à ou étant détenu par une personne morale qui y a son siège social ne peut être mis en circulation sur
la voie publique au Luxembourg qu’à condition d’y avoir été dûment immatriculé et d’être couvert par
un certificat d’immatriculation valable.
Si PERSONNE1.) affirme qu’il habitait de facto à l’époque des faits déjà à ADRESSE4.) en France, il
n’en reste pas moins que jusqu’au 28 février 2023 (voir requête en relevé de déchéance présentée
par PERSONNE1.)), partant au moment des faits dont objet, PERSONNE1.) était déclaré
officiellement à ADRESSE3.) et que le prévenu laisse d’établir qu’il avait effectivement établi sa
résidence habituelle à ADRESSE4.).
PERSONNE1.) ayant eu au moment des faits sa résidence normale au Luxembourg, il convient de
retenir que le véhicule conduit par ce dernier était soumis à l’obligation de l’immatriculation au
Luxembourg.
Or, il s’est avéré que l’ancienne propriétaire avait désimmatriculé le véhicule à l’occasion de la vente
du véhicule et que PERSONNE1.) n’avait à l’évidence pas fait les démarches nécessaires pour faire
immatriculer le véhicule.
Il convient partant de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de ne pas avoir informé la
SNCA en cas de mise en circulation d’un véhicule soumis à l’immatriculation au Luxembourg.
L’article 98 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques tel qu’applicable au moment des faits dispose que :
« Sans préjudice des dispositions des articles 70 et 173, il est interdit de mettre en circulation un
véhicule routier soumis au contrôle technique en vertu des exigences de l’article 4bis de la loi précitée
du 14 février 1955 sans qu’il soit couvert par un certificat de contrôle technique ou un document
équivalent en cours de validité. De même il est défendu de mettre en circulation un véhicule routier
soumis à l’immatriculation au Luxembourg mais non soumis au contrôle technique périodique sans
qu’il soit couvert par une vignette de conformité en cours de validité. En cas d’infraction à cette
prescription, le certificat d’immatriculation ou le certificat d’identification concerné est retiré par le
ministre ayant les Transports dans ses attributions ».
Or, en vertu de l’article 4bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, tous les véhicules routiers soumis à l’immatriculation au
Luxembourg font obligatoirement l’objet d’un contrôle technique périodique destiné à vérifier leur
sécurité technique ainsi que leur conformité réglementaire sur le plan technique et environnemental.
Cette obligation s’appliquait dès lors également au véhicule automoteur de marque et type Audi A4
portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.)(L).
En l’espèce, il ressort du dossier répressif que le véhicule dont s’agit n’était plus couvert par un
certificat de contrôle technique valable depuis le 17 janvier 2022 en raison du rejet du véhicule lors du
contrôle technique périodique.
Cette infraction est dès lors établie.
L’article 97 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques dispose que : « Tout véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers
doit être couvert par une vignette fiscale en cours de validité ».
Il ressort des constatations des agents de police que le véhicule dont s’agit n’était plus couvert par
une vignette fiscale en cours de validité depuis le 29 juin 2022, partant depuis moins de 60 jours. Cette
infraction est également établie.
PERSONNE1.) est partant convaincu des infractions suivantes:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur immatriculé NUMERO1.)(L) sur la voie publique,
le 11 juillet 2022, à 19:30 heures, à Rodange, rue de l’Industrie,
1. usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique valable;
2. défaut d’informer la SNCA en cas de mise en circulation d’un véhicule soumis à
l’immatriculation au Luxembourg;
3. usage d’un véhicule non couvert par une vignette fiscale valable, en l’espèce depuis moins
de 60 jours à compter de son échéance ».
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il
convient de faire application des dispositions de l’article 58 du code pénal aux termes duquel le
prévenu encourt la sanction de chacune des contraventions retenues contre lui.
En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, tant la mise en circulation par le propriétaire ou le détenteur
d’un véhicule qui n’est pas régulièrement immatriculée que la mise en circulation par le propriétaire ou
le détenteur d’un véhicule qui n’est pas couvert par un certificat de contrôle technique valable, dans
la mesure où ce certificat est requis, tel c’est le cas en l’espèce, considérées comme contraventions
graves, sont punissables d’une amende de 25 à 500 €.
L’usage d’un véhicule non couvert par une vignette fiscale valable depuis moins de 60 jours est quant
à lui punissable d’une amende de 25 à 250 €.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou
de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions.
L’article 28 du code pénal dispose que dans les limites fixées par la loi, le montant de l’amende est
déterminé en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges
des prévenus.
Il ressort de tous les éléments du dossier répressif soumis à l’appréciation du tribunal que
PERSONNE1.) ne semble faire que peu de cas des prescriptions administratives relatives aux
véhicules, préférant au contraire rouler au volant d’un véhicule qui avait été rejeté lors du dernier
contrôle technique périodique et qui devait, en conséquence, être considéré comme inadapté à la
circulation routière.
La gravité des faits justifie ainsi la condamnation de PERSONNE1.):
à une amende de 300 € et à une interdiction de conduire de 1 mois pour avoir fait usage d’un
véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique valable;
une amende de 300 € et à une interdiction de conduire de 1 mois pour avoir omis d’informer
la SNCA en cas de mise en circulation d’un véhicule soumis à l’immatriculation au
Luxembourg;
ainsi qu’à une amende de 150 € pour avoir fait usage d’un véhicule non couvert par une
vignette fiscale valable, en l’espèce depuis moins de 60 jours à compter de son échéance.
PERSONNE1.) déclare impérativement avoir besoin de l’autorisation de conduire alors qu’il travaille
actuellement comme chauffeur de bus.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine
accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une
condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et
règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour
infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie. »
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), il convient de lui accorder la
faveur du sursis en ce qui concerne les deux peines d’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre.
En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal ensemble la jurisprudence
majoritaire récente, il y a lieu de fixer la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
chacune des amendes de 300 € à 3 jours et en cas de non-paiement de l’amende de 150 € à 2 jours
(voir en ce qui concerne la détermination de la durée de la contrainte par corps: Tribunal correctionnel,
appel police, jugement numéro 497/2020 du 17 février 2020, jugement numéro 1165/2020 du 19 mai
2020, jugement numéro 1371/2020 du 11 juin 2020 et jugement numéro 2052/2020 du 24 septembre
2020; voir également dans le même sens: Cour, arrêt numéro 70/21 VI du 8 mars 2021; en sens
contraire: Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 1320/2020 du 9 juin 2020 et jugement
numéro 1275/2020 du 29 mai 2020).
Par ces motifs
le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, la représentante du
ministère public entendue en ses conclusions et PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense:
reçoit l’opposition en la forme;
la dit recevable;
partant, mettant à néant l’ordonnance pénale numéro 464/23 rendue le 9 mars 2023 par le tribunal
de police d’Esch-sur-Alzette et statuant à nouveau sur les infractions reprochées à PERSONNE1.);
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge à une amende de 300 €
(trois cents euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours;
prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge l’interdiction du droit de
conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique pendant la durée de 1 (un)
mois;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura
commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un
véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge à une amende de 300 €
(trois cents euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours;
prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 2) à sa charge l’interdiction du droit de
conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique pendant la durée de 1 (un)
mois;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura
commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un
véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 3) à sa charge à une amende de 150 €
(cent cinquante euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux) jours;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, y compris les frais de l’instance
d’opposition, liquidés à 15,05 € (quinze euros et cinq centimes).
Le tout par application des articles 1, 4bis, 7, 14bis et 15 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 97,
98 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques, des dispositions de règlement grand-ducal modifié
du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers, des articles
25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 66 du code pénal, des articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant
les garanties procédurales en matière pénale et des articles 3-8, 138, 139, 146, 151, 152, 153,
154, 161, 162, 163, 172, 386, 401, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique
dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,
siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.