Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_2012 Généré par l'IA

Court acquitted on some charges but convicted on others with suspended sentence and civil damages awarded.

Numéro de cause TAL7_2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant on several charges but convicted him on others, imposing a 36-month prison sentence suspended for 18 months. The defendant was also ordered to pay civil damages totaling over 6,000 euros to two private parties for material losses. This decision reflects the court's finding that while some alleged crimes were not proven, sufficient evidence existed to establish guilt for the remaining offenses.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 20, 60, 65, 461, 463, 467, 496, 505, 528 et 506-1 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may partially acquit a defendant while convicting on other charges, applying a suspended sentence and ordering civil compensation for proven material damage.

Mots-clés

Généré par l'IA
partial acquittal suspended sentence civil damages material loss recidivism warning procedural code criminal conviction mesures provisionnelles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 20, 60, 65, 461, 463, 467, 496, 505, 528 et 506-1 du Code pénal
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 545 du Code pénal
subsidiairement en infraction à l’article 545 du Code pénal
article 528 du Code pénal
en infraction à l’article 528 du Code pénal
article 505 du Code pénal
principalement en infraction à l’article 505 du Code pénal
article 508 du Code pénal
subsidiairement en infraction à l’article 508 du Code pénal
article 496 du Code pénal
en infraction à l’article 496 du Code pénal
article 467 du Code pénal
En vertu de l’article 467 du Code pénal, le vol commis à l’aide d’effraction est
article 20 du Code pénal
de l’article 20 du Code pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer de peine
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Texte complet

Jugt no

2 0 1 2 /2023

Notice no 37336/22/CD

1 x ex.p.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 OCTOBRE 2023

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

- actuellement sans domicile connu -

- ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître EL HANDOUZ Naïma,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

- p r é v e n u -

en présence de:

1) PERSONNE2.)

née le DATE2.) à ADRESSE3.)

demeurant ADRESSE4.)

2) SOCIETE1.)

ADRESSE5.)

représenté par sa gérante PERSONNE3.)

parties

civiles

constituées

contre le prévenu

PERSONNE1.),

préqualifié.

F A I T S :

Par citation du

août

2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à

l’audience publique du 26 septembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de

ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

principalement : vols à l’aide d’effraction et d’escalade, subsidiairement :

destructions

de clôtures ; principalement : vols, subsidiairement :

tentatives de vol ; vols ; destructions volontaires des biens mobiliers

d’autrui ; principalement : recels, subsidiairement : cels frauduleux ; vol à

l’aide d’effraction et d’escalade ; principalement : vol à l’aide d’effraction,

d’escalade

ou

de

fausses

clefs,

subsidiairement :

recel,

plus

subsidiairement : cel frauduleux ; abus de confiance ; blanchiment.

A l'appel de la cause à l’audience publique du 26 septembre 2023, le Tribunal

autorisa, avec l'accord du Ministère Public, Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat

à la Cour, demeurant à Kopstal, de représenter le prévenu PERSONNE1.).

Les témoins

PERSONNE2.),

PERSONNE4.)

et

PERSONNE5.)

furent

entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté

le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.

Ensuite, PERSONNE2.), préqualifiée, se constitua oralement partie civile contre

le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

PERSONNE3.) se constitua également oralement partie civile pour et au nom

de la société SOCIETE1.) contre le prévenu PERSONNE1.) et demanda

réparation du préjudice accru.

La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, substitut principal du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal,

représenta le prévenu PERSONNE1.) et exposa plus amplement les moyens

de défense de son mandant.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation à prévenu du 28 août 2023 (not. 37336/22/CD) régulièrement

notifiée à PERSONNE1.).

Vu l'ordonnance de renvoi no 238/23 rendue par la chambre du conseil du

Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 22 mars 2023,

confirmée par l’arrêt numéro 645/23 du 4 juillet 2023 de la Chambre du Conseil

de la Cour d’Appel,

renvoyant

PERSONNE1.)

devant une chambre

correctionnelle de ce même Tribunal du chef de vols qualifiés, destruction de

clôture, vols simples, tentatives de vol simple, destruction de biens immobiliers

d’autrui, recels, cels frauduleux, escroquerie et blanchiment.

Vu le procès-verbal numéro JDA 116023-1/2022 dressé en date du 10 juillet

2022 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Vu le procès-verbal numéro JDA 116573-1/2022 dressé en date du 19 juillet

2022 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Vu le procès-verbal numéro 2495/2022 dressé en date du 23 juillet 2022 par la

Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall.

Vu le procès-verbal numéro 117446 dressé en date du 1er août 2022 par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Vu le procès-verbal numéro 937 dressé en date du 3 août 2022 par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Ville-haute.

Vu le procès-verbal numéro JDA 117847 dressé en date du 8 août 2022 par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Vu le procès-verbal numéro JDA 119217-1/2022 dressé en date du 4 septembre

2022 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg

et toutes les pièces et rapports y afférents.

Vu le procès-verbal numéro 119684 dressé en date du 13 septembre 2022 par

la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Groupe Gare.

Vu le procès-verbal numéro 2022-120700 dressé en date du 29 septembre

2022 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Vu le procès-verbal numéro JDA 122348-1/2022 dressé en date du 25 octobre

2022 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Vu le procès-verbal numéro 1368/2022 dressé en date du 2 novembre 2022 par

la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Vu le procès-verbal numéro 1369/2022 dressé en date du 2 novembre 2022 par

la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich.

Vu le procès-verbal numéro 1366/2022 dressé en date du 3 novembre 2022 par

la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich.

Vu le procès-verbal numéro JDA 123100-1/2022 dressé en date du 5 novembre

2022 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg

et toutes les pièces et rapports y afférents.

Vu le procès-verbal numéro 2022/124002/1 dressé en date du 20 novembre

2022 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Vu le procès-verbal numéro 43256/2022 dressé en date du 21 novembre 2022

par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-

Steinfort.

AU PÉNAL :

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) les infractions

suivantes :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

I. Quant au procès-verbal n°JDA-2022-124002/1 du 20/11/2022 (notice

principale 37336/22/CD)

depuis un temps non prescrit, et notamment le 20 novembre 2022, vers 07.45

heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement

à ADRESSE4.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux

plus exactes,

principalement en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d'effraction,

d’escalade ou de fausses clés,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du restaurant ENSEIGNE1.),

notamment une quantité non autrement déterminée de pièces de monnaie,

partant des objets qui ne lui appartenaient pas,

avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d'effraction et d'escalade,

notamment en cassant une fenêtre et en escaladant la prédite fenêtre pour

s'introduire dans l’immeuble,

subsidiairement en infraction à l’article 545 du Code pénal

d'avoir, en tout ou en partie, comblé des fossés, coupé ou arraché des haies

vives ou sèches, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques

matériaux qu'elles soient faites, déplacé ou supprimé des bornes pieds corniers

ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents

héritages,

en l'espèce, d'avoir en tout ou en partie détruit une fenêtre de l’immeuble occupé

le restaurant ENSEIGNE1.), partant une clôture urbaine.

II. Quant au procès-verbal n°JDA 1366/2022 du 03/11/2022 et procès-verbal

n°1368/2022 du 02/11/2022 et suivants (ancienne notice 37336/22/CD)

a. depuis un temps non prescrit, et notamment le 31 octobre 2022, entre 09.30

heures et 14.00 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus

particulièrement à ADRESSE6.), sans préjudice quant à des indications de

temps et de lieux plus exactes,

principalement

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartient pas,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin ENSEIGNE2.),

notamment une paire de chaussure de marque AIRNESS, taille 42, d’une valeur

de 49,99 euros et une paire de chaussure de marque AIRNESS, taille 44, d’une

valeur de 49,99 euros, partant des objets qui ne lui appartenaient pas,

b. depuis un temps non prescrit, et notamment le 2 novembre 2022, vers 14.00

heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement

à ADRESSE6.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux

plus exactes,

subsidiairement

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 463 du Code pénal

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui

ne lui appartient pas,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice du magasin

ENSEIGNE2.), une paire de chaussures de marque AIRNESS, taille 42 d’une

valeur de 49,99 euros, partant des objet appartenant à autrui, tentative qui a été

manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté de l’auteur.

III. Quant au procès-verbal n°JDA 1369/2022 du 02/11/2022 et suivants

(ancienne notice 37099/22/CD)

depuis un temps non prescrit, et notamment le 2 novembre 2022 entre 08.00

heures et 17.27 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus

particulièrement à ADRESSE7.), sans préjudice quant à des indications de

temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin

ENSEIGNE3.), notamment une veste de marque FORCLAZ, modèle MT900

Duvet, taille L d’une valeur de 115 euros, partant un objet qui ne lui appartenait

pas.

IV. Quant au procès-verbal n°JDA 2495/2022 du 23/07/2022 et suivants

(ancienne notice 31399/22/CD)

depuis un temps non prescrit, et notamment le 23 juillet 2022 entre 20.50 heures

et 20.57 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus

particulièrement à ADRESSE8.), sans préjudice quant à des indications de

temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société

SOCIETE2.), notamment vingt-quatre bouteilles de bières, partant des choses

qui ne lui appartenaient pas.

V. Quant au procès-verbal n°937/2022 du 03/08/2022 et suivants (ancienne

notice 27603/22/CD)

depuis un temps non prescrit, et notamment le 03 août 2022, vers 15.10 heures

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à

ADRESSE9.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus

exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin des

ENSEIGNE4.) , notamment deux pullovers noirs de la marque Lacoste d’une

valeur de 100 euros, un pantalon-jogging de marque inconnue d’une valeur de

75 euros ainsi qu’un pullover de couleur noire de marque Le Coque sportif d’une

valeur de 100 euros, partant des choses qui ne lui appartenaient pas.

VI. Quant au procès-verbal n°117847-1 du 08/08/2022 et suivants (ancienne

notice 28179/22/CD)

depuis un temps non prescrit, et notamment le 03 août 2022, vers 15.20 heures

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à

ADRESSE10.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus

exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin

ENSEIGNE5.), notamment un K-Way rouge de marque North Face d’une valeur

de 79,90 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas.

VI. Quant au procès-verbal n° 116573-1/2022 du 19/07/2022 et suivants

(ancienne notice 32241/22/CD)

depuis un temps non prescrit, et notamment le 19 juillet 2022 vers 01.00 heures,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à

ADRESSE11.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus

exactes,

a. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non

autrement déterminée, notamment un vélo électrique de marque Gazelle

modèle Grenoble d’une valeur de 3.000 euros,

b. en infraction à l’article 528 du Code pénal

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers à une

personne non autrement déterminée, notamment en détruisant le cadenas d’un

vélo à l’aide de pinces.

VIII. Quant au procès-verbal n°116023-1/2022 du 10/07/2022 et suivants

(ancienne notice 33517/22/CD)

depuis un temps non prescrit, et notamment le 10 juillet 2022 vers 13.47 heures,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à

ADRESSE12.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus

exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société

SOCIETE3.), notamment six sinon quatre six pack de bières, partant des

choses qui ne lui appartenaient pas.

IX. Quant au procès-verbal n°117446 du 04/08/2022 et suivants (ancienne

notice 34507/22/CD)

depuis un temps non prescrit, et notamment le 1er août 2022 vers 15.24 heures,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à

ADRESSE13.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus

exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin des

ENSEIGNE4.) , notamment cinq sinon quatre articles de marque Lacoste,

partant des choses qui ne lui appartenaient pas.

X. Quant au procès-verbal n°120700-1 du 29/09/2022 et suivants (ancienne

notice 34882/22/CD)

a. depuis un temps non prescrit, et notamment le 29 septembre 2022 vers 16.55

heures,

dans

l’arrondissement

judiciaire

de

Luxembourg

et

plus

particulièrement à ADRESSE14.), sans préjudice quant à des indications de

temps et de lieux plus exactes,

1. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin des

ENSEIGNE4.), notamment un pullover ainsi qu’un pantalon jogging de marque

Lacoste d’une valeur total de 200 euros, partant des choses qui ne lui

appartenaient pas,

2. en infraction à l’article 528 du Code pénal

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers appartenant

au magasin des ENSEIGNE4.), notamment en détruisant les antivols à l’aide

de pinces.

b. depuis un temps non prescrit, et notamment le 29 septembre 2022, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant à des

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin

ENSEIGNE6.), notamment deux écouteurs de marque Fresh’N Rebel, partant

des choses qui ne lui appartenaient pas,

c. depuis un temps non prescrit, et notamment le 29 septembre 2022, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant à des

indications de temps et de lieux plus exactes,

principalement en infraction à l’article 505 du Code pénal

d’avoir recelé une chose obtenue à l’aide d’un délit,

en l’espèce d’avoir frauduleusement recelé au préjudice d’une personne ou des

personnes non autrement déterminées, un rasoir de marque Man By Biocura

ainsi que deux calçons de marque HEMA taille S, préalablement volés au

préjudice de ce dernier ou de ces derniers,

subsidiairement en infraction à l’article 508 du Code pénal

ayant obtenu par hasard la possession d’une chose mobilière appartenant à

autrui, de l’avoir frauduleusement celée et livrée à des tiers,

en l’espèce, d’avoir obtenu par hasard rasoir de marque Man By Biocura ainsi

que deux calçons de marque HEMA taille S appartenant à une ou des

personnes non autrement déterminées, d'avoir frauduleusement celé ces

objets.

XI. Quant au procès-verbal n°119217-1 du 04/09/2022 et suivants (ancienne

notice 35714/22/CD)

depuis un temps non prescrit, et notamment le 04 septembre 2022 entre 01.15

heures et 09.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus

particulièrement à ADRESSE15.), sans préjudice quant à des indications de

temps et de lieux plus exactes,

principalement en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du restaurant

ENSEIGNE7.), notamment une quantité non autrement déterminée d’objets,

partant des objets qui ne lui appartenaient pas,

avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d'effraction et d'escalade,

notamment en forçant une fenêtre et en escaladant la prédite fenêtre pour

s'introduire dans l’immeuble,

subsidiairement en infraction à l’article 545 du Code pénal

d'avoir, en tout ou en partie, comblé des fossés, coupé ou arraché des haies

vives ou sèches, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques

matériaux qu'elles soient faites, déplacé ou supprimé des bornes pieds corniers

ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents

héritages,

en l'espèce, d'avoir en tout ou en partie détruit une fenêtre de l’immeuble occupé

le restaurant ENSEIGNE7.), partant une clôture urbaine.

XI. Quant au procès-verbal n°123100-1 du 05/11//2022 et suivants (ancienne

notice 36983/22/CD)

depuis un temps non prescrit, et notamment entre le 04 novembre 2022 vers

22.30 heures et le 05 novembre 2022 vers 10.30 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à ADRESSE16.), sans

préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du SOCIETE1.),

notamment une somme d’argent de 200 euros, un couteau ainsi que trois

tablettes informatiques de marque HUAWEI de couleur noire, partant des objets

qui ne lui appartenaient pas,

avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d'escalade et d'effraction,

notamment en escaladant la façade pour forcer une fenêtre et en escaladant la

prédite fenêtre pour s'introduire dans l’immeuble.

XIII. Quant au procès-verbal n°43256/2022 du 21/11/2022 et suivants (ancienne

notice 42837/22/CD)

a. depuis un temps non prescrit, et notamment entre le 18 novembre 2022, vers

09.00 heures et le 19 novembre 2022, vers 09.00 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à ADRESSE17.) ainsi

qu’ADRESSE2.) sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux

plus exactes,

principalement en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.),

né le DATE3.) ADRESSE2.) la somme de 100 euros, deux cartes bancaires

VPAY de la SOCIETE4.), une carte bancaire VISA de la SOCIETE4.) ainsi que

deux cartes bancaires VPAY (Visa Debit) de la SOCIETE5.), partant des choses

qui ne lui appartenaient pas,

subsidiairement en infraction à l’article 505 du Code pénal

d’avoir recelé une chose obtenue à l’aide d’un délit,

en l’espèce d’avoir frauduleusement recelé au préjudice de PERSONNE6.), né

le DATE3.) ADRESSE2.) la somme de 100 euros, deux cartes bancaires VPAY

de la SOCIETE4.), une carte bancaire VISA de la SOCIETE4.), préalablement

volés au préjudice de ce dernier,

encore plus subsidiairement en infraction à l’article 508 du Code pénal

ayant obtenu par hasard la possession d’une chose mobilière appartenant à

autrui, de l’avoir frauduleusement celée et livrée à des tiers,

en l’espèce, d’avoir obtenu par hasard la somme de 100 euros, deux cartes

bancaires VPAY de la SOCIETE4.), une carte bancaire VISA de la SOCIETE4.)

appartenant à

PERSONNE6.), né le

DATE3.)

ADRESSE2.)

d'avoir

frauduleusement celé ces objets,

b. depuis un temps non prescrit, et notamment entre le 18 novembre 2022 vers

09.18 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus

particulièrement à ADRESSE18.), sans préjudice quant à des indications de

temps et de lieux plus exactes

en infraction à l’article 496 du Code pénal

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, avoir tenté de se

faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances,

décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en

employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses

entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance

ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique,

ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l'espèce, dans le but de s'approprier une chose non autrement déterminée

d'une valeur de 50 euros, appartenant à une personne respectivement à une

société non autrement déterminée avoir tenté de se voir remettre cette choses

en employant des manœuvres frauduleuses, consistant à se présenter comme

titulaire légitime d'une carte bancaire émise au nom de PERSONNE6.), né le

DATE3.) ADRESSE2.) précédemment volée, et en faisant usage de ladite carte,

pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire,

c. depuis un temps non prescrit, et notamment entre le 19 novembre 2022 et le

20 novembre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus

particulièrement ADRESSE2.) sans préjudice quant à des indications de temps

et de lieux plus exactes

principalement en infraction à l’article 505 du Code pénal

d’avoir recelé une chose obtenue à l’aide d’un délit,

en l’espèce d’avoir frauduleusement recelé au préjudice d’une dénommée

PERSONNE7.), une carte bancaire VPAY (Visa Debit) de la Banque

SOCIETE6.), préalablement volée au préjudice de cette dernière,

subsidiairement en infraction à l’article 508 du Code pénal

ayant obtenu par hasard la possession d’une chose mobilière appartenant à

autrui, de l’avoir frauduleusement celée et livrée à des tiers,

en l’espèce, d’avoir obtenu par hasard carte bancaire VPAY (Visa Debit) de la

Banque SOCIETE6.) appartenant à une dénommée PERSONNE7.), d'avoir

frauduleusement celé cet objet.

XIV. Quant au procès-verbal n°122348-1 du 25/10/2022 et suivants (ancienne

notice 41430/22/CD)

depuis un temps non prescrit, et notamment entre le 25 octobre 2022 vers 14.25

heures,

dans

l’arrondissement

judiciaire

de

Luxembourg

et

plus

particulièrement à ADRESSE19.), sans préjudice quant à des indications de

temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin

ENSEIGNE8.), deux vestes coupe-vent pour un total de 240 euros, partant des

choses qui ne lui appartiennent pas.

XV. Quant au procès-verbal n°119684-1 du 13/09/2022 et suivants (ancienne

notice 41145/22/CD)

depuis un temps non prescrit, et notamment entre le 13 septembre 2022, vers

14.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus

particulièrement à ADRESSE20.), sans préjudice quant à des indications de

temps et de lieux plus exactes,

a. principalement en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin

ENSEIGNE9.), une veste ainsi qu’un jogging-pantalon de la marque Nike pour

un montant total de 220 euros, partant des choses qui ne lui appartiennent pas,

subsidiairement en infraction aux articles 51, 52, 461 et 463 du Code pénal

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartient pas,

en l’espèce d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice du

magasin ENSEIGNE9.), une veste ainsi qu’un jogging-pantalon de la marque

Nike pour un montant total de 220 euros, partant des choses qui ne lui

appartenaient pas, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui

formaient un commencement d’exécution de cette infraction et qui n’ont manqué

leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

b. en infraction à l’article 528 du Code pénal

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers au magasin

ENSEIGNE9.), notamment en détruisant le cadenas d’un vélo à l’aide de

pinces.

XVI. Quant au blanchiment-détention

Depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, mais au moins depuis

le mois d’avril 2021 jusqu’au 8 avril 2022 inclus, sur le territoire du Grand-Duché

de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans

préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 506-1 (3) du Code pénal

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier,

sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions

énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment

où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions

visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.

en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé les biens et sommes d’argent renseignés

ci-dessus sub. I. principalement sub. II. a., sub. III., sub. IV., sub. V., sub. VI.,

sub. VII., sub. VIII. Sub IX., sub. X.a1 et X.b., sub. XI. Principalement, sub. XII.,

sub. XIII. Principalement, sub. XIV. et sub XV. principalement, sans préjudice

quant à d’autres objets, formant les objets et/ou produits, directs ou indirects,

des infractions énumérées au point 1 de cet article et libellées ci-dessus sub I.

principalement sub. II. a, sub. III., sub. IV., sub. V., sub. VI., sub. VIII., sub IX.,

sub. X.a1 et X.b., sub. XI. Principalement, sub. XII., sub. XIII. Principalement,

sub. XIV. et sub. XV. principalement, sachant où il les recevait, qu’ils

provenaient de ces infractions y visées ou de la participation à ces mêmes

infractions. »

Il y a lieu de rectifier l’erreur matérielle qui s’est glissée dans le libellé de

l’infraction sub XV. b. de la citation à prévenu en ce sens qu’il est reproché au

prévenu d’avoir volontairement endommagé les biens immobiliers au magasin

ENSEIGNE9.), notamment en détruisant « l’anti-vol » et non pas en détruisant

« le cadenas d’un vélo à l’aide de pinces », comme erronément libellé.

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à

l’audience publique et notamment des résultats des expertises ADN, des

déclarations des témoins ainsi que des aveux partiels du prévenu.

A l’audience publique du 26 septembre 2023, le prévenu PERSONNE1.),

représenté par son mandataire, a reconnu les infractions reprochées par le

Ministère Public, mais a demandé l’acquittement de l’infraction libellée sub X. c.

Il résulte du procès-verbal n°120700-1 précité, que lors d’une fouille corporelle

effectuée sur la personne du prévenu PERSONNE1.) dans le cadre de la plainte

déposée par PERSONNE8.), les agents de police ont pu trouver sur la personne

du prévenu, entre autre, un rasoir de la marque Man By Biocura ainsi que deux

caleçons de la marque HEMA de la taille S.

Lors de son audition en date du 29 septembre 2022, le prévenu PERSONNE1.)

a contesté avoir volé le rasoir ainsi que les deux caleçons trouvés sur lui et a

indiqué de les avoir achetés préalablement en espèces.

Interrogé par le juge d’instruction le 19 décembre 2022, le prévenu

PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations faites devant les agents de police.

A l’audience publique, le mandataire du prévenu a demandé l’acquittement de

son mandant de l’infraction à l’article 505 du Code pénal libellée sub. X. c. à

titre principal et de l’infraction à l’article 508 du Code pénal libellée sub. X. c.

subsidiairement par le Ministère Public.

Le Ministère Public s’est rapporté à prudence de justice.

L’article 505 du Code pénal incrimine ceux qui ont recelé, en tout ou en partie,

les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenu à l’aide d’un

crime ou d’un délit. Constitue également un recel le fait de sciemment bénéficier

du produit d’un crime ou d’un délit.

Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de

procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le

juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve

plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son

intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des

éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre

1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant

plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

En l’espèce, le Tribunal se doit de constater qu’il ne ressort d’aucun élément

concret et précis du dossier répressif, comment le prévenu PERSONNE1.) est

entré en possession du rasoir de la marque Man By Biocura ainsi que des deux

caleçons de la marque HEMA de la taille S, trouvés sur lui lors de la fouille

corporelle. Il n’est partant pas établi que le prévenu ait eu connaissance d’une

éventuelle et hypothétique origine illicite des objets. Il convient partant de

l’acquitter de l’infraction libellée sub X. c. principalement.

L’infraction prévue à l’article 508 du Code pénal existe lorsque celui qui a trouvé

une chose appartenant à autrui ou en a obtenu par hasard la possession, l’a

frauduleusement celée ou livrée à de tiers.

L'infraction de cel frauduleux nécessite dès lors les éléments suivants:

a) la possession d'une chose mobilière appartenant à autrui ;

b) la chose a été trouvée ou obtenue par hasard ;

c) l'appropriation de cette chose ;

d) l'intention frauduleuse.

Le terme de "hasard" doit être pris dans son sens usuel, comme un événement

qui n'a été ni voulu, ni prévu, tout cas fortuit, imprévu (R.P.D.B. complément II,

verbo "Cel frauduleux", n° 7 et 13).

La cause déterminante de l'arrivée de l'objet entre les mains du délinquant peut

être une erreur, un accident, un malentendu, sans qu'il faille distinguer si cette

remise est le fait soit d'un intermédiaire, soit de la victime elle-même (Jean P.

SPREUTELS, Virement par erreur et cel frauduleux, note sous l'arrêt de la Cour

de cassation belge précité du 16 mai 1979, Revue critique de jurisprudence

belge, 1984, page 35 et suivantes).

En l’espèce, il ne ressort d’aucun élément du dossier que les objets listés sous

le point X. c. appartiennent à autrui, de sorte qu’un des éléments constitutifs de

l’infraction fait défaut.

L’infraction libellée sub X. c. subsidiairement n’est partant pas à retenir à

l’encontre du prévenu.

Le Ministère Public a encore demandé de retenir l’infraction libellée sub. XIII. a.

subsidiairement.

Le Tribunal constate qu’il résulte des éléments du dossier répressif, et

notamment des déclarations du prévenu selon lesquels il n’a pas volé les cartes

bancaires appartenant PERSONNE6.), mais de les avoir reçu d’une tierce

personne, de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu dans les préventions de

l’infraction libellée sub. XIII. a. subsidiairement, et de l’acquitter par conséquent

de l’infraction de vol simple libellée sub. XIII. a.

Au vu de ce qui précèdent, il y a lieu d’acquitter le prévenu PERSONNE1.) des

infractions suivantes :

« X. Quant au procès-verbal n°120700-1 du 29/09/2022 et suivants (ancienne

notice 34882/22/CD)

c. depuis un temps non prescrit, et notamment le 29 septembre 2022, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant à des

indications de temps et de lieux plus exactes,

principalement en infraction à l’article 505 du Code pénal

d’avoir recelé une chose obtenue à l’aide d’un délit,

en l’espèce d’avoir frauduleusement recelé au préjudice d’une personne ou des

personnes non autrement déterminées, un rasoir de marque Man By Biocura

ainsi que deux calçons de marque HEMA taille S, préalablement volés au

préjudice de ce dernier ou de ces derniers,

subsidiairement en infraction à l’article 508 du Code pénal

ayant obtenu par hasard la possession d’une chose mobilière appartenant à

autrui, de l’avoir frauduleusement celée et livrée à des tiers,

en l’espèce, d’avoir obtenu par hasard rasoir de marque Man By Biocura ainsi

que deux calçons de marque HEMA taille S appartenant à une ou des

personnes non autrement déterminées, d'avoir frauduleusement celé ces

objets.

XIII. Quant au procès-verbal n°43256/2022 du 21/11/2022 et suivants (ancienne

notice 42837/22/CD)

a. depuis un temps non prescrit, et notamment entre le 18 novembre 2022, vers

09.00 heures et le 19 novembre 2022, vers 09.00 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à ADRESSE17.) ainsi qu’à

Luxembourg, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus

exactes,

principalement en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.),

né le DATE3.) ADRESSE2.) la somme de 100 euros, deux cartes bancaires

VPAY de la SOCIETE4.), une carte bancaire VISA de la SOCIETE4.) ainsi que

deux cartes bancaires VPAY (Visa Debit) de la SOCIETE5.), partant des choses

qui ne lui appartenaient pas ».

Le

prévenu

PERSONNE1.)

est

cependant

convaincu

des

infractions

suivantes :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I. Quant au procès-verbal n°JDA-2022-124002/1 du 20/11/2022 (notice

principale 37336/22/CD)

le 20 novembre 2022, vers 07.45 heures dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg et plus particulièrement à ADRESSE4.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne

lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d'effraction, d’escalade ou de fausses clés,

d'avoir

soustrait

frauduleusement

au

préjudice

du

restaurant

ENSEIGNE1.), notamment une quantité non autrement déterminée de

pièces de monnaie, partant des objets qui ne lui appartenaient pas,

avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d'effraction et

d'escalade, notamment en cassant une fenêtre et en escaladant la prédite

fenêtre pour s'introduire dans l’immeuble,

II. Quant au procès-verbal n°JDA 1366/2022 du 03/11/2022 et procès-verbal

n°1368/2022 du 02/11/2022 et suivants (ancienne notice 37336/22/CD)

le 31 octobre 2022, entre 09.30 heures et 14.00 heures dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à

ADRESSE6.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne

lui appartient pas,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin ENSEIGNE2.),

notamment une paire de chaussure de marque AIRNESS, taille 42, d’une

valeur de 49,99 euros et une paire de chaussure de marque AIRNESS, taille

44, d’une valeur de 49,99 euros, partant des objets qui ne lui appartenaient

pas,

III. Quant au procès-verbal n°JDA 1369/2022 du 02/11/2022 et suivants

(ancienne notice 37099/22/CD)

le 2 novembre

2022 entre 08.00 heures et 17.27 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à

ADRESSE7.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin

ENSEIGNE3.), une veste de marque FORCLAZ, modèle MT900 Duvet, taille

L d’une valeur de 115 euros, partant un objet qui ne lui appartenait pas.

IV. Quant au procès-verbal n°JDA 2495/2022 du 23/07/2022 et suivants

(ancienne notice 31399/22/CD)

le 23 juillet 2022 entre 20.50 heures et 20.57 heures dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à ADRESSE8.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société

SOCIETE2.), vingt-quatre bouteilles de bières, partant des choses qui ne

lui appartenaient pas.

V. Quant au procès-verbal n°937/2022 du 03/08/2022 et suivants (ancienne

notice 27603/22/CD)

le 03 août 2022, vers 15.10 heures dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et plus particulièrement à ADRESSE14.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin

des ENSEIGNE4.), deux pullovers noirs de la marque Lacoste d’une valeur

de 100 euros, un pantalon-jogging de marque inconnue d’une valeur de 75

euros ainsi qu’un pullover de couleur noire de marque Le Coque sportif

d’une valeur de 100 euros, partant des choses qui ne lui appartenaient

pas.

VI. Quant au procès-verbal n°117847-1 du 08/08/2022 et suivants (ancienne

notice 28179/22/CD)

le 03 août 2022, vers 15.20 heures dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et plus particulièrement à ADRESSE10.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin

ENSEIGNE5.), un K-Way rouge de marque North Face d’une valeur de

79,90 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas.

VII. Quant au procès-verbal n° 116573-1/2022 du 19/07/2022 et suivants

(ancienne notice 32241/22/CD)

le 19 juillet 2022 vers 01.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et plus particulièrement à ADRESSE11.),

a. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une

personne non autrement déterminée, un vélo électrique de marque

Gazelle modèle Grenoble d’une valeur de 3.000 euros,

b. en infraction à l’article 528 du Code pénal

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens

mobiliers d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers à une

personne non autrement déterminée, en détruisant le cadenas d’un vélo à

l’aide de pinces.

VIII. Quant au procès-verbal n°116023-1/2022 du 10/07/2022 et suivants

(ancienne notice 33517/22/CD)

le 10 juillet 2022 vers 13.47 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et plus particulièrement à L-ADRESSE21.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société

SOCIETE3.),

six pack

de bières, partant des choses qui ne lui

appartenaient pas.

IX. Quant au procès-verbal n°117446 du 04/08/2022 et suivants (ancienne

notice 34507/22/CD)

le 1er août 2022 vers 15.24 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et plus particulièrement à ADRESSE13.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin

des ENSEIGNE4.), cinq sinon quatre articles de marque Lacoste, partant

des choses qui ne lui appartenaient pas.

X. Quant au procès-verbal n°120700-1 du 29/09/2022 et suivants (ancienne

notice 34882/22/CD)

a. le 29 septembre 2022 vers 16.55 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à ADRESSE14.),

1. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin

des ENSEIGNE4.), un pullover ainsi qu’un pantalon jogging de marque

Lacoste d’une valeur total de 200 euros, partant des choses qui ne lui

appartenaient pas,

2. en infraction à l’article 528 du Code pénal

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens

mobiliers d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers

appartenant au magasin des ENSEIGNE4.), en détruisant les antivols à

l’aide de pinces.

b. le 29 septembre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin

ENSEIGNE6.), deux écouteurs de marque Fresh’N Rebel, partant des

choses qui ne lui appartenaient pas,

XI. Quant au procès-verbal n°119217-1 du 04/09/2022 et suivants (ancienne

notice 35714/22/CD)

le 04 septembre 2022 entre 01.15 heures et 09.30 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à

ADRESSE15.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du restaurant

ENSEIGNE7.), une quantité non autrement déterminée d’objets, partant

des objets qui ne lui appartenaient pas,

avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d'effraction et

d'escalade, notamment en forçant une fenêtre et en escaladant la prédite

fenêtre pour s'introduire dans l’immeuble,

XII. Quant au procès-verbal n°123100-1 du 05/11//2022 et suivants

(ancienne notice 36983/22/CD)

entre le 04 novembre 2022 vers 22.30 heures et le 05 novembre 2022 vers

10.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus

particulièrement à ADRESSE16.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice

du

SOCIETE1.), une somme d’argent de 200 euros, un couteau ainsi que trois

tablettes informatiques de marque HUAWEI de couleur noire, partant des

objets qui ne lui appartenaient pas,

avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d'escalade et

d'effraction, notamment en escaladant la façade pour forcer une fenêtre et

en escaladant la prédite fenêtre pour s'introduire dans l’immeuble.

XIII. Quant au procès-verbal n°43256/2022 du 21/11/2022 et suivants

(ancienne notice 42837/22/CD)

a. le 18 novembre 2022, vers 09.00 heures et le 19 novembre 2022, vers

09.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus

particulièrement à ADRESSE17.) ainsi qu’ADRESSE2.)

en infraction à l’article 505 du Code pénal

d’avoir recelé une chose obtenue à l’aide d’un délit,

en l’espèce d’avoir frauduleusement recelé au préjudice de PERSONNE6.),

né le DATE3.) ADRESSE2.) la somme de 100 euros, deux cartes bancaires

VPAY de la SOCIETE4.), une carte bancaire VISA de la SOCIETE4.),

préalablement volés au préjudice de ce dernier,

b. le 18 novembre 2022 vers 09.18 heures, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg et plus particulièrement à ADRESSE18.),

en infraction à l’article 496 du Code pénal

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, avoir tenté de

se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances,

décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit

en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de

fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire

naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre

événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de

la crédulité,

en l'espèce, dans le but de s'approprier une chose non autrement

déterminée d'une valeur de 50 euros, appartenant à une personne

respectivement à une société non autrement déterminée avoir tenté de se

voir remettre cette choses en employant des manœuvres frauduleuses,

consistant à se présenter comme titulaire légitime d'une carte bancaire

émise

au

nom

de

PERSONNE6.), né

le

DATE3.)

ADRESSE2.)

précédemment volée, et en faisant usage de ladite carte, pour persuader

l'existence d'un crédit imaginaire,

c.

entre

le 19 novembre 2022 et le 20 novembre 2022, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement

ADRESSE2.)

en infraction à l’article 505 du Code pénal

d’avoir recelé une chose obtenue à l’aide d’un délit,

en l’espèce d’avoir frauduleusement recelé au préjudice d’une dénommée

PERSONNE7.), une carte bancaire VPAY (Visa Debit) de la Banque

SOCIETE6.), préalablement volée au préjudice de cette dernière,

XIV. Quant au procès-verbal n°122348-1 du 25/10/2022 et suivants

(ancienne notice 41430/22/CD)

entre le 25 octobre 2022 vers 14.25 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à ADRESSE19.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin

ENSEIGNE8.), deux vestes coupe-vent pour un total de 240 euros, partant

des choses qui ne lui appartiennent pas.

XV. Quant au procès-verbal n°119684-1 du 13/09/2022 et suivants

(ancienne notice 41145/22/CD)

entre le 13 septembre 2022, vers 14.10 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à ADRESSE20.),

a. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin

ENSEIGNE9.), une veste ainsi qu’un jogging-pantalon de la marque Nike

pour un montant total de 220 euros, partant des choses qui ne lui

appartiennent pas,

b. en infraction à l’article 528 du Code pénal

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou

détérioré les biens

mobiliers d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers au

magasin Mr Foot, en détruisant l’anti-vol.

XVI. Quant au blanchiment-détention

depuis le mois d’avril 2021 jusqu’au 8 avril 2022 inclus, sur le territoire du

Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

en infraction à l’article 506-1 (3) du Code pénal

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa

premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des

infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient

de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la

participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.

en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé les biens et sommes d’argent

renseignés ci-dessus sub. I., sub. II., sub. III., sub. IV., sub. V., sub. VI.,

sub. VII. a., sub. VIII., sub IX., sub. X.a.1. et X.b., sub. XI., sub. XII., sub. XIV.

et sub XV., formant les objets et produits directs des infractions

énumérées au point 1 de cet article et libellées ci-dessus sub. I., sub. II.,

sub. III., sub. IV., sub. V., sub. VI., sub. VII. a., sub. VIII., sub IX., sub. X.a.1.

et X.b., sub. XI., sub. XII, sub. XIV. et sub XV., sachant où il les recevait,

qu’ils provenaient de ces infractions y visées ou de la participation à ces

mêmes infractions. »

Quant à la peine

Les infractions de vol simple et vol qualifié retenues à charge du prévenu sub. I., II, III,

IV, V, VI, VII, VIII, IX, X. a. 1. et b., XI., XII., XIII, XIV., XV., se trouvent en concours

idéal avec l’infraction de blanchiment retenue sub. XVI. Ces groupes d’infractions se

trouvent en concours réel entre elles ainsi qu’avec les infractions sub VII. b., sub X. a.

2., sub XIII. a., b. et c. et sub XV. b., qui se trouvent également en concours réel entre

elles.

En application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il y a dès

lors lieu de prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du

maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour

les différents délits.

L’infraction de vol simple est punie, en en vertu des dispositions des articles 461

et 463 du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et

d’une peine d’amende de 251 euros à 5.000 euros.

En vertu de l’article 467 du Code pénal, le vol commis à l’aide d’effraction est

puni de la réclusion de cinq à dix ans. Suite à la correctionnalisation décidée

par la chambre du conseil et en application de l’article 74 alinéa 5 du Code

pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins et une

amende facultative de 251 à 10.000 euros en vertu de l’article 77 alinéa 1er du

même Code. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de 5 ans.

L’infraction d’escroquerie est punie en vertu de l’article 496 du Code pénal d’un

emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000

euros.

L’infraction de recel est punie, en vertu de l’article 505 alinéa 1er du Code pénal,

d'un emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d'une amende de 251 euros

à 5.000 euros.

L’endommagement d’un bien mobilier d’autrui est puni en application de l’article

528 alinéa 1 du Code pénal d'une peine d'emprisonnement d’un mois à trois

ans et d'une amende de 251 euros à 10.000 euros, ou d'une de ces peines

seulement.

L’article 506-1 3) du Code pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine

d’emprisonnement de un à cinq ans et d’une peine d’amende de 1.250 euros à

1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de l’escroquerie.

Le Tribunal estime que les infractions commises par PERSONNE1.) sont

adéquatement sanctionnées par une peine d’emprisonnement de 36 mois.

Au vu de la gravité des faits précitée et pour éviter une réitération immédiate

des faits, le Tribunal décide de ne pas assortir du sursis intégral la peine

d’emprisonnement à prononcer à l’encontre d’PERSONNE1.). Ce dernier ne

semble cependant pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal au vu de

l’absence, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des

peines. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à

l’exécution de 18 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son

encontre.

Eu égard à la situation financière du prévenu et en application des dispositions

de l’article 20 du Code pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer de peine

d’amende à l’encontre du prévenu PERSONNE1.).

AU CIVIL :

Quant à la partie civile de PERSONNE2.)

A l'audience publique du 26 septembre 2023, PERSONNE2.), préqualifiée, se

constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié,

défendeur au civil.

La partie demanderesse au civil réclame le montant de 2.000 euros à titre de

réparation de son préjudice matériel subi au titre des frais de réparation de la

fenêtre endommagée. Elle s’est également réservée le droit de verser, en cours

de délibérés, un devis établissant la réalité de son préjudice.

Le mandataire du prévenu a demandé le rejet de cette demande, alors qu’elle

n’est étayée par aucune pièce versée en cause.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de

la loi.

La demande civile est fondée en principe, les dommages dont la partie

demanderesse se prévaut étant en relation causale avec les fautes commises

par PERSONNE1.).

A défaut pour la partie civile de verser des pièces justificatives établissant

l’ampleur de son préjudice, il n’y a pas lieu de lui allouer le montant réclamé de

2.000 euros, mais de fixer, ex aequo et bono, le préjudice matériel subi par

PERSONNE2.) au titre de la fenêtre endommagée au montant de 750 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le

montant total de 750 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la

demande en justice, à savoir le 26 septembre 2023, jusqu’à solde.

Quant à la partie civile de la société SOCIETE1.)

A l'audience publique du 26 septembre 2023, PERSONNE3.) se constitua

oralement partie civile pour et au nom de la société SOCIETE1.) contre le

prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

La partie demanderesse au civil réclame le montant total de 5.799,51 euros à

titre de réparation de son préjudice matériel subi, se décomposant comme suit :

-

5.019,51 euros au titre des frais de réparation de la fenêtre cassée,

-

2 x 200 euros au titre des frais de remboursement de deux tablettes volées,

-

200 euros au titre du fonds de caisse volé,

-

180 euros au titre du couteau de sushi volé.

Le mandataire du prévenu a contesté les montants réclamés par la partie civile.

Elle a d’abord rappelé le principe selon lequel la victime doit minimiser son

dommage, alors que la partie civile n’a pas entièrement fermé la fenêtre, de

sorte que le prévenu a pu s’y introduire.

En ce qui concerne le devis versé en cause concernant la fenêtre brisée, le

mandataire du prévenu a plaidé qu’à défaut de signature, il n’y a pas lieu de

retenir ce poste de préjudice.

En dernier lieu, Maître EL HANDOUZ s’est rapportée à prudence de justice

concernant les postes de préjudice restant, alors qu’il n’existait pas d’éléments

suffisants dans le dossier répressif afin d’étayer les postes de préjudice

réclamés.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de

la loi.

La demande civile est fondée en principe, les dommages dont la partie

demanderesse se prévaut étant en relation causale avec les fautes commises

par PERSONNE1.).

La partie civile a versé un devis n°12202366 du 29 novembre 2022, établi par

la société anonyme SOCIETE7.) SA, portant sur un montant total de 5.019,51

euros, au titre des frais de réparation de la fenêtre endommagée. Sur question

du Tribunal, elle a indiqué que l’assurance refuse d’endommager ce poste de

préjudice.

La demande en indemnisation des frais de réparation de la fenêtre

endommagée est fondée sur base de la pièce versée en cause à hauteur de

5.019,51 euros, cette pièce établissant une créance future, mais certaine.

Dans la mesure où PERSONNE3.) ne verse aucune facture concernant les

autres postes de préjudice, le Tribunal fixe, ex aequo et bonno, le préjudice

matériel en résultant à 400 euros.

Le Tribunal déclare, au vu des explications fournies à l’audience publique du 26

septembre 2023 et des éléments du dossier répressif, la demande fondée pour

le montant de 5.419,51 euros (5.019,51 + 400).

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1 le

montant total de 5.419,51 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la

demande en justice, à savoir le 26 septembre 2023, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et ADRESSE2.) septième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du

prévenu et défendeur au civil entendu en ses explications et moyens de

défense, les parties demanderesses au civil entendues en leurs conclusions et

la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

AU PÉNAL :

a c q u i t t e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à

sa charge ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à

sa charge à une peine d'emprisonnement de trente-six (36) mois ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de dix-huit (18) mois de cette peine

d’emprisonnement ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans

à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus

grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de

l’article 56 al. 2 du Code pénal.

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement,

ces frais liquidés à 9.289,73 euros, y inclus les frais d’expertise, liquidés à

8.854,86 euros ;

AU CIVIL :

Quant à la partie civile de PERSONNE2.)

d o n n e acte à la demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa constitution

de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e

la demande recevable ;

d i t

la demande en indemnisation du chef du dommage matériel fondée pour

le montant de sept cent cinquante (750) euros ;

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme

de sept cent cinquante (750) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour

de la demande en justice, à savoir le 26 septembre 2023, jusqu’à solde ;

Quant à la partie civile de la société SOCIETE1.)

d o n n e acte

à la demanderesse au civil, la société SOCIETE1.) de sa

constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e

la demande recevable ;

d i t

la demande en indemnisation du chef du dommage matériel fondée pour

le montant de cinq mille quatre cent dix-neuf virgule cinquante-et-un

(5.419,51) euros ;

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) la

somme de cinq mille quatre cent dix-neuf virgule cinquante-et-un

(5.419,51) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en

justice, à savoir le 26 septembre 2023, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de ces demandes civiles dirigées

contre lui.

Par application des articles 14, 15, 20, 60, 65, 461, 463, 467, 496, 505, 528 et

506-1 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189,

190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et

Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Guy BREISTROFF,

substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté

du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.