Court imposes fine, driving ban, and suspended license restriction for driver with 0.48 mg/L alcohol.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Esch-sur-Alzette convicted the defendant of driving with an alcohol level of 0.48 mg/L while under a probationary license period. The prosecution argued for a standard penalty, while the defendant presented a defense regarding his circumstances. The court found the defendant guilty but granted a suspended portion of the driving ban to protect his professional and academic future.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 12, 13, 14 bis of the Road Traffic Law; Articles 25-30 of the Penal Code: The court may impose a fine and a driving ban for driving with elevated alcohol levels, but may suspend the execution of the ban to mitigate social impact.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- amende -
- i.c. -
Jugement no: 198/2023
Note 3114/23/EC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 20 octobre 2023
Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le
jugement qui suit:
Dans la cause entre:
Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
- demandeur - suivant citation à prévenu du 1er août 2023,
et:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenu - comparant personnellement à l’audience publique du 6 octobre 2023.
Faits
Par citation du 1er août 2023 Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 6 octobre 2023 devant
le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool
d’au moins 0,10 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de
0,48 mg par litre d’air expiré.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 6 octobre 2023 PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président constata l’identité d’PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte qui
a saisi le tribunal.
PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du ministère public, Madame Jil FEIERSTEIN, substitut de Monsieur le Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses conclusions.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le
prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Vu l’ensemble du dossier répressif et plus particulièrement le procès-verbal numéro 71934/2022 daté
du 31 décembre 2022 tel que dressé par la police grand-ducale, service régional de police de la route
Sud-ouest.
Vu la citation à prévenu du 1er août 2023 notifiée à PERSONNE1.)
Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis
l’infraction suivante:
« En tant que conducteur en période de stage conduisant sur la voie publique un véhicule
correspondant à la catégorie de permis de conduire à laquelle s’applique la période de stage
Le 31/12/2022, vers 01:11 heures, à Livange, N31, entre la rue Joseph Lentz et la rue de Bettembourg,
sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool
d’au moins 0,10 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de
0,48 mg par litre d’air expiré. ».
Il ressort du procès-verbal numéro 371934/2022 précité qu’en date du 31 décembre 2022, entre 01.00
heures et 03.00 heures, les agents de police, agissant sur réquisition du Procureur d’Etat et en
application des dispositions de l’article 12 paragraphe 3 alinéa 8 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, soumettaient à Livange,
sur la route nationale N31, sur le tronçon sis entre la rue Joseph Lentz et la rue de Bettembourg, tous
les conducteurs d’un véhicule ou d’un animal à un examen sommaire de l’haleine même en l’absence
de tout indice grave permettant de conclure à un état alcoolique prohibé et en l’absence d’accident.
Vers 01.16 heures, PERSONNE1.) s’approcha du point de contrôle au volant d’un véhicule de marque
et type Peugeot 208 portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.)(F).
Conformément aux réquisitions du ministère public, PERSONNE1.) fut soumis à 01.18 heures à un
examen sommaire de l’haleine par éthylotest qui donna un résultat de 0,47 milligramme d’alcool par
litre d’air expiré. Compte tenu du résultat positif, PERSONNE1.) fut ensuite soumis en application des
dispositions de l’article 12 paragraphe 3 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée à un
examen de l’air expiré par éthylomètre qui donna, à 01.25 heures, un résultat de 0,48 milligramme
d’alcool par litre d’air expiré. PERSONNE1.) contresigna l’imprimé issu de l’éthylomètre et n’exigea
pas de prise de sang à titre de contre-preuve.
PERSONNE1.) ne donna pas suite à la convocation lui adressée par les agents de police, de sorte
qu’il n’a pas pu être auditionné par eux quant aux faits.
Lors des débats en audience publique du 6 octobre 2023, la représentante du ministère public
demande à voir retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée à sa charge et réclame sa
condamnation à une interdiction de conduire de 10 mois ainsi qu’à une amende appropriée. Elle donne
à considérer que le prévenu était titulaire du permis de conduire depuis à peine 6 mois au moment du
fait dont s’agit, partant qu’il s’agissait d’un conducteur stagiaire.
PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité du fait lui reproché. Il explique qu’il avait bu quelques
bières en début de soirée alors qu’il avait initialement prévu de ne plus rouler la nuit dont s’agit. Il
affirme qu’il n’avait pas ressenti les effets de l’alcool au moment de prendre le volant.
La matérialité du fait reproché au prévenu résulte à suffisance de l’examen de l’air expiré par
éthylomètre pratiqué sur la personne du prévenu qui donnait un résultat de 0,48 milligramme d’alcool
par litre d’air expiré.
Il se dégage du procès-verbal dressé en cause ensemble les déclarations du prévenu à la barre que
ce dernier est titulaire d’un permis de conduire depuis le 14 juin 2023; il se trouvait dès lors en période
de stage en application des dispositions de l’article 83 alinéa 1er de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques au moment du fait
dont s’agit.
L’article 12 paragraphe 2 alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques dispose que « Est punie d’une amende de 25 à 500
euros, toute personne qui, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, a conduit
un véhicule ou un animal, si elle a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux
d’alcool est d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans
atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré».
L’alinéa 4 de ladite disposition légale prévoit que le taux prévu ci-dessus est ramené à 0,10 mg d’alcool
par litre d’air expiré pour certaines catégories de conducteurs limitativement énumérées, dont les
conducteurs en période de stage, lorsqu’ils conduisent un véhicule correspondant à la catégorie de
permis de conduire à laquelle s’applique la période de stage.
Il convient partant de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction d’avoir circulé, en tant que
conducteur en période de stage, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec
un taux d’alcool d’au moins 0,10 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré,
en l’espèce de 0,46 mg par litre d’air expiré.
PERSONNE1.) est partant convaincu de l’infraction suivante:
« en tant que conducteur en période de stage conduisant sur la voie publique un véhicule
correspondant à la catégorie de permis de conduire à laquelle s’applique la période de stage,
le 31 décembre 2021, vers 01.11 heures, à Livange, sur la route nationale N31, entre la rue
Joseph Lentz et la rue de Bettembourg,
avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux
d’alcool d’au moins 0,10 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré,
en l’espèce de 0,48 mg par litre d’air expiré ».
En application de l’article 12 paragraphe 2 alinéas 3 et 4 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur en
période de stage qui, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, a conduit un
véhicule ou un animal en ayant consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux
d’alcool est d’au moins 0,2 g d’alcool par litre de sang ou de 0,10 mg d’alcool par litre d’air expiré sans
atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré, tel
c’est le cas en l’espèce, est puni d’une amende de 25 € à 500 €.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou
de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à
un an en matière de contraventions.
La gravité du fait retenu à charge du prévenu, résultant de l’importance du taux d’alcoolémie constaté,
justifie sa condamnation à une amende de 300 € ainsi qu’à une interdiction de conduire de 6 mois.
PERSONNE1.) affirme qu’il a besoin de l’autorisation de conduire essentiellement pour se rendre à
l’établissement scolaire qu’il fréquente.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine
accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une
condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et
règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour
infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie».
Au moment des faits PERSONNE1.) n'avait pas encore subi de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et il ne semble en conséquence pas indigne d’une certaine indulgence du
tribunal. Afin de ne pas compromettre ses études et son avenir professionnel, il y a partant lieu de lui
accorder la faveur du sursis quant à 5 mois de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal, il y a lieu de fixer la durée de la
contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 jours.
Par ces motifs
le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, la représentante du
ministère public entendue en ses conclusions et PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense:
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 300 € (trois
cents euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge l’interdiction du droit de
conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique pendant la durée de 6 (six)
mois;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de 5 (cinq) mois de cette interdiction de conduire;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura
commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un
véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 8 € (huit euros).
Le tout par application des articles 1, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de l’article 83
alinéa 1er de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal,
des articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière
pénale et des articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172, 386, 628, 628-1 et
628-2 du code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique
dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,
siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.