Court convicts two absent defendants by default for theft and assault, imposing prison time and fines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rendered a default judgment against two defendants who failed to appear at their scheduled hearing. The prosecution argued for convictions based on attempted theft and assault, while the defendants were absent despite regular citations. The court convicted them by default, imposing prison sentences and fines, and refused probation due to the lack of personal appearance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 398, 461, 463, 466 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 et 389 du Code de procédure pénale: The court may convict absent defendants by default when properly cited, imposing the highest applicable penalty without probation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2003/2023
not. 10092/23/CD & 21659/23/CD
1 x ex.p
D E F A U T
AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 OCTOBRE 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
née le DATE1.) ADRESSE1.) (Algérie),
actuellement sans domicile connu,
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE2.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
- p r é v e n u s -
F A I T S :
Par avis publié le 19 juillet 2023 sur le site internet de la Justice (https:// justice.public.lu), le
Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a cité PERSONNE1.)
à comparaître à l’audience publique du 5 octobre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce
siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
not. 10092/23/CD: infraction aux articles 461 et 466 du Code pénal.
Par citation du 27 juin 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a cité le prévenu PERSONNE2.) à comparaître à l’audience publique du
5 octobre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
not. 10092/23/CD: infractions aux articles 398, 399, 461, 463, et 466 du Code pénal.
Par citation du 26 juillet 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a cité le prévenu PERSONNE2.) à comparaître à l’audience publique du
5 octobre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la
prévention suivante :
not. 21659/22/CD : infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal.
A l’audience publique du 5 octobre 2023, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne
comparurent pas.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Sam RIES, premier substitut du Procureur
d’Etat, renonça à l’audition du témoin PERSONNE3.), résuma les affaires, en demanda la
jonction et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices 10092/23/CD et 21659/23/CD pour y statuer
par un seul et même jugement.
Vu l’avis publié le 19 juillet 2023 sur le site internet de la Justice citant PERSONNE1.) à
comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle, à l’audience du 5 octobre 2023.
Bien que régulièrement citée, PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience du 5 octobre 2023,
de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Vu les citations du 27 juin 2023 et du 26 juillet 2023 régulièrement notifiées à PERSONNE2.).
Bien que régulièrement cité à domicile et en avisé le 30 juin 2023 et le 28 juillet 2023,
PERSONNE2.) ne comparut pas à l’audience, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son
égard.
I. Notice 10092/23/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 10092/23/CD
à charge des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Aux termes de la citation, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
comme auteurs, co-auteurs ou complices,
le 15 décembre 2022, vers 16.16 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
plus précisément à L-ADRESSE4.), au magasin Carrefour,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice du magasin susvisé des objets non
autrement identifiés.
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce délit, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de leur auteur.
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE2.),
comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 15 décembre 2022, vers 16.16 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
plus précisément à L-ADRESSE4.), au magasin Carrefour,
1) d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’PERSONNE3.), née le DATE3.) à
ADRESSE5.), des lunettes de marque et valeur inconnues, partant une chose appartenant à
autrui,
2) principalement, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE3.), pré-qualifiée, notamment en la repoussant et en la giflant, avec la circonstance
que ces coups ou blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
subsidiairement, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE3.),
pré-qualifiée, notamment en la repoussant et en la giflant.
LES FAITS
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif peuvent se résumer comme suit :
Le 15 décembre 2022, vers 16.31 heures, les agents de police du Commissariat ESCH (C3R)
ont été dépêchés au magasin ADRESSE6.) » situé à ADRESSE7.) alors qu’un couple aurait
essayé de prendre plusieurs articles du magasin en passant les caisses sans payer.
PERSONNE3.), en sa qualité d’employée de magasin, a déclaré, lors de son audition policière
du même jour, que son attention avait était attirée par un couple qui mettait divers objets dans
leurs sacs à main. Elle a alors prévenu les caissiers afin de les soumettre à un contrôle lors du
passage en les caisses. Audit contrôle, la femme avait plusieurs bouteilles d’alcool dans son
sac et elle s’est mises à discuter avec les employés. L’homme a profité de ce moment pour se
diriger à l’extérieur du magasin. A ce moment, PERSONNE3.) a vu que l’homme portait un
sac contenant des articles qu’il n’avait pas payé. Elle a décidé d’intervenir, afin de le retenir et
de lui prendre ledit sac. Elle a réussi à s’emparer du sac et l’individu l’a repoussée. Quand elle
s’est retournée, l’homme l’a giflée au visage et a pris ses lunettes de vue. Le couple s’est ensuite
enfui. Quelque temps plus tard, une employée d’un café voisin est venue restituer les lunettes
de vue à PERSONNE3.), en expliquant qu’un homme lui avait laissé les lunettes et lui avait
demandé de les restituer à son propriétaire. PERSONNE3.) a encore précisé qu’elle n’a pas
subi de blessures.
Sur place, les agents de police ont visualisé les images de vidéosurveillance du magasin
« Carrefour ». Un des agents verbalisants a pu identifier un des prétendus auteurs en la
personne d’PERSONNE1.).
Les agents ont alors décidé de procéder à une recherche dans les environs. Ils ont pu déceler,
sur les images de vidéosurveillance de la ADRESSE8.), un homme dont le physique et les
habits correspondaient exactement au prétendu auteur. Les agents ont décidé de l’interpeller et
l’ont identifié en la personne de PERSONNE2.).
Lors de son interrogatoire auprès de la Police en date du 15 décembre 2022, PERSONNE2.)
était en aveu d’avoir pris des objets dans le magasin ADRESSE6.) », avec PERSONNE1.),
avec l’intention de passer les caisses sans payer. Il a, en outre, déclaré qu’il a essayé de se
glisser inaperçu à l’extérieur du magasin quand PERSONNE1.) discutait avec les employés. Il
a toutefois été aperçu par PERSONNE3.) qui lui a pris son sac avec les articles. Il a expliqué
que, dans un moment de stress, il a pris les lunettes de vue d’PERSONNE3.), tout en précisant
n’avoir à aucun moment utilisé des violences à l’égard de cette dernière. Il a remis les lunettes
de vue peu après à une employée d’un café voisin afin qu’elles soient restituées à leur légitime
propriétaire.
Il ressort du procès-verbal n°16203/2022 du 15 décembre 2022 du Commissariat Esch (C3R)
qu’PERSONNE1.) n’a pas pu être interrogé sur les faits.
EN DROIT
I. Quant à la compétence du Tribunal saisi
En matière pénale, toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif,
ce qui signifie que la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans
le silence des parties (THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, T.I
n° 362).
Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des
tribunaux d’arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits,
à l’exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux tribunaux de police par les lois
particulières. Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au
paragraphe (3), tel que modifié par la loi du 10 août 2018 portant modification du Code pénal,
du Code de procédure pénale et de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire,
sont jugées par une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement composée d’un
juge.
Est jugé par une composition de juge unique notamment les délits visés par les articles 398 et
399 du Code pénal.
L’article 179 (4) du Code de procédure pénale dispose que « la chambre correctionnelle
composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe (3) si entre ce ou ces délits
et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité ou de connexité ou s’ils
sont en concours réel ou idéal ».
L’infraction de coups et blessures volontaires prévue à l’article 398 et 399 du Code pénal, qui
est en principe jugée en composition de juge unique pour faire partie des délits énumérés au
paragraphe (3) de l’article précité, est en l’espèce en concours idéal avec les infractions de
tentative de vol simple qui sont jugées en composition collégiale.
Il s’ensuit que le Tribunal correctionnel, en formation collégiale, est compétent pour connaître
de l’infraction de coups et blessures volontaires reprochée au prévenu, aux termes de la citation
à prévenu, et ce en application de l’article 179 (4) du Code de procédure pénale.
II. Quant aux infractions
1. Quant à l’infraction de tentative de vol simple libellé à l’encontre de PERSONNE2.) et
PERSONNE1.)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) et PERSONNE1.) d’avoir, le 15 décembre
2022, vers 16.16 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE2.), et plus précisément
à L-ADRESSE4.), au magasin Carrefour, tenté de soustraire frauduleusement au préjudice du
magasin susvisé des objets non autrement identifiés.
Il résulte des déclarations du témoin PERSONNE3.), des images des caméras de
vidéosurveillance et des aveux du prévenu PERSONNE2.) faits lors de son audition par la
Police, que lui-même et PERSONNE1.) ont mis plusieurs objets non autrement identifiés dans
leurs sacs respectifs, avec l’intention de les soustraire frauduleusement au préjudice du magasin
« Carrefour ». Par conséquent il y a eu des actes extérieurs formant un commencement
d’exécution et une résolution criminelle de commettre le vol simple. Ces agissements n’ont
manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, à
savoir l’intervention de PERSONNE3.) et d’autres employés du magasin ADRESSE6.) », qui
ont soumis les prévenus à un contrôle lors du passage par les caisses.
Au des développements qui précèdent, les prévenus sont à retenir dans les liens de l’infraction
de tentative de vol simple telle que libellée par le Ministère Public.
2. Quant à l’infraction de vol simple libellée à l’encontre de PERSONNE2.)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir, le 15 décembre 2022, vers 16.16
heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE2.), et plus précisément à L-
ADRESSE4.), au magasin Carrefour, frauduleusement soustrait au préjudice d’PERSONNE3.)
des lunettes de marque et valeur inconnues, partant une chose appartenant à autrui,
Il résulte des déclarations du témoin PERSONNE3.) et des aveux du prévenu PERSONNE2.)
faits auprès de la Police, que ce dernier a soustrait frauduleusement les lunettes de vue
d’PERSONNE3.), partant un objet appartenant à autrui.
Par conséquent, PERSONNE2.) est à retenir dans les liens de l’infraction de vol simple telle
que libellée par le Ministère Public
3. Quant à l’infraction de coups et blessures
En ordre principal, le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir volontairement porté
des coups et fait des blessures à PERSONNE3.), notamment en la repoussant et en la giflant,
avec la circonstance que ces coups ou blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel.
En ordre subsidiaire, le Ministère Public met à charge du prévenu l’infraction de coups et
blessures volontaires commises à l’encontre de PERSONNE3.), notamment en la repoussant
et en la giflant.
Lors de son interrogatoire auprès de la Police en date du 15 décembre 2022, PERSONNE2.)
conteste avoir repoussé et giflé PERSONNE3.).
Eu égard aux contestations du prévenu PERSONNE2.), il incombe au Ministère Public de
rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction.
Le juge apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde
son intime conviction (Cour de cassation belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
PERSONNE3.) est formelle de dire, lors de son audition policière du 15 décembre que
PERSONNE2.) l’a repoussée et giflée quand elle a repris le sac contenant les articles volés. Il
est constant que le prévenu est en aveu d’avoir pris les lunettes de vue d’PERSONNE3.). Le
Tribunal considère que, pour faire ainsi, PERSONNE2.) a dû avoir un contact physique avec
la victime. Le fait de soustraire les lunettes de vue que la victime portait, implique
nécessairement une action physique délibérée, de sorte que le Tribunal a acquis l’intime
conviction que PERSONNE2.) a volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE3.), comme cette dernière l’a déclaré.
Il résulte cependant du dossier répressif qu’aucune incapacité de travail n’a été prescrite dans
le chef d’PERSONNE3.).
PERSONNE2.) est partant à acquitter de l’infraction libellée à titre principal à son encontre et
par conséquent à retenir dans les liens de l’infraction libellée à titre subsidiaire à son encontre,
les coups et blessures n’ayant pas causé d’incapacité de travail dans le chef d’PERSONNE3.)
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
sont convaincus :
« comme auteurs, ayant commis les infractions ensemble,
le 15 décembre 2022, vers 16.16 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et plus précisément à L-ADRESSE4.), au magasin Carrefour,
en infraction aux articles 51, 461 et 466 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartient pas,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice du magasin susvisé
des objets non autrement identifiés.
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce délit, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de leur auteur. »
De plus, PERSONNE2.) est encore convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 15 décembre 2022, vers 16.16 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et plus précisément à L-ADRESSE4.), au magasin Carrefour,
1) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’PERSONNE3.), née le
DATE3.) à ADRESSE5.), des lunettes de marque et valeur inconnues, partant une chose
appartenant à autrui,
2) en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE3.),
préqualifiée, notamment en la repoussant et en la giflant. »
II. Notice 21659/23/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 21659/23/CD
à charge du prévenu PERSONNE2.).
Aux termes de la citation, le Ministère Public reproche à PERSONNE2.)
comme auteur,
le 6 juin 2023, vers 13.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus
particulièrement à ADRESSE9.), au supermarché SOCIETE1.),
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché SOCIETE1.) :
une bouteille de bain de bouche de la marque LISTERINE,
un gel de douche de la marque ADIDAS,
deux bouteilles de vodka de la marque CIROC,
un transformer SAD,
des chaussures de la marque BRADSTREET,
deux paires de chaussettes de la marque DIM,
deux sweatshirts de la marque TIM,
deux t-shirts de la marque TIM,
un sweatshirt de la marque CARHARTT,
un eau de toilette de la marque ROYAL,
des caleçons de la marque DIM,
pour une valeur totale de 520, 70 euros, partant des choses qui ne lui appartenaient pas.
LES FAITS
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif peuvent se résumer comme suit :
Le 6 juin 2023, vers 13.00 heures, les agents de police du Commissariat ADRESSE2.) (C3R)
ont été dépêchés au supermarché SOCIETE2.) à ADRESSE2.) alors qu’un agent de sécurité a
interpellé l’auteur d’un vol à l’étalage.
Sur place, le prétendu auteur a pu être identifié en la personne de PERSONNE2.)
PERSONNE4.), agent de sécurité, a déclaré, lors de son audition policière sur place, qu’il a
suivi PERSONNE2.) sur les images de la vidéosurveillance du magasin. Il a constaté que ce
dernier a arraché les étiquettes des vêtements au rayon textiles et a mis plusieurs vêtements
dans un sac à dos. Il a également déclaré que PERSONNE2.) a pris encore des objets qu’il a
mis dans les poches de son pantalon. Il est passé par les caisses sans toutefois payer les articles.
PERSONNE4.) l’a interpellé à la sortie du magasin.
Lors de son interrogatoire auprès de la police en date du 6 juin 2023, PERSONNE2.) a avoué
l’intégralité des faits en expliquant avoir commis ce vol afin de subvenir à ses besoins.
EN DROIT
Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir, le 6 juin 2023, vers 13.00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de ADRESSE2.), et plus particulièrement à ADRESSE9.), au
supermarché SOCIETE1.), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché
SOCIETE1.), plusieurs objets tels que libellés dans la citation à prévenu, pour une valeur totale
de 520,70 euros, partant des choses qui ne lui appartenaient pas.
Les aveux du prévenu faits lors de son audition policière sont corroborés par les investigations
et constatations policières consignées dans le procès-verbal numéro NUMERO1.)-1/2023 du
Commissariat ADRESSE2.) (C3R) et par l’exploitation des images de la caméra de
vidéosurveillance du magasin SOCIETE2.).
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE2.) est convaincu par ses aveux,
ensemble les éléments du dossier répressif:
« comme auteur,
le 6 juin 2023, vers 13.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE2.), et plus
particulièrement à ADRESSE9.), au supermarché SOCIETE1.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché SOCIETE1.) :
une bouteille de bain de bouche de la marque LISTERINE,
un gel de douche de la marque ADIDAS,
deux bouteilles de vodka de la marque CIROC,
un transformer SAD,
des chaussures de la marque BRADSTREET,
deux paires de chaussettes de la marque DIM,
deux sweatshirts de la marque TIM,
deux t-shirts de la marque TIM,
un sweatshirt de la marque CARHARTT,
un eau de toilette de la marque ROYAL,
des caleçons de la marque DIM,
pour une valeur totale de 520, 70 euros, partant des choses qui ne lui appartenaient pas. ».
Les peines
PERSONNE2.)
Les infractions de tentative de vol simple, de vol simple et de coups et blessures volontaires
retenues à charge du prévenu dans l’affaire portant le numéro de notice 10092/23/CD se
trouvent en concours idéal entre elles.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction de vol simple retenue dans
l’affaire portant le numéro de notice 21659/23/CD.
Il y a dès lors lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.
La tentative de vol est punie, en application de l’article 466 du Code pénal, d’un
emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.
Le vol simple est puni, en application de l’article 463 du Code pénal, d’un emprisonnement
d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’article 398 du Code pénal sanctionne le fait de volontairement porter des coups ou faire des
blessures à autrui d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de
251 euros à 1.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue pour l’infraction de vol simple.
Eu égard à la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE2.) à une peine
d’emprisonnement de 15 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.
Etant étant donné que le prévenu n’a pas comparu à l’audience, le Tribunal ne saurait lui
accorder un sursis, ne fût-il que partiel ou probatoire.
PERSONNE1.)
L’infraction de la tentative de vol simple retenue à charge de la prévenue est punie, en
application de l’article 466 du Code pénal, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et
d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.
Eu égard à la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de 750
euros.
Etant étant donné que la prévenue n’a pas comparu à l’audience, le Tribunal ne saurait lui
accorder un sursis, ne fût-il que partiel ou probatoire.
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut à l’égard des prévenus, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
10092/23/CD et 21659/23/CD ;
PERSONNE2.) :
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de quinze (15) mois, à une amende de mille (1.000) euros ainsi qu’aux
frais de sa mise en jugement, liquidés à 4,74 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;
PERSONNE1.) :
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
sept cent cinquante (750) euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 11,09
euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8) jours ;
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 398, 461, 463 et 466 du Code
pénal et des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 et 389 du Code
de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Séverine LETTNER, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS,
premier juge et Claire KOOB, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Gilles BOILEAU, substitut du
Procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.