Legislator Jurisprudence & Législation
TAL16_1999 Généré par l'IA

Court convicts defendant by default for sexual assault on a minor at a pool, sentencing to 15 months prison.

Numéro de cause TAL16_1999
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant by default after he failed to appear at his scheduled court date. The court relied on sworn testimony from the minor victim and a witness to establish that the defendant committed sexual assault at a water center. Consequently, the court sentenced the defendant to fifteen months of imprisonment and a fine, noting that probation was inappropriate due to the absence of the accused.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 29, 28, 30, 66 et 372 du Code pénal; Articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196 et 389 du Code de procédure pénale: A defendant may be convicted by default if cited regularly and absent, provided the evidence establishes the facts and the law.

Mots-clés

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conviction by default sexual assault minor victim public prosecution imprisonment sentence Code pénal Luxembourg procedural default dénonciation calomnieuse

Dispositions légales citées

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Article 14 du Code pénal
Article 15 du Code pénal
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
Article 16 du Code pénal
Article 29 du Code pénal
Article 28 du Code pénal
Article 30 du Code pénal
Article 66 du Code pénal
Article 372 du Code pénal
en infraction à l’article 372, 1° du Code pénal, d’avoir commis un attentat à la pudeur, sans
Article 1 du Code de procédure pénale
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
Article 155 du Code de procédure pénale
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
Article 184 du Code de procédure pénale
Article 189 du Code de procédure pénale
Article 190 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugt no 1999/2023 not. 1978/23/CD

1 ex.p.

PERSONNE1.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 OCTOBRE 2023

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE2.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie),

actuellement sans domicile connu,

- p r é v e n u -

_____________________________

F A I T S :

Par citation du 12 septembre 2023 notifiée via publication d’un avis sur le site internet de la

Justice (https://justice.public.lu) le 19 septembre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu PERSONNE2.) à comparaître à

l’audience publique du 5 octobre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y

entendre statuer sur la prévention suivante :

attentat à la pudeur

A cette audience, PERSONNE2.) ne comparut pas.

Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus, chacun séparément, en leurs

déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure

pénale.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Sam RIES, premier substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 1978/23/CD.

Vu l’information donnée par courrier du 26 juin 2023 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Vu l’avis publié le 19 septembre 2023 sur le site internet de la justice citant PERSONNE2.) à

comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière

correctionnelle, à l’audience publique du 5 octobre 2023.

Bien que régulièrement cité, PERSONNE2.) ne comparut pas à l’audience. Il y a partant lieu

de statuer par défaut à son égard, la citation à prévenu n’ayant pas été notifiée à personne.

Les faits :

Le 18 août 2022, vers 19.11 heures, une patrouille de police a été dépêchée au Centre de

relaxation aquatique Badanstalt, étant donné qu’un client dudit centre avait été importuné par

un autre client.

Sur place, les agents de police ont identifié la victime présumée en la personne de

PERSONNE3.), mineur au moment des faits. Ce dernier leur relata qu’il est allé à la

« Badanstalt » avec une amie, PERSONNE4.), vers 16.00 heures, en date du 18 août 2022. Au

moment de prendre sa douche, étant donné que les douches collectives étaient occupées,

PERSONNE3.) s’est dirigé vers les douches individuelles, séparées entre elles par un rideau.

Un individu, ultérieurement identifié comme étant PERSONNE2.), lui fit signe de venir dans

la douche individuelle dans laquelle il se trouvait. PERSONNE3.) est entré dans ladite douche,

pensant qu’PERSONNE2.) lui cédait sa place. A l’intérieur de la douche, PERSONNE2.) s’est

frotté contre le derrière de PERSONNE3.), qui a senti l’érection de ce dernier, et lui a demandé

« ça t’aimes bien ? ». PERSONNE3.) lui a répondu par la négative.

PERSONNE2.) a ensuite tenté d’embrasser PERSONNE3.), qui a réussi à l’éviter de justesse,

de sorte qu’PERSONNE2.) l’a tout de même embrassé sur la joue. PERSONNE3.) s’est enfuit

des douches pour rejoindre son amie PERSONNE4.), à qui il a relaté ce qui venait de se passer.

Une employée du centre aquatique les a interrompus et a ordonné à PERSONNE3.) de

retourner dans les douches destinées aux personnes de sexe masculin. PERSONNE3.) est

retourné dans les douches et lorsqu’il se lavait, tête tournée contre le mur, PERSONNE2.) lui

toucha le sexe. Après être sorti des douches, PERSONNE3.) a informé le personnel du centre

aquatique de ce qui venait de se passer avec PERSONNE2.) et ces derniers ont fait appel à la

Police.

Le même jour, PERSONNE4.) a été entendue par les agents de police. Elle a déclaré que

PERSONNE3.) lui avait fait part de l’incident dans les douches du centre aquatique.

PERSONNE2.) a été interpellé et entendu par les agents de police le jour des faits. Il a contesté

tout attouchement à l’égard de quiconque.

A l’audience publique du 5 octobre 2023, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont tous les deux,

sous la foi du serment, réitéré leurs déclarations faites lors de leurs auditions policières.

En droit :

Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d'avoir, le 18 août 2022, vers 16.00 heures, à

ADRESSE2.), au Centre de relaxation aquatique Badanstalt, commis un attentat à la pudeur sur

la personne de PERSONNE3.), né le DATE2.), en frottant son sexe en érection contre le corps

de PERSONNE3.), en essayant de l’embrasser sur la bouche, en l’embrassant sur la joue et en

touchant le sexe de PERSONNE3.).

L'attentat à la pudeur se définit comme étant tout acte impudique qui ne constitue pas le crime

de viol, et qui est exercé directement sur la personne ou à l'aide d'une personne de l'un ou de

l'autre sexe sans le consentement valable de celle-ci (cf. Garçon, Code pénal français annoté,

art. 331 à 333, n° 52 ss.).

Pour être constitué, l’attentat à la pudeur suppose la réunion des conditions suivantes, à savoir

:

- une action physique,

- une intention coupable,

- un commencement d’exécution.

PERSONNE3.) a confirmé à la barre qu’PERSONNE2.) a, en date du 18 août 2022, frotté son

sexe en érection contre le corps de PERSONNE3.). Il a également confirmé qu’PERSONNE2.)

l’a embrassé sur la joue, après avoir tenté de l’embrasser sur la bouche, et qu’il a touché le sexe

de PERSONNE3.), sans le consentement de ce dernier.

Il y a lieu de souligner que PERSONNE3.) était, lors de sa déposition à la barre, visiblement

bouleversé par l’évènement relaté, PERSONNE3.) peinait à retenir ses larmes, de sorte que le

Tribunal ne saurait mettre en cause les déclarations de ce dernier ayant emporté l’entière

conviction du Tribunal.

Il s’ensuit que l’infraction reprochée à PERSONNE2.) est établie tant en fait, qu’en droit, au

vu notamment des déclarations de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) à l’audience sous la

foi du serment.

Il s’ensuit qu’PERSONNE2.) se trouve convaincu, par les éléments du dossier répressif et des

débats menés en audience publique :

« Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 18 août 2022, vers 16.00 heures, à ADRESSE2.), au Centre de relaxation aquatique

Badanstalt,

en infraction à l’article 372, 1° du Code pénal, d’avoir commis un attentat à la pudeur, sans

violence ni menaces, sur une personne du même sexe,

d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de PERSONNE3.), né le DATE2.),

en frottant son sexe en érection contre le corps de PERSONNE3.), en essayant de

l’embrasser sur la bouche, en l’embrassant sur la joue et en touchant le sexe de

PERSONNE3.). »

La peine

L’infraction d’attentat à la pudeur commis sans violence ni menaces, telle qu’elle existait au

moment des faits, est punie en vertu de l’article 372 alinéa 1er du Code pénal d’un

emprisonnement d’un mois à deux ans et une amende de 251 à 10.000 euros.

Dans l’appréciation de la peine, il convient en l’espèce de tenir compte de la gravité de

l’infraction retenue, du jeune âge de la victime et de l’état de cette dernière suite aux faits, mais

également de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal décide de condamner PERSONNE2.) à une peine

d'emprisonnement de 15 mois et à une amende correctionnelle de 1.000 euros.

Étant donné que le prévenu n’a pas comparu à l’audience, le Tribunal ne saurait lui accorder

un sursis, ne fût-il que partiel ou probatoire.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE2.), le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de quinze (15) mois et à une amende correctionnelle de mille (1.000)

euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 23,32 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 29, 28, 30, 66 et 372 du Code pénal et des articles

1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196 et 389 du Code de procédure

pénale qui furent désignés à l'audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Séverine LETTNER, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS,

premier juge et Claire KOOB, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Gilles BOILEAU, substitut du

procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.