Legislator Jurisprudence & Législation
CACHAP_128 Généré par l'IA

Prorogation of solitary confinement upheld due to prisoner's continued dangerous and unstable behavior despite minor positive evolution.

Numéro de cause CACHAP_128
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the prisoner's appeal admissible but rejected its merits, upholding the extension of solitary confinement. The prisoner argued that disciplinary reports were inaccurate and claimed he had behaved irreproachably, while the prosecution cited repeated incidents of insults and instability. The court ruled that the extension was legal, proportionate, and justified because the prisoner's behavior continued to pose a significant risk to safety and institutional functioning.

Regeste Legislator

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Articles 10 and 11 of the Law of 10 July 1990 on the execution of penalties; A measure of solitary confinement may be prorogued if the detainee's behavior remains dangerous or unstable, even if minor positive evolution exists.

Mots-clés

Généré par l'IA
solitary confinement prison regime dangerous behavior proportionality test prisoner risk disciplinary report extension of measure contrôle périodique de la détention

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 10 and 11 of the Law of 10 July 1990 on the execution of penalties
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Texte complet

Arrêt n° 128/23 chap

du 20 octobre 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt octobre deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé par écrit, daté au 13 octobre 2023, et reçu le 18 octobre

2023 par le greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc), actuellement détenu

au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

dirigé contre une décision du directeur-adjoint de l’Administration pénitentiaire

du 13 octobre 2023 décidant de proroger le placement du requérant au régime

cellulaire ordonné initialement le 14 août 2023;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé contre la décision du directeur-adjoint de l’Administration

pénitentiaire du 13 octobre 2023 décidant de la prorogation du placement de

PERSONNE1.) au régime cellulaire assorti des garanties énumérées dans la

décision initiale de placement au régime cellulaire du 14 août 2023 et adaptant,

le 13 octobre 2023, les modalités comme suit :

« ° le détenu est logé dans une cellule ordinaire à la section E ;

°le détenu a droit à un briquet en cellule ».

PERSONNE1.) n’est pas d’accord avec cette décision et estime que les

informations contenues dans le rapport cellulaire ne sont pas correctes en ce

qu’il aurait uniquement un rapport disciplinaire et afficherait un comportement

irréprochable envers les agents pénitentiaires.

Le Ministère public conclut que le recours est recevable mais non fondé. Pour

statuer dans ce sens, il fait valoir que le requérant a été placé au régime

cellulaire le 14 août 2023 en raison de son comportement inapproprié et

dangereux, tant pour lui-même que pour autrui. Cette mesure, faute d’évolution

positive notable, a été prorogée à deux reprises, le 23 août et le 14 septembre

2023 et à chaque fois les recours introduits contre ces décisions ont été

déclarés non fondés par deux arrêts de la Chambre de l’application des peines

CHAP des 6 et 19 septembre 2023. Il poursuit que l’analyse du dossier

révèlerait que le concerné a toujours du mal à respecter les règles lui imposées

et qu’il manquerait d’introspection. Contrairement à son affirmation, le compte

rendu d’incident du 11 octobre 2023 ferait état de la profération d’insultes

graves envers un gardien. En décidant l’assouplissement des modalités du

régime cellulaire dans la décision de prorogation du 13 octobre 2023, le

directeur-adjoint aurait tenu compte de la légère évolution globale positive à

l’heure actuelle de PERSONNE1.) décrite par le Service psycho-social et

socio-éducatif.

Le Ministère public en conclut que la décision entreprise serait adaptée et

proportionnée à la situation actuelle alors que le comportement du prévenu

serait toujours très instable et il continuerait à présenter un risque pour le bon

ordre, la sûreté et la sécurité du centre pénitentiaire.

Quant à la recevabilité du recours

En application de l’article 35 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de

l’administration pénitentiaire (ci-après « la Loi »), la Chambre de l’application

des peines est compétente pour connaître des recours dirigés contre les

décisions prises par le Directeur de l’Administration pénitentiaire à l’égard des

détenus en application de la Loi.

La décision visée au recours fait partie de celles contre lesquels un recours

peut être introduit.

Le recours est recevable du point de vue du délai. L’article 35, paragraphe 1,

de la Loi exige que le recours soit introduit dans un délai de huit jours ouvrables

qui court à partir de la notification de la décision attaquée. Le recours, qui a été

introduit le 18 octobre 2023 contre la décision attaquée du 13 octobre 2023, l'a

été endéans le délai des huit jours ouvrables.

Du point de vue de la forme, l’article 35, paragraphe 1, de la Loi dispose que

le recours est à introduire, sous peine d’irrecevabilité, par écrit. Le recours

ayant été formé en l’espèce par courrier, donc par écrit, il respecte cette

condition.

L’article 35, paragraphe 2, de la Loi renvoie aux articles 698, 699, paragraphes

1 et 2, ainsi que 700 à 704 du code de procédure pénale. Par conséquent,

conformément à l’article 698, paragraphe 1, dudit code, le recours doit contenir

un exposé sommaire des moyens invoqués.

Aux termes de son recours, le requérant estime que les informations fournies

à la base de la demande de prorogation ne seraient pas justes alors qu’il aurait

uniquement un rapport disciplinaire et il aurait un comportement correct envers

les gardiens.

Le recours contient partant un exposé sommaire des moyens et est donc

recevable à cet égard.

Il en suit que le recours est recevable.

Quant au bien-fondé du recours

D'après l'article 29, paragraphe 4, de la loi précitée du 20 juillet 2018, au plus

tard un mois après la décision de placement en régime cellulaire, et par la suite

au moins une fois par mois, la direction du centre pénitentiaire évalue si les

conditions ayant motivé le placement en régime cellulaire persistent. Les

prorogations ou non-prorogations du placement du détenu au régime cellulaire

sont décidées par le directeur de l'administration pénitentiaire sur proposition

du directeur du centre pénitentiaire et notifiées au détenu par ce dernier.

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que la décision attaquée de

prorogation du placement au régime cellulaire du 13 octobre 2023 a été prise

conformément à la Loi. Elle émane du directeur de l'administration

pénitentiaire, a été prise sur proposition du directeur du centre pénitentiaire de

Luxembourg, conclut à la persistance des conditions du placement au régime

cellulaire avec adaptation de modalités et a été prise dans le mois de la

dernière décision de placement en régime cellulaire qui date du 14 septembre

2023.

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 29, paragraphe 2 de la loi du 20 juillet

2018, sont placés au régime cellulaire, notamment les détenus qui, en raison

de leur personnalité ou de leur comportement, sont inaptes pour le régime de

vie en communauté. Est réputé inapte pour le régime de vie en communauté

le détenu qui présente un risque accru d’évasion, de mise en danger de soi-

même ou d’autrui par le biais de violences physiques ou morales, ou de

troubles caractérisés de la sécurité, de la sûreté et du bon fonctionnement du

centre pénitentiaire. Le détenu est d’office placé au régime de vie en

communauté si les conditions de placement au régime cellulaire ne sont plus

remplies.

Le requérant a exécuté jusqu’au 28 juin 2023 une peine d’emprisonnement de

12 mois pour vol à l’aide d’effraction prononcée par jugement du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg du 15 février 2018 et exécute actuellement

et jusqu’au 3 décembre 2024 une seconde peine d’emprisonnement de 18

mois pour vol à l’aide d’effraction et blanchiment-détention prononcée par

jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 13 octobre 2022.

Il résulte du rapport d’enquête et d’audition du détenu PERSONNE1.) du 12

octobre 2013 qu’il ne conteste pas avoir dit « fils de pute » et « ta mère la

pute », mais il soutient ne pas avoir proféré ces insultes contre un membre du

personnel. Même si la gardien se serait senti visé, il l’aurait dit à l’attention de

la corvée ayant fait du bruit. Cette prise de position est en contradiction

flagrante avec celle du gardien en cause relatant avoir été gratifié des insultes

indiquées à un moment où il informait PERSONNE1.), allongé sur le lit de sa

cellule, qu’il pourrait aller prendre sa douche. Le gardien a en outre indiqué

s’être fait crier dessus par PERSONNE1.) en une langue incompréhensible.

Si le transmis du directeur du CPL au directeur de l’administration pénitentiaire

fait état de deux entretiens des 18 septembre et 1er octobre 2023 menés à la

demande de PERSONNE1.) pour se plaindre de différends qu’il aurait avec la

corvée de la section E, la proposition de prorogation ne fait que état d’un

rapport disciplinaire. La critique émise à cet égard est partant dénuée de

fondement.

Contrairement encore à l’affirmation du requérant, son comportement envers

le personnel du CPL laisse à désirer. Outre l’incident disciplinaire renseigné ci-

dessus, l’agent du SPSE, dans sa prise de position du 10 octobre 2023, fait

état d’une coopération compliquée vu l’attitude inappropriée et instable de

PERSONNE1.). Seule la dernière entrevue le 6 octobre 2023 aurait pu se

dérouler dans un cadre plus calme et plus respectueux.

Le directeur du CPL, dans sa proposition du 13 octobre 2013 adressée au

directeur de l’administration pénitentiaire, a tenu compte du fait que la relation

de confiance avec la psychologue du CPL s’est renforcée pour, tout en plaidant

pour une prorogation du placement au régime cellulaire en raison du manque

d’introspection et

au vu de la

persévérance dans un comportement

irrespectueux et imprévisible mettant en danger soi même et autrui, adapter

les modalités du placement de PERSONNE1.).

Par son comportement, le requérant continue de présenter un risque accru de

remettre en cause la sécurité et le bon fonctionnement du centre pénitentiaire

par des troubles caractérisés, voire de mise en danger de soi-même et d’autrui,

son argumentation n’ayant pas permis d’invalider les motifs à la base de la

décision entreprise.

La prorogation du régime cellulaire de

PERSONNE1.)

aux garanties

énumérées dans la décision initiale du 14 août 2023 et aux modalités retenues

dans la décision du 13 octobre 2023, est légale, proportionnée et justifiée.

Le recours de PERSONNE1.) est partant à déclarer non fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition collégiale,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Rita BIEL, président de

chambre, Mylène REGENWETTER, premier conseiller, et Michèle RAUS,

premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane

PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de chambre, en

présence de Viviane PROBST, greffier en chef.