Luxembourg court dismisses tenant's payment delay request due to lack of financial proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Peace ruled in favor of the State, ordering tenants to pay €10,020 in arrears while rejecting their request for a payment delay. The tenants failed to provide financial documents or prove they could repay the debt within a reasonable timeframe, as their current rent exceeds €2,000. Consequently, the court awarded the full claim plus interest and denied the request for provisional execution without security.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 n.c.p.c.; Art. 238 n.c.p.c.: Payment delays are exceptional means requiring proof of future solvency; without such evidence, courts must order immediate payment and may deny provisional execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1986/2023
E-BAIL-402/23
Audience publique du 20 octobre 2023
Le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre
d’Etat, et pour autant que de besoin par son Ministre de l’Immigration et de
l’Asile, poursuites et diligences de l’Office national de l’accueil, établi à
L-ADRESSE1.), représenté par son directeur actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par
PERSONNE1.), muni d’une
procuration écrite,
et
PERSONNE2.) et son épouse
PERSONNE3.),
les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses, comparant en personne.
Faits :
L’affaire fut introduite par requête déposée le 4 août 2023 au greffe de la justice de
paix d’Esch-sur-Alzette, laquelle requête demeure annexée au présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal
de paix d’Esch-sur-Alzette à l’audience publique du 11 octobre 2023, lors de laquelle
l’affaire fut utilement retenue.
Les parties furent entendues en leurs moyens et explications.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du
4 août 2023, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a fait convoquer
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître devant le juge de paix, siégeant en
matière de bail à loyer, pour les entendre condamner solidairement, sinon in solidum,
sinon chacun pour le tout, à lui payer la somme de 10.120.- euros à titre d’arriérés
d’indemnités d’occupation, avec les intérêts légaux à partir des échéances
respectives, sinon de la demande en justice, sinon du jour du jugement à intervenir,
jusqu’à solde. La partie requérante réclame encore l’exécution provisoire sans
caution du jugement ainsi que la condamnation des parties défenderesses aux frais
et dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, la partie requérante expose que l’Office national de l’accueil
(ONA), qui s’est substitué au 1er janvier 2020 à l’Office luxembourgeois de l’accueil et
de l’intégration (OLAI), est gestionnaire des immeubles sis à L-ADRESSE3.) et L-
ADRESSE4.) et qu’PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont obtenu la protection
internationale le 5 décembre 2017, respectivement le 13 novembre 2019.
Elle fait valoir que par engagement unilatéral signé le 17 décembre 2018,
PERSONNE2.), qui était logé à L-ADRESSE3.), a accepté de quitter le logement
temporairement mis à sa disposition pour le 1er juin 2019 au plus tard et de payer, en
guise de contrepartie financière, une indemnité d’occupation mensuelle aux montants
et échéances fixées dans ledit engagement. Elle soutient que suite à un
regroupement familial effectué le 24 septembre 2019, la famille a été relogée
ensemble dans un logement plus adapté à la composition familiale au sein de la
structure d’hébergement sise à L-ADRESSE4.).
Ainsi, le 3 décembre 2019, le premier engagement aurait été remplacé par un
deuxième engagement unilatéral par lequel les parties défenderesses ont accepté de
de quitter le logement temporairement mis à leur disposition pour le 13 novembre
2020 au plus tard et de payer, en guise de contrepartie financière, une indemnité
d’occupation mensuelle aux montants et échéances fixés dans ledit engagement.
Elle explique qu’en date du 26 juin 2023, la famille a quitté la structure d’hébergement
de l’ONA.
Elle soutient qu’aux termes du premier engagement unilatéral du 17 décembre 2018,
PERSONNE2.) s’est engagé à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 450.-
euros à partir du 1er mars 2019 au 31 mai 2019, d’un montant de 550.- euros pour le
mois de juin 2019 et d’un montant de 650.- euros à partir du 1er juillet 2019. Suite au
regroupement familial, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se seraient engagés aux
termes de l’engagement unilatéral du 3 décembre 2019 à payer une indemnité
d’occupation mensuelle de 870.- euros à partir du 1er février 2020.
La requérante fait valoir qu’au fil des années, des irrégularités de paiement,
respectivement des non-paiements ont été constatés et que plusieurs rappels et
mises en demeure ont été adressés à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) en date du
3 mai 2021, du 24 août 2021 et du 4 avril 2023.
Elle affirme qu’en date du 26 juin 2023, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont quitté
les structures d’hébergement et que suivant le relevé financier du 27 juillet 2023, ils
redoivent la somme de 10.120.- euros à titre d’indemnités d’occupation impayées.
A l’audience des plaidoiries du 11 octobre 2023, la partie requérante verse un
décompte actualisé suivant lequel elle diminue sa demande en paiement au montant
de 10.020.- euros suite à un paiement de 100.- euros intervenu le 1er septembre 2023.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ne contestent pas le montant réclamé à titre
d’arriérés. Ils expliquent ne pas disposer de moyens financiers suffisants pour apurer
d’un coup leur dette. Ils demandent à se voir accorder la possibilité de l’apurer par
des paiements échelonnés de 100.- euros par mois.
La partie requérante s’oppose à cette proposition et demande à ce que les parties
défenderesses fassent un effort plus consistant en payant au moins 20 à 30% de la
dette avant de continuer à l’apurer par des mensualités. Elle donne encore à
considérer qu’actuellement les parties défenderesses paient un loyer mensuel
dépassant deux mille euros, de sorte qu’elles seraient malvenues de dire qu’elles ne
disposent pas de moyens financiers.
Motifs de la décision
La requête est recevable pour avoir été introduite dans la forme requise par la loi.
Suivant engagement unilatéral signé en date du 17 décembre 2018, PERSONNE2.)
s’est engagé à quitter le logement sis à L-ADRESSE3.) qui lui avait été mis à
disposition de façon temporaire au plus tard le 1er juin 2019 et à payer une indemnité
d’occupation mensuelle de 450.- euros à partir du 1er mars 2019, augmentée à 550.-
euros à partir du 1er juin 2019 et à 650.- euros à partir du 1er juillet 2019.
Suite à un regroupement familial, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont signé un
deuxième engagement unilatéral en date du 3 décembre 2019 suivant lequel ils se
sont engagés à quitter le logement qui leur avait été mis à disposition temporairement
au plus tard le 13 novembre 2020 et à payer une indemnité d’occupation mensuelle
de 870.- euros à partir du 1er février 2020.
Un premier rappel de paiement a été envoyé à PERSONNE2.) par courrier
recommandé du 3 mai 2021 alors qu’il accusait un retard de paiement de 14.375.-
euros. Un deuxième rappel lui a été envoyé par courrier recommandé en date du
24 août 2021 pour des arriérés s’élevant au montant total de 14.225.- euros.
En date du 4 avril 2023 une mise en demeure de quitter les lieux pour le 4 juillet 2023
et de payer les arriérés à hauteur de 8.825.- euros leur a été envoyée.
Il est constant en cause qu’PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont quitté leur logement
en date du 26 juin 2023.
Au dernier stade des plaidoiries, la partie requérante réclame la somme de 10.020.-
euros à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation.
Au vu des pièces versées au dossier et à défaut de contestations des montants
réclamés, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement pour le montant réclamé
de 10.020.- euros.
En cas de pluralité de débiteurs, c’est l’obligation conjointe qui constitue le type
d’obligation de droit commun. Les obligations indivisibles et les obligations solidaires
ne constituent que des formes exceptionnelles qui, en tant que telles, ne peuvent
résulter que de la loi ou de la volonté des parties.
Aux termes de l’article 1202 du code civil, la solidarité ne se présume point: il faut
qu’elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la
solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi.
Conformément aux dispositions de l’article 220 du code civil, applicable au régime
primaire entre époux, les époux sont tenus solidairement de toute dette relative au
domicile conjugal.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont déclaré à l’audience qu’ils sont mariés, de sorte
qu’il y a lieu de faire droit à la demande en condamnation solidaire et de les
condamner solidairement au paiement du montant de 10.020.- euros, à augmenter
des intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
En ce qui concerne la demande de pouvoir apurer la dette par des paiements
échelonnés, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1244 du code civil, « le
débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette,
même divisible. Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du
débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais
modérés pour le paiement, et surseoir à l’exécution des poursuites, toutes choses
demeurant en état ».
Le juge doit avoir égard à la situation des parties et peut octroyer les délais de grâce
au débiteur malheureux et de bonne foi. Le débiteur malheureux est celui qui éprouve
des difficultés réelles et sérieuses à s’acquitter de ses engagements immédiatement
sans que ces difficultés relèvent de la force majeure, ou qui subirait un préjudice
sérieux à le faire pour des raisons plus ou moins indépendantes de sa volonté.
Ainsi, ce délai de grâce n’est à accorder que s’il apparaît comme vraisemblable, qu’à
l’expiration du terme de grâce sollicité, le débiteur pourra s’acquitter intégralement de
sa dette, ce qui présuppose qu’il soumette à la juridiction saisie une projection
approximative de l’évolution future de sa situation financière et, en fonction de cette
projection, indique la durée requise du terme de grâce sollicité.
Les délais de paiement sont ainsi des moyens exceptionnels et facultatifs que la loi
permet d’octroyer pour venir en aide à un débiteur malheureux en reportant ou en
échelonnant le paiement de la dette. Ces moyens doivent être utilisés avec
modération, le principe étant que le débiteur doit exécuter l’obligation immédiatement,
sauf le cas où un terme est fixé par la loi ou la convention entre parties (cf. CA, 25
octobre 2006, n° 31036).
En l’espèce, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ne versent aucune pièce relative à
leur situation financière. Ils déclarent en outre à l’audience qu’ils paient actuellement
un loyer dépassant les 2.000.- euros.
Compte tenu de ces circonstances et dans la mesure où des paiements mensuels de
100.- euros permettraient uniquement à la partie requérante d’apurer sa dette au bout
de plusieurs années, le tribunal décide qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande
des parties défenderesses en obtention d’un délai de paiement.
La partie requérante sollicite l’exécution provisoire sans caution du jugement à
intervenir.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il
n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être
ordonnée avec ou sans caution. »
Les conditions d’application de l’article 115 du nouveau code de procédure civile
n’étant pas remplies, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution
provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile,
il convient de condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement aux frais et
dépens de l’instance.
P a r c e s
m o t i f s :
le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de la diminution de
sa demande en paiement,
dit la demande paiement fondée pour le montant de 10.020.- euros,
partant,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement à payer à l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG le montant de 10.020.- euros (dix mille vingt
euros), à augmenter des intérêts légaux à partir du 4 août 2023, date de la demande
en justice, jusqu’à solde,
dit qu’il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement à PERSONNE2.) et à
PERSONNE3.),
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement à tous les frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Michèle HANSEN, juge de paix, assistée du greffier Mireille REMESCH, qui ont signé
le présent jugement.