Court dismisses criminal charges against defendant but allows civil insurance claim for theft damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the criminal charges of qualified theft and attempted theft against the defendant while ordering restitution of seized items. The insurance company successfully claimed €2,620.50 in material damages, which the court found justified based on the evidence. Consequently, the defendant was condemned to pay the insurance company the specified amount plus litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14, 15, 20, 31, 44, 51, 52, 60, 65, 74, 77, 439, 461, 463, 467, 484, 508 et 528 du Code pénal; Art. 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale: The court may dismiss criminal accusations while simultaneously adjudicating civil claims for material damage resulting from the alleged offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2006/2023
not. 29719/21/CD
not. 32990/21/CD
not. 27598/21/CD
not. 16615/23/CD
(jonction)
ex.p./s pr. 3x
(confisc/rest)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 OCTOBRE 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE2.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
- p r é v e n u -
en présence de :
la société anonyme d’assurance SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
comparant par Monsieur PERSONNE2.) suivant procuration du 12 septembre 2023,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié,
F A I T S :
Par citation du 25 août 2023 (not. 29719/21/CD), Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du 5 octobre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
I. tentative de vol qualifié,
II. principalement vol, sinon recel, sinon cel,
III. principalement vol, sinon recel, sinon cel,
IV. cel.
Par citation du 25 août 2023 (not. 32990/21/CD), Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du 5 octobre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
vol qualifié.
Par citation du 25 août 2023 (not. 27598/21/CD), Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du 5 octobre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
I. principalement tentative de vol qualifié, sinon violation de domicile,
II. principalement destruction de clôtures, sinon destruction de biens mobiliers
d’autrui.
Par citation du 24 août 2023 (not. 16615/23/CD), Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du 5 octobre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
I. tentative de vol qualifié,
II. vol qualifié.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et
lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le Ministère Public renonça au témoin PERSONNE3.).
La société anonyme d’assurance SOCIETE1.), représentée par Monsieur PERSONNE2.)
suivant procuration du 12 septembre 2023, se constitua oralement partie civile contre le prévenu
PERSONNE1.) préqualifié, défendeur au civil.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Felix WANTZ, premier substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense de son mandant PERSONNE1.).
Le prévenu renonça à avoir la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été refixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu les dossiers répressifs constitués par le Ministère Public sous les notices 29719/21/CD,
32990/21/CD, 27598/21/CD et 16615/23/CD et notamment les procès-verbaux et les rapports
dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu les citations à prévenus des 24 et 25 août 2023 régulièrement notifiées au prévenu
PERSONNE1.).
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des
affaires introduites par le Ministère Public sous les notices numéros 29719/21/CD,
32990/21/CD, 27598/21/CD et 16615/23/CD et de statuer par un seul et même jugement.
Au pénal
Quant à la notice n°29719/21/CD
Le Ministère Public reproche sub I. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 17 septembre 2021,
vers 6.15 heures à ADRESSE4.), tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la société
SOCIETE2.) et/ou de la société SOCIETE3.) et/ou de personnes non autrement identifiées des
objets non autrement déterminés, avec la circonstance que cette tentative a été commise en
forçant la porte d'entrée d’un conteneur de chantier.
Le Ministère Public reproche sub II. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, à une date non
autrement déterminée, mais non encore prescrite, à ADRESSE5.), sinon à ADRESSE4.),
principalement soustrait frauduleusement au préjudice de BAMOLUX une batterie HILTI,
sinon d’avoir recelé, sinon celé ladite batterie.
Le Ministère Public reproche sub III. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, à une date non
autrement déterminée, mais non encore prescrite, à ADRESSE6.), sinon à ADRESSE5.), sinon
à ADRESSE4.), soustrait frauduleusement au préjudice de HILTI sinon du SOCIETE4.) (anc.
SOCIETE5.)) une meuleuse d'angle HILTI, sinon d’avoir recelé, sinon celé ladite meuleuse
d’angle.
Le Ministère Public reproche finalement sub IV. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, à une date
non autrement déterminée, mais non encore prescrite, à ADRESSE7.), sinon à ADRESSE4.)
celé un trousseau de clés.
À l’audience du 5 septembre 2023, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les faits lui
reprochés sub II. et sub IV.. Pour le surplus, il a formellement contesté la tentative de vol lui
reprochée sub I. ainsi que le vol, sinon le recel, sinon le cel de la meuleuse d’angle de la marque
HILTI libellé sub III. à sa charge. Il a expliqué s’être introduit dans le conteneur de chantier sis
à ADRESSE4.), dans l’unique intention d’y chercher un abri pour la nuit. S’agissant de la
meuleuse d’angle saisi sur sa personne lors de son interpellation par les forces de l’ordre, il a
soutenu l’avoir empruntée à une connaissance en vue de sectionner le cadenas monté sur une
grille protégeant la porte d’entrée d’un conteneur de chantier sis à ADRESSE8.). Il a affirmé
avoir ignoré que ledit outil provenait d’un vol et il a été formel pour dire qu’il était persuadé
que sa connaissance en était le propriétaire effectif.
Le Tribunal relève qu’en cas de contestations par le prévenu, le Code de procédure pénale
adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I,
549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
S’agissant de la tentative de vol qualifié libellée sub I. à charge de PERSONNE1.), le Tribunal
constate qu’aucun élément du dossier répressif ne permet d’établir à l’abri de tout doute que le
prévenu se soit introduit dans ledit conteneur de chantier en vue d’y commettre un vol.
En effet, il résulte du procès-verbal numéro 42216/2021 du 17 septembre 2021 établi par la
Police Grand-Ducale, Commissariat Capellen - Steinfort qu’à l’arrivée des ouvriers de chantier,
PERSONNE1.) était allongé sur le sol en train de dormir et qu’au moment de son interpellation
par les forces de l’ordre, ce dernier n’était en possession d’aucun objet provenant de l’intérieur
dudit conteneur.
Le fait que les casiers situés à l’intérieur du local servant de vestiaire aient été fouillés ne permet
pas d’assoir la conviction du Tribunal quant à la volonté du prévenu d’y commettre une
tentative de vol.
PERSONNE1.) est partant à acquitter :
« comme auteur sinon complice,
le 17 septembre 2021, vers 06.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et
plus précisément à ADRESSE4.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux
plus exactes,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal, d'avoir tenté de soustraire
frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, la résolution de
commettre le vol ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement
d'exécution de ce crime ou délit et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par
des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, avec la circonstance que la tentative
de vol a été commise à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clés,
en l'espèce, d'avoir tenté de frauduleusement soustraire au préjudice de SOCIETE2.) et/ou
SOCIETE3.) et/ou de personnes non autrement identifiées des objets non autrement déterminés,
avec la circonstance que cette tentative a été commise en forçant la porte d'entrée du
conteneur / de la baraque de chantier,
la résolution de commettre le vol qualifié ayant été manifestée par la circonstance que la porte
d'entrée du conteneur / de la baraque de chantier a été forcée et que les armoires installées aux
vestiaires à l'intérieur de ce conteneur / baraque de chantier ont été fouillées ».
En revanche, PERSONNE1.) a reconnu avoir forcé, à l’aide d’un tournevis, la porte d’entrée
du conteneur de chantier servant comme séjour et de vestiaire et d’avoir accédé à l’intérieur
dudit conteneur de chantier sans le consentement de la société SOCIETE2.) et/ou SOCIETE3.),
de sorte qu’il y a lieu de requalifier les faits et de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction
de violation de domicile, conformément à l’article 439 alinéa 1er du Code pénal.
En effet, le Tribunal n’est pas lié par la qualification donnée au fait et a même l’obligation de
donner aux faits dont il est saisi la qualification légale correcte et d’y appliquer la loi pénale
conformément à ce qui résultera de l’instruction qui sera faite devant lui (LE POITTEVIN,
Code d’instruction criminelle, n° 58).
Quant à la meuleuse d’angle de la marque HILTI, le Tribunal retient qu’il ne résulte d’aucun
élément objectif du dossier répressif lui soumis que PERSONNE1.) avait soustrait ledit outil
ou qu’il avait connaissance de son origine litigieuse. Par la même, les déclarations de
PERSONNE1.) d’après lesquelles il avait emprunté à une connaissance ledit outil avec l’intime
conviction que ce dernier en était le propriétaire ne sont énervées par un quelconque élément
du dossier répressif, de sorte qu’il ne saurait être retenu, à l’abri de tout doute, dans les liens
des infractions libellées sub III. à sa charge.
PERSONNE1.) est partant à acquitter :
« comme auteur sinon complice,
III. à une date non autrement déterminée, mais non prescrite, dans l’arrondissement judiciaire
de ADRESSE1.), et plus précisément à ADRESSE6.), sinon ADRESSE9.), sinon ADRESSE10.),
ADRESSE11.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
Principalement : en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de HILTI sinon SOCIETE4.) (anc.
SOCIETE5.)) une meuleuse d'angle HILTI,
subsidiairement : en infraction à l'article 505 du Code pénal,
d'avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou
obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit,
en l'espèce, d'avoir recelé, en tout ou en partie une meuleuse d'angle HILTI appartenant à
HILTI sinon SOCIETE4.) (anc. SOCIETE5.)), sachant, au moment de la recevoir, qu'elle
provenait d'un vol,
plus subsidiairement : en infraction à l'article 508 du Code pénal,
ayant trouvé une chose mobilière appartenant à autrui ou en ayant obtenu par hasard la
possession, de l'avoir frauduleusement celée ou livrée à des tiers,
en l'espèce, d'avoir celé une meuleuse d'angle HILTI appartenant à HILTI sinon SOCIETE6.)
(anc. SOCIETE5.)) ».
Pour le surplus, il y a lieu au vu des éléments du dossier répressif et notamment des
constatations et investigations policières consignées dans les procès-verbaux et le rapport
dressés en cause, du résultat de la saisie opérée sur la personne du prévenu et de ses aveux
partiels faits à l’audience, de retenir PERSONNE1.), dans les liens des infractions libellées sub
II. et sub IV. à sa charge.
PERSONNE1.) est partant, par requalification partielle, convaincu par les éléments du dossier
répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux partiels :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I. le 17 septembre 2021, vers 06.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
ADRESSE1.), et plus précisément à ADRESSE4.),
en infraction à l’article 439 alinéa 1 du Code pénal,
de s’être, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le domicile
d’un particulier contre sa volonté, introduit dans un logement habité par autrui au moyen
d’effraction,
en l’espèce, de s’être, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans
le domicile d’un particulier contre sa volonté, introduit dans un conteneur de chantier
servant comme séjour et de vestiaire, en forçant la porte d’entrée du prédit conteneur à
l’aide d’un tournevis, partant à l’aide d’effraction,
II. à une date non autrement déterminée, mais non prescrite, dans l’arrondissement
judiciaire de ADRESSE1.), et plus précisément à ADRESSE5.), sinon à ADRESSE4.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société à responsabilité
limitée SOCIETE7.) une batterie de la marque HILTI,
III. à une date non autrement déterminée, mais non prescrite, dans l'arrondissement
judiciaire de ADRESSE1.), et plus précisément à ADRESSE7.), sinon à ADRESSE4.),
en infraction à l'article 508 du Code pénal,
en ayant obtenu par hasard la possession d’une chose mobilière appartenant à autrui, de
l'avoir frauduleusement celée,
en l'espèce, d'avoir celé un trousseau de clés appartenant à autrui ».
Quant à la notice n°32990/21/CD
Vu l’ordonnance de renvoi n° 491/23 du 28 février 2023 rendu par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.), moyennant
circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal, pour y
répondre du chef d’infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 16 septembre 2021 entre 10.34
heures et 11.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et notamment à L-
ADRESSE12.), soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), né le DATE2.) à
ADRESSE13.), deux valises, environ 40 bouteilles d’alcool, 9 à 10 filtres à eau, un couteau de
poche de la marque GERBER, des accessoires à cigarettes électroniques, une visseuse sans fil
de la marque BOSCH, et des draps de lit, avec la circonstance aggravante que le vol a été
commis à l’aide d’effraction, et notamment en forçant la porte de la cave à l’aide d’un tournevis.
À la barre, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté l’infraction lui reprochée. Il
a justifié ses agissements par le fait d’avoir cherché à financer sa consommation de stupéfiants.
Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient que l’infraction de vol qualifié
libellée à charge de PERSONNE1.) est établie à suffisance de droit par les images des caméras
de vidéosurveillance figurant au dossier et par ses aveux faits lors de son audition policière du
17 septembre 2021 et réitérés à l’audience, de sorte qu’il est à retenir dans les liens de
l’infraction libellée à son encontre.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats
menés à l’audience et ses aveux complets :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 16 septembre 2021 entre 10.34 heures et 11.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire
de ADRESSE1.), et notamment à L-ADRESSE12.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance
que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), né le
DATE2.) à ADRESSE13.), deux valises, environ 40 bouteilles d’alcool, 9 à 10 filtres à eau,
un couteau de poche de la marque GERBER, des accessoires à cigarettes électroniques,
une visseuse sans fil de la marque BOSCH, et des draps de lit,
partant des objets appartenant à autrui,
avec la circonstance aggravante que le vol a été commis à l’aide d’effraction, et
notamment en forçant la porte de la cave à l’aide d’un tournevis ».
Quant à la notice 27598/21/CD
Vu l’ordonnance de renvoi n°880/21 du 10 novembre 2021 rendu par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), renvoyant PERSONNE1.) devant une
chambre correctionnelle de ce même Tribunal, pour y répondre principalement du chef
d’infraction de tentative de vol à l’aide d’effraction, sinon d’infraction de violation de domicile
et principalement du chef d’infraction de destruction de clôture, sinon d’infraction de
destruction volontaire de biens mobiliers d’autrui.
Le Ministère Public reproche sub I) à PERSONNE1.) d’avoir, le 23 septembre 2021, vers 01.45
heure, à ADRESSE8.), principalement tenté de soustraire frauduleusement, au préjudice de la
société SOCIETE3.), des objets indéterminés, partant des choses ne lui appartenant pas, avec
la circonstance que la tentative de vol a été commise en sectionnant à l’aide d’une scie électrique
un cadenas qui se trouvait sur une grille protégeant la porte d’entrée d’un conteneur de chantier
servant comme séjour et en cassant la serrure de la porte d’entrée du prédit conteneur, partant
à l’aide d’effraction.
À titre subsidiaire, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) de s’être, sans ordre de
l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le domicile d’un particulier contre sa
volonté, introduit dans un conteneur de chantier servant comme séjour, en sectionnant à l’aide
d’une scie électrique un cadenas qui se trouvait sur une grille protégeant la porte d’entrée du
prédit conteneur et en cassant la serrure de la porte d’entrée du prédit conteneur, partant à l’aide
d’effraction.
Le Ministère Public reproche encore sub II) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, principalement en tout ou en partie, détruit une grille
protégeant la porte d’entrée d’un conteneur de chantier servant comme séjour, en sectionnant à
l’aide d’une scie électrique un cadenas qui se trouvait sur la grille et la porte d’entrée du prédit
conteneur, en cassant la serrure, partant une clôture urbaine, sinon d’avoir volontairement
détruit un cadenas monté sur une grille protégeant la porte d’entrée d’un conteneur de chantier
servant comme séjour, en le sectionnant à l’aide d’une scie électrique et la porte d’entrée du
prédit conteneur, en cassant la serrure, partant une chose mobilière appartenant à autrui.
À l’audience du 5 septembre 2023, le prévenu a contesté avoir eu l’intention d’entrer à
l’intérieur dudit conteneur de chantier en vue d’y commettre un vol et a justifié son intrusion
par le fait d’avoir cherché un refuge pour la nuit. Il a également expliqué avoir, pour ce faire,
sectionné à l’aide d’une scie électrique le cadenas qui se trouvait sur la grille protégeant la porte
d’entrée dudit conteneur et avoir forcé à l’aide d’un tournevis la serrure de la porte d’entrée
menant à l’intérieur dudit conteneur.
S’agissant de la tentative de vol à l’aide d’effraction libellée à l’encontre du prévenu à titre
principal, le Tribunal relève que s’il est constant en cause que PERSONNE1.) s’est introduit
dans le conteneur de chantier appartenant à la société SOCIETE3.), l’enquête n’a pas permis
d’établir à l’abri de tout doute qu’il y ait eu l’intention d’y commettre un vol. En effet, aucun
objet dont la propriété pouvait être attribuée à la société SOCIETE3.) n’a été saisi sur la
personne du prévenu au moment de son interpellation.
Le doute le plus léger devant profiter au prévenu, il s’ensuit que les éléments constitutifs de la
tentative de vol à l’aide d’effraction libellée à titre principal à charge de PERSONNE1.) ne sont
pas réunis, de sorte qu’il en est à acquitter :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
le 23 septembre 2021, vers 01.45 heure, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et
plus précisément à ADRESSE8.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux
plus exactes,
I)
principalement :
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou
de fausses clés,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement, au préjudice de la société
SOCIETE3.), des objets indéterminés, partant une chose ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en sectionnant à l’aide d’une scie
électrique un cadenas qui se trouvait sur une grille protégeant la porte d’entrée d’un conteneur
de chantier servant comme séjour et en cassant la serrure de la porte d’entrée du prédit
conteneur, partant à l’aide d’effraction,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de leur auteur, et notamment par l’intervention des agents de
police ».
Cependant, il est constant en cause et non autrement contesté que PERSONNE1.) s’est introduit
à l’intérieur du conteneur de chantier servant comme séjour aux ouvrier et appartenant à la
société SOCIETE3.), sans son consentement et en sectionnant à l’aide d’une scie électrique le
cadenas apposé sur la grille protégeant la porte d’entrée dudit conteneur ainsi qu’en forçant à
l’aide d’un tournevis la serrure de la porte d’entrée menant à l’intérieur dudit conteneur.
Les éléments constitutifs de la violation de domicile prévue à l’article 439 alinéa 1er du Code
pénal étant réunis en l’espèce, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction libellée
à titre subsidiaire à son encontre.
Quant à l’infraction libellée sub II) à charge de PERSONNE1.), le Tribunal relève qu’il résulte
des éléments du dossier répressif que le cadenas apposé sur la grille protégeant la porte d’entrée
du conteneur de chantier a été sectionné à l’aide d’une scie électrique sans que la grille en soi
ait été endommagée. Il est également établi en cause que pour se procurer un accès à l’intérieur
dudit conteneur, PERSONNE1.) a encore forcé à l’aide d’un tournevis la serrure de la porte
d’entrée de ce dernier, mais sans l’avoir endommagée.
À défaut d’avoir détruit une clôture urbaine, PERSONNE1.) n’est pas à retenir dans les liens
de l’infraction libellée sub II) à titre principal à sa charge. Toutefois, au vu des éléments
mentionnés ci-dessus, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub II)
à titre subsidiaire à sa charge quant à la destruction du cadenas apposé sur la grille protégeant
la porte d’entrée du conteneur de chantier.
Au regard des développements ci-dessus, PERSONNE1.) est partant à acquitter :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
le 23 septembre 2021, vers 01.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et
plus précisément à ADRESSE8.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux
plus exactes,
II)
principalement :
en infraction à l’article 545 du Code pénal,
d’avoir, en tout ou en partie, comblé des fossés, coupé ou arraché des haies vives ou sèches,
détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu’elles soient faites ; déplacé
ou supprimé des bornes, pieds corniers ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les
limites entre différents héritages,
en l’espèce d’avoir, en tout ou en partie, détruit une grille protégeant la porte d’entrée d’un
conteneur de chantier servant comme séjour, en sectionnant à l’aide d’une scie électrique un
cadenas qui se trouvait sur la grille et la porte d’entrée du prédit conteneur, en cassant la
serrure, partant une clôture urbaine ».
Sur base des éléments du dossier répressif et notamment des constatations policières consignées
dans les rapports dressés en cause, des déclarations des témoins PERSONNE5.) et
PERSONNE6.) faites lors de leurs auditions policières respectives du 23 septembre 2021, du
résultat de la fouille corporelle opérée sur la personne du prévenu, ensemble les débats menés
à l’audience et ses aveux partiels, PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 23 septembre 2021, vers 01.45 heure, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.),
et plus précisément à ADRESSE8.),
I)
en infraction à l’article 439 alinéa 1 du Code pénal,
de s’être, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le domicile
d’un particulier contre sa volonté, introduit dans un logement habité par autrui au moyen
d’effraction,
en l’espèce, de s’être, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans
le domicile d’un particulier contre sa volonté, introduit dans un conteneur de chantier
servant comme séjour, en sectionnant à l’aide d’une scie électrique un cadenas qui se
trouvait sur une grille protégeant la porte d’entrée du prédit conteneur et en forçant la
serrure de la porte d’entrée du prédit conteneur, partant à l’aide d’effraction,
II)
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement détruit les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement détruit un cadenas monté sur une grille protégeant la
porte d’entrée d’un conteneur de chantier servant comme séjour, en le sectionnant à l’aide
d’une scie électrique, partant une chose mobilière appartenant à autrui ».
Quant à la notice 16615/23/CD
Vu l’ordonnance de renvoi n° 620/23 du 11 août 2023 rendu par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.), moyennant
circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal, pour y
répondre du chef d’infractions de tentative de vol à l’aide d’effraction et de vol qualifié.
Le Ministère Public reproche sub I. à PERSONNE1.) d’avoir, le 5 mai 2023, vers 05.30 heures,
dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), notamment à L-ADRESSE14.), tenté de
soustraire frauduleusement au préjudice de personnes non autrement identifiées, des objets non
déterminés, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que la tentative de
vol a été commise à l’aide d’effraction, notamment en forçant la porte d’entrée de l’immeuble
avec un pied de biche, tentative qui n’a été suspendue que par l’arrivée d’un des habitants de
l’immeuble identifié en la personne de PERSONNE7.), né le DATE3.) à ADRESSE1.).
Le Ministère Public reproche finalement sub II. à PERSONNE1.) d’avoir, le 5 mai 2023, vers
06.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
ADRESSE1.), notamment à L-
ADRESSE15.), frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE8.), né le DATE4.), les
objets mentionnés dans la citation à prévenu, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en forçant la porte
d’entrée de l’immeuble avec un pied de biche.
À la barre, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les infractions lui reprochées.
Il a justifié ses agissements par le fait d’avoir cherché à financer sa consommation de stupéfiants
et il a finalement présenté ses excuses et sollicité la clémence du Tribunal.
Eu égard aux éléments du dossier répressif et notamment des constatations policières
consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause, du résultat de la fouille
corporelle opérée sur la personne du prévenu, ensemble les débats menés à l’audience et ses
aveux complets, PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I. le 5 mai 2023, vers 05.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.),
notamment à L-ADRESSE14.),
en infraction aux articles 51, 52, 461, 467, 484 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de personnes non
autrement identifiées, des objets non déterminés, partant des choses ne lui appartenant
pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en forçant
la porte d’entrée de l’immeuble avec un pied de biche,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution et qui n’ont été suspendus que par des circonstances indépendantes de la
volonté de l’auteur, en l’espèce par l’arrivée d’un des habitants de l’immeuble identifié
en la personne de PERSONNE7.), né le DATE3.) à ADRESSE1.),
II. le 5 mai 2023, vers 06.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.),
notamment à L-ADRESSE15.),
en infraction aux articles 461, 467 et 484 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE8.), né le
DATE4.), notamment :
-
un laptop de marque Sony, type VIO,
-
une tablette de marque XIDO, type Z90,
-
un câble de recharge de marque SONY,
-
un drone de la marque DJI, type Mini2,
-
une tablette de marque SAMSUNG,
partant des choses ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en forçant
la porte d’entrée de l’immeuble avec un pied de biche ».
Les peines
Les infractions retenues sous les notices numéros 16615/23/CD, 29719/21/CD et 32990/21/CD
se trouvent en concours réel entre elles. Ce groupe infractionnel se trouve encore en concours
réel avec les infractions retenues sous la notice 27598/21/CD qui se trouvent elles-mêmes en
concours idéal entre elles.
Il y a partant lieu de faire application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de
ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum,
sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
Aux termes de l’article 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’une peine d’emprisonnement
d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Le vol avec effraction est puni conformément à l’article 467 du Code pénal de la réclusion de
cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en
application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement
de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement
de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000
euros peut en outre être prononcée.
En application des articles 467 et 52 point e) du Code pénal, la tentative de vol qualifié est punie
d’un emprisonnement de trois mois au moins.
L’article 508 du Code pénal sanctionne le cel frauduleux d’un emprisonnement de huit jours à
deux ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.
L’introduction, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le domicile
des particuliers contre leur volonté, dans un appartement habité par autrui, au moyen
d’effraction, est sanctionnée par l’article 439 alinéa 3 d’un emprisonnement de 15 jours à cinq
ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
La peine encourue en vertu de l’article 528 alinéa 1er du Code pénal est une peine
d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros ou d’une
de ces peines seulement.
La peine la plus forte encourue est partant celle prévue pour l’infraction de vol.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à charge du prévenu
PERSONNE1.), tout en tenant compte de ses aveux partiels ainsi que de son repentir paraissant
sincère, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de
18 mois et de faire abstraction d’une peine d’amende au vu de sa situation financière précaire
en application de l’article 20 du Code pénal.
Le Tribunal constate que PERSONNE1.) n’avait, au moment des faits retenus à sa charge, pas
encore fait l’objet d’une condamnation excluant la faveur du sursis et qu’il est partant en droit
d’en profiter.
Au vu de l’intention de PERSONNE1.) exprimée à l’audience de vouloir s’adonner à un travail
rémunéré et ainsi s’intégrer dans la société, le Tribunal décide de lui accorder la faveur du sursis
probatoire, quant à l’exécution de la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre, en
lui imposant les obligations plus amplement spécifiées dans le dispositif du présent jugement.
Les confiscations et restitutions
Le Tribunal ordonne la confiscation, comme objets ayant servi à commettre les infractions, des
objets suivants :
-
une scie électrique de la marque MAKITA, numéro de série NUMERO2.) (avec
inscription PERSONNE9.), comme SOCIETE8.)),
-
un tournevis plat,
-
une paire de lunette de soleil,
-
un sac à dos de couleurs grise et verte de la marque OSPREY,
saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2021/98221-7 du 23 septembre 2021 dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, commissariat Luxembourg,
-
une paire de gants WOWOW multicolore,
-
une paire de gants OXXA noire,
-
trois tournevis FACOM multicolore,
-
un pied de biche noir,
saisis suivant procès-verbal numéro 989 du 5 mai 2023 dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Centre-Est, Commissariat Mersch.
Le Tribunal ordonne la confiscation, par mesure de sûreté, des objets suivants :
-
un burin pour machine HILTI,
-
une charnière rouillée,
-
un grattoir en métal,
-
tenaille de la marque KNIPEX,
-
un cutter de couleur bleu,
-
un tournevis à fente de couleur bleue,
-
un tournevis à fente de couleur noire de la marque HAZET,
-
une clé hexagonale
saisis suivant procès-verbal numéro 42217/2021 du 17 septembre 2021 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, commissariat Capellen,
-
une pince coupante latérale de couleur rouge,
-
deux petites pinces coupantes latérales,
-
une pince coupante,
-
quatre disques à tronçonner pour scie électrique,
-
un disque à tronçonner cassé pour scie électrique,
-
un sachet (o,5gr brut) contenant une boule, substance poudreuse blanche, testé positif à
la cocaïne
saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2021/98221-7 du 23 septembre 2021 dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, commissariat Luxembourg,
-
deux barres de fer,
-
un burin,
saisis suivant procès-verbal numéro 989 du 5 mai 2023 dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Centre-Est, Commissariat Mersch.
Le Tribunal ordonne finalement la restitution, à ses légitimes propriétaires respectifs, des
objets suivants :
-
cinq disques flexibles,
-
un étui noir contenant une caméra de la marque SONY modèle DSC-W310,
-
un antivol pour vélo de la marque BTWIN avec deux clés,
-
deux bouteilles de vin ADRESSE16.),
-
une bouteille de vin MONTE MAGGIO
saisis suivant procès-verbal numéro 42218/2021 du 17 septembre 2021 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, commissariat Capellen,
-
câble de rechargement de couleur noire de la marque D-Power / numéro de série :
NUMERO3.),
-
station de recharge Sony avec câble noir / numéro série : C-NUMERO4.),
-
Leatherman de la marque BTWIN,
-
un porte-clés avec deux clés et deux pendentifs (écriture : NUMERO5.)),
saisis suivant procès-verbal numéro 42217/2021 du 17 septembre 2021 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, commissariat Capellen,
-
une clé à outils de couleur rouge,
-
un dictaphone,
-
deux clés,
-
une paire de lunettes de moto,
-
un cliquet,
-
une pompe à vélo,
-
un outil Imbus de couleur bleue,
saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2021/98221-7 du 23 septembre 2021 dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, commissariat Luxembourg,
-
deux pompes à air, 1 maxxus, 1 xzefal,
-
un outil rotatif électrique SOCIETE9.),
-
2 becs de pince Knipex,
-
une scie circulaire berner bleu,
-
une clé de construction,
saisis suivant procès-verbal numéro 989 du 5 mai 2023 dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Centre-Est, Commissariat Mersch.
Au civil
1) Partie civile de la société anonyme d’assurance SOCIETE1.) contre PERSONNE1.)
À l'audience publique du 5 octobre 2023, la société anonyme d’assurances SOCIETE1.),
représentée par Monsieur PERSONNE2.), suivant procuration du 12 septembre 2023, se
constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
La partie demanderesse au civil réclame le montant de 2.620,50 euros au titre de dommage
matériel lui accru.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande formulée contre PERSONNE1.) est fondée dans son principe. En effet, le
dommages dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe
avec les fautes commises par PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies et des pièces versées à l’audience, la demande en indemnisation
du préjudice matériel est à déclarer fondée pour le montant de 2.620,50 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société anonyme d’assurance
SOCIETE1.) la somme de 2.620,50 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense tant au pénal qu’au civil, la partie demanderesse au civil entendue en ses
conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le mandataire du
prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil et le prévenu ayant renoncé
à avoir la parole en dernier,
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 29719/21/CD,
32990/21/CD, 27598/21/CD et 16615/23/CD,
AU PENAL
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non retenues à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 1.451,45 euros,
d i t
qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement et place
PERSONNE1.) sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de CINQ (5) ans en lui
imposant les obligations suivantes :
‑
exercer une activité professionnelle, ou être inscrit à l’ADEM comme demandeur
d’emploi et faire parvenir les justificatifs afférents au SCAS (Service central
d’assistance sociale du Parquet Général),
-
faire parvenir tous les trois (3) mois le résultat d’une prise d’urine destinée à détecter la
présence dans l’organisme de produits stupéfiants au SCAS,
Confiscations et restitutions
o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
-
une scie électrique de la marque MAKITA, numéro de série NUMERO2.) (avec
inscription PERSONNE9.), comme SOCIETE8.)),
-
un tournevis plat,
-
une paire de lunette de soleil,
-
sac à dos de couleurs grise et verte de la marque OSPREY,
saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2021/98221-7 du 23 septembre 2021 dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, commissariat Luxembourg,
-
une paire de gants WOWOW multicolore,
-
une paire de gants OXXA noire,
-
trois tournevis FACOM multicolore,
-
un pied de biche noir,
-
deux barres de fer,
-
un burin,
saisis suivant procès-verbal numéro 989 du 5 mai 2023 dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Centre-Est, Commissariat Mersch.
-
un burin pour machine HILTI,
-
une charnière rouillée,
-
un grattoir en métal,
-
tenaille de la marque KNIPEX,
-
un cutter de couleur bleu,
-
un tournevis à fente de couleur bleue,
-
un tournevis à fente de couleur noire de la marque HAZET,
-
une clé hexagonale
saisis suivant procès-verbal numéro 42217/2021 du 17 septembre 2021 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, commissariat Capellen,
-
une pince coupante latérale de couleur rouge,
-
deux petites pinces coupantes latérales,
-
une pince coupante,
-
quatre disques à tronçonner pour scie électrique,
-
un disque à tronçonner cassé pour scie électrique,
-
un sachet (o,5gr brut) contenant une boule, substance poudreuse blanche, testé positif à
la cocaïne
saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2021/98221-7 du 23 septembre 2021 dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, commissariat Luxembourg,
o r d o n n e la restitution, à ses légitimes propriétaires respectifs, des objets suivants :
-
cinq disques flexibles,
-
un étui noir contenant une caméra de la marque SONY modèle DSC-W310,
-
un antivol pour vélo de la marque BTWIN avec deux clés,
-
deux bouteilles de vin ADRESSE16.),
-
une bouteille de vin MONTE MAGGIO
saisis suivant procès-verbal numéro 42218/2021 du 17 septembre 2021 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, commissariat Capellen,
-
câble de rechargement de couleur noire de la marque D-Power / numéro de série :
NUMERO3.),
-
station de recharge Sony avec câble noir / numéro série : C-NUMERO4.),
-
Leatherman de la marque BTWIN,
-
un porte-clés avec deux clés et deux pendentifs (écriture : NUMERO5.)),
saisis suivant procès-verbal numéro 42217/2021 du 17 septembre 2021 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, commissariat Capellen,
-
une clé à outils de couleur rouge,
-
un dictaphone,
-
deux clés,
-
une paire de lunettes de moto,
-
un cliquet,
-
une pompe à vélo,
-
un outil Imbus de couleur bleue,
saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2021/98221-7 du 23 septembre 2021 dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, commissariat Luxembourg,
-
deux pompes à air, 1 maxxus, 1 xzefal,
-
un outil rotatif électrique SOCIETE9.),
-
2 becs de pince Knipex,
-
une scie circulaire berner bleu,
-
une clé de construction,
saisis suivant procès-verbal numéro 989 du 5 mai 2023 dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Centre-Est, Commissariat Mersch.
AU CIVIL
1) Partie civile de la société anonyme d’assurance SOCIETE1.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à la société anonyme SOCIETE1.) de sa constitution de partie civile dirigée
à l’encontre de PERSONNE1.),
se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile,
la d é c l a r e recevable en la forme,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice matériel subi fondée et justifiée pour le
montant de DEUX MILLE SIX CENT VINGT VIRGULE CINQUANTE (2.620,50) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.), à payer à la société anonyme d’assurance SOCIETE1.)
le montant de DEUX MILLE SIX CENT VINGT VIRGULE CINQUANTE (2.620,50)
euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.), aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 31, 44, 51, 52, 60, 65, 74, 77, 439, 461, 463, 467,
484, 508 et 528 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191,
194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale qui
furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Adrien DE WATAZZI, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth
BACK, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.