Court rejects speeding defense but orders production of radar gun calibration records before resuming trial.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's arguments regarding insufficient location details and lack of photographic evidence of speed measurements. However, it ordered the production of the radar gun's calibration booklet or the device itself due to missing metrological records. Consequently, the trial was adjourned to November 10, 2023, to allow the prosecution to produce the required evidence before the penalty can be imposed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7 et 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 du règlement grand-ducal du 2 août 2002; Articles I et II de la loi du 8 mars 2017; Articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154 et 386 du code de procédure pénale: While procedural objections regarding evidence presentation may be dismissed if the record is sufficient, the court must order the production of missing metrological certificates for measuring devices when their absence prevents a legally motivated deliberation, thereby suspending the penalty phase until such evidence is provided.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- cont. débats -
Jugement no: 194/2023
Note 8284/23/EC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 20 octobre 2023
Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le
jugement qui suit:
Dans la cause entre:
Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
- demandeur - suivant citation à prévenu du 5 septembre 2023,
et:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenu - comparant par Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à
Pétange, à l’audience publique du 6 octobre 2023.
Faits
Par citation du 5 septembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 6 octobre 2023 du
tribunal de police de céans afin d’y répondre en sa qualité de conducteur d’un véhicule automoteur
sur la voie publique de l’infraction suivante:
dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à
une vitesse de 104 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h.
A l’appel de la cause, Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Pétange,
se présenta pour PERSONNE1.) qu’elle déclara représenter.
Le tribunal rappela le droit du prévenu de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du ministère public, Madame Jil FEIERSTEIN, substitut de Monsieur le Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses conclusions.
Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour, fut entendue en les explications et moyens de défense
d’PERSONNE1.).
Tant la représentante du ministère public que la mandataire du prévenu furent entendues en leurs
répliques et dupliques.
La mandataire d’PERSONNE1.) eut la parole en dernière.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le
prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 32413/2023 daté du 22
août 2023 tel que dressé par la police grand-ducale, commissariat Dudelange (C3R).
Vu la citation à prévenu du 5 septembre 2023 adressée à PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à PERSONNE1.) l’infraction suivante:
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 22/08/2023, vers 00.00 heures, à Aspelt, Munnerëferstrooss, sans préjudice des circonstances de
temps et de lieu exactes,
Dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération en l’espèce d’avoir circulé à
une vitesse de 104 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h ».
Il ressort du procès-verbal numéro 32413/2023 précité qu’en date du 22 août 2023, les agents de
police verbalisateurs effectuaient un contrôle de la vitesse à Aspelt, dans la Munnëreferstroosss, à un
endroit où la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/h, lorsque, vers 00.00 heures, ils ont pu
constater que le conducteur d’un véhicule de marque et type Mercedes C300D immatriculé
NUMERO1.)(L) s’approchait du point de contrôle à partir de Filsdorf à une vitesse mesurée par
cinémomètre de marque et type TruSpeed LTI 20.20 numéro de série NUMERO2.) à 108 km/h.
Les agents de police ont de suite interpelé le conducteur du véhicule dont s’agit qu’ils ont pu identifier
moyennant sa carte d’identité en la personne d’PERSONNE1.).
Lors des vérifications subséquentes, il s’avérait qu’PERSONNE1.) était dans l’impossibilité d’exhiber
son permis de conduire. Selon les explications fournies par PERSONNE1.), son permis lui avait été
retiré par la police française à la suite d’un excès de vitesse constaté au mois de juillet sur une
autoroute française.
Il convient de noter que suivant les vérifications faites par les agents de police, PERSONNE1.) était
titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B depuis le 23 novembre 2021; au moment de la
constatation des faits dont s’agit, il se trouvait partant en période de stage au sens de l’article 83 de
l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques.
Lors de son audition par les agents de police, PERSONNE1.) déclarait ce qui suit:
« Ce soir je me trouvais à Filsdorf et j’attendais mon ami. Lorsque mon ami est arrivé, j’ai entendu
comme des coups de feu et j’ai pris peur. J’ai alors accéléré pour m’enfuir. C’est pour cette raison que
je roulais aussi vite. Je voulais ajouter que je ne savais pas que la route de Mondorf était limitée à 50
km/h sans quoi j’aurai conduit plus doucement ».
Lors des débats en audience publique du 21 septembre 2023, la représentante du ministère public
demande à voir retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée et à le voir condamner à une
peine d’amende appropriée ainsi qu’à une interdiction de conduire de 8 mois.
PERSONNE1.) fait conclure à sa relaxe en raison de l’absence de preuve que l’infraction était
constituée, faisant valoir que le doute le plus léger devait lui profiter.
Il fait valoir en premier lieu que faute d’indication de l’endroit précis du contrôle, il lui était impossible
d’apprécier la réalité du fait pénal lui reproché.
Il conteste encore le mesurage de la vitesse réalisé par les agents de police; il soutient que
contrairement aux prescriptions de l’article 2 paragraphe 1er alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié
du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des appareils
automatiques capables à détecter des infractions relatives à la législation routière, l’appareil utilisé par
les agents de police le soir des constatations dont s’agit n’avait pas enregistré les données mesurées
à l’aide d’une photographie qui retient au moins les informations nécessaires à la poursuite de
l’infraction commise.
PERSONNE1.) conteste encore la réalité de l’homologation du cinémomètre utilisé. Il fait ainsi valoir
qu’il resterait dans l’ignorance par qui le contrôle respectivement l’homologation du cinémomètre avait
été réalisé. Il estime en tout état de cause qu’il n’y avait pas lieu de se fier aux seules déclarations des
agents de police quant à la réalité de l’homologation respectivement du contrôle.
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) sollicite la clémence du tribunal. Il affirme qu’il suit actuellement des
études de management à Paris et qu’en conséquence il a besoin de son permis de conduire pour se
déplacer.
La représentante du ministère public conclut au rejet des moyens présentés par PERSONNE1.). A
titre subsidiaire, elle offre de verser le carnet métrologique du cinémomètre dont s’agit.
La mandataire d’PERSONNE1.) déclare s’y opposer.
En l’espèce, le ministère public reproche au prévenu d’avoir circulé à une vitesse de 104 km/h à
l’intérieur d’une agglomération.
En ce qui concerne le lieu des constatations, il convient de rappeler que les agents de police
verbalisateurs ont décrit dans le procès-verbal dressé en cause, sous la rubrique 6 intitulée « Ort der
Zuwiderhandlung », les lieux du contrôle comme suit:
« ASPELT (LUX); MUNNEREFERSTROOSS
Breitengrad 49.51861° Nord Längengrad: 6.2321° Ost
Beim Ort der Verkehrszuwiderhandlung handelt es sich um die Rue de Mondorf in Aspelt. Gemessen
wurden die Fahrzeuge, welche aus Richtung Aspelt in Richtung Autobahn, beziehungsweise Altwies
fuhren. Die Kontrollstelle befand sich auf einem Parkplatz auf Höhe der Hausnummer 49A ».
Les agents de police verbalisateurs ont encore précisé les circonstances du mesurage de la vitesse
du véhicule conduit par PERSONNE1.) en indiquant ce qui suit:
« …dass Amtierende PERSONNE1.) bereits messen konnten, als dieser aus der Kurve in der Rue de
Mondorf kam. Hier konnte festgestellt werden, dass dieser erst auf der langen geraden Strecke auf
die festgestellte Geschwindigkeit beschleunigte ».
Les indications du lieu du contrôle sont suffisamment précises afin de permettre au tribunal de vérifier
sa compétence territoriale et pour le prévenu de connaître exactement non seulement le lieu de
l’infraction lui reprochée, mais encore les modalités (notamment le sens de la circulation) et
circonstances du contrôle de la vitesse opéré par les agents de police verbalisateurs.
Le moyen tiré de l’indication insuffisante des lieux du contrôle de la vitesse n’est dès lors pas fondé et
doit être rejeté.
PERSONNE1.) fait ensuite valoir que contrairement aux prescriptions de l’article 2 paragraphe 1er
alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation,
d’homologation et de contrôle des appareils automatiques capables à détecter des infractions relatives
à la législation routière, l’appareil utilisé par les agents de police le soir des constatations dont s’agit
n’avait pas enregistré les données mesurées à l’aide d’une photographie qui retient au moins les
informations nécessaires à la poursuite de l’infraction commise.
La disposition légale pertinente telle qu’applicable au moment de la constatation des faits se lit comme
suit:
« Pour chaque mesurage effectué par un cinémomètre mobile de type portatif, ce dernier doit fournir
sur un dispositif indicateur soit la vitesse mesurée, soit le code mentionnant une erreur due à une
manipulation incorrecte ou un défaut de fonctionnement du cinémomètre.
Pour chaque mesurage effectué par un cinémomètre mobile ou fixe qui fonctionne de manière
automatique conformément à la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle
et de sanction automatisés, les données mesurées doivent être enregistrées à l’aide d’une photo qui
retient au moins les informations nécessaires à la poursuite de l’infraction commise. »
En l’espèce, il ressort sans équivoque possible du procès-verbal dressé en cause que la vitesse a été
constatée au moyen d’un appareil mobile de type portatif, actionné par l’un des agents de police
auteurs du procès-verbal, et non pas par un cinémomètre mobile ou fixe qui fonctionne de manière
automatique conformément à la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle
et de sanction automatisés.
La mandataire du prévenu fait d’ailleurs état lors de ses plaidoiries de lunettes utilisées par les agents
de police; elle verse une documentation sur un modèle non-spécifié de cinémomètres de type
TruSpeed qui semble être issue d’un site internet d’un assureur automobile, néanmoins partiellement
illisible en raison de la qualité d’impression défaillante.
Or, l’obligation d’enregistrer les données à l’aide d’une photo qui retient au moins les informations
nécessaires à la poursuite de l’infraction commise concerne exclusivement les mesurages effectués
par un cinémomètre mobile ou fixe qui fonctionne de manière automatique conformément à la loi
modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et non
ceux réalisés à l’aide d’un cinémomètre mobile de type portatif, tel qu’il fut utilisé en l’espèce.
Le moyen laisse partant d’être fondé.
PERSONNE1.) soulève ensuite l’absence de preuve de l’homologation du cinémomètre utilisé ainsi
que l’absence d’indication de la personne ayant procédé à l’homologation.
Les agents de police auteurs du procès-verbal dressé en cause relatent à ce sujet ce qui suit:
« Amtierende führten, an oben erwähnter Zeit und an angegebener Örtlichkeit, eine
Geschwindigkeitskontrolle mittels dem Geschwindigkeitsmessgerät de Marke TruSpeedc, Modell LTI
20.20, tragend die Seriennummer NUMERO2.) und von der SNCH bis zum 14/11/2023 für gültig
empfunden, durch ».
Les modalités des contrôles initiaux et périodiques des cinémomètres sont régies par les dispositions
des articles 6 à 11 du règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002 concernant les modalités
d’utilisation, d’homologation et de contrôle des appareils automatiques capables à détecter des
infractions relatives à la législation routière.
Il en ressort plus particulièrement que le résultat des contrôles périodiques doit être consigné dans le
carnet métrologique qui accompagne obligatoirement tout appareil et qu’une vignette plus amplement
détaillée à l’article 10 dudit règlement doit être apposée sur tout appareil qui satisfait aux prescriptions
dudit règlement.
L'absence de production du carnet métrologique ne peut être suppléée, en cas de contestations de la
part du prévenu, par les seules mentions du procès-verbal de constatation de l'infraction. (Cass fr.,
chambre criminelle, 8 janvier 2019, 18-83.661, Inédit).
D’autre part, il appartient au tribunal, en cas de contestations quant à l’homologation de l’appareil de
contrôle des vitesses utilisé, d’ordonner la production du carnet métrologique (voir en ce sens: Cass.
fr., chambre criminelle, 11 décembre 2019, 19-84.029 au sujet du carnet métrologique d’un
éthylomètre: cassation d’un jugement dans lequel le juge de police avait conclu que l’absence dans le
dossier du carnet métrologique était de nature à faire grief aux droits de la défense, à empêcher un
délibéré motivé sur un fondement légal et qu’il y avait lieu de rejeter la demande de renvoi d'audience
formulée par le ministère public pour la production du carnet métrologique faisant défaut).
Au vu des contestations émises, il convient d’ordonner la production soit du carnet métrologique du
cinémomètre utilisé par les agents de police et plus amplement identifié par la désignation de son type
et l’indication de son numéro de série, soit du cinémomètre utilisé (pour autant qu’il soit encore muni
de la vignette de contrôle périodique attestant de son homologation / contrôle jusqu’au 14 novembre
2023).
Au vu des circonstances de l’espèce, et plus particulièrement le fait que le contrôle actuel du
cinémomètre expire le 14 novembre 2023, ensemble le fait que le prévenu fait actuellement l’objet
d’une interdiction de conduire provisoire suivant ordonnance du juge d’instruction du 29 août 2023, le
tribunal fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du vendredi 10 novembre
2023 devant le tribunal de police de céans.
Il convient de réserver le volet pénal ainsi que les frais.
Par ces motifs
le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, la représentante du
ministère public entendue en ses conclusions et la mandataire du prévenu entendue en ses
explications et moyens de défense:
rejette le moyen tiré de l’indication insuffisante des lieux du fait sinon du contrôle;
rejette le moyen tiré de l’absence d’enregistrement des données mesurées à l’aide d’une
photographie qui retient au moins les informations nécessaires à la poursuite de l’infraction commise;
ordonne la production du carnet métrologique du cinémomètre de marque et type LTI TruSpeed 20.20
numéro de série NUMERO2.), sinon du cinémomètre dont s’agit et pour autant qu’il soit encore muni
de la vignette de contrôle périodique attestant de son homologation / contrôle jusqu’au 14 novembre
2023;
fixe la continuation des débats à l’audience publique du tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette du
vendredi 10 novembre 2023 à 9.00 heures au bâtiment de la justice de Paix d’Esch-sur-Alzette, place
Norbert Metz, au rez-de-chaussée, salle d’audience numéro 1;
réserve le volet pénal ainsi que les frais.
Le tout par application des articles 1, 7 et 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10 et 11 du règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002 concernant les modalités
d’utilisation, d’homologation et de contrôle des appareils automatiques capables à détecter
des infractions relatives à la législation routière, des articles I et II de la loi du 8 mars 2017
renforçant les garanties procédurales en matière pénale et des articles 3-8, 138, 139, 145, 146,
152, 153, 154 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique
dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,
siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.