Court revoked probation and sentenced defendant to 12 months prison for failing psychiatric treatment conditions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement revoked the suspended sentence and imposed a 12-month prison term and fine. The defendant failed to attend psychiatric appointments and refused medication, admitting these failures at trial. The court found the breach of conditions justified revocation under Article 631-2 of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 631-2 du code de procédure pénale; Si le prévenu ne satisfait pas aux obligations imposées lors d'une suspension probatoire, le tribunal peut révoquer la suspension et prononcer la peine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
2 0 1 1 / 2023
Notice no. 25758/23/CD
1 x révoc. suspension prob.
1 x ex.p.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 OCTOBRE 2023
Le
Tribunal
d'arrondissement
de
et
à
Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 28 août 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 26 septembre
2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la
prévention suivante:
non-exécution des conditions d’une suspension probatoire du prononcé.
A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire
et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendue en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Ricardo DA SILVA MARTINS, fut
entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, substitut principal du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu PERSONNE1.).
Maître Yusuf MEYNIOGLU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg exposa plus
amplement les moyens de défense de son mandant.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 28 août 2023 (not. 25758/23/CD) régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Entendu les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du 26
septembre 2023.
Vu le rapport de carence dressé en date du 4 juillet 2023 par le Service Central
d’Assistance Sociale.
Vu le jugement numéro 1131/2022 du 21 avril 2022 rendu par le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg qui a ordonné à l’égard d’PERSONNE1.) une
suspension probatoire du prononcé pour la durée de 3 ans en lui imposant la condition
de poursuivre son traitement en vue de soigner ses troubles psychiatriques.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) de ne pas avoir respecté la
condition de la suspension probatoire du prononcé ordonnée par le prédit jugement et
en sollicite la révocation.
Il ressort de deux rapports dressés en date des 21 avril et 4 juillet 2023 par
PERSONNE2.) du Servie Central d’Assistance Sociale, que suite au jugement précité,
PERSONNE1.) ne s’est que présenté à trois reprises chez son psychiatre, à savoir en
août 2022, en avril 2023 et en mai 2023. Actuellement il refuserait de retourner chez
son psychiatre et ne prendrait plus ses médicaments, ce qui ferait accroitre le risque de
dangerosité dans son chef, d’autant plus qu’il aurait menacé de se tuer lui-même et sa
fille.
A l’audience publique du 26 septembre 2023, PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du
serment les conclusions consignées dans son rapport précité du 4 juillet 2023. De plus
elle a indiqué que depuis son dernier rapport du 4 juillet 2023, PERSONNE1.) ne se
serait toujours pas rendu auprès de son psychiatre et n’aurait pas pris ses médicaments,
ce qui le rendrait imprévisible.
Le prévenu a déclaré qu’il refuserait de se rendre chez son psychiatre, alors qu’il ne
voulait plus prendre de médicaments.
La mandataire du prévenu, sans contester l’infraction reprochée au prévenu, a sollicité
dans sa note versée au Tribunal l’instauration d’une nouvelle expertise, sinon de
prononcer la suspension probatoire du prononcé de la condamnation avec de nouvelles
conditions.
Force est tout d’abord de constater qu’il ressort des développements ci-dessus que le
prévenu n’a pas respecté la condition de la suspension probatoire du prononcé
ordonnée par le prédit jugement, alors qu’il n’a manifestement pas poursuivi son
traitement en vue de soigner ses troubles psychiatriques, ce qu’il a d’ailleurs lui-même
admis à l’audience en déclarant ne plus vouloir se rendre chez le psychiatre.
L’article 631-2 du code de procédure pénale dispose ce qui suit :
« Si, au cours du délai prévu par l'article 621, le prévenu ne satisfait pas aux mesures
de surveillance et d'assistance ou aux obligations imposées, le ministère public saisit la
juridiction qui a ordonné la suspension dans les délais, conditions et forme qui y sont
applicables, afin de faire prononcer la peine.
Dans ce cas, la juridiction peut, au lieu de prononcer la peine, assortir la suspension
probatoire de nouvelles conditions. »
Compte tenu du fait que le prévenu n’a pas satisfait aux obligations imposées et que le
Tribunal n’est pas d’avis, notamment au vu desdits rapports et des déclarations de
PERSONNE2.) à l’audience, qu’il y a lieu d’assortir la suspension probatoire de
nouvelles conditions, il y a lieu de révoquer la suspension probatoire du prononcé et de
prononcer une peine à l’encontre du prévenu.
Quant à la condamnation à prononcer, le Tribunal rappelle que la peine encourue en
l’espèce, conformément au jugement précité, est celle prévue par l’article 319 alinéa 1
du Code pénal, à savoir un emprisonnement de huit jours à cinq ans et une amende de
300 euros à 3.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
Au vu de la gravité des faits, mais en tenant compte de l’application de l’article 71-1 du
Code pénal telle que retenue dans le jugement précité, le Tribunal décide de condamner
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 1.000
euros.
Au vu du casier judiciaire du prévenu, toute mesure de sursis est exclue.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire,
r e ç o i t
la demande en la forme;
la
d i t fondée;
r é v o q u e
la suspension probatoire du prononcé ordonnée par le jugement numéro
1131/2022 du 21 avril 2022, en faveur d’PERSONNE1.) et
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces
frais liquidés à 0,52 euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix
(10) jours.
Par application des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et
631-2 du code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et, Raphaël
SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Guy BREISTROFF, substitut
principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de
et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé
Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.