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TAL7_2011 Généré par l'IA

Court revoked probation and sentenced defendant to 12 months prison for failing psychiatric treatment conditions.

Numéro de cause TAL7_2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement revoked the suspended sentence and imposed a 12-month prison term and fine. The defendant failed to attend psychiatric appointments and refused medication, admitting these failures at trial. The court found the breach of conditions justified revocation under Article 631-2 of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 631-2 du code de procédure pénale; Si le prévenu ne satisfait pas aux obligations imposées lors d'une suspension probatoire, le tribunal peut révoquer la suspension et prononcer la peine.

Mots-clés

Généré par l'IA
revocation of probation psychiatric treatment conditions Code of Criminal Procedure suspended sentence breach prison sentence imposition atteinte à la santé psychique révocation du sursis internement psychiatrique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 631-2 du code de procédure pénale
L’article 631-2 du code de procédure pénale dispose ce qui suit :
Article 319 alinéa 1 du Code pénal
l’espèce, conformément au jugement précité, est celle prévue par l’article 319 alinéa 1
Article 71-1 du Code pénal
Au vu de la gravité des faits, mais en tenant compte de l’application de l’article 71-1 du
article 155 du code de procédure pénale
serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
article 631-2 du code de procédure pénale
L’article 631-2 du code de procédure pénale dispose ce qui suit :
article 71-1 du Code pénal
Au vu de la gravité des faits, mais en tenant compte de l’application de l’article 71-1 du
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Texte complet

Jugt no

2 0 1 1 / 2023

Notice no. 25758/23/CD

1 x révoc. suspension prob.

1 x ex.p.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 OCTOBRE 2023

Le

Tribunal

d'arrondissement

de

et

à

Luxembourg,

septième

chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 28 août 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 26 septembre

2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la

prévention suivante:

non-exécution des conditions d’une suspension probatoire du prononcé.

A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire

et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendue en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Ricardo DA SILVA MARTINS, fut

entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, substitut principal du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu PERSONNE1.).

Maître Yusuf MEYNIOGLU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg exposa plus

amplement les moyens de défense de son mandant.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 28 août 2023 (not. 25758/23/CD) régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Entendu les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du 26

septembre 2023.

Vu le rapport de carence dressé en date du 4 juillet 2023 par le Service Central

d’Assistance Sociale.

Vu le jugement numéro 1131/2022 du 21 avril 2022 rendu par le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg qui a ordonné à l’égard d’PERSONNE1.) une

suspension probatoire du prononcé pour la durée de 3 ans en lui imposant la condition

de poursuivre son traitement en vue de soigner ses troubles psychiatriques.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) de ne pas avoir respecté la

condition de la suspension probatoire du prononcé ordonnée par le prédit jugement et

en sollicite la révocation.

Il ressort de deux rapports dressés en date des 21 avril et 4 juillet 2023 par

PERSONNE2.) du Servie Central d’Assistance Sociale, que suite au jugement précité,

PERSONNE1.) ne s’est que présenté à trois reprises chez son psychiatre, à savoir en

août 2022, en avril 2023 et en mai 2023. Actuellement il refuserait de retourner chez

son psychiatre et ne prendrait plus ses médicaments, ce qui ferait accroitre le risque de

dangerosité dans son chef, d’autant plus qu’il aurait menacé de se tuer lui-même et sa

fille.

A l’audience publique du 26 septembre 2023, PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du

serment les conclusions consignées dans son rapport précité du 4 juillet 2023. De plus

elle a indiqué que depuis son dernier rapport du 4 juillet 2023, PERSONNE1.) ne se

serait toujours pas rendu auprès de son psychiatre et n’aurait pas pris ses médicaments,

ce qui le rendrait imprévisible.

Le prévenu a déclaré qu’il refuserait de se rendre chez son psychiatre, alors qu’il ne

voulait plus prendre de médicaments.

La mandataire du prévenu, sans contester l’infraction reprochée au prévenu, a sollicité

dans sa note versée au Tribunal l’instauration d’une nouvelle expertise, sinon de

prononcer la suspension probatoire du prononcé de la condamnation avec de nouvelles

conditions.

Force est tout d’abord de constater qu’il ressort des développements ci-dessus que le

prévenu n’a pas respecté la condition de la suspension probatoire du prononcé

ordonnée par le prédit jugement, alors qu’il n’a manifestement pas poursuivi son

traitement en vue de soigner ses troubles psychiatriques, ce qu’il a d’ailleurs lui-même

admis à l’audience en déclarant ne plus vouloir se rendre chez le psychiatre.

L’article 631-2 du code de procédure pénale dispose ce qui suit :

« Si, au cours du délai prévu par l'article 621, le prévenu ne satisfait pas aux mesures

de surveillance et d'assistance ou aux obligations imposées, le ministère public saisit la

juridiction qui a ordonné la suspension dans les délais, conditions et forme qui y sont

applicables, afin de faire prononcer la peine.

Dans ce cas, la juridiction peut, au lieu de prononcer la peine, assortir la suspension

probatoire de nouvelles conditions. »

Compte tenu du fait que le prévenu n’a pas satisfait aux obligations imposées et que le

Tribunal n’est pas d’avis, notamment au vu desdits rapports et des déclarations de

PERSONNE2.) à l’audience, qu’il y a lieu d’assortir la suspension probatoire de

nouvelles conditions, il y a lieu de révoquer la suspension probatoire du prononcé et de

prononcer une peine à l’encontre du prévenu.

Quant à la condamnation à prononcer, le Tribunal rappelle que la peine encourue en

l’espèce, conformément au jugement précité, est celle prévue par l’article 319 alinéa 1

du Code pénal, à savoir un emprisonnement de huit jours à cinq ans et une amende de

300 euros à 3.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.

Au vu de la gravité des faits, mais en tenant compte de l’application de l’article 71-1 du

Code pénal telle que retenue dans le jugement précité, le Tribunal décide de condamner

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 1.000

euros.

Au vu du casier judiciaire du prévenu, toute mesure de sursis est exclue.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire,

r e ç o i t

la demande en la forme;

la

d i t fondée;

r é v o q u e

la suspension probatoire du prononcé ordonnée par le jugement numéro

1131/2022 du 21 avril 2022, en faveur d’PERSONNE1.) et

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces

frais liquidés à 0,52 euros ;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix

(10) jours.

Par application des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et

631-2 du code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et, Raphaël

SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Guy BREISTROFF, substitut

principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de

et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé

Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.