Prorogation of solitary confinement upheld due to prisoner's continued dangerous and unstable behavior despite minor positive evolution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the prisoner's appeal admissible but rejected its merits, upholding the extension of solitary confinement. The prisoner argued that disciplinary reports were inaccurate and claimed he had behaved irreproachably, while the prosecution cited repeated incidents of insults and instability. The court ruled that the extension was legal, proportionate, and justified because the prisoner's behavior continued to pose a significant risk to safety and institutional functioning.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 and 11 of the Law of 10 July 1990 on the execution of penalties; A measure of solitary confinement may be prorogued if the detainee's behavior remains dangerous or unstable, even if minor positive evolution exists.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 128/23 chap
du 20 octobre 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt octobre deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé par écrit, daté au 13 octobre 2023, et reçu le 18 octobre
2023 par le greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc), actuellement détenu
au Centre pénitentiaire de Luxembourg,
dirigé contre une décision du directeur-adjoint de l’Administration pénitentiaire
du 13 octobre 2023 décidant de proroger le placement du requérant au régime
cellulaire ordonné initialement le 14 août 2023;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé contre la décision du directeur-adjoint de l’Administration
pénitentiaire du 13 octobre 2023 décidant de la prorogation du placement de
PERSONNE1.) au régime cellulaire assorti des garanties énumérées dans la
décision initiale de placement au régime cellulaire du 14 août 2023 et adaptant,
le 13 octobre 2023, les modalités comme suit :
« ° le détenu est logé dans une cellule ordinaire à la section E ;
°le détenu a droit à un briquet en cellule ».
PERSONNE1.) n’est pas d’accord avec cette décision et estime que les
informations contenues dans le rapport cellulaire ne sont pas correctes en ce
qu’il aurait uniquement un rapport disciplinaire et afficherait un comportement
irréprochable envers les agents pénitentiaires.
Le Ministère public conclut que le recours est recevable mais non fondé. Pour
statuer dans ce sens, il fait valoir que le requérant a été placé au régime
cellulaire le 14 août 2023 en raison de son comportement inapproprié et
dangereux, tant pour lui-même que pour autrui. Cette mesure, faute d’évolution
positive notable, a été prorogée à deux reprises, le 23 août et le 14 septembre
2023 et à chaque fois les recours introduits contre ces décisions ont été
déclarés non fondés par deux arrêts de la Chambre de l’application des peines
CHAP des 6 et 19 septembre 2023. Il poursuit que l’analyse du dossier
révèlerait que le concerné a toujours du mal à respecter les règles lui imposées
et qu’il manquerait d’introspection. Contrairement à son affirmation, le compte
rendu d’incident du 11 octobre 2023 ferait état de la profération d’insultes
graves envers un gardien. En décidant l’assouplissement des modalités du
régime cellulaire dans la décision de prorogation du 13 octobre 2023, le
directeur-adjoint aurait tenu compte de la légère évolution globale positive à
l’heure actuelle de PERSONNE1.) décrite par le Service psycho-social et
socio-éducatif.
Le Ministère public en conclut que la décision entreprise serait adaptée et
proportionnée à la situation actuelle alors que le comportement du prévenu
serait toujours très instable et il continuerait à présenter un risque pour le bon
ordre, la sûreté et la sécurité du centre pénitentiaire.
Quant à la recevabilité du recours
En application de l’article 35 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de
l’administration pénitentiaire (ci-après « la Loi »), la Chambre de l’application
des peines est compétente pour connaître des recours dirigés contre les
décisions prises par le Directeur de l’Administration pénitentiaire à l’égard des
détenus en application de la Loi.
La décision visée au recours fait partie de celles contre lesquels un recours
peut être introduit.
Le recours est recevable du point de vue du délai. L’article 35, paragraphe 1,
de la Loi exige que le recours soit introduit dans un délai de huit jours ouvrables
qui court à partir de la notification de la décision attaquée. Le recours, qui a été
introduit le 18 octobre 2023 contre la décision attaquée du 13 octobre 2023, l'a
été endéans le délai des huit jours ouvrables.
Du point de vue de la forme, l’article 35, paragraphe 1, de la Loi dispose que
le recours est à introduire, sous peine d’irrecevabilité, par écrit. Le recours
ayant été formé en l’espèce par courrier, donc par écrit, il respecte cette
condition.
L’article 35, paragraphe 2, de la Loi renvoie aux articles 698, 699, paragraphes
1 et 2, ainsi que 700 à 704 du code de procédure pénale. Par conséquent,
conformément à l’article 698, paragraphe 1, dudit code, le recours doit contenir
un exposé sommaire des moyens invoqués.
Aux termes de son recours, le requérant estime que les informations fournies
à la base de la demande de prorogation ne seraient pas justes alors qu’il aurait
uniquement un rapport disciplinaire et il aurait un comportement correct envers
les gardiens.
Le recours contient partant un exposé sommaire des moyens et est donc
recevable à cet égard.
Il en suit que le recours est recevable.
Quant au bien-fondé du recours
D'après l'article 29, paragraphe 4, de la loi précitée du 20 juillet 2018, au plus
tard un mois après la décision de placement en régime cellulaire, et par la suite
au moins une fois par mois, la direction du centre pénitentiaire évalue si les
conditions ayant motivé le placement en régime cellulaire persistent. Les
prorogations ou non-prorogations du placement du détenu au régime cellulaire
sont décidées par le directeur de l'administration pénitentiaire sur proposition
du directeur du centre pénitentiaire et notifiées au détenu par ce dernier.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que la décision attaquée de
prorogation du placement au régime cellulaire du 13 octobre 2023 a été prise
conformément à la Loi. Elle émane du directeur de l'administration
pénitentiaire, a été prise sur proposition du directeur du centre pénitentiaire de
Luxembourg, conclut à la persistance des conditions du placement au régime
cellulaire avec adaptation de modalités et a été prise dans le mois de la
dernière décision de placement en régime cellulaire qui date du 14 septembre
2023.
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 29, paragraphe 2 de la loi du 20 juillet
2018, sont placés au régime cellulaire, notamment les détenus qui, en raison
de leur personnalité ou de leur comportement, sont inaptes pour le régime de
vie en communauté. Est réputé inapte pour le régime de vie en communauté
le détenu qui présente un risque accru d’évasion, de mise en danger de soi-
même ou d’autrui par le biais de violences physiques ou morales, ou de
troubles caractérisés de la sécurité, de la sûreté et du bon fonctionnement du
centre pénitentiaire. Le détenu est d’office placé au régime de vie en
communauté si les conditions de placement au régime cellulaire ne sont plus
remplies.
Le requérant a exécuté jusqu’au 28 juin 2023 une peine d’emprisonnement de
12 mois pour vol à l’aide d’effraction prononcée par jugement du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg du 15 février 2018 et exécute actuellement
et jusqu’au 3 décembre 2024 une seconde peine d’emprisonnement de 18
mois pour vol à l’aide d’effraction et blanchiment-détention prononcée par
jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 13 octobre 2022.
Il résulte du rapport d’enquête et d’audition du détenu PERSONNE1.) du 12
octobre 2013 qu’il ne conteste pas avoir dit « fils de pute » et « ta mère la
pute », mais il soutient ne pas avoir proféré ces insultes contre un membre du
personnel. Même si la gardien se serait senti visé, il l’aurait dit à l’attention de
la corvée ayant fait du bruit. Cette prise de position est en contradiction
flagrante avec celle du gardien en cause relatant avoir été gratifié des insultes
indiquées à un moment où il informait PERSONNE1.), allongé sur le lit de sa
cellule, qu’il pourrait aller prendre sa douche. Le gardien a en outre indiqué
s’être fait crier dessus par PERSONNE1.) en une langue incompréhensible.
Si le transmis du directeur du CPL au directeur de l’administration pénitentiaire
fait état de deux entretiens des 18 septembre et 1er octobre 2023 menés à la
demande de PERSONNE1.) pour se plaindre de différends qu’il aurait avec la
corvée de la section E, la proposition de prorogation ne fait que état d’un
rapport disciplinaire. La critique émise à cet égard est partant dénuée de
fondement.
Contrairement encore à l’affirmation du requérant, son comportement envers
le personnel du CPL laisse à désirer. Outre l’incident disciplinaire renseigné ci-
dessus, l’agent du SPSE, dans sa prise de position du 10 octobre 2023, fait
état d’une coopération compliquée vu l’attitude inappropriée et instable de
PERSONNE1.). Seule la dernière entrevue le 6 octobre 2023 aurait pu se
dérouler dans un cadre plus calme et plus respectueux.
Le directeur du CPL, dans sa proposition du 13 octobre 2013 adressée au
directeur de l’administration pénitentiaire, a tenu compte du fait que la relation
de confiance avec la psychologue du CPL s’est renforcée pour, tout en plaidant
pour une prorogation du placement au régime cellulaire en raison du manque
d’introspection et
au vu de la
persévérance dans un comportement
irrespectueux et imprévisible mettant en danger soi même et autrui, adapter
les modalités du placement de PERSONNE1.).
Par son comportement, le requérant continue de présenter un risque accru de
remettre en cause la sécurité et le bon fonctionnement du centre pénitentiaire
par des troubles caractérisés, voire de mise en danger de soi-même et d’autrui,
son argumentation n’ayant pas permis d’invalider les motifs à la base de la
décision entreprise.
La prorogation du régime cellulaire de
PERSONNE1.)
aux garanties
énumérées dans la décision initiale du 14 août 2023 et aux modalités retenues
dans la décision du 13 octobre 2023, est légale, proportionnée et justifiée.
Le recours de PERSONNE1.) est partant à déclarer non fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition collégiale,
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Rita BIEL, président de
chambre, Mylène REGENWETTER, premier conseiller, et Michèle RAUS,
premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane
PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de chambre, en
présence de Viviane PROBST, greffier en chef.