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JPE_197 Généré par l'IA

Court convicts driver for alcohol, traffic signal, and tax vignette violations with fines and license ban.

Numéro de cause JPE_197
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of peace convicted the defendant for five traffic offenses, including driving with a blood alcohol level of 0.35 mg/liter, ignoring a yield signal, and operating a vehicle without a valid tax vignette. The defendant appeared in person and presented defenses, but the court found the evidence sufficient to uphold the charges. Consequently, the defendant was sentenced to a combined fine of 350 euros, a one-month driving ban, and a three-day detention period for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 sur la circulation; Articles 97, 107, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The court of peace has the authority to convict for multiple traffic violations, impose combined fines, set detention periods for non-payment, and grant driving bans when the defendant fails to meet procedural requirements or commits repeated offenses.

Mots-clés

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traffic violation conviction alcohol level threshold tax vignette requirement driving ban sanction detention period fine combined ideal concurrence court of peace jurisdiction conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
En application de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Articles 97, 107, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 97 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du code pénal
Articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale
Articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172, 386, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédure pénale
article 65 du code pénal
sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait
article 58 du code pénal
qu’il convient encore d’appliquer les dispositions de l’article 58 du code pénal qui dispose que tout

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 497/2020 du 17 février 2020
Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 1165/2020 du 19 mai 2020
Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 1371/2020 du 11 juin 2020
Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 2052/2020 du 24 septembre 2020
Cour, arrêt numéro 70/21 VI du 8 mars 2021
voir également dans le même sens: Cour, arrêt numéro 70/21 VI du 8 mars 2021; en sens contraire:
Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 1320/2020 du 9 juin 2020
Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 1320/2020 du 9 juin 2020 et jugement numéro
Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 1275/2020 du 29 mai 2020
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Texte complet

- i.c. -

- amende -

Jugement no: 197/2023

Note 2106/23/EC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 20 octobre 2023

Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le

jugement qui suit:

Dans la cause entre:

Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

- demandeur - suivant citation à prévenu du 1er août 2023,

et:

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (République Dominicaine), demeurant à L-

ADRESSE2.),

- prévenu - comparant personnellement à l’audience publique du 6 octobre 2023.

Faits

Par citation du 1er août 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 6 octobre 2023 devant

le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux

d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en

l’espèce de 0,35 mg par litre d’air expiré;

2) inobservation du signal B.1 / cédez le passage;

3) usage d’un véhicule non couvert par une vignette fiscale valable, en l’espèce depuis moins de 60

jours à compter de son échéance;

4) vitesse dangereuse selon les circonstances;

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger

pour la circulation. ».

A l’appel de la cause à l’audience publique du 6 octobre 2023 PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président constata l’identité de PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte

qui a saisi le tribunal.

PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du ministère public, Madame Jil FEIERSTEIN, substitut de Monsieur le Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses conclusions.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le

prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Vu l’ensemble du dossier répressif et plus particulièrement le procès-verbal numéro 10282/2023 daté

du 15 janvier 2023 tel que dressé par la police grand-ducale, commissariat Esch (C3R).

Vu la citation à prévenu datée du 1er août 2023 adressée à PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis les

infractions suivantes:

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 15/01/2023, vers 01:45 heures, à Esch-sur-Alzette, boulevard Prince Henri, sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

1)

Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool

d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de

0,35 mg par litre d’air expiré

2)

Inobservation du signal B.1 / cédez le passage

3)

Usage d’un véhicule non couvert par une vignette fiscale valable, en l’espèce depuis moins de 60

jours à compter de son échéance

4)

Vitesse dangereuse selon les circonstances

5)

Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger

pour la circulation ».

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif peuvent se résumer comme suit:

En date du 15 janvier 2023, vers 01.45 heures, les agents de police verbalisateurs circulaient au volant

de leur véhicule de service à Esch-sur-Alzette, sur le boulevard Prince Henri. A l’approche d’un

carrefour à sens giratoire, ils ont aperçu un véhicule de marque et type VW Golf portant les plaques

d’immatriculation qui s’approchait dudit carrefour à sens giratoire à une vitesse manifestement

excessive et qui entrait dans le sens giratoire sans décélérer, violant ainsi la priorité de passage des

agents de police.

Les agents de police ont intercepté le véhicule dont s’agit à Esch-sur-Alzette, sur le boulevard Charles

de Gaulle, à hauteur d’une station d’essence.

Lors de l’interpellation du conducteur, identifié en la personne de PERSONNE1.), les agents de police

ont constaté que ce dernier sentait l’alcool. Sur question des agents de police, ce dernier admettait

avoir consommé des boissons alcooliques avant de prendre le volant.

Au vu de ces indices permettant de conclure à une imprégnation alcoolique prohibée, PERSONNE1.)

fut soumis sur place à un examen sommaire de l’haleine qui donna un résultat de 0,39 milligramme

d’alcool par litre d’air expiré. Eu égard au résultat positif et en application des prescriptions de l’article

12 paragraphe 3 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, PERSONNE1.) fut ensuite soumis à un examen de l’air

expiré par éthylomètre qui donna un résultat de 0,35 milligramme d’alcool par litre d’air expiré.

PERSONNE1.) contresigna l’imprimé issu de l’éthylomètre et n’exigea pas de prise de sang à titre de

contrepreuve.

Lors du contrôle subséquent des documents de bord, les agents de police ont encore constaté que le

véhicule conduit par PERSONNE1.) n’était plus couvert par une vignette fiscale en cours de validité

depuis le 29 décembre 2022.

Lors de son audition par les agents de police, réalisée en date du 15 janvier 2023 à 22.09 heures,

PERSONNE1.) déclarait qu’il avait assisté à une fête dans un débit de boissons où il avait bu deux

verres de vin et un verre de rhum. Il affirmait ne pas avoir ressenti les effets de l’alcool au moment de

prendre le volant. Il admettait avoir roulé trop vite et avoir violé la priorité des agents de police. Il se

disait désolé de ce qui s’était passé.

Lors des débats en audience publique du 6 octobre 2023, la représentante du ministère public

demande à voir retenir PERSONNE1.) dans les liens des infractions libellées à sa charge et sollicite

sa condamnation à quatre amendes appropriées ainsi qu’à une peine d’interdiction de conduire pour

l’infraction d’avoir circulé au volant d’un véhicule sur la voie publique en étant sous l’emprise de

boissons alcooliques.

PERSONNE1.) maintient ses explications antérieures. Il admet qu’il était entré à vitesse élevée dans

le rond-point et qu’il a pu violer ainsi la priorité de passage aux agents de police. Il affirme cependant

ne pas avoir vu de signal B.1 / cédez le passage en entrant dans le rond-point. Il affirme encore qu’il

était persuadé que son véhicule était couvert par une vignette fiscale en cours de validité. S’il affirme

avoir payé la taxe sur son véhicule, il est néanmoins dans l’impossibilité de préciser la date du

paiement.

L’infraction libellée sub 1) à charge du prévenu ressort à suffisance des éléments du dossier répressif

et plus particulièrement du résultat de l’examen de l’air expiré pratiqué sur la personne de

PERSONNE1.) qui donna un résultat de 0,35 milligramme d’alcool par litre d’air expiré.

Les infractions retenues sub 2) et 4) libellées à charge du prévenu ressortent à suffisance des

constatations policières telles que consignées dans le procès-verbal dressé en cause: il en ressort

plus particulièrement que PERSONNE1.) s’était engagé à vitesse élevée dans le rond-point, sans

respecter la priorité de passage appartenant à d’autres usagers de la route, en l’espèce les agents de

police eux-mêmes.

Or, en s’engageant à vitesse élevée dans un carrefour à sens giratoire sans respecter la priorité de

passage appartenant à d’autres usagers de la route, PERSONNE1.) s’est comporté de manière

imprudente et a nécessairement constitué un danger pour la circulation, de sorte qu’il convient de le

retenir également dans les liens de l’infraction libellée sub 5) à sa charge.

L’article 97 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation

sur toutes les voies publiques dispose que: « Tout véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers

doit être couvert par une vignette fiscale en cours de validité ».

Selon les fichiers étatiques, le véhicule conduit par PERSONNE1.) au moment des faits n’était plus

couvert par une vignette fiscale valable depuis le 29 décembre 2022, faute de paiement enregistré. Si

PERSONNE1.) affirmait avoir payé le montant de la taxe, il omet de préciser le moment du paiement

allégué. Dans ces circonstances et sur base des renseignements des fichiers étatiques, non énervés

par des éléments objectifs dont le tribunal peut avoir égard, il convient de retenir qu’au moment des

faits dont s’agit, le véhicule conduit par PERSONNE1.) n’était plus couvert par une vignette fiscale en

cours de validité et ce depuis moins de 60 jours.

Il convient partant de retenir PERSONNE1.) également dans les liens de l’infraction libellée sub 3) à

sa charge.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif des infractions suivantes:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 15 janvier 2023, vers 01.45 heures, à Esch-sur-Alzette, boulevard Prince Henri,

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux

d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré,

en l’espèce de 0,35 mg par litre d’air expiré;

2) inobservation du signal B.1 / cédez le passage;

3) usage d’un véhicule non couvert par une vignette fiscale valable, en l’espèce depuis moins

de 60 jours à compter de son échéance;

4) vitesse dangereuse selon les circonstances;

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation. ».

Les infractions retenues sub 1), 2), 4) et 5) à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de

sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait

constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ». Ce groupe d’infractions

et l’infraction retenue sub 3) à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles de sorte

qu’il convient encore d’appliquer les dispositions de l’article 58 du code pénal qui dispose que tout

individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d’elles.

En application de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, la conduite d’un véhicule automoteur sur la voie publique en

étant sous influence d’alcool est punie d’une amende de 25 € à 500 €.

En vertu de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques, la vitesse dangereuse selon les circonstances, considérée comme

contravention grave, est punissable d’une amende de 25 à 500 €.

Les autres contraventions sont punissables en vertu de l’article 7 précité ensemble l’article 174 de

l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques d’une amende de 25 à 250 €.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou

de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à

un an en matière de contraventions.

La gravité des faits, résultant notamment de l’importance du taux d’alcool constaté, justifie la

condamnation de PERSONNE1.) à une amende de 250 € ainsi qu’à une interdiction de conduire de 1

mois pour les infractions retenues sub 1), 2), 4) et 5) à sa charge; l’infraction retenue sub 3) est

sanctionnée de manière adéquate par une amende de 100 €.

PERSONNE1.) déclare avoir besoin de son permis de conduire essentiellement dans le cadre de la

recherche d’un emploi, mais encore pour conduire sa fille, qui fréquente un établissement à

ADRESSE3.), à l’école.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,

ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine

accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une

condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et

règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour

infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie. ».

Au moment des faits dont objet, PERSONNE1.) n’avait pas encore subi de condamnation excluant le

sursis à l'exécution des peines et il ne semble dès lors pas indigne d’une certaine indulgence du

tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre.

En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal ensemble la jurisprudence

majoritaire récente, il y a lieu de fixer la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende de 250 € à 3 jours et en cas de non-paiement de l’amende de 100 € à 1 jour (voir en ce qui

concerne la détermination de la durée de la contrainte par corps: Tribunal correctionnel, appel police,

jugement numéro 497/2020 du 17 février 2020, jugement numéro 1165/2020 du 19 mai 2020,

jugement numéro 1371/2020 du 11 juin 2020 et jugement numéro 2052/2020 du 24 septembre 2020;

voir également dans le même sens: Cour, arrêt numéro 70/21 VI du 8 mars 2021; en sens contraire:

Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 1320/2020 du 9 juin 2020 et jugement numéro

1275/2020 du 29 mai 2020).

Par ces motifs

le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, la représentante du

ministère public entendue en ses conclusions et PERSONNE1.) entendu en ses explications et

moyens de défense:

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues sub 1), 2), 4) et 5) à sa charge et qui se

trouvent en concours idéal à une amende de 250 € (deux cent cinquante euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge l’interdiction du

droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique pendant la durée

de 1 (un) mois;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura

commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un

véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 3) à sa charge à une amende de 100 €

(cent euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 8 € (huit euros).

Le tout par application des articles 1, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 97,

107, 139, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de

la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du code

pénal, des articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en

matière pénale et des articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172, 386, 628,

628-1 et 628-2 du code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique

dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,

siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.