Court acquitted company on one charge but convicted it and suspended sentence for individual on defamation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the company MEDIA1 Sàrl on one count but convicted it of defamation, imposing a €4,000 fine. The individual defendant received a suspended sentence of one year for the same offense. The court upheld the civil claim for €1,500 in damages against both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 443, 444, 446, 448 du Code pénal; The court may acquit a defendant on some charges while convicting on others, and may grant a suspended sentence to an individual defendant while imposing a fine on the corporate entity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
2 0 0 7 / 2023
Not. 2348/18/CD
(amende)
suspension pron. 1 x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 OCTOBRE 2023
Le
Tribunal
d'arrondissement de
et
à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
1) la société MEDIA1.) S.à r.l.,
établie et ayant son siège social à ADRESSE1.), inscrite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
représentée
par
son
gérant
actuellement
en
fonction,
PERSONNE1.),
né
le
DATE1.)
à
ADRESSE2.),
demeurant
ADRESSE3.),
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE4.),
demeurant ADRESSE5.),
-
p r é v e n u s –
en présence de:
PERSONNE3.),
né le DATE3.) à ADRESSE6.),
demeurant ADRESSE7.),
partie civile constituée contre les prévenus la société MEDIA1.) S.à r.l.
et PERSONNE2.), préqualifiés.
F A I T S :
Par citation du 4 novembre 2022, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à
l’audience publique du 20 décembre 2022 devant le Tribunal correctionnel de ce
siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
infractions aux articles 443, 444, 446 et 448 du Code pénal.
A l’audience publique du 20 décembre 2022, le vice-président constata l'identité
des prévenus la société MEDIA1.) S.à r.l., représentée par son gérant
actuellement en fonction, PERSONNE1.), et PERSONNE2.), leur donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leur droit de se taire
et de leur droit de ne pas s’incriminer eux-mêmes.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté
le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE2.) fut assisté de l’interprète Martine WEITZEL pour les
besoins de la traduction des dépositions du témoin PERSONNE3.).
Ensuite, PERSONNE3.), préqualifié, se constitua oralement partie civile contre les
prévenus la société MEDIA1.) S.à r.l. et PERSONNE2.), défendeurs au civil.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) fut entendu en ses explications et
moyens de défense.
PERSONNE1.), le gérant actuellement en fonction de la prévenue et défenderesse
au civil la société MEDIA1.) S.à r.l. fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Le représentant du Ministère Public, Michel FOETZ, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et conclut à la condamnation des prévenus la société MEDIA1.)
S.à r.l. et PERSONNE2.).
Maître Laurent RIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens de défense du prévenu
et défendeur au civil
PERSONNE2.).
Maître Michelle CLEMEN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Michaël
PIROMALLI, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens de défense de la prévenue et défenderesse au civil la
société MEDIA1.) S.à r.l..
Les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.), le gérant actuellement en
fonction de la société MEDIA1.) S.à r.l. et PERSONNE2.), eurent la parole en
dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et prononça la rupture du délibéré suite aux
courriers de Maître Michael PIROMALLI et Maître Laurent RIES.
Par citation du
21 juillet 2023, le Procureur d'Etat près le
Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à
l’audience publique du 20 septembre 2023.
Maître Sébastien TOSI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens de défense de la prévenue et défenderesse au civil la
société MEDIA1.) S.à r.l..
Maître Laurent RIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens de défense du prévenu
et défendeur au civil
PERSONNE2.).
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) fut entendu en ses explications et
moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Michel FOETZ, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et conclut à la condamnation des prévenus la société MEDIA1.)
S.à r.l. et PERSONNE2.)
Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu la citation à prévenus du 4 novembre 2022 (not. 2348/18/CD) régulièrement
notifiée.
Vu l'ordonnance de renvoi numéro 2294/2021 rendue par la chambre du conseil
du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 1er décembre 2021,
renvoyant la société MEDIA1.) S.à r.l. et PERSONNE2.), devant une chambre
correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 443, 444,
446 et 448 du Code pénal.
Vu le rapport numéro SPJ11/JDA/2018-66260.2 établi en date du 14 juin 2018 par
la Police Grand-Ducale, Service Central SPJ, Unité Criminalité Générale.
AU PENAL :
Le Ministère Public reproche à la société MEDIA1.) S.à r.l. et PERSONNE2.)
d’avoir,
comme auteurs ayant eux-mêmes exécuté l'infraction, sinon comme co-
auteurs ou complices,
depuis un temps non prescrit, les 11, 13 et 20 décembre 2017, dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement dans le
journal « MEDIA2.) » ainsi que sur le site internet MEDIA3.), sans préjudice
quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 443, 444, 446 et 448 du Code pénal, d'avoir
méchamment imputé à une personne ainsi qu'à un corps constitué un fait
précis de nature à porter atteinte à l'honneur de cette personne ou de ce
corps constitué ou à exposer la personne ou le corps constitué au mépris
du public au moyens d'écrits imprimés ou non, d'images ou d'emblèmes
affichés, distribués ou communiqués au public par quelque moyen que ce
soit, y compris par la voie d'un média, vendus, mis en vente ou exposés aux
regards du publics, ainsi que d'avoir injurié une personne ou un corps
constitué soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes
en l'espèce d'avoir, imputé à Monsieur PERSONNE3.), en sa qualité de
directeur de l'Inspection du Travail et des Mines des propos calomnieux,
diffamatoires et/ou injurieux dans le journal « MEDIA2.) » ainsi que sur le site
internet MEDIA3.) et plus particulièrement,
a) en date du 11 décembre 2017, d'avoir par la publication d'un article
s'intitulant « Ein neuer Kodiaq für ITM-Boss PERSONNE3.) ! Zweites
Direktions-Auto an der Finanzaufsicht vorbei angeschafft » diffamé,
calomnié et ou injurié Monsieur PERSONNE3.), directeur de l'Inspection
du Travail et des Mines (ci-après l'« ITM ») ainsi que I'ITM elle-même en
prétendant faussement que
-
I'ITM procéderait à de moins en moins de contrôles,
-
Monsieur PERSONNE3.) aurait acquis une voiture additionnelle
luxueuse et toute équipée de marque Skoda, modèle Kodiaq, au
détriment des autres inspecteurs, qui se sont quant à eux vus retirer
3 voitures de services pour permettre l'achat de cette nouvelle voiture
dont le prix serait estimé à EUR 52.000.-,
-
Monsieur PERSONNE3.) aurait acquis le véhicule comme voiture de
service, qu'il serait le seul à pouvoir utiliser, alors même que les
contrôleurs financiers auraient refusé de lui accorder l'achat dudit
véhicule en tant que voiture de direction.
b) en date du 13 décembre 2017, d'avoir par la publication d'un article
s'intitulant « Filzt die ITM jetzt deutsche Geschäfte ? ITM-Autos : Keine
Kontrollen aber Einkaufstouren ins Ausland » diffamé, calomnié et ou
injurié Monsieur PERSONNE3.), directeur de l'Inspection du Travail et
des Mines (ci-après l’« ITM ») ainsi que I'ITM elle-même en prétendant
faussement que
-
les voitures de service de I'ITM n'étant quasiment plus utilisées pour
effectuer des contrôles sur le territoire luxembourgeois, ces dernières
seraient alors utilisées notamment pour s'approvisionner au
supermarché SOCIETE1.) situés plus particulièrement à ADRESSE4.),
en Allemagne,
-
Monsieur PERSONNE3.) aurait donné la consigne de n'effectuer des
contrôles qu'en cas de déclarations d'accidents réduisant quasi à
néant les situations dans lesquelles les voitures de services seraient
utilisées pour effectuer des contrôles sur le territoire national.
c) en date du 20 décembre 2017, d'avoir par la publication d'un article
s'intitulant « ITM-PERSONNE3.): Kodiaq weg - « Da gab es wohl was auf
die Ohren... » » diffamé, calomnié et ou injurié Monsieur PERSONNE3.),
directeur de l'Inspection du Travail et des Mines (ci-après l'« ITM ») ainsi
que I'ITM elle-même en prétendant faussement que
-
Monsieur PERSONNE3.) aurait acquis et utiliserait le véhicule de
service Skoda Kodiaq contre l'avis du contrôleur financier.
Les faits
Il résulte des éléments du dossier répressif que le 18 janvier 2018, l’Inspection du
Travail et des Mines (ci-après l’ITM) et son directeur PERSONNE3.) ont déposé
chacun une plainte entre les mains du
Procureur d’Etat du Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg contre la société à responsabilité limitée
MEDIA1.) S.à r.l. (ci-après MEDIA1.)), société éditrice de l’hebdomadaire «
MEDIA2.) » et contre inconnu(s).
L’ITM et PERSONNE3.) reprochent à MEDIA1.) ainsi qu’à inconnu(s) de les avoir
diffamés, sinon calomniés par les articles des 11, 13 et 20 décembre 2017, publiés
aux mêmes dates sur le site internet « MEDIA3.) ».
L’article publié le 11 décembre 2017 sur le site internet « MEDIA3.) » était intitulé
« Ein neuer Kodiaq für ITM-Boss PERSONNE3.)! Zweite Direktions-Auto an der
Finanzaufsicht vorbei angeschafft » et contenait les passages suivants « Mehr
Inspektionen wird es in Zukunft kaum geben. Denn die ITM hat drei Autos weniger
- und Boss PERSONNE3.) einen Wagen mehr. Pünktlich zum Kleeschen-Tag! (…)
Wert des „Wägelchens“ : satte 52.000 Euro. Tatsächlich wollte PERSONNE3.),
das erklären Insider, den Wagen auf „normalen“ Weg bekommen. Als Direktions-
Fahrzeug. Da hat aber die Finanzaufsicht nur mit dem Kopf geschüttelt. Gekauft
wurde der SUV trotzdem. Der Kodiaq ist offiziell - nach dem „Nein!“ der
Finanzkontrolleure - kein Direktions-Wagen, sondern ein Dienstfahrzeug, (…)
„PERSONNE3.) hat dafür gesorgt, dass nur er mit dem Auto fahren darf“ verrät
der Insider „und sein wirkliches Direktionsauto fährt er weiter.“ (…) Das Problem:
Um sich den Wunsch vom Dienst-Kodiaq zu erfüllen, hat die ITM drei Fahrzeuge
aus dem eigenen Bestand verkauft. Die stehen für Kontrollen nicht mehr zur
Verfügung. Aber genau das ist die wichtigste Arbeit der ITM. (…) Das geht aber
nur, wenn die Inspektoren rausfahren können. Drei Autos fehlen ihnen jetzt dazu,
während ihr Chef zwei für sich beansprucht, die er unmöglich gleichzeitig nutzen
kann. ».
L’article publié le 13 décembre 2017 sur le site internet « MEDIA3.) » était intitulé
« Filzt die ITM jetzt deutsche Geschäfte ? ITM-Autos : Keine Kontrollen aber
Einkaufstouren ins Ausland » et contenait les passages suivants : « Jetzt werden
Wochenend-Schichten gefahren. Im Ausland. Während die Dienstfahrzeuge der
ITM im Ländchen so gut wie nie für Kontrollen unterwegs sind, tauchen sie am
Wochenende auf Einkaufstour auf. Jedenfalls ist am Samstag, 9.Dezember, die
„Inspection du travail et des mines“ in ADRESSE4.) vorgefahren. Im Visier der
ITM: SOCIETE1.)! (…) In der ITM gärt es - und um sie herum auch. Weil die
Inspektoren weniger Kontrollen machen. ITM-Boss PERSONNE3.) hat deutlich
gemacht: Priorität liegt im Innendienst.(…) „Wir werden nur aktiv, wenn uns ein
Arbeitsunfall gemeldet wird“ hatte die Belegschaft gegenüber „MEDIA2.)“
ausgepackt. Ergebnis: Im eigenen Land sind keine ITM-Fahrzeuge mehr
unterwegs, um während der Woche zu kontrollieren. Dafür sieht man sie am
Wochenende beim Einkauf in ADRESSE4.) ».
L’article publié le 20 décembre 2017 sur le site internet « MEDIA3.) » était intitulé
« ITM-PERSONNE3.) : Kodiaq weg „Da gab es wohl was auf die Ohren…“ » et
contenait les passages suivants : « Das hat ordentlich gekracht! Kaum hatte
„MEDIA2.)“ über den Dienstwagen-Deal von ITM-Boss PERSONNE3.) berichtet,
war der auch schon geplatzt! Der Chef der Luxemburger Gewerbeaufsicht musste
offensichtlich seinen neuen Skoda Kodiaq abgeben. „Da gab es wohl was auf die
Ohren! heisst es spöttisch von Insidern. Erst in der vergangen Woche hatte
„MEDIA2.)“ aufedeckt, wie der Amts-Boss trotz klarem „Nein!“ der Finanzaufsicht
den Dienstwagen angeschafft und genutzt hat. Und jetzt macht PERSONNE3.)
gleich nochmal auf sich aufmerksam. (…) ».
Il résulte encore des parutions des 11 et 20 décembre 2017 que les informations
relatives à la voiture de fonction Skoda Kodiaq émanent d’« Insiders » de l’ITM.
Les articles litigieux ont également été publiés en version papier dans le journal
« MEDIA2.) ».
Dans le cadre de l’enquête, la Police a procédé en date du 25 avril 2018 à l’audition
de la victime PERSONNE3.) qui a expliqué, concernant la publication du 11
décembre 2017, que les informations y contenues seraient fausses, dont
notamment le prix de la voiture Skoda Kodiaq qui n’aurait pas couté 52.000 euros
mais uniquement 36.000 euros et la procédure selon laquelle elle aurait été
acquise. Concernant l’article du 13 décembre 2017, il a expliqué que lorsqu’un
inspecteur est de permanence, une voiture de service lui est mis à disposition et
que l’inspecteur qui avait permanence le jour de la photo litigieuse réside en
Allemagne. Concernant la parution du 20 décembre 2017, celle-ci contiendrait à
nouveau des insinuations fallacieuses selon lesquelles il aurait voulu forcer l’achat
de la voiture Skoda Kodiaq, malgré le refus du contrôleur financier. Il a également
déclaré que lesdites publications seraient toujours librement accessibles au public
sur le site internet « MEDIA3.) » et que ces articles, qui ont porté atteinte à son
honneur et sa réputation, auraient eu pour but de publiquement le déstabiliser
politiquement et le discréditer dans sa fonction de directeur de l’ITM. Il a conclu en
indiquant que les déclarations contenues dans l’article paru le 11 décembre 2017
selon lesquelles l’ITM ne ferait plus de contrôle préventif, présenteraient l’ITM au
public en tant qu’une institution inapte et tarniraient ainsi sa réputation.
Auditionné le 13 juin 2018 par la police concernant les trois articles litigieux,
PERSONNE1.) a déclaré être le gérant de MEDIA1.) et travailler depuis environ
un an pour le « MEDIA2.) ». Sur question, il a déclaré ne pas être l’auteur desdits
articles et a refusé d’en dévoiler l’auteur. Il n’a également pas pu donner
d’informations concernant les recherches et vérifications effectuées dans le cadre
de la rédaction desdits articles, n’ayant pas été en charge dudit sujet.
Interrogé par le juge d’instruction le 22 novembre 2018 en sa qualité de gérant de
MEDIA1.), PERSONNE1.) a déclaré avoir pris connaissance de l’existence et du
contenu des 3 articles litigieux uniquement après le dépôt de la plainte de l’ITM et
ne pas en être l’auteur. Concernant l’identité de l’auteur, il a expliqué que ce serait
une question à demander au rédacteur en chef. Interrogé par rapport au contenu
desdits articles, PERSONNE1.) a déclaré qu’ils n’avaient aucune raison de douter
de la véracité des informations y contenus alors qu’elles proviendraient d’une
source interne de l’ITM qui leur a encore fourni d’autres documents et informations
confirmant lesdites informations et alors qu’ils avaient procédé eux-mêmes aux
vérifications nécessaires. Ils auraient respecté leur obligation de diligence tel que
prévu par la loi. Concernant les vérifications effectuées par
MEDIA1.)
préalablement à la publication d’un article, PERSONNE1.) a déclaré que c’est le
rédacteur en chef qui en valide la publication après avoir confirmé ces informations
avec la source avec laquelle ils avaient déjà travaillés par le passé. Il a conlu en
déclarant que les reproches de l’ITM et de PERSONNE3.) ne sont pas fondées.
Par courrier du 6 décembre 2018, le mandataire de MEDIA1.) a informé le juge
d’instruction que le prévenu PERSONNE2.) serait le rédacteur en chef de
MEDIA2.) ».
Le 5 mars 2019, PERSONNE2.) a été interrogé par le juge d’instruction.
Questionné sur l’identité de l’auteur desdits articles, il a déclaré en connaître
l’auteur mais refuser d’en divulguer l’identité. Quant à la véracité des informations
contenues dans les 3 articles litigieux, PERSONNE2.) a indiqué savoir que les
informations y contenues sont véridiques alors qu’elles proviendraient d’une
source interne de l’ITM qui leur aurait déjà fourni par le passé des informations qui
se sont avérées vraies. Au vu de cela, la source aurait été classée comme crédible
au sein de « MEDIA2.) ». Concernant les vérifications effectuées en sa qualité de
rédacteur en chef avant la publication desdits articles et s’il a validé leur
publication, le prévenu a renvoyé à ses prédites déclarations selon lesquelles la
source desdites informations avait été classée comme sérieuse et fiable par le
passé et que les informations contenues dans lesdits articles émanaient de ladite
source. Questionné sur la manière d’exercer sa fonction de redacteur en chef, le
prévenu a expliqué que ce serait un rôle principalement organisationnel alors que
son rôle serait de trouver des sujets de rédaction, de les distribuer aux différents
journalistes et d’en pondérer ensuite leur importance.
Le 8 mai 2019, le prévenu PERSONNE2.) a fait parvenir une farde de pièces
contenant divers mails envoyées par la source interne de l’ITM à « MEDIA2.) »
entre le 6 décembre 2017 et le 2 octobre 2018, dont uniquement deux mails datant
d’avant la publication desdits articles litigieux, à savoir celui du 6 décembre 2017
intitulé « Nikolausgeschenk für PERSONNE3.) ITM » contenant les passages
suivants : « Der Direktor des Gewerbeaufsichtamtes PERSONNE3.) will ein neues
Direktionsauto. Soweit sogut, die Finanzkontrollaufsicht hat ihm diesen Wagen
verweigert aus irendgeinem unbekannten Grund. Da es für PERSONNE3.) kein
„NEIN » gibt, umgeht er die Finanzaufsicht. Er kauft offiziel kein Direktionsauto
sondern ein neues Diensfahrzeug (…) Er hat also jetzt zum Nikolaustag einen
silbergrauen Skoda Kodiaq mit Kompletausstattung im Wert von um die 58.000
Euro bekommen.(…) Für seinen Wunsch wurden drei Dienstfahrzeuge aus dem
Autopark der ITM verkauft. Er verkleinert Stück für Stück den Fahrzeugpark und
verhindert damit auch die mobilität und Einsatzstärke der Arbeitsinspektoren » et
celui du 19 décembre 2017 intitulé « der ITM-Narzissist » contenant le passage
suivant : « Der Narzisst PERSONNE3.) fährt wieder sein Direktionsfahrzeug
Picasso, mal schauen wie lange, da gabs wohl was auf die Ohren ».
Le 30 octobre 2020, le juge d’instruction à réauditionné PERSONNE1.) au vu de
la réouverture de l’instruction suite à la décision rendue le 4 mars 2020 par la
chambre du conseil du Tribunal de céans. Lors de cet interrogatoire,
PERSONNE1.) a réitéré ne pas être l’auteur desdits articles litigieux et, confronté
au contenu du courrier du 5 novembre 2018 du mandataire de MEDIA1.) selon
lequel il en serait l’auteur, il a maintenu ses déclarations quant à son non
implication dans la rédaction desdits articles et a déclaré ne pas pouvoir expliquer
la raison pour laquelle il serait renseigné comme auteur dans le courrier du 5
novembre 2018.
A l’audience publique du 20 décembre 2021, le témoin PERSONNE3.) a réitéré,
sous la foi du serment, ses déclarations faites auprès de la police. Il a déclaré que
le contenu desdits articles serait faux et a expliqué que quand il a accédé aux
fonctions de directeur de l’ITM, il a eu l’intention d’effectuer une réforme complête,
ce qui a entrainé, en interne, une certaine résistance de personnes mécontentes
qui ont tenté de le discréditer publiquement et ainsi éviter les réformes. Il a encore
indiqué que toutes les informations qui ont été continuées à « MEDIA2.) » sont
fausses et qu’ils avaient, à l’ITM, tous les éléments à leur disposition pour le
prouver mais qu’ils n’ont jamais été contactéS par la rédaction de « MEDIA2.) »
au sujet desdites allégations avant la publication des trois articles litigieux. Selon
lui, le seul but de la source interne de l’ITM et de « MEDIA2.) » a été de le
discréditer et de lui causer du tort dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.
Le prévenu PERSONNE2.) est, quant à lui, revenu sur l’ensemble de ses
déclarations effectuées tant devant la police que devant le juge d’instruction. Il a
déclaré que, s’il est vrai qu’il serait présenté par MEDIA1.) comme étant le
rédacteur en chef, il n’aurait jamais exercé effectivement ladite fonction, celle-ci
étant exercée par PERSONNE4.), ce qui serait prouvé par les mails qu’il verse en
cause concernant la distribution des sujets de rédaction. Il verse différents mails
envoyés soit à MEDIA2.) » soit à lui-même de la part de la source interne de l’ITM
pour prouver ainsi la véracité et le serieux du contenu des articles litigieux. Il a
encore déclaré ne pas avoir rédigé les articles en question. Finalement, il déclare
avoir été engagé initialement en tant que journaliste et, suite à la démission de
PERSONNE1.) en sa fonction de rédacteur en chef, il a repris ce poste.
Le prévenu MEDIA1.), représenté par son gérant PERSONNE1.), a déclaré ne
rien pouvoir dire concernant les articles litigieux, n’ayant pas été impliqué ni dans
la rédaction ni dans les recherches y relatives. Concernant la façon de procéder
dans le cadre de la rédaction d’un article, PERSONNE1.) a expliqué qu’après avoir
reçu une information sur un sujet, ils effectuent des recherches pour en vérifier la
véracité. Selon lui, uniquement PERSONNE2.) aurait pu écrire les trois articles
litigieux alors qu’il aurait été au courant du dossier et que cela aurait été son
dossier. Confronté aux déclarations de PERSONNE2.) selon lesquelles ce ne
serait pas lui le rédacteur en chef mais PERSONNE4.), ce dernier distribuant les
sujets et étant celui qui donne le feu vert à la publication des articles après les
avoir revus, PERSONNE1.) a contesté la qualité de rédacteur en chef à
PERSONNE4.) mais a confirmé que ce dernier reçoit les articles en dernier pour
revue et que ce n’est que lorsque PERSONNE4.) et lui-même donnent leur aval
qu’un article est publié, de sorte que PERSONNE4.) et lui-même étaient à
considérer comme les supérieurs de PERSONNE2.).
Le mandataire du prévenu PERSONNE2.) a déclaré que toutes les diligences
telles que prévues par l’article 21 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression
dans les médias ont été respectées par PERSONNE2.) et qu’il ne saurait être
condamné au vœu de l’article 443 du Code pénal, l’identité de l’auteur des faits
faisant défaut en l’espèce. S’y ajoute qu’il faudrait, selon lui, faire application du
principe civil de la responsabilité du commettant du fait de son préposé,
PERSONNE2.) étant en l’espèce à considérer comme le préposé et MEDIA1.)
comme le commettant. Finalement, le mandataire du prévenu a conclu à l’absence
d’intention méchante en son chef alors que le « MEDIA2.) » serait à considérer
comme journal satirique.
La mandataire du prévenu MEDIA1.) a indiqué que le prévenu PERSONNE2.)
aurait été en charge du dossier complet concernant l’ITM et qu’il aurait été le seul
contact de la source, ce qui prouverait qu’il est l’auteur des trois articles litigieux.
Elle renvoie encore aux déclarations du mandataire de PERSONNE2.) selon
lesquelles toutes les diligences auraient été respectés par ce dernier, confirmant
ainsi qu’il était au courant de l’ensemble du dossier et qu’il en était l’auteur. Quant
aux infractions reprochées, la mandataire du prévenu MEDIA1.) considère que
l’élément de mépris ferait en l’espèce défaut alors que tous les éléments
nécessaires pour prouver la sériosité des faits allégués et l’accomplissement des
vérifications nécessaires ont été versés en cause. Il n’y aurait également pas
d’intention méchante alors que la seule intention de MEDIA1.) aurait été d’informer
le public et que la véracité des faits serait donnée. Elle a conclu en plaidant à
l’acquittement de MEDIA1.), principalement alors que les infractions de calomnie
et de diffamation ne seraient pas données en l’espèce, subsidiairement que si
lesdites infractions seraient établies, il y aurait uniquement lieu de condamner
PERSONNE2.) en sa qualité de rédacteur en chef en vertu de la responsabilité en
cascade prévue par le prédit article 21 de la loi ud 8 juin 2004.
A l’audience publique du 20 septembre 2023, le mandataire de PERSONNE2.) a
contesté l’authenticité de la pièce versée en cours de délibéré par MEDIA1.)
censée prouver qu’il serait l’auteur de l’article du 11 décembre 2017 alors que,
selon lui, il serait, d’une part, étrange que tout au long de la procédure d’instruction,
qui a duré près de 4 ans, cette pièce n’ait jamais été mentionnée ni versée et,
d’autre part, très facile pour un informaticien de manipuler un fichier informatique
pour laisser paraitre une toute autre réalité. PERSONNE2.) a encore ajouté que
l’auteur de l’article paru sur le site internet « MEDIA3.) » du 13 décembre 2017
serait PERSONNE1.) et a indiqué, sur question, que son propre identifiant au sein
de la rédaction était celui de MEDIA4.).
Le mandataire de MEDIA1.) s’est rapporté à ses conclusions développées lors de
l’audience du 20 décembre 2022.
I. Quant à la recevabilité
a) Prescription
Aux termes de l’article 70 de la loi du 8 juin 2004, sur la liberté d’expression dans
les médias, la responsabilité, civile ou pénale, l'action publique, lorsqu’elle résulte
d’une infraction commise par la voie d'un média, ainsi que l'action civile, se prescrit
après trois mois à partir de la date de première mise à disposition du public.
Comme la diffusion des articles intitulés « Ein neuer Kodiaq für ITM-Boss
PERSONNE3.)! Zweite Direktions-Auto an der Finanzaufsicht vorbei angeschafft
», « Filzt die ITM jetzt deutsche Geschäfte ? ITM-Autos : Keine Kontrollen aber
Einkaufstouren ins Ausland » et « ITM-PERSONNE3.) : Kodiaq weg „Da gab es
wohl was auf die Ohren…“ » a eu lieu la première fois en date des 11, 13 et 20
décembre 2017 sur la page internet du « MEDIA2.) », le délai de prescription a
commencé à courir à partir de minuit de ces jours respectifs et aurait été acquis
les 12, 14 et 21 mars 2018.
D’après l’article 73 de la loi du 8 juin 2004 précitée, la prescription est interrompue
par tout acte d’instruction ou de poursuite. Si l’interruption de la prescription a eu
lieu dans le délai imparti, le nouveau délai de prescription sera d’un an.
En l’espèce, le délai de prescription de trois mois a été valablement interrompu par
le réquisitoire du Ministère public du 29 janvier 2018 suite au dépôt de la plainte
de l’ITM et de son directeur PERSONNE3.) du 18 janvier 2018. Par cet acte de
poursuite, l’action publique a été valablement interrompue et un nouveau délai de
prescription d’un an a donc commencé à courir.
Dans la mesure où il n’y a pas eu d’écoulement d’un délai de plus d’un an entre
les différents actes d’instruction et de poursuite posés en l’espèce, la citation du 4
novembre 2022 est partant recevable pour être intervenue avant l’écoulement d’un
an à partir de la date du prononcé de l’ordonnance de renvoi de la chambre du
conseil du 1er décembre 2021.
b) Quant à la responsabilité pénale des prévenus
Le Ministère Public recherche la responsabilité pénale tant de la société MEDIA1.)
SARL que du rédacteur en chef et collaborateur du « MEDIA2.) » et collaborateur
de MEDIA1.), à savoir PERSONNE2.).
Suivant l’article 34 alinéa 1er du Code pénal, la personne morale peut être déclarée
pénalement responsable si le délit est commis à son nom et dans son intérêt.
En l’espèce, l’article incriminé a été diffusé sur le site internet MEDIA3.), exploité
par MEDIA1.) et dont le gérant est PERSONNE1.).
Par conséquent, MEDIA1.) est susceptible d’encourir une responsabilité pénale du
chef de l’infraction pour laquelle elle a été citée.
Aux termes de l’article 21 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans
les médias, la responsabilité, civile ou pénale, pour toute faute commise par la voie
d’un média incombe au collaborateur, s’il est connu, à défaut à l’éditeur et à défaut
au diffuseur.
Ledit article reprend le principe de la responsabilité en cascade entre auteur et
éditeur, tel qu’il fut antérieurement inscrit à l’article 24 de la Constitution
luxembourgeoise, régime que le législateur a souhaité préférable à un régime de
responsabilité solidaire.
La finalité recherchée par le législateur était d’éviter « que toute action en
responsabilité soit uniquement et exclusivement diligentée à l'encontre de l'éditeur
responsable qui est en principe économiquement le plus fort » (documents
parlementaires relatifs au projet de loi n° 4910/11, page 8).
L’objectif de la loi était ainsi de permettre à l’éditeur de pouvoir responsabiliser les
auteurs et journalistes pour les propos qu’ils ont tenus, en les rendant identifiables.
Quant à PERSONNE2.)
A l’audience, le prévenu PERSONNE2.) a contesté sa qualité de collaborateur,
respectivement de rédacteur en chef de MEDIA2.) ».
Quant au moyen du mandataire de PERSONNE2.) relatif à la responsabilité du
commettant du fait de son préposé, le Tribunal tient à rappeller que nous nous
trouvons en l’espèce en matière pénale et qu’il existe une loi spécifique en la
matière, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’attarder sur ce moyen de droit civil.
1) Quant à sa qualité de collaborateur
Selon l’article 3 de la loi précitée est qualifié de collaborateur toute personne,
journaliste ou non qui, auprès ou pour le compte d’un éditeur, participe à la
collecte, l’analyse, le commentaire et le traitement rédactionnel d’informations.
En ce qui concerne les articles litigieux des 13 et 17 décembre 2017, le seul indice
que PERSONNE2.) aurait collaboré à leur rédaction résulte uniquement des
affirmations reprises à l’audience publique du 20 décembre 2022 du gérant de
MEDIA1.), PERSONNE1.). Qui plus est, ces affirmations sont contredites tant par
le courrier du 5 novembre 2018 du mandataire de l’époque de MEDIA1.) adressé
au juge d’instruction, que par ses mémoires déposés les 25 février 2020 et 24
novembre 2021 auprès de la chambre du conseil selon lesquels l’auteur des
articles litigieux serait PERSONNE1.) lui-même. Au vu de ce qui précède,
PERSONNE2.) ne saurait être retenu comme collaborateur des articles litigieux,
les affirmations de PERSONNE1.) n’étant corroborées par aucun autre élément
du dossier répressif.
Quant à l’article litigieux du 11 décembre 2017, le mandataire de MEDIA1.) a versé
en cause une pièce démontrant supposément que son auteur serait
PERSONNE2.). En effet, il résulte de la pièce versée en cause que l’auteur dudit
article incriminé a l’identifiant MEDIA4.) lequel est celui de PERSONNE2.),
conformément à ses déclarations faites à l’audience du 20 septembre 2023. Les
déclarations de PERSONNE2.) selon lesquelles il ne serait pas l’auteur dudit
article mais une autre personne qui aurait accédé à son compte d’utilisateur
n’emportent pas la conviction du Tribunal alors qu’il reste en défaut d’expliquer
pour quelle raison, une autre personne, travaillant au sein de la rédaction et
possédant partant son propre compte utilisateur, se serait connecté au compte
utilisateur MEDIA4.) pour se faire passer pour PERSONNE2.) et d’écrire un seul
des trois articles. S’y ajoute que les déclarations du mandataire de PERSONNE2.),
selon lesquelles un informaticien aurait, par une simple manipulation des
paramètres du document, pu modifier l’identité de l’utilisateur du compte MEDIA4.)
laissent d’être prouvés alors que, d’une part, il ne verse aucune pièce à l’appui de
ses explications permettant de confirmer ses allégations et, d’autre part,
PERSONNE2.) lui-même a indiqué, à l’audience, être l’utilisateur du compte
MEDIA4.). Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal conclut que
l’auteur de l’article litigieux du 11 décembre 2017 est PERSONNE2.).
2) Quant à sa qualité de rédacteur en chef
Selon le prédit article 3, est qualifié d’éditeur, toute personne physique ou morale
qui, à titre d’activité principale ou régulière, conçoit et structure une publication, en
assume la direction éditoriale, décide de la mettre à la disposition du public en
général ou de catégories de publics par la voie d’un média et ordonne à cette fin
sa reproduction ou multiplication.
Selon l’office national d'information sur les enseignements et les professions
français, le rédacteur en chef choisit les sujets à traiter, les angles à donner aux
articles, leur traitement (brève, dossier, reportage), leur format (nombre de lignes,
de minutes), le titre, etc. Lui reviennent ensuite la relecture et la validation des
textes.
Selon l’institut supérieur des médias français, le métier de rédacteur en chef
consiste à être sur tous les fronts. Il donne son aval à chaque étape, et relit
intégralement le travail fournit par son équipe. Il assure le respect de la ligne
éditoriale, tout en ajoutant sa touche qui lui est propre et distinctive. Pour cela, il
se doit de veiller au contenu produit. Il détermine ainsi les sujets à traiter, définit
l’angle et le ton à donner à l’article, ainsi que le calibrage, correspondant au
nombre de caractères compris dans les textes, et la présentation finale. Selon les
besoins, il doit également parfois commander des photos ou des dessins, afin
d’offrir une illustration en adéquation avec l’article, pour ensuite valider l’ensemble
des contenus, qui se doivent d’être cohérents. En résumé, rien ne se passe sans
son accord.
Au vu des différentes définitions, la fonction de rédacteur en chef est à considérer
comme équivalente à celle de l’éditeur.
Cette équivalence ressort, en l’espèce, également des éléments du dossier
répressif.
En effet, il y a lieu de déduire des déclarations de MEDIA1.) lors de son
interrogatoire devant le juge d’instruction le 22 novembre 2018 qu’une des
missions du rédacteur en chef est d’approuver les articles avant leur publication et
qu’il en connaît nécessairement l’auteur. PERSONNE2.) confirme lesdites
déclarations lors de son audition devant le juge d’instruction le 5 mars 2019 où il
avoue avoir eu connaissance des articles litigieux, d’en connaître l’auteur, sans
vouloir en divulguer l’identité, tout en insistant sur le sérieux de la source des
informations publiées, même si, à l’audience du 20 septembre 2023, il conteste la
véracité desdites déclarations. Il confirme néanmoins, à l’audience du 20
décembre 2022, avoir eu la qualité de rédacteur en chef au moment de la
publication des trois articles litigieux.
Il s’ensuit que PERSONNE2.) est susceptible de revêtir la qualité d’éditeur par
rapport aux articles litigieux des 13 et 17 décembre 2017, de sorte que le principe
de la responsabilité en cascade en matière de délit de presse, ne permet pas, à
ce stade de la procédure, d’écarter sa responsabilité.
Le seul indice que PERSONNE1.) serait l’auteur d’au moins un des deux articles
litigieux ne résulte que des déclarations à l’audience de PERSONNE2.) du 20
septembre 2023 et des affirmations reprises dans le courrier du mandataire de
MEDIA1.) du 5 novembre 2018 respectivement dans ses mémoires déposés les
25 février 2020 et 24 novembre 2021 auprès de la chambre du conseil, sans que
lesdites affirmations n’aient été corroborées par d’autres éléments objectifs du
dossier.
Quant à MEDIA1.)
Il résulte des déclarations en audience publique de PERSONNE1.), gérant de
MEDIA1.), qu’en fin de compte, les articles sont publiés dans le journal
« MEDIA2.) » et sur le site internet « MEDIA3.) » qu’après son aval et partant,
celui de MEDIA1.). Ces déclarations démontrent la qualité d’éditeur dans le chef
de MEDIA1.). S’y ajoute que cette dernière ne conteste pas avoir publié en tant
qu’éditeur les articles incriminés mais conteste toute intention méchante de sa part
et se base sur des informations venant d’une source fiable et sûre.
En l’espèce, il ressort des développements effectués ci-avant que l’auteur de
l’article litigieux du 11 décembre 2017 est clairement identifiable comme étant
PERSONNE2.), de sorte que l’action pénale dirigée contre l’éditeur MEDIA1.) est
irrecevable en relation avec cette publication litigieuse.
La responsabilité de MEDIA1.) est cependant à retenir en sa qualité d’éditeur
conformément à l’article 21 précité en ce qui concerne les articles des 13 et 17
décembre 2017.
II En Droit
Le délit de diffamation respectivement de calomnie supposent pour être établi la
réunion des éléments constitutifs suivants:
1) l’articulation d’un fait précis
2) l’imputation de ce fait à une personne déterminée
3) un fait de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou de
l’exposer au mépris public
4) la publicité de l’imputation dans les conditions de l’article 444 du Code pénal
5) l’intention méchante
6) pour la calomnie: l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou permet la
preuve, mais pour lequel cette preuve n’a pas été rapportée ;
7) pour la diffamation: l’imputation d’un acte de la vie privée ou professionnelle
qui ne constitue pas une infraction et dont il est interdit ou impossible de
rapporter la preuve (Marchal et Jaspar, Code pénal spécial, nos 1108 et
suiv, Répertoire Pratique de Droit Belge, v° Diffamation, Calomnie,
Divulgation méchante, n°7 p. 765).
L’articulation d’un fait précis
L’imputation, pour être constitutive de l’infraction de calomnie, respectivement de
diffamation, doit concerner un fait déterminé et précis. Le but de la condition
requise par la loi est que la véracité ou la fausseté du fait articulé puissent faire
l’objet d’une preuve directe et d’une preuve contraire (R. P.D.B. v° Diffamation,
Calomnie, Dénonciation calomnieuse, no 8, p. 765). Il suffit que l’allusion soit claire
pour les personnes auxquelles elle est destinée. Il est admis que le fait précis sera
souvent le résultat de simples allusions ou d’insinuations, de propos plus ou moins
ambigus.
L’imputation d’un fait vague et indéterminé, bien que réunissant tous les autres
caractères constitutifs de la calomnie, ne la constitue néanmoins pas si le fait
imputé n’est pas déterminé: l’imputation d’un fait, pour constituer le délit de
calomnie, doit avoir un caractère de précision tel, que, dans le cas où la loi admet
le prévenu à la preuve du fait, sa véracité ou sa fausseté puissent être l’objet d’une
preuve directe et contraire (Novelles, Droit pénal, t. IV, n° 7170).
Il faut cependant admettre qu’en ce qui concerne le degré de précision exigé, qu’il
n’est pas besoin de donner des détails au fait précis imputé.
En l’occurrence, les trois articles de presse publiés dans le Journal « MEDIA2.) »
et sur le site internet « MEDIA3.) » en date des 11, 13 respectivement 20
décembre 2017 concernent l’acquisition par PERSONNE3.) pour lui-même d’un
véhicule de marque Skoda Kodiaq et ce, en passant outre l’avis du contrôleur
financier et en réduisant le parc automobile de l’ITM, ce qui lui a d’ailleurs, par
après, causé des problèmes et un usage impropre du parc voiturier de l’ITM au vu
de la présence d’un véhicule de l’ITM sur le parking d’un supermarché à
ADRESSE4.) alors que les contrôles de chantiers de la part de l’ITM se raréfient.
Il s’agit là de faits précis, objectifs et matériellement vérifiables, qui sont ainsi
articulés par ledit article à l’encontre de l’ITM et de PERSONNE3.).
L’imputation doit être dirigée contre une personne déterminée
Les articles incriminés visent nommément l’ITM et plus précisément son directeur
PERSONNE3.), les articles des 11 et 20 décembre 2017 étant encore
accompagnés d’une photographie de PERSONNE3.) et celui du 13 décembre
2017 d’une photo d’un véhicule de l’ITM garé sur un parking d’un supermarché.
L’imputation est partant dirigée contre des personnes déterminées.
Un fait de nature à porter atteinte à l’honneur de la personne ou de l’exposer au
mépris public
Pour que la publication incriminée soit répressible au vœu de la loi, il faut que les
circonstances y relatées soient de nature à porter atteinte à l'honneur de la
personne visée ou de l'exposer au mépris public, c'est-à-dire, elles doivent mettre
en doute la probité de la personne et tenter de diminuer l'estime que l'on doit avoir
en elle, p.ex. en leur attribuant un fait immoral ou l'exécution d'un délit (Marchal et
Jaspar Droit Criminel 1965 t. I. no. 1261).
En l’occurrence, les articles des 11 et 20 décembre 2017 insinuent un
comportement déplacé dans le chef de PERSONNE3.), ce dernier ayant vendu
trois voitures de l’ITM pour pouvoir acquérir la voiture Skoda Kodiaq et ainsi
outrepasser la décision de refus du service de contrôle financier, et cela, dans son
intérêt personnel, ce qui lui aurait causé par la suite des problèmes. Ce
comportement aurait également eu comme conséquence un manque de véhicules
au sein de l’ITM pour effectuer les contrôles sur place, rendant dès lors impossible
un fonctionnement correct de l’ITM. L’article du 13 décembre 2017 inscinue un
dysfonctionnement de l’ITM alors que les quelques véhicules de service encore à
leur disposition ne seraient nullement utilisés pour effectuer les contrôles sur place
mais à faire des courses privées à l’étranger.
Ces insinuations constituent des accusations particulièrement graves en ce
qu’elles portent non seulement atteinte à l’honneur de PERSONNE3.) mais
qu’elles discréditent tant lui que l’ITM au regard du public et mettent ainsi en doute
leur probité.
La publicité des propos
Les propos litigieux ont été publiés dans le Journal « MEDIA2.) » et sur le site
internet de « MEDIA3.) » qui est accessible à un cercle indéterminé de personnes.
Par conséquent, il y a eu mise à disposition au public par la voie d’un média.
Les propos ont donc connu la publicité prévue par l’article 444 alinéa 5 du Code
pénal.
La preuve du fait
En l’espèce, l’article incriminé fait état de faits dont la preuve peut être rapportée.
A ce titre, le mandataire du prévenu PERSONNE2.) a soutenu à l’audience
publique que la véracité de l’information résulterait à suffisance des courriels de
l’informateur de l’ITM, qui serait classé au sein de la rédaction comme informateur
fiable alors qu’il aurait par le passé, déjà fourni des informations qui se sont
avérées justes.
Le mandataire de MEDIA1.) fait plaider que l’information obtenue et publiée dans
les articles incriminés provenait d’une source absolument fiable.
Il résulte tant des déclarations policières que des déclarations à l’audience de
PERSONNE3.), faites sous la foi du serment, que la majorité des informations
publiées dans les articles incriminés sont fausses, tel le prix de la voiture Skoda
Kodiaq et quant à la procédure d’acquisition de la voiture. Il a également expliqué
la raison de la présence de la voiture de l’ITM sur le parking d’un supermarché à
ADRESSE4.), ladite voiture ayant été mise à dispostion à un employé résidant en
Allemagne dans le cadre de sa permanence. Il a finalement conclu en indiquant
que ni lui, ni l’ITM ont été contactés par la rédaction de « MEDIA2.) » pour prendre
position par rapport aux faits allégués.
En considérant les déclarations de PERSONNE3.) tant à l’audience que dans le
cadre de l’enquête policière ainsi que le communiqué de l’ITM publié le 21
décembre 2017 reprenant les explications de PERSONNE3.) données lors de son
audition policière et à l’audience, le Tribunal conclut que les faits tels que décrits
dans les articles litigieux ne correspondent pas la réalité.
Le Tribunal en déduit que la preuve des faits allégués dans les articles litigieux,
bien que possible, n’a pas été rapportée par les prévenus MEDIA1.) et
PERSONNE2.).
L’intention méchante
Il y a lieu d’analyser si, pour l’article incriminé, l’intention méchante est établie dans
le chef des prévenus.
En effet, il ne suffit pas que l’agent ait calomnié ou diffamé sciemment et
volontairement une personne déterminée, ce qui constitue la résolution criminelle
ou le dol général; il faut de plus qu’il ait agi dans l’intention spéciale de nuire ou
d’offenser.
Cette intention spéciale de nuire n’est pas présumée et sa preuve doit être fournie
par l’accusateur, le cité direct conservant en tout cas, le droit de fournir la preuve
contraire, à savoir celle de sa bonne foi.
Si l'intention de nuire ne se présume pas, elle peut toutefois résulter de l'acte
même ou des circonstances (TA Lux. 24 janvier 1986, n° 95/86).
En l’espèce, il ne ressort ni des éléments du dossier répressif, ni des déclarations
des prévenus que l’auteur, le rédacteur en chef ou l’éditeur MEDIA1.) aient fait la
moindre recherche journalistique pour vérifier la véracité des faits dénoncés par
l’« informateur » de l’ITM.
A la lecture des articles incriminés, le Tribunal constate que « MEDIA2.) » n’avait
aucune intention d’informer utilement le public. Au contraire, il en résulte une
volonté malveillante de recherche du sensationnel, la volonté manifeste de
dénigrer PERSONNE3.) et l’ITM, et la volonté d’attirer au maximum l’intérêt et
l’attention des lecteurs. Ce faisant, l’article visait à discréditer l’image de
PERSONNE3.) et de l’ITM.
En n’effectuant aucune recherche quant à la véracité de l’information leur
transmise par leur « informateur » de l’ITM et en laissant publier les articles
litigieux par voie d’internet et de presse, tout en sachant que les informations
transmises, si elles s’avèrent non exactes, sont préjudiciables à l’image de
PERSONNE3.) et de l’ITM, la preuve de l’intention de MEDIA1.) et de
PERSONNE2.) de nuire et d’exposer au mépris du public PERSONNE3.) et l’ITM
est rapportée.
A titre exonératoire, MEDIA1.) et PERSONNE2.) ont déclaré avoir obtenu leurs
informations d’une source qualifiée de sûre et fiable de sorte qu’ils en auraient
conclus qu’elles correspondraient à la vérité.
Aux termes de l’article 443, alinéa 2 a) du Code pénal, il n’y a pas de responsabilité
pénale pour calomnie lorsque la personne responsable, sous réserve d’avoir
accompli les diligences nécessaires, prouve par toutes voies de droit qu’elle avait
des raisons suffisantes pour conclure à la véracité des faits rapportés.
Le Tribunal retient qu’il aurait appartenu tant à MEDIA1.) qu’à PERSONNE2.) de
vérifier davantage la véracité de l’information transmise par « l’informateur » de
l’ITM, ceci au vu de la gravité des faits allégués.
Les prévenus PERSONNE2.) ainsi que MEDIA1.) sont partant à retenir dans les
liens de l’infraction de calomnie leur reprochée par le Parquet.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE2.) est convaincu, par les
éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés aux audiences
publiques des 20 décembre 2022 et 20 septembre 2023, des infractions
suivantes :
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.), journaliste,
demeurant à ADRESSE5.),
en sa qualité de rédacteur en chef et collaborateur du journal MEDIA2.) et
salarié de la société à responsabilité limitée MEDIA1.) S.à r.l., établie et ayant
son siège social à ADRESSE1.), immatriculée au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions,
les 11, 13 et 20 décembre 2017, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg et plus particulièrement dans le journal « MEDIA2.) » ainsi que
sur le site internet MEDIA3.),
en infraction aux articles 443, 444, 446 et 448 du Code pénal, d'avoir
méchamment imputé à une personne ainsi qu'à un corps constitué un fait
précis de nature à porter atteinte à l'honneur de cette personne ou de ce
corps constitué ou à exposer la personne ou le corps constitué au mépris
du public au moyens d'écrits imprimés ou non, d'images ou d'emblèmes
affichés, distribués ou communiqués au public par quelque moyen que ce
soit, y compris par la voie d'un média, vendus, mis en vente ou exposés aux
regards du publics, ainsi que d'avoir injurié une personne ou un corps
constitué soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes
en l'espèce d'avoir, imputé à Monsieur PERSONNE3.), en sa qualité de
directeur de l'Inspection du Travail et des Mines des propos calomnieux
dans le journal « MEDIA2.) » ainsi que sur le site internet MEDIA3.) et plus
particulièrement,
a) en date du 11 décembre 2017, d'avoir par la rédaction d'un article
s'intitulant « Ein neuer Kodiaq für ITM-Boss PERSONNE3.) !
Zweites Direktions-Auto an der Finanzaufsicht vorbei angeschafft
» calomnié Monsieur PERSONNE3.), directeur de l'Inspection du
Travail et des Mines (ci-après l'« ITM ») ainsi que I'ITM elle-même
en prétendant faussement que
-
I'ITM procéderait à de moins en moins de contrôles,
-
Monsieur PERSONNE3.) aurait acquis une voiture additionnelle
luxueuse et toute équipée de marque Skoda, modèle Kodiaq, au
détriment des autres inspecteurs, qui se sont quant à eux vus retirer
3 voitures de services pour permettre l'achat de cette nouvelle voiture
dont le prix serait estimé à EUR 52.000.-,
-
Monsieur PERSONNE3.) aurait acquis le véhicule comme voiture de
service, qu'il serait le seul à pouvoir utiliser, alors même que les
contrôleurs financiers auraient refusé de lui accorder l'achat dudit
véhicule en tant que voiture de direction.
b) en date du 13 décembre 2017, d'avoir par la publication d'un article
s'intitulant « Filzt die ITM jetzt deutsche Geschäfte ? ITM-Autos :
Keine Kontrollen aber Einkaufstouren ins Ausland » calomnié
Monsieur PERSONNE3.), directeur de l'Inspection du Travail et des
Mines (ci-après l’« ITM ») ainsi que I'ITM elle-même en prétendant
faussement que
-
les voitures de service de I'ITM n'étant quasiment plus utilisées pour
effectuer des contrôles sur le territoire luxembourgeois, ces dernières
seraient alors utilisées notamment pour s'approvisionner au
supermarché SOCIETE1.) situés plus particulièrement à ADRESSE4.),
en Allemagne,
-
Monsieur PERSONNE3.) aurait donné la consigne de n'effectuer des
contrôles qu'en cas de déclarations d'accidents réduisant quasi à
néant les situations dans lesquelles les voitures de services seraient
utilisées pour effectuer des contrôles sur le territoire national.
c) en date du 20 décembre 2017, d'avoir par la publication d'un article
s'intitulant « ITM-PERSONNE3.): Kodiaq weg - « Da gab es wohl
was auf die Ohren... » » calomnié Monsieur PERSONNE3.),
directeur de l'Inspection du Travail et des Mines (ci-après l'« ITM »)
ainsi que I'ITM elle-même en prétendant faussement que
-
Monsieur PERSONNE3.) aurait acquis et utiliserait le véhicule de
service Skoda Kodiaq contre l'avis du contrôleur financier.
Au vu des développements qui précèdent, la prévenue la société MEDIA1.)
S.à r.l. est convaincue, par les éléments du dossier répressif, les débats menés
aux audiences publiques des 20 décembre 2022 et 20 septembre 2023, ensemble
ses aveux partiels, des infractions suivantes :
comme auteur ayant elle-même exécuté les infractions,
les 13 et 20 décembre 2017, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg
et plus particulièrement dans le journal « MEDIA2.) » ainsi que sur le site
internet MEDIA3.),
en infraction aux articles 443, 444, 446 et 448 du Code pénal, d'avoir
méchamment imputé à une personne ainsi qu'à un corps constitué un fait
précis de nature à porter atteinte à l'honneur de cette personne ou de ce
corps constitué ou à exposer la personne ou le corps constitué au mépris
du public au moyens d'écrits imprimés ou non, d'images ou d'emblèmes
affichés, distribués ou communiqués au public par quelque moyen que ce
soit, y compris par la voie d'un média, vendus, mis en vente ou exposés aux
regards du publics, ainsi que d'avoir injurié une personne ou un corps
constitué soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes
en l'espèce d'avoir, imputé à Monsieur PERSONNE3.), en sa qualité de
directeur de l'Inspection du Travail et des Mines des propos calomnieux
dans le journal « MEDIA2.) » ainsi que sur le site internet MEDIA3.) et plus
particulièrement,
a) en date du 13 décembre 2017, d'avoir par la publication d'un article
s'intitulant « Filzt die ITM jetzt deutsche Geschäfte ? ITM-Autos :
Keine Kontrollen aber Einkaufstouren ins Ausland » calomnié
Monsieur PERSONNE3.), directeur de l'Inspection du Travail et des
Mines (ci-après l’« ITM ») ainsi que I'ITM elle-même en prétendant
faussement que
-
les voitures de service de I'ITM n'étant quasiment plus utilisées pour
effectuer des contrôles sur le territoire luxembourgeois, ces dernières
seraient alors utilisées notamment pour s'approvisionner au
supermarché SOCIETE1.) situés plus particulièrement à ADRESSE4.),
en Allemagne,
-
Monsieur PERSONNE3.) aurait donné la consigne de n'effectuer des
contrôles qu'en cas de déclarations d'accidents réduisant quasi à
néant les situations dans lesquelles les voitures de services seraient
utilisées pour effectuer des contrôles sur le territoire national.
b) en date du 20 décembre 2017, d'avoir par la publication d'un article
s'intitulant « ITM-PERSONNE3.): Kodiaq weg - « Da gab es wohl
was auf die Ohren... » » calomnié Monsieur PERSONNE3.),
directeur de l'Inspection du Travail et des Mines (ci-après l'« ITM »)
ainsi que I'ITM elle-même en prétendant faussement que
-
Monsieur PERSONNE3.) aurait acquis et utiliserait le véhicule de
service Skoda Kodiaq contre l'avis du contrôleur financier.
Quant à la peine :
Les infractions retenues à charge des prévenus se trouvent en concours réel entre
elles de sorte qu'il y a lieu, en application de l'article 60 du Code pénal de
prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum,
sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents
délits.
Le délit de calomnie est puni, en application de l’article 444 (1) du Code pénal d’un
emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 euros à 2.000
euros.
En ce qui concerne la société MEDIA1.) S.à r.l., il échet de rappeler qu’en vertu
de l’article 36 alinéa 1er du Code pénal, l’amende minimale en matière
correctionnelle est de 500 euros. L’alinéa 3 de ce même article précise que le taux
maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au double de
celui prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction.
La personne morale la société MEDIA1.) S.à r.l.encourt dès lors, en l’espèce, une
amende de 500 à 4.000 euros qui pourra être élevée au double de son maximum
en vertu de l’article 60 du Code pénal.
Eu égard à la gravité des faits et au vu de ses antécédents judiciaires spécifiques,
le Tribunal condamne la société MEDIA1.) S.à r.l. à une amende de 4.000 euros.
A l’audience, le mandataire du prévenu PERSONNE2.) a sollicité la suspension
du prononcé en cas de condamnation de son mandant.
L’article 621 du Code de procédure pénale permet au Tribunal d’ordonner, de
l’accord du prévenu ou de son avocat, la suspension du prononcé au cas où les
infractions établies à charge du prévenu ne comportent pas un emprisonnement
correctionnel supérieur à deux ans et que le prévenu n’a pas encouru, avant les
faits pour lesquels il est poursuivi, une condamnation irrévocable à un
emprisonnement correctionnel non assortie d’un sursis.
PERSONNE2.) n’a pas à ce jour encouru une condamnation qui empêcherait le
Tribunal de le faire bénéficier de la suspension du prononcé.
Le Tribunal décide partant de prononcer à l’encontre de PERSONNE2.) la
suspension du prononcé pour la durée d’un an, cette faveur pouvant être accordée
au prévenu étant donné que l’on peut admettre qu’il s’agit d’un fait unique et qu’il
ne recommencera plus.
Le Tribunal décide dès lors d’ordonner à l’encontre de PERSONNE2.) la
suspension simple du prononcé pour la durée d’un an.
Quant à la demande tendant à voir ordonner la publication de la décision, sous
peine d’astreinte, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande étant donné que
cette mesure s’avère, au vu de l’ancienneté des faits, disproportionnée par rapport
à la protection des droits en cause.
La demande est donc à rejeter.
AU CIVIL
A l'audience publique du 20 décembre 2022, PERSONNE3.), préqualifié, se
constitua oralement partie civile contre les prévenus la société MEDIA1.) S.à r.l. et
PERSONNE2.), préqualifiés, défendeurs au civil.
Le demandeur au civil réclame un montant de 10.000.- euros du chef de son
dommage moral lui accru.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus la société MEDIA1.) S.à r.l.
et PERSONNE2.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la
loi.
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont le demandeur
au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions
retenues à charge de la société MEDIA1.) S.à r.l. et PERSONNE2.).
Au vu des explications fournies et des pièces versées en cause, la demande est
fondée et justifiée pour le montant de 1.500.- euros
Il y a partant lieu de condamner la société MEDIA1.) S.à r.l. et PERSONNE2.)
solidairement à payer à PERSONNE3.) la somme de 1.500.- euros, avec les
intérêts légaux à partir du jour de la parution du dernier article litigieux, le 20
décembre 2017, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et
défendeurs au civil et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens
de défense, le demandeur au civil entendu en ses conclusions, et le représentant
du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
AU PENAL :
Quant à la société MEDIA1.) S.à r.l.
a c q u i t t e
la prévenue la société MEDIA1.) S.à r.l. du chef de l’infraction non
retenue à sa charge,
c o n d a m n e
la prévenue la société MEDIA1.) S.à r.l. du chef des infractions
retenues à sa charge à une amende de QUATRE MILLE (4.000) euros, ainsi
qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 61,37 euros,
Quant à PERSONNE2.)
c o n s t a t e
que les infractions de calomnie mises à charge du prévenu
PERSONNE2.) sont établie en droit,
o r d o n n e
de l’accord du prévenu PERSONNE2.) la suspension simple du
prononcé de la condamnation pendant la durée d’UN (1) an à compter de la date
du présent jugement,
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE2.) qu’en cas de nouvelle infraction commise
pendant le temps d’épreuve d’un an et ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal
de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront
prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef
de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les
termes de l’article 56 al 2 du Code pénal,
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE2.) que la révocation de la suspension est
facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve d’un an a
entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel
principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 57,57 euros,
AU CIVIL :
d o n n e acte au demandeur au civil PERSONNE3.) de sa constitution de partie
civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e
la demande recevable,
d i t
la demande du chef de dommage matériel fondée et jusitifiée pour le
montant de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros,
partant
c o n d a m n e
la société MEDIA1.) S.à r.l. et PERSONNE2.)
solidairement à payer à PERSONNE3.) la somme de MILLE CINQ CENTS
(1.500) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la parution du dernier
article litigieux, le 20 décembre 2017, jusqu’à solde,
c o n d a m n e
la société MEDIA1.) S.à r.l. et PERSONNE2.) solidairement
aux frais de cette demande civile dirigée contre eux,
r e j e t t e
la demande à voir ordonner la publication de la présente décision.
Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 60, 66, 443,
444, 446 et 448 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1,
184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 et 621 du Code de procédure pénale
et des articles 1, 21, 22, 70, 73, 74 et 77 de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la
liberté d’expression dans les médias dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Yashar AZARMGIN,
premier-juge, et Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Guy
BREISTROFF, substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique du
Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président,
assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.