Court rejects landlord's termination for renovation works but approves mutual agreement termination.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the landlord's request to terminate the lease due to major renovation works inadmissible and unfounded. While the landlord argued for termination based on legitimate grounds, the court found no evidence supporting the necessity of such drastic measures. Consequently, the court ruled that the lease should be terminated by mutual agreement effective November 30, 2023, rather than through the contested unilateral termination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 238 du nouveau code de procédure civile; The court may reject a termination request based on renovation grounds if unsupported by evidence, while still permitting termination by mutual consent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1984/2023
E-BAIL-322/23
Audience publique du 20 octobre 2023
Le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.) et son épouse
PERSONNE2.),
les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses, comparant par Monsieur PERSONNE1.),
et
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant par Maître Pierre-Alain HORN,
en
remplacement de Maître Hanan GANA-MOUDACHE, avocats à la Cour,
demeurant à Differdange.
Faits :
L’affaire fut introduite par requête déposée le 21 juin 2023 au greffe de la justice de
paix d’Esch-sur-Alzette, laquelle requête demeure annexée au présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal
de paix d’Esch-sur-Alzette à l’audience publique du 7 juillet 2023, date à laquelle
l’affaire fut fixée au 6 octobre 2023.
A cette audience l’affaire fut utilement retenue, les parties entendues en leurs
moyens et explications.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée le 21 juin 2023 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) ont fait convoquer PERSONNE3.) à
comparaître devant le juge de paix, siégeant en matière de bail à loyer, pour voir
résilier le contrat de bail conclu entre parties et pour voir condamner la partie
défenderesse à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui les occupent de son
chef. Les requérants sollicitent encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
150.- euros et la condamnation de la partie défenderesse au paiement des frais et
dépens de l’instance.
A l’appui de leur demande, les requérants exposent qu’en vertu d’un contrat de bail
signé en date du 1er octobre 2006, PERSONNE3.) loue un appartement sis à L-
ADRESSE2.) dont ils sont les propriétaires. Ils soutiennent avoir résilié le bail par
lettre recommandée du 8 mars 2023 avec effet au 30 juin 2023 pour motif grave et
légitime consistant en des travaux de rénovation et de transformation de grande
envergure qu’ils envisagent d’effectuer dans les lieux loués.
A l’audience des plaidoiries du 6 octobre 2023, les requérants, dûment représentés
par PERSONNE1.), expliquent que le contrat de bail a initialement été conclu avec
les parents de PERSONNE2.) et que depuis le 7 novembre 2023, ils sont les
propriétaires de l’appartement litigieux. Ils affirment vouloir effectuer des travaux de
grande envergure dans l’immeuble et ils maintiennent les demandes telles que
formulées dans la requête.
PERSONNE3.) se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité
de la demande en la forme.
Quant au fond, elle conteste la demande en résiliation du bail pour travaux de
rénovation à défaut de toute pièce versée par les requérants à l’appui de leurs dires.
Elle conteste par ailleurs que les prétendus travaux seront incompatibles avec son
maintien dans les lieux. Elle fait valoir que depuis des années, elle dénonce des
problèmes aux bailleurs, mais que ces derniers n’ont rien fait, mis à part d’augmenter
le loyer. Elle soutient ainsi ne pas disposer d’eau dans la cuisine depuis trois années
et avoir saisi la Commission des loyers pour solliciter une réduction du loyer en raison
des problèmes dans l’appartement.
Elle demande, à titre reconventionnel, à voir prononcer la résiliation du bail aux torts
des bailleurs à défaut de lui garantir la jouissance paisible des lieux loués. Elle affirme
être âgée de 75 ans et être malade. Elle déclare avoir trouvé un nouveau logement
et demande à ce que le bail soit résilié aux torts des bailleurs avec effet au 30
novembre 2023, date à laquelle elle quittera de toute façon les lieux loués.
Elle fait encore valoir que les bailleurs ne lui ont jamais remis de décompte des
charges depuis le début du bail. Elle demande ainsi le remboursement des avances
sur charges des années 2019 à 2022, soit la somme de 4.800.- euros et se réserve
le droit de réclamer les avances de l’année 2023 en attendant l’établissement des
décomptes.
Elle conteste la demande en allocation d’une indemnité de procédure et réclame à
son tour une indemnité de procédure de 250.- euros sur base des dispositions de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Les requérants contestent la version des faits telle que présentée par la partie
défenderesse. Ils ne s’opposent pas à ce que le contrat de bail soit résilié au
30 novembre 2023, mais ils contestent tout défaut de jouissance qui leur serait
imputable. Ils soutiennent que depuis qu’ils sont propriétaires, ils ont refait le
chauffage ainsi que les volets des fenêtres. Ils soutiennent que devant la Commission
des loyers, la locataire était encore d’accord à ce que la société d’électricité
SOCIETE1.) allait remplacer les plaques électriques de la cuisine et faire d’autres
réparations. Ils donnent encore à considérer que la locataire n’a pas payé le loyer du
mois de juin 2023 à hauteur de 975.- euros et qu’elle redoit également des arriérés
de loyers de l’année 2022 à hauteur de 1.450.- euros, dont ils réclament le paiement.
PERSONNE3.) conclut au rejet de la demande en paiement pour constituer une
demande nouvelle. A titre subsidiaire, elle ne conteste pas redevoir un loyer pour
l’année 2023.
Les requérants expliquent encore que PERSONNE3.) ne les laisse pas entrer dans
les lieux loués, de sorte qu’ils ne sont pas en mesure de demander des devis. Ils
affirment qu’ils sont en train de refaire les deux autres appartements dans l’immeuble
qui a une trentaine d’années et qu’ils projettent de refaire les deux salles de bain, la
cuisine, le carrelage ainsi que les radiateurs. Pour le reste, ils devront voir dès qu’ils
auront accès à l’appartement.
En ce qui concerne les décomptes des charges, ils déclarent n’être propriétaires que
depuis le mois de novembre 2022 et ne pas encore disposer de décompte depuis
cette date. Pour les années antérieures, ils expliquent ignorer si des décomptes ont
été effectués ou non.
Motifs de la décision
La requête est recevable pour avoir été introduite dans la forme requise par la loi.
Il résulte des pièces versées au dossier que suivant contrat de bail signé en date du
20 septembre 2006, ayant pris effet le 1er octobre 2006, Monsieur et Madame
PERSONNE4.) ont donné en location à PERSONNE3.) un appartement sis à L-
ADRESSE2.) moyennant paiement d’un loyer mensuel de 800.- euros et d’une
avance mensuelle sur charges de 100.- euros, payables d’avance le premier de
chaque mois.
Par courrier recommandé du 2 novembre 2022, PERSONNE3.) a signalé à
PERSONNE2.) des problèmes concernant les plaques électriques de la cuisinière,
de la ventilation dans la salle de bain et des robinets de la cuisine.
En date du 7 novembre 2022, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) avaient informé
PERSONNE3.) qu’ils sont les nouveaux propriétaires de la résidence dans lequel se
trouve l’appartement litigieux.
PERSONNE3.) ne remet pas en cause la qualité de propriétaire de PERSONNE1.)
et de PERSONNE2.) à partir de cette date.
En date du 2 février 2023, PERSONNE3.) a saisi la Commission des loyers de la
SOCIETE2.) pour demander une réduction du loyer et il résulte du procès-verbal de
la réunion du 9 mars 2023 que les parties se sont conciliées.
Par courrier recommandé du 8 mars 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
informé PERSONNE3.) de leur intention de résilier le bail en cours avec un préavis
de trois mois alors qu’ils souhaitent procéder à des travaux de rénovation et de
transformation de grande envergure dans l’appartement. Ils lui ont demandé de
libérer les lieux loués pour le 30 juin 2023 au plus tard.
Par courrier recommandé du 18 juin 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
informé PERSONNE3.) que le loyer du mois de juin 2023 à hauteur de 975.- euros
n’avait pas encore été payé et qu’ils ont noté qu’elle n’avait pas encore réagi ni au
courrier de rappel concernant des loyers impayés de 1.450.- euros ni à la lettre de
résiliation du bail.
Par courrier recommandé du 27 juin 2023, le mandataire de PERSONNE3.) a informé
PERSONNE2.) qu’elle conteste la résiliation du bail et les motifs à la base de cette
résiliation. Elle lui a également fait part du fait qu’elle ne dispose pas d’eau dans la
cuisine depuis trois années.
Quant à la résiliation du contrat de bail
Les requérants demandent à ce que le bail soit résilié pour travaux d’envergure
empêchant le maintien de la locataire dans les lieux loués.
L’article 12 (2) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation
dispose que « tout contrat de bail visé par la présente loi, à l’exception du contrat
portant sur le logement tel que défini à l’article 6, qui vient à cesser pour n’importe
quelle cause est prorogé à moins que
a) le bailleur déclare avoir besoin des lieux loués pour les occuper lui-même ou pour
les faire occuper de manière effective par un parent ou allié jusqu’au troisième
degré inclusivement,
b) le locataire ne remplisse pas ses obligations,
c) il existe d’autres motifs graves et légitimes à établir par le bailleur, étant précisé
que le seul transfert de propriété du logement ne vaut pas motif grave et légitime »
Selon la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, le bailleur
doit « établir » les motifs graves et légitimes. La charge de la preuve lui appartient
donc, en cas de contestation par le locataire. Par contre la lettre de résiliation ne doit
pas nécessairement mentionner les motifs graves et légitimes, le locataire ne
pouvant pas invoquer la nullité de la résiliation de ce fait, alors que ces motifs graves
et légitimes peuvent encore être indiqués au moment des plaidoiries (cf. JPL 21
décembre 2011, n° 4916/11, cité dans l’ouvrage de Lex THIELEN, Le contrat de bail
en droit luxembourgeois, 2e édition, n° 407, p.324).
En l’espèce, la requérante invoque comme motif grave et légitime la rénovation totale
de l’appartement.
La loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation ne donne pas
de liste de motifs graves et légitimes pouvant permettre une résiliation. Il s’agit de
toutes sortes de raisons sérieuses et fondées du bailleur de nature à justifier une
rupture du contrat, et que le juge appréciera de cas en cas si le locataire conteste la
résiliation (cf. Lex Thielen, Le contrat de bail en droit luxembourgeois, 2e édition 2020,
n° 401, p. 322).
Si, dans l’hypothèse d’une résiliation pour besoin personnel, le bailleur est cru sur
parole pour autant que le besoin ne soit pas contredit par les éléments de la cause,
il appartient cependant au bailleur désireux de résilier le contrat de bail pour motif
grave et légitime en vue de procéder à des travaux de rénovation, d’établir son
intention d’y procéder réellement.
Pour juger si la résiliation répond aux critères prévus par la loi, le juge ne doit pas
prendre en compte les intérêts respectifs des parties, critère subjectif non prévu par
la loi, pour évaluer et comparer les intérêts du locataire et du bailleur les uns par
rapport aux autres. Il doit examiner et apprécier objectivement si les faits invoqués
par le bailleur constituent un motif suffisamment grave et légitime pour justifier une
résiliation ou non, sans autre considération (cf. Cour de Cassation, 5 avril 1990, P.
28, p.4).
Le tribunal se doit de constater qu’en l’espèce, les requérants ne versent aucune
pièce pour prouver les travaux qu’ils entendent réaliser dans l’appartement litigieux.
Si effectivement PERSONNE3.) ne les laisse pas entrer pour faire des devis, ils
auraient pu verser les devis des travaux réalisés actuellement dans les autres
appartements du même immeuble, sinon au moins des photos de l’immeuble et des
autres appartements.
En l’absence de toute pièce versée au dossier, il y a lieu de retenir que les requérants
ne rapportent pas la preuve des travaux qu’ils entendent réaliser dans l’immeuble.
Compte tenu de ces considérations, la demande en résiliation pour motifs graves et
légitimes est à déclarer non fondée.
PERSONNE3.) demande à son tour à ce que le bail soit résilié aux torts des bailleurs
au 30 novembre 2023 pour défaut de jouissance paisible des lieux loués. Elle
reproche aux bailleurs de ne pas effectuer les réparations nécessaires afin qu’elle
puisse jouir paisiblement des lieux loués. Elle affirme notamment qu’elle ne dispose
pas d’eau dans la cuisine et que malgré les promesses faites devant la Commission
des loyers, les bailleurs n’ont pas fait les réparations nécessaires.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 1719 alinéa 2 du code civil le bailleur est
obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il ne soit besoin d’aucune stipulation
particulière d’entretenir la chose louée en état de servir à l’usage pour lequel elle a
été louée.
Suivant l’article 1720 du code civil, le bailleur doit faire dans l’immeuble donné en
location toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires autres que locatives.
Aux termes de l’article 1721 du code civil, il est dû garantie au preneur pour tous les
vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur
ne les aurait pas connus lors du bail. S’il résulte de ces vices ou défauts quelque
perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser. En effet, l’article 1721 du
code civil présuppose que le bailleur ait manqué à son obligation de jouissance
paisible. II faut donc que le vice dont se prévaut le locataire soit inhérent à la chose.
Par vice de la chose on entend tout défaut, tout inconvénient, toute déficience
quelconque de la chose elle-même, qui la rend impropre à l'usage auquel elle est
normalement destinée, qui supprime ou diminue cet usage, qui, en un mot, a pour
effet d’enlever au preneur le bénéfice de la jouissance normale et complète qu’eu
égard à la nature de la chose, aux usages et à la situation des lieux, il avait le droit
d’escompter.
Il importe peu que le bailleur ait ou non connaissance du vice, qu’il soit de bonne ou
de mauvaise foi ; que le vice soit apparu avant ou après la conclusion du bail. La
circonstance que le vice n’a pas été créé par lui est indifférente quant à l’obligation
du bailleur à la garantie. Le propriétaire est censé connaître la structure défectueuse
de son immeuble, ou de ses accessoires; les risques pouvant en résulter pèsent sur
lui; sa responsabilité est engagée, même s’il a ignoré le vice.
L’empêchement ne doit pas être total. Il suffit qu’il soit appréciable et altère la
jouissance normale de la chose telle que le preneur est en droit de l’attendre.
La sanction résultant de la violation des obligations découlant pour le bailleur de
l’article 1721 du code civil consiste au choix du preneur en une demande en
réparation en nature, une diminution du prix ou la résolution du bail (Le bail à loyer :
Compte-rendu de jurisprudence par M. HARLES, P 31, no 91).
Pour pouvoir prospérer dans sa demande, le preneur doit non seulement établir le
vice, mais il a encore l’obligation d’avertir immédiatement le bailleur de la survenance
de ce vice. Le locataire doit non seulement informer le bailleur de l’existence du vice,
mais il doit également le mettre en demeure de remédier à la situation. Le locataire
qui néglige d’avertir son bailleur est déchu du droit d’invoquer la garantie du bailleur
(Le bail à loyer : Compte-rendu de jurisprudence par M. HARLES, P 31, no 93).
PERSONNE3.) reproche actuellement aux bailleurs de ne pas lui garantir la
jouissance paisible des lieux loués alors qu’elle ne disposerait pas d’eau dans la
cuisine depuis trois années. Elle donne à considérer que son mandataire de l’époque
avait déjà dénoncé ce problème à l’ancien bailleur par courrier du 30 octobre 2017.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contestent les reproches formulés à leur encontre
et affirment avoir effectué les réparations telles que convenues lors de la réunion
devant la Commission des loyers.
Il est constant en cause que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne sont propriétaires
de l’appartement que depuis le mois de novembre 2022, de sorte que ce n’est qu’à
partir de cette date que le tribunal doit analyser s’ils ont failli à leur obligation de
garantir une jouissance paisible à PERSONNE3.).
Le courrier que l’ancien mandataire de PERSONNE3.) avait envoyé en date du 30
octobre 2017 à l’ancien bailleur ne porte partant pas à conséquence. En tout état de
cause, le tribunal se doit de noter que dans ce courrier, le mandataire ne dénonçait
pas une absence d’eau dans la cuisine, mais un boiler défectueux entraînant de
façon régulière une absence d’eau chaude et de chauffage.
En l’occurrence, il résulte des éléments du dossier que par courrier du 2 novembre
2022, PERSONNE3.) a signalé à PERSONNE2.) des problèmes concernant les
plaques électriques de la cuisinière, de la ventilation dans la salle de bain et des
robinets de la cuisine.
Il est encore constant en cause qu’en date du 2 février 2023, PERSONNE3.) a saisi
la Commission des loyers de la SOCIETE2.) pour demander une réduction du loyer.
Il résulte du procès-verbal de la réunion du 9 mars 2023 que « une conciliation a pu
être réalisée suite aux informations fournis par le propriétaire que la société
SOCIETE1.) allait intervenir en date du 14 mars 2023 afin de procéder au
remplacement des plaques électriques et de procéder aux autres réparations
nécessaires ; (…) les propositions faites par le propriétaires ont convenu au locataire
lequel s’est dit d’accord à renoncer à sa demande en réduction du loyer pourvu que
les réparations soient réalisées ; »
Ce n’est que suite au courrier de rappel du 18 juin 2023 que le mandataire de
PERSONNE3.) a, en date du 27 juin 2023, informé PERSONNE2.) qu’elle conteste
la résiliation du bail et lui fait part du fait qu’elle ne dispose pas d’eau dans la cuisine
de puis trois années.
Le tribunal se doit cependant de noter que jusqu’au courrier du 18 juin 2023,
PERSONNE3.) n’a pas dénoncé l’absence d’eau dans la cuisine aux bailleurs. Il est
encore peu crédible qu’elle n’ait pas disposé d’eau depuis trois années sans le
déclarer lors de la réunion de la Commission des loyers.
Au vu des éléments du dossier, le tribunal retient qu’il n’est pas établi à suffisance
que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont manqué à leur obligation de faire jouir leur
locataire paisiblement des lieux loués et il convient de débouter PERSONNE3.) de
sa demande en résiliation du bail aux torts des bailleurs.
Il résulte des débats à l’audience que PERSONNE3.) entend en tout état de cause
quitter les lieux loués pour le 30 novembre 2023.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne s’opposent pas à la résiliation du bail à cette
date, de sorte qu’il y a lieu de prononcer la résiliation d’un commun accord des parties
avec effet au 30 novembre 2023 et d’ordonner le déguerpissement de
PERSONNE3.) pour cette date.
La demande en paiement à titre d’arriérés de loyers
A l’audience du 6 octobre 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent
encore à voir condamner PERSONNE3.) au paiement d’un montant total de 2.425.-
euros.
PERSONNE3.) conclut à l’irrecevabilité de la demande pour constituer une demande
nouvelle non comprise dans la requête introductive d’instance.
L’article 53 du nouveau code de procédure civile dispose que « L’objet du litige est
déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées
par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du
litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent
aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
L’acte introductif d’instance, donc en l’occurrence la requête déposée au greffe en
date du 21 juin 2023, délimite l’étendue du litige en déterminant ses trois éléments
constitutifs, à savoir : les parties, l’objet et la cause.
Toute demande qui diffère de la demande introductive d’instance par un de ces trois
éléments est nouvelle (cf. Cour 13 juin 2012, n°36.356 du rôle).
Est nouvelle toute demande saisissant le juge d’une prétention non exprimée dans
le cadre de l’acte introductif d’instance.
L’objet en tant qu’avantage que poursuit le demandeur doit être énoncé dans l’exploit
introductif d’instance. Le défendeur doit savoir exactement, afin qu’il puisse prendre
position, ce qu’on lui réclame.
Force est de constater que dans leur requête, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
uniquement sollicité la résiliation du contrat de bail pour travaux d’envergure à
réaliser dans les lieux loués.
La demande tendant au paiement des arriérés de loyers prend appui sur d’autres
faits qu’une demande en résiliation du contrat de bail pour travaux d’envergure. Cette
demande diffère de par son objet de la demande initiale et l’on ne saurait considérer
qu’elle était virtuellement comprise dans celle-ci.
Au vu de ces considérations, la demande en paiement des arriérés de loyers telle
que formulée à l’audience est une demande nouvelle et est de ce fait à déclarer
irrecevable.
La demande reconventionnelle remboursement des avances sur charges
A l’audience du 6 octobre 2023, PERSONNE3.) sollicite le remboursement des
avances sur charges payées pendant les années 2019 à 2022 pour un montant total
de 4.800.- euros à défaut de décomptes des charges dressés par les bailleurs. Etant
donné que les décomptes de l’année 2023 ne sont pas encore clôturés, elle se
réserve le droit de réclamer ces avances sur charges ultérieurement.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contestent la demande en soutenant qu’ils ne sont
propriétaires que depuis le 7 novembre 2022 et qu’ils ignorent si des décomptes des
charges ont été dressés par les anciens propriétaires.
Il résulte des éléments du dossier que le contrat de bail signé en date du 20
septembre 2006 a été conclu entre Monsieur et Madame PERSONNE4.) et
PERSONNE3.) et que ce n’est qu’à partir du mois de novembre 2022 que
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont repris ledit bail. Ce n’est partant qu’à partir de
cette date que les loyers et avance sur charges sont réglés à PERSONNE1.) et à
PERSONNE2.).
Etant donné que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont repris le bail qu’à partir du
mois de novembre 2022, la demande en remboursement des avances sur charges
payées antérieurement aux anciens bailleurs est à déclarer irrecevable.
En ce qui concerne les avances sur charges des mois de novembre et de décembre
2022, il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’avant l’audience du 6 octobre 2023
PERSONNE3.) ait réclamé un décompte et des charges et il n’est pas non plus établi
que le décompte des charges 2022 a d’ores et déjà été finalisé, de sorte que la
demande est à déclarer non fondée pour être prématurée.
Les demandes en paiement à titre d’indemnité de procédure
En ce qui concerne les demandes respectives des parties en allocation d’une
indemnité de procédure, il convient de rappeler que l’application de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cour
de cassation Luxembourg, n°60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du registre).
Aucune des parties ne justifiant de l’iniquité requise, il y a lieu de les débouter de
leurs demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile,
il convient de faire masse des frais et dépens de l’instance et de les imposer pour
moitié à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et pour l’autre moitié à PERSONNE3.).
P a r c e s
m o t i f s :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
déclare irrecevable la demande en paiement à titre d’arriérés de loyers et d’avances
sur charges,
déclare irrecevable la demande reconventionnelle en remboursement des avances
sur charges payées avant le mois de novembre 2022,
reçoit les demandes principales et reconventionnelles en la forme pour le surplus,
dit non fondée la demande en résiliation du bail pour motifs graves et légitimes,
dit non fondée la demande reconventionnelle en résiliation du bail aux torts des
bailleurs,
résilie le contrat de bail conclu en date du 20 septembre 2006 d’un commun accord
des parties avec effet au 30 novembre 2023,
condamne PERSONNE3.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y
trouvent de son chef pour le 30 novembre 2023 au plus tard,
au besoin autorise les requérants à faire expulser la partie défenderesse dans la
forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés,
dit non fondée la demande reconventionnelle en remboursement des avances sur
charges des mois de novembre et de décembre 2022,
dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité
de procédure sur base des dispositions de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile,
fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et pour l’autre moitié à PERSONNE3.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Michèle HANSEN, juge de paix, assistée du greffier Mireille REMESCH, qui ont signé
le présent jugement.