Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_1984 Généré par l'IA

Court rejects landlord's termination for renovation works but approves mutual agreement termination.

Numéro de cause JPE_1984
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the landlord's request to terminate the lease due to major renovation works inadmissible and unfounded. While the landlord argued for termination based on legitimate grounds, the court found no evidence supporting the necessity of such drastic measures. Consequently, the court ruled that the lease should be terminated by mutual agreement effective November 30, 2023, rather than through the contested unilateral termination.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 238 du nouveau code de procédure civile; The court may reject a termination request based on renovation grounds if unsupported by evidence, while still permitting termination by mutual consent.

Mots-clés

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lease termination renovation works mutual agreement procedural costs landlord rights tenant eviction judicial discretion expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 238 du nouveau code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile,
article 1720 du code civil
Suivant l’article 1720 du code civil, le bailleur doit faire dans l’immeuble donné en
article 1721 du code civil
Aux termes de l’article 1721 du code civil, il est dû garantie au preneur pour tous les

Jurisprudence citée

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Cour de cassation Luxembourg, n°60/15 du 2 juillet 2015
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Texte complet

Répertoire n° 1984/2023

E-BAIL-322/23

Audience publique du 20 octobre 2023

Le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.) et son épouse

PERSONNE2.),

les deux demeurant à L-ADRESSE1.),

parties demanderesses, comparant par Monsieur PERSONNE1.),

et

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

comparant par Maître Pierre-Alain HORN,

en

remplacement de Maître Hanan GANA-MOUDACHE, avocats à la Cour,

demeurant à Differdange.

Faits :

L’affaire fut introduite par requête déposée le 21 juin 2023 au greffe de la justice de

paix d’Esch-sur-Alzette, laquelle requête demeure annexée au présent jugement.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal

de paix d’Esch-sur-Alzette à l’audience publique du 7 juillet 2023, date à laquelle

l’affaire fut fixée au 6 octobre 2023.

A cette audience l’affaire fut utilement retenue, les parties entendues en leurs

moyens et explications.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

date à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Par requête déposée le 21 juin 2023 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,

PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) ont fait convoquer PERSONNE3.) à

comparaître devant le juge de paix, siégeant en matière de bail à loyer, pour voir

résilier le contrat de bail conclu entre parties et pour voir condamner la partie

défenderesse à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui les occupent de son

chef. Les requérants sollicitent encore l’allocation d’une indemnité de procédure de

150.- euros et la condamnation de la partie défenderesse au paiement des frais et

dépens de l’instance.

A l’appui de leur demande, les requérants exposent qu’en vertu d’un contrat de bail

signé en date du 1er octobre 2006, PERSONNE3.) loue un appartement sis à L-

ADRESSE2.) dont ils sont les propriétaires. Ils soutiennent avoir résilié le bail par

lettre recommandée du 8 mars 2023 avec effet au 30 juin 2023 pour motif grave et

légitime consistant en des travaux de rénovation et de transformation de grande

envergure qu’ils envisagent d’effectuer dans les lieux loués.

A l’audience des plaidoiries du 6 octobre 2023, les requérants, dûment représentés

par PERSONNE1.), expliquent que le contrat de bail a initialement été conclu avec

les parents de PERSONNE2.) et que depuis le 7 novembre 2023, ils sont les

propriétaires de l’appartement litigieux. Ils affirment vouloir effectuer des travaux de

grande envergure dans l’immeuble et ils maintiennent les demandes telles que

formulées dans la requête.

PERSONNE3.) se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité

de la demande en la forme.

Quant au fond, elle conteste la demande en résiliation du bail pour travaux de

rénovation à défaut de toute pièce versée par les requérants à l’appui de leurs dires.

Elle conteste par ailleurs que les prétendus travaux seront incompatibles avec son

maintien dans les lieux. Elle fait valoir que depuis des années, elle dénonce des

problèmes aux bailleurs, mais que ces derniers n’ont rien fait, mis à part d’augmenter

le loyer. Elle soutient ainsi ne pas disposer d’eau dans la cuisine depuis trois années

et avoir saisi la Commission des loyers pour solliciter une réduction du loyer en raison

des problèmes dans l’appartement.

Elle demande, à titre reconventionnel, à voir prononcer la résiliation du bail aux torts

des bailleurs à défaut de lui garantir la jouissance paisible des lieux loués. Elle affirme

être âgée de 75 ans et être malade. Elle déclare avoir trouvé un nouveau logement

et demande à ce que le bail soit résilié aux torts des bailleurs avec effet au 30

novembre 2023, date à laquelle elle quittera de toute façon les lieux loués.

Elle fait encore valoir que les bailleurs ne lui ont jamais remis de décompte des

charges depuis le début du bail. Elle demande ainsi le remboursement des avances

sur charges des années 2019 à 2022, soit la somme de 4.800.- euros et se réserve

le droit de réclamer les avances de l’année 2023 en attendant l’établissement des

décomptes.

Elle conteste la demande en allocation d’une indemnité de procédure et réclame à

son tour une indemnité de procédure de 250.- euros sur base des dispositions de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Les requérants contestent la version des faits telle que présentée par la partie

défenderesse. Ils ne s’opposent pas à ce que le contrat de bail soit résilié au

30 novembre 2023, mais ils contestent tout défaut de jouissance qui leur serait

imputable. Ils soutiennent que depuis qu’ils sont propriétaires, ils ont refait le

chauffage ainsi que les volets des fenêtres. Ils soutiennent que devant la Commission

des loyers, la locataire était encore d’accord à ce que la société d’électricité

SOCIETE1.) allait remplacer les plaques électriques de la cuisine et faire d’autres

réparations. Ils donnent encore à considérer que la locataire n’a pas payé le loyer du

mois de juin 2023 à hauteur de 975.- euros et qu’elle redoit également des arriérés

de loyers de l’année 2022 à hauteur de 1.450.- euros, dont ils réclament le paiement.

PERSONNE3.) conclut au rejet de la demande en paiement pour constituer une

demande nouvelle. A titre subsidiaire, elle ne conteste pas redevoir un loyer pour

l’année 2023.

Les requérants expliquent encore que PERSONNE3.) ne les laisse pas entrer dans

les lieux loués, de sorte qu’ils ne sont pas en mesure de demander des devis. Ils

affirment qu’ils sont en train de refaire les deux autres appartements dans l’immeuble

qui a une trentaine d’années et qu’ils projettent de refaire les deux salles de bain, la

cuisine, le carrelage ainsi que les radiateurs. Pour le reste, ils devront voir dès qu’ils

auront accès à l’appartement.

En ce qui concerne les décomptes des charges, ils déclarent n’être propriétaires que

depuis le mois de novembre 2022 et ne pas encore disposer de décompte depuis

cette date. Pour les années antérieures, ils expliquent ignorer si des décomptes ont

été effectués ou non.

Motifs de la décision

La requête est recevable pour avoir été introduite dans la forme requise par la loi.

Il résulte des pièces versées au dossier que suivant contrat de bail signé en date du

20 septembre 2006, ayant pris effet le 1er octobre 2006, Monsieur et Madame

PERSONNE4.) ont donné en location à PERSONNE3.) un appartement sis à L-

ADRESSE2.) moyennant paiement d’un loyer mensuel de 800.- euros et d’une

avance mensuelle sur charges de 100.- euros, payables d’avance le premier de

chaque mois.

Par courrier recommandé du 2 novembre 2022, PERSONNE3.) a signalé à

PERSONNE2.) des problèmes concernant les plaques électriques de la cuisinière,

de la ventilation dans la salle de bain et des robinets de la cuisine.

En date du 7 novembre 2022, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) avaient informé

PERSONNE3.) qu’ils sont les nouveaux propriétaires de la résidence dans lequel se

trouve l’appartement litigieux.

PERSONNE3.) ne remet pas en cause la qualité de propriétaire de PERSONNE1.)

et de PERSONNE2.) à partir de cette date.

En date du 2 février 2023, PERSONNE3.) a saisi la Commission des loyers de la

SOCIETE2.) pour demander une réduction du loyer et il résulte du procès-verbal de

la réunion du 9 mars 2023 que les parties se sont conciliées.

Par courrier recommandé du 8 mars 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont

informé PERSONNE3.) de leur intention de résilier le bail en cours avec un préavis

de trois mois alors qu’ils souhaitent procéder à des travaux de rénovation et de

transformation de grande envergure dans l’appartement. Ils lui ont demandé de

libérer les lieux loués pour le 30 juin 2023 au plus tard.

Par courrier recommandé du 18 juin 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont

informé PERSONNE3.) que le loyer du mois de juin 2023 à hauteur de 975.- euros

n’avait pas encore été payé et qu’ils ont noté qu’elle n’avait pas encore réagi ni au

courrier de rappel concernant des loyers impayés de 1.450.- euros ni à la lettre de

résiliation du bail.

Par courrier recommandé du 27 juin 2023, le mandataire de PERSONNE3.) a informé

PERSONNE2.) qu’elle conteste la résiliation du bail et les motifs à la base de cette

résiliation. Elle lui a également fait part du fait qu’elle ne dispose pas d’eau dans la

cuisine depuis trois années.

Quant à la résiliation du contrat de bail

Les requérants demandent à ce que le bail soit résilié pour travaux d’envergure

empêchant le maintien de la locataire dans les lieux loués.

L’article 12 (2) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation

dispose que « tout contrat de bail visé par la présente loi, à l’exception du contrat

portant sur le logement tel que défini à l’article 6, qui vient à cesser pour n’importe

quelle cause est prorogé à moins que

a) le bailleur déclare avoir besoin des lieux loués pour les occuper lui-même ou pour

les faire occuper de manière effective par un parent ou allié jusqu’au troisième

degré inclusivement,

b) le locataire ne remplisse pas ses obligations,

c) il existe d’autres motifs graves et légitimes à établir par le bailleur, étant précisé

que le seul transfert de propriété du logement ne vaut pas motif grave et légitime »

Selon la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, le bailleur

doit « établir » les motifs graves et légitimes. La charge de la preuve lui appartient

donc, en cas de contestation par le locataire. Par contre la lettre de résiliation ne doit

pas nécessairement mentionner les motifs graves et légitimes, le locataire ne

pouvant pas invoquer la nullité de la résiliation de ce fait, alors que ces motifs graves

et légitimes peuvent encore être indiqués au moment des plaidoiries (cf. JPL 21

décembre 2011, n° 4916/11, cité dans l’ouvrage de Lex THIELEN, Le contrat de bail

en droit luxembourgeois, 2e édition, n° 407, p.324).

En l’espèce, la requérante invoque comme motif grave et légitime la rénovation totale

de l’appartement.

La loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation ne donne pas

de liste de motifs graves et légitimes pouvant permettre une résiliation. Il s’agit de

toutes sortes de raisons sérieuses et fondées du bailleur de nature à justifier une

rupture du contrat, et que le juge appréciera de cas en cas si le locataire conteste la

résiliation (cf. Lex Thielen, Le contrat de bail en droit luxembourgeois, 2e édition 2020,

n° 401, p. 322).

Si, dans l’hypothèse d’une résiliation pour besoin personnel, le bailleur est cru sur

parole pour autant que le besoin ne soit pas contredit par les éléments de la cause,

il appartient cependant au bailleur désireux de résilier le contrat de bail pour motif

grave et légitime en vue de procéder à des travaux de rénovation, d’établir son

intention d’y procéder réellement.

Pour juger si la résiliation répond aux critères prévus par la loi, le juge ne doit pas

prendre en compte les intérêts respectifs des parties, critère subjectif non prévu par

la loi, pour évaluer et comparer les intérêts du locataire et du bailleur les uns par

rapport aux autres. Il doit examiner et apprécier objectivement si les faits invoqués

par le bailleur constituent un motif suffisamment grave et légitime pour justifier une

résiliation ou non, sans autre considération (cf. Cour de Cassation, 5 avril 1990, P.

28, p.4).

Le tribunal se doit de constater qu’en l’espèce, les requérants ne versent aucune

pièce pour prouver les travaux qu’ils entendent réaliser dans l’appartement litigieux.

Si effectivement PERSONNE3.) ne les laisse pas entrer pour faire des devis, ils

auraient pu verser les devis des travaux réalisés actuellement dans les autres

appartements du même immeuble, sinon au moins des photos de l’immeuble et des

autres appartements.

En l’absence de toute pièce versée au dossier, il y a lieu de retenir que les requérants

ne rapportent pas la preuve des travaux qu’ils entendent réaliser dans l’immeuble.

Compte tenu de ces considérations, la demande en résiliation pour motifs graves et

légitimes est à déclarer non fondée.

PERSONNE3.) demande à son tour à ce que le bail soit résilié aux torts des bailleurs

au 30 novembre 2023 pour défaut de jouissance paisible des lieux loués. Elle

reproche aux bailleurs de ne pas effectuer les réparations nécessaires afin qu’elle

puisse jouir paisiblement des lieux loués. Elle affirme notamment qu’elle ne dispose

pas d’eau dans la cuisine et que malgré les promesses faites devant la Commission

des loyers, les bailleurs n’ont pas fait les réparations nécessaires.

Il est rappelé qu’aux termes de l’article 1719 alinéa 2 du code civil le bailleur est

obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il ne soit besoin d’aucune stipulation

particulière d’entretenir la chose louée en état de servir à l’usage pour lequel elle a

été louée.

Suivant l’article 1720 du code civil, le bailleur doit faire dans l’immeuble donné en

location toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires autres que locatives.

Aux termes de l’article 1721 du code civil, il est dû garantie au preneur pour tous les

vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur

ne les aurait pas connus lors du bail. S’il résulte de ces vices ou défauts quelque

perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser. En effet, l’article 1721 du

code civil présuppose que le bailleur ait manqué à son obligation de jouissance

paisible. II faut donc que le vice dont se prévaut le locataire soit inhérent à la chose.

Par vice de la chose on entend tout défaut, tout inconvénient, toute déficience

quelconque de la chose elle-même, qui la rend impropre à l'usage auquel elle est

normalement destinée, qui supprime ou diminue cet usage, qui, en un mot, a pour

effet d’enlever au preneur le bénéfice de la jouissance normale et complète qu’eu

égard à la nature de la chose, aux usages et à la situation des lieux, il avait le droit

d’escompter.

Il importe peu que le bailleur ait ou non connaissance du vice, qu’il soit de bonne ou

de mauvaise foi ; que le vice soit apparu avant ou après la conclusion du bail. La

circonstance que le vice n’a pas été créé par lui est indifférente quant à l’obligation

du bailleur à la garantie. Le propriétaire est censé connaître la structure défectueuse

de son immeuble, ou de ses accessoires; les risques pouvant en résulter pèsent sur

lui; sa responsabilité est engagée, même s’il a ignoré le vice.

L’empêchement ne doit pas être total. Il suffit qu’il soit appréciable et altère la

jouissance normale de la chose telle que le preneur est en droit de l’attendre.

La sanction résultant de la violation des obligations découlant pour le bailleur de

l’article 1721 du code civil consiste au choix du preneur en une demande en

réparation en nature, une diminution du prix ou la résolution du bail (Le bail à loyer :

Compte-rendu de jurisprudence par M. HARLES, P 31, no 91).

Pour pouvoir prospérer dans sa demande, le preneur doit non seulement établir le

vice, mais il a encore l’obligation d’avertir immédiatement le bailleur de la survenance

de ce vice. Le locataire doit non seulement informer le bailleur de l’existence du vice,

mais il doit également le mettre en demeure de remédier à la situation. Le locataire

qui néglige d’avertir son bailleur est déchu du droit d’invoquer la garantie du bailleur

(Le bail à loyer : Compte-rendu de jurisprudence par M. HARLES, P 31, no 93).

PERSONNE3.) reproche actuellement aux bailleurs de ne pas lui garantir la

jouissance paisible des lieux loués alors qu’elle ne disposerait pas d’eau dans la

cuisine depuis trois années. Elle donne à considérer que son mandataire de l’époque

avait déjà dénoncé ce problème à l’ancien bailleur par courrier du 30 octobre 2017.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contestent les reproches formulés à leur encontre

et affirment avoir effectué les réparations telles que convenues lors de la réunion

devant la Commission des loyers.

Il est constant en cause que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne sont propriétaires

de l’appartement que depuis le mois de novembre 2022, de sorte que ce n’est qu’à

partir de cette date que le tribunal doit analyser s’ils ont failli à leur obligation de

garantir une jouissance paisible à PERSONNE3.).

Le courrier que l’ancien mandataire de PERSONNE3.) avait envoyé en date du 30

octobre 2017 à l’ancien bailleur ne porte partant pas à conséquence. En tout état de

cause, le tribunal se doit de noter que dans ce courrier, le mandataire ne dénonçait

pas une absence d’eau dans la cuisine, mais un boiler défectueux entraînant de

façon régulière une absence d’eau chaude et de chauffage.

En l’occurrence, il résulte des éléments du dossier que par courrier du 2 novembre

2022, PERSONNE3.) a signalé à PERSONNE2.) des problèmes concernant les

plaques électriques de la cuisinière, de la ventilation dans la salle de bain et des

robinets de la cuisine.

Il est encore constant en cause qu’en date du 2 février 2023, PERSONNE3.) a saisi

la Commission des loyers de la SOCIETE2.) pour demander une réduction du loyer.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du 9 mars 2023 que « une conciliation a pu

être réalisée suite aux informations fournis par le propriétaire que la société

SOCIETE1.) allait intervenir en date du 14 mars 2023 afin de procéder au

remplacement des plaques électriques et de procéder aux autres réparations

nécessaires ; (…) les propositions faites par le propriétaires ont convenu au locataire

lequel s’est dit d’accord à renoncer à sa demande en réduction du loyer pourvu que

les réparations soient réalisées ; »

Ce n’est que suite au courrier de rappel du 18 juin 2023 que le mandataire de

PERSONNE3.) a, en date du 27 juin 2023, informé PERSONNE2.) qu’elle conteste

la résiliation du bail et lui fait part du fait qu’elle ne dispose pas d’eau dans la cuisine

de puis trois années.

Le tribunal se doit cependant de noter que jusqu’au courrier du 18 juin 2023,

PERSONNE3.) n’a pas dénoncé l’absence d’eau dans la cuisine aux bailleurs. Il est

encore peu crédible qu’elle n’ait pas disposé d’eau depuis trois années sans le

déclarer lors de la réunion de la Commission des loyers.

Au vu des éléments du dossier, le tribunal retient qu’il n’est pas établi à suffisance

que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont manqué à leur obligation de faire jouir leur

locataire paisiblement des lieux loués et il convient de débouter PERSONNE3.) de

sa demande en résiliation du bail aux torts des bailleurs.

Il résulte des débats à l’audience que PERSONNE3.) entend en tout état de cause

quitter les lieux loués pour le 30 novembre 2023.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne s’opposent pas à la résiliation du bail à cette

date, de sorte qu’il y a lieu de prononcer la résiliation d’un commun accord des parties

avec effet au 30 novembre 2023 et d’ordonner le déguerpissement de

PERSONNE3.) pour cette date.

La demande en paiement à titre d’arriérés de loyers

A l’audience du 6 octobre 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent

encore à voir condamner PERSONNE3.) au paiement d’un montant total de 2.425.-

euros.

PERSONNE3.) conclut à l’irrecevabilité de la demande pour constituer une demande

nouvelle non comprise dans la requête introductive d’instance.

L’article 53 du nouveau code de procédure civile dispose que « L’objet du litige est

déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées

par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du

litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent

aux prétentions originaires par un lien suffisant. »

L’acte introductif d’instance, donc en l’occurrence la requête déposée au greffe en

date du 21 juin 2023, délimite l’étendue du litige en déterminant ses trois éléments

constitutifs, à savoir : les parties, l’objet et la cause.

Toute demande qui diffère de la demande introductive d’instance par un de ces trois

éléments est nouvelle (cf. Cour 13 juin 2012, n°36.356 du rôle).

Est nouvelle toute demande saisissant le juge d’une prétention non exprimée dans

le cadre de l’acte introductif d’instance.

L’objet en tant qu’avantage que poursuit le demandeur doit être énoncé dans l’exploit

introductif d’instance. Le défendeur doit savoir exactement, afin qu’il puisse prendre

position, ce qu’on lui réclame.

Force est de constater que dans leur requête, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont

uniquement sollicité la résiliation du contrat de bail pour travaux d’envergure à

réaliser dans les lieux loués.

La demande tendant au paiement des arriérés de loyers prend appui sur d’autres

faits qu’une demande en résiliation du contrat de bail pour travaux d’envergure. Cette

demande diffère de par son objet de la demande initiale et l’on ne saurait considérer

qu’elle était virtuellement comprise dans celle-ci.

Au vu de ces considérations, la demande en paiement des arriérés de loyers telle

que formulée à l’audience est une demande nouvelle et est de ce fait à déclarer

irrecevable.

La demande reconventionnelle remboursement des avances sur charges

A l’audience du 6 octobre 2023, PERSONNE3.) sollicite le remboursement des

avances sur charges payées pendant les années 2019 à 2022 pour un montant total

de 4.800.- euros à défaut de décomptes des charges dressés par les bailleurs. Etant

donné que les décomptes de l’année 2023 ne sont pas encore clôturés, elle se

réserve le droit de réclamer ces avances sur charges ultérieurement.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contestent la demande en soutenant qu’ils ne sont

propriétaires que depuis le 7 novembre 2022 et qu’ils ignorent si des décomptes des

charges ont été dressés par les anciens propriétaires.

Il résulte des éléments du dossier que le contrat de bail signé en date du 20

septembre 2006 a été conclu entre Monsieur et Madame PERSONNE4.) et

PERSONNE3.) et que ce n’est qu’à partir du mois de novembre 2022 que

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont repris ledit bail. Ce n’est partant qu’à partir de

cette date que les loyers et avance sur charges sont réglés à PERSONNE1.) et à

PERSONNE2.).

Etant donné que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont repris le bail qu’à partir du

mois de novembre 2022, la demande en remboursement des avances sur charges

payées antérieurement aux anciens bailleurs est à déclarer irrecevable.

En ce qui concerne les avances sur charges des mois de novembre et de décembre

2022, il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’avant l’audience du 6 octobre 2023

PERSONNE3.) ait réclamé un décompte et des charges et il n’est pas non plus établi

que le décompte des charges 2022 a d’ores et déjà été finalisé, de sorte que la

demande est à déclarer non fondée pour être prématurée.

Les demandes en paiement à titre d’indemnité de procédure

En ce qui concerne les demandes respectives des parties en allocation d’une

indemnité de procédure, il convient de rappeler que l’application de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cour

de cassation Luxembourg, n°60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du registre).

Aucune des parties ne justifiant de l’iniquité requise, il y a lieu de les débouter de

leurs demandes.

Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile,

il convient de faire masse des frais et dépens de l’instance et de les imposer pour

moitié à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et pour l’autre moitié à PERSONNE3.).

P a r c e s

m o t i f s :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

déclare irrecevable la demande en paiement à titre d’arriérés de loyers et d’avances

sur charges,

déclare irrecevable la demande reconventionnelle en remboursement des avances

sur charges payées avant le mois de novembre 2022,

reçoit les demandes principales et reconventionnelles en la forme pour le surplus,

dit non fondée la demande en résiliation du bail pour motifs graves et légitimes,

dit non fondée la demande reconventionnelle en résiliation du bail aux torts des

bailleurs,

résilie le contrat de bail conclu en date du 20 septembre 2006 d’un commun accord

des parties avec effet au 30 novembre 2023,

condamne PERSONNE3.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y

trouvent de son chef pour le 30 novembre 2023 au plus tard,

au besoin autorise les requérants à faire expulser la partie défenderesse dans la

forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple

présentation des quittances des ouvriers y employés,

dit non fondée la demande reconventionnelle en remboursement des avances sur

charges des mois de novembre et de décembre 2022,

dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité

de procédure sur base des dispositions de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile,

fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et pour l’autre moitié à PERSONNE3.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Michèle HANSEN, juge de paix, assistée du greffier Mireille REMESCH, qui ont signé

le présent jugement.