Court convicts driver for alcohol, traffic signal, and tax vignette violations with fines and license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace convicted the defendant for five traffic offenses, including driving with a blood alcohol level of 0.35 mg/liter, ignoring a yield signal, and operating a vehicle without a valid tax vignette. The defendant appeared in person and presented defenses, but the court found the evidence sufficient to uphold the charges. Consequently, the defendant was sentenced to a combined fine of 350 euros, a one-month driving ban, and a three-day detention period for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 sur la circulation; Articles 97, 107, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The court of peace has the authority to convict for multiple traffic violations, impose combined fines, set detention periods for non-payment, and grant driving bans when the defendant fails to meet procedural requirements or commits repeated offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- i.c. -
- amende -
Jugement no: 197/2023
Note 2106/23/EC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 20 octobre 2023
Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le
jugement qui suit:
Dans la cause entre:
Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
- demandeur - suivant citation à prévenu du 1er août 2023,
et:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (République Dominicaine), demeurant à L-
ADRESSE2.),
- prévenu - comparant personnellement à l’audience publique du 6 octobre 2023.
Faits
Par citation du 1er août 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 6 octobre 2023 devant
le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux
d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en
l’espèce de 0,35 mg par litre d’air expiré;
2) inobservation du signal B.1 / cédez le passage;
3) usage d’un véhicule non couvert par une vignette fiscale valable, en l’espèce depuis moins de 60
jours à compter de son échéance;
4) vitesse dangereuse selon les circonstances;
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger
pour la circulation. ».
A l’appel de la cause à l’audience publique du 6 octobre 2023 PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président constata l’identité de PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte
qui a saisi le tribunal.
PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du ministère public, Madame Jil FEIERSTEIN, substitut de Monsieur le Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses conclusions.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le
prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Vu l’ensemble du dossier répressif et plus particulièrement le procès-verbal numéro 10282/2023 daté
du 15 janvier 2023 tel que dressé par la police grand-ducale, commissariat Esch (C3R).
Vu la citation à prévenu datée du 1er août 2023 adressée à PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis les
infractions suivantes:
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 15/01/2023, vers 01:45 heures, à Esch-sur-Alzette, boulevard Prince Henri, sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
1)
Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool
d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de
0,35 mg par litre d’air expiré
2)
Inobservation du signal B.1 / cédez le passage
3)
Usage d’un véhicule non couvert par une vignette fiscale valable, en l’espèce depuis moins de 60
jours à compter de son échéance
4)
Vitesse dangereuse selon les circonstances
5)
Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger
pour la circulation ».
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif peuvent se résumer comme suit:
En date du 15 janvier 2023, vers 01.45 heures, les agents de police verbalisateurs circulaient au volant
de leur véhicule de service à Esch-sur-Alzette, sur le boulevard Prince Henri. A l’approche d’un
carrefour à sens giratoire, ils ont aperçu un véhicule de marque et type VW Golf portant les plaques
d’immatriculation qui s’approchait dudit carrefour à sens giratoire à une vitesse manifestement
excessive et qui entrait dans le sens giratoire sans décélérer, violant ainsi la priorité de passage des
agents de police.
Les agents de police ont intercepté le véhicule dont s’agit à Esch-sur-Alzette, sur le boulevard Charles
de Gaulle, à hauteur d’une station d’essence.
Lors de l’interpellation du conducteur, identifié en la personne de PERSONNE1.), les agents de police
ont constaté que ce dernier sentait l’alcool. Sur question des agents de police, ce dernier admettait
avoir consommé des boissons alcooliques avant de prendre le volant.
Au vu de ces indices permettant de conclure à une imprégnation alcoolique prohibée, PERSONNE1.)
fut soumis sur place à un examen sommaire de l’haleine qui donna un résultat de 0,39 milligramme
d’alcool par litre d’air expiré. Eu égard au résultat positif et en application des prescriptions de l’article
12 paragraphe 3 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, PERSONNE1.) fut ensuite soumis à un examen de l’air
expiré par éthylomètre qui donna un résultat de 0,35 milligramme d’alcool par litre d’air expiré.
PERSONNE1.) contresigna l’imprimé issu de l’éthylomètre et n’exigea pas de prise de sang à titre de
contrepreuve.
Lors du contrôle subséquent des documents de bord, les agents de police ont encore constaté que le
véhicule conduit par PERSONNE1.) n’était plus couvert par une vignette fiscale en cours de validité
depuis le 29 décembre 2022.
Lors de son audition par les agents de police, réalisée en date du 15 janvier 2023 à 22.09 heures,
PERSONNE1.) déclarait qu’il avait assisté à une fête dans un débit de boissons où il avait bu deux
verres de vin et un verre de rhum. Il affirmait ne pas avoir ressenti les effets de l’alcool au moment de
prendre le volant. Il admettait avoir roulé trop vite et avoir violé la priorité des agents de police. Il se
disait désolé de ce qui s’était passé.
Lors des débats en audience publique du 6 octobre 2023, la représentante du ministère public
demande à voir retenir PERSONNE1.) dans les liens des infractions libellées à sa charge et sollicite
sa condamnation à quatre amendes appropriées ainsi qu’à une peine d’interdiction de conduire pour
l’infraction d’avoir circulé au volant d’un véhicule sur la voie publique en étant sous l’emprise de
boissons alcooliques.
PERSONNE1.) maintient ses explications antérieures. Il admet qu’il était entré à vitesse élevée dans
le rond-point et qu’il a pu violer ainsi la priorité de passage aux agents de police. Il affirme cependant
ne pas avoir vu de signal B.1 / cédez le passage en entrant dans le rond-point. Il affirme encore qu’il
était persuadé que son véhicule était couvert par une vignette fiscale en cours de validité. S’il affirme
avoir payé la taxe sur son véhicule, il est néanmoins dans l’impossibilité de préciser la date du
paiement.
L’infraction libellée sub 1) à charge du prévenu ressort à suffisance des éléments du dossier répressif
et plus particulièrement du résultat de l’examen de l’air expiré pratiqué sur la personne de
PERSONNE1.) qui donna un résultat de 0,35 milligramme d’alcool par litre d’air expiré.
Les infractions retenues sub 2) et 4) libellées à charge du prévenu ressortent à suffisance des
constatations policières telles que consignées dans le procès-verbal dressé en cause: il en ressort
plus particulièrement que PERSONNE1.) s’était engagé à vitesse élevée dans le rond-point, sans
respecter la priorité de passage appartenant à d’autres usagers de la route, en l’espèce les agents de
police eux-mêmes.
Or, en s’engageant à vitesse élevée dans un carrefour à sens giratoire sans respecter la priorité de
passage appartenant à d’autres usagers de la route, PERSONNE1.) s’est comporté de manière
imprudente et a nécessairement constitué un danger pour la circulation, de sorte qu’il convient de le
retenir également dans les liens de l’infraction libellée sub 5) à sa charge.
L’article 97 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques dispose que: « Tout véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers
doit être couvert par une vignette fiscale en cours de validité ».
Selon les fichiers étatiques, le véhicule conduit par PERSONNE1.) au moment des faits n’était plus
couvert par une vignette fiscale valable depuis le 29 décembre 2022, faute de paiement enregistré. Si
PERSONNE1.) affirmait avoir payé le montant de la taxe, il omet de préciser le moment du paiement
allégué. Dans ces circonstances et sur base des renseignements des fichiers étatiques, non énervés
par des éléments objectifs dont le tribunal peut avoir égard, il convient de retenir qu’au moment des
faits dont s’agit, le véhicule conduit par PERSONNE1.) n’était plus couvert par une vignette fiscale en
cours de validité et ce depuis moins de 60 jours.
Il convient partant de retenir PERSONNE1.) également dans les liens de l’infraction libellée sub 3) à
sa charge.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif des infractions suivantes:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 15 janvier 2023, vers 01.45 heures, à Esch-sur-Alzette, boulevard Prince Henri,
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux
d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré,
en l’espèce de 0,35 mg par litre d’air expiré;
2) inobservation du signal B.1 / cédez le passage;
3) usage d’un véhicule non couvert par une vignette fiscale valable, en l’espèce depuis moins
de 60 jours à compter de son échéance;
4) vitesse dangereuse selon les circonstances;
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation. ».
Les infractions retenues sub 1), 2), 4) et 5) à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de
sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait
constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ». Ce groupe d’infractions
et l’infraction retenue sub 3) à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles de sorte
qu’il convient encore d’appliquer les dispositions de l’article 58 du code pénal qui dispose que tout
individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d’elles.
En application de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, la conduite d’un véhicule automoteur sur la voie publique en
étant sous influence d’alcool est punie d’une amende de 25 € à 500 €.
En vertu de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques, la vitesse dangereuse selon les circonstances, considérée comme
contravention grave, est punissable d’une amende de 25 à 500 €.
Les autres contraventions sont punissables en vertu de l’article 7 précité ensemble l’article 174 de
l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques d’une amende de 25 à 250 €.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou
de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à
un an en matière de contraventions.
La gravité des faits, résultant notamment de l’importance du taux d’alcool constaté, justifie la
condamnation de PERSONNE1.) à une amende de 250 € ainsi qu’à une interdiction de conduire de 1
mois pour les infractions retenues sub 1), 2), 4) et 5) à sa charge; l’infraction retenue sub 3) est
sanctionnée de manière adéquate par une amende de 100 €.
PERSONNE1.) déclare avoir besoin de son permis de conduire essentiellement dans le cadre de la
recherche d’un emploi, mais encore pour conduire sa fille, qui fréquente un établissement à
ADRESSE3.), à l’école.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine
accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une
condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et
règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour
infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie. ».
Au moment des faits dont objet, PERSONNE1.) n’avait pas encore subi de condamnation excluant le
sursis à l'exécution des peines et il ne semble dès lors pas indigne d’une certaine indulgence du
tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal ensemble la jurisprudence
majoritaire récente, il y a lieu de fixer la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende de 250 € à 3 jours et en cas de non-paiement de l’amende de 100 € à 1 jour (voir en ce qui
concerne la détermination de la durée de la contrainte par corps: Tribunal correctionnel, appel police,
jugement numéro 497/2020 du 17 février 2020, jugement numéro 1165/2020 du 19 mai 2020,
jugement numéro 1371/2020 du 11 juin 2020 et jugement numéro 2052/2020 du 24 septembre 2020;
voir également dans le même sens: Cour, arrêt numéro 70/21 VI du 8 mars 2021; en sens contraire:
Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 1320/2020 du 9 juin 2020 et jugement numéro
1275/2020 du 29 mai 2020).
Par ces motifs
le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, la représentante du
ministère public entendue en ses conclusions et PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense:
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues sub 1), 2), 4) et 5) à sa charge et qui se
trouvent en concours idéal à une amende de 250 € (deux cent cinquante euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge l’interdiction du
droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique pendant la durée
de 1 (un) mois;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura
commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un
véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 3) à sa charge à une amende de 100 €
(cent euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 8 € (huit euros).
Le tout par application des articles 1, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 97,
107, 139, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de
la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du code
pénal, des articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en
matière pénale et des articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172, 386, 628,
628-1 et 628-2 du code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique
dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,
siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.