Legislator Jurisprudence & Législation
TAL16_2001 Généré par l'IA

Court convicts absent defendant by default for identity fraud and forgery, imposing prison and fine.

Numéro de cause TAL16_2001
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant by default after he failed to appear at his scheduled court date. The prosecution argued that the defendant committed identity fraud and forgery by using a false Polish ID card and a rental contract to register at a company. The court upheld the conviction, noting the defendant's lack of prior record and his confession during interrogation, while refusing probation due to his absence.

Regeste Legislator

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Articles 197, 198 et 214 du Code pénal; When a defendant fails to appear after regular citation, the court may convict by default and impose the statutory penalty without granting probation.

Mots-clés

Généré par l'IA
conviction by default identity fraud forgery of documents false identity card criminal penalty absence of defendant confiscation of tools utilisation de fausses identités

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 28, 29, 30, 31, 65, 66, 74 du Code pénal
Articles 197 et 198 du Code pénal
infractions aux articles 197 et 198 du Code pénal.
Article 214 du Code pénal
L’amende de 500 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire.
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196 et 389 du Code de procédure pénale
atténuantes, le prévenu PERSONNE1.) du chef d’infraction à l’article 197 devant une Chambre
article 197 du Code pénal
(I) en infraction à l’article 197 du Code pénal, fait usage d’un faux en écritures privés, à savoir
article 198 du Code pénal
(II) en infraction à l’article 198 du Code pénal, fait usage d’une fausse carte d’identité
article 65 du Code pénal
de but, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal.
article 214 du Code pénal
L’amende de 500 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire.
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Texte complet

Jugt no 2001/2023

not. 39542/22/CD

1x ex.p

(conf.)

D É F A U T

AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 OCTOBRE 2023

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Roumanie),

actuellement sans domicile connu

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 12 juillet 2023 notifiée via publication d’un avis sur le site internet de la Justice

(https://justice.public.lu) le

14 juillet 2023, le Procureur d’Etat près le

Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu PERSONNE1.) à comparaître à

l’audience publique du 5 octobre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 197 et 198 du Code pénal.

A cette audience, PERSONNE1.) ne comparut pas.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Sam RIES, premier substitut du Procureur

d’Etat, résuma l'affaire au pénal et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro

39542/22/CD.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2728/22 du 21 décembre 2022 de la Chambre du Conseil

du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant, par application de circonstances

atténuantes, le prévenu PERSONNE1.) du chef d’infraction à l’article 197 devant une Chambre

correctionnelle du même Tribunal.

Vu la citation à prévenu du 12 juillet 2023.

Vu l’avis publié le 14 juillet 2023 sur le site internet de la justice citant PERSONNE1.) à

comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière

correctionnelle à l’audience publique du 5 octobre 2023.

Bien que régulièrement cité, PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience. Il y a partant lieu

de statuer par défaut à son égard, la citation à prévenu n’ayant pas été notifiée à personne.

EN FAIT :

Le 19 août 2022 une patrouille de police a été dépêchée au « ADRESSE2.) » à ADRESSE3.).

Sur les lieux, PERSONNE2.), en sa qualité d’employé du « ADRESSE2.) », a indiqué aux

agents de police qu’un individu, ultérieurement identifié comme étant PERSONNE1.), s’est

présenté au guichet afin de s’inscrire au registre communal de la SOCIETE1.), en exhibant une

carte d’identité polonaise portant le nom « PERSONNE3.) », ainsi qu’un contrat de bail daté

au 4 août 2022 au nom de cette même personne. PERSONNE2.) a décidé de faire appel aux

forces de l’ordre alors qu’il était d’avis que la carte d’identité constituait un faux.

En inspectant la carte d’identité présentée par PERSONNE1.), les agents de police ont tout de

suite remarqué qu’PERSONNE1.) n’était pas l’individu figurant sur la photo de la carte

d’identité émise au nom de PERSONNE3.).

Lors de son interrogatoire au commissariat, PERSONNE1.) a reconnu que la carte d’identité

et le contrat de bail exhibés au « ADRESSE2.) » constituaient des faux et qu’il ne s’appelait

pas PERSONNE3.). Il a expliqué qu’un individu en Roumanie lui avait proposé de l’argent

pour qu’il se présente au « ADRESSE2.) » avec lesdits documents.

Le même jour, la carte d’identité et le contrat de bail ont été saisis par les agents de police. La

carte d’identité a été soumise à une expertise d’authenticité auprès de l’Unité de la Police de

l’aéroport, Section Expertise Documents, qui a révélé qu’il s’agissait d’une fausse carte

d’identité (Totalfälschung).

EN DROIT :

Aux termes de la citation à prévenu et de l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche

à PERSONNE1.) d'avoir, le 18 août 2022, vers 10.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg et plus précisément

à L-ADRESSE4.),

au

« ADRESSE2.) »

de

l’Administration communale de la SOCIETE1.) :

(I) en infraction à l’article 197 du Code pénal, fait usage d’un faux en écritures privés, à savoir

un contrat de bail falsifié de toutes pièces entre les parties « PERSONNE4.) » et

« PERSONNE3.) », ayant pour objet un appartement meublé sis à L-ADRESSE5.), en le

remettant à PERSONNE2.), employé communal, afin de faire inscrire PERSONNE3.)

auprès de l’SOCIETE2.) comme demeurant à L-ADRESSE5.),

(II) en infraction à l’article 198 du Code pénal, fait usage d’une fausse carte d’identité

polonaise, relevant partant d’une autorité publique étrangère, émise au nom de

PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE6.), et portant le numéro NUMERO1.), en la

remettant à PERSONNE2.), employé communal, afin de faire inscrire PERSONNE3.)

auprès de l’SOCIETE2.) comme demeurant à L-ADRESSE5.).

Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations de PERSONNE2.),

employé du « ADRESSE2.) », des aveux du prévenu lors de son interrogatoire policier du 18

août 2022, ensemble les constatations policières et l’expertise d’authenticité dressée par la

Police Grand-Ducale relative à la carte d’identité polonaise produite par PERSONNE1.), les

infractions reprochées à PERSONNE1.) sont établies tant en fait, qu’en droit.

Il s’ensuit qu’PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des infractions libellées à son encontre

par le Ministère Public dans la citation à prévenu, respectivement dans l’ordonnance de renvoi.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés en audience publique,

PERSONNE1.) se trouve convaincu :

« Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 18 août 2022, vers 10.15 heures, à L-ADRESSE4.), au « ADRESSE2.) » de

l’Administration communale de la SOCIETE1.),

(I) en infraction à l’article 197 du Code pénal, d’avoir fait usage d’un faux en écritures

privés,

d’avoir fait usage d’un faux en écritures privés, à savoir un contrat de bail falsifié de toutes

pièces entre les parties « PERSONNE4.) » et « PERSONNE3.) », ayant pour objet un

appartement meublé sis à L-ADRESSE5.), en le remettant à PERSONNE2.), employé

communal, afin de faire inscrire PERSONNE3.) auprès de l’SOCIETE2.) comme

demeurant à L-ADRESSE5.),

(II) en infraction à l’article 198 du Code pénal, d’avoir fait usage d’une carte d’identité

falsifiée, relevant de la compétence d’une autorité publique étrangère,

d’avoir fait usage d’une fausse carte d’identité polonaise, relevant partant d’une autorité

publique étrangère, émise au nom de PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE6.), et

portant le numéro NUMERO1.), en la remettant à PERSONNE2.), employé communal, afin

de faire inscrire PERSONNE3.) auprès de l’SOCIETE2.) comme demeurant à L-

ADRESSE5.). »

La peine

Les infractions retenues à l’encontre d’PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal par unicité

de but, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal. Il y a dès lors lieu de

ne prononcer que la peine la plus forte.

En vertu de l’article 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine

encourue pour l’infraction de l’usage d’un faux en écritures privés est la réclusion de cinq à

dix ans et une amende de 500 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la

Chambre du Conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq

ans. L’amende de 500 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire.

L’infraction à l’article 198 du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un mois à trois ans

et d’une amende de 251 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est dès lors celle prévue par la combinaison des articles 197 et 214 du

Code pénal.

Dans l’appréciation de la peine, il convient en l’espèce de tenir compte de la gravité des

infractions retenues, ainsi que de l’absence d’antécédents judiciaires au Grand-Duché de

Luxembourg dans le chef du prévenu et de ses aveux lors de son interrogatoire.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine

d'emprisonnement de 12 mois et à une amende correctionnelle de 1.000 euros.

Étant donné que le prévenu n’a pas comparu à l’audience, le Tribunal ne saurait lui accorder

un sursis, ne fût-il que partiel ou probatoire.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation, comme choses ayant servi à commettre les

infractions retenues à l’encontre d’PERSONNE1.), de la carte d’identité polonaise au nom de

PERSONNE3.) numéro NUMERO1.) et du contrat de bail daté au 4 août 2022, entre les parties

« PERSONNE5.) » et « PERSONNE3.) », ayant pour objet un appartement meublé sis à L-

ADRESSE5.), saisis suivant procès-verbal numéro 2022/118399-2 du 18 août 2022 dressé par

la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat C3R Luxembourg.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent

en concours idéal, à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois et à une amende

correctionnelle de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 7,57 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;

o r d o n n e la confiscation, comme choses ayant servi à commettre les infractions retenues à

l’encontre d’PERSONNE1.), de la carte d’identité polonaise au nom de PERSONNE3.)

numéro NUMERO1.) et du contrat de bail daté au 4 août 2022, entre les parties

« PERSONNE5.) » et « PERSONNE3.) », ayant pour objet un appartement meublé sis à L-

ADRESSE5.), saisis suivant procès-verbal numéro 2022/118399-2 du 18 août 2022 dressé par

la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat C3R Luxembourg.

Le tout en application des articles 14, 15, 28, 29, 30, 31, 65, 66, 74, 197, 198 et 214 du Code

pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196 et 389 du

Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Séverine LETTNER, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS,

premier juge et Claire KOOB, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Gilles BOILEAU, substitut du

procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.