Legislator Jurisprudence & Législation
TAL16_1998 Généré par l'IA

Luxembourg court joins two drug trafficking cases and convicts defendant for illegal possession of hashish.

Numéro de cause TAL16_1998
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement joined two separate drug trafficking cases against the defendant for a single judgment. The prosecution charged the defendant with violating the law on the sale of medicinal substances and the fight against drug addiction, while the defense argued for leniency. The court found the defendant guilty of illegal possession of hashish and imposed a fine and confiscation of the seized drugs.

Regeste Legislator

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Article 7.B.1 de la loi modifiée du 19 février 1973; Article 60 du Code pénal: The court may join related offenses and impose the highest penalty applicable, ensuring the defendant is punished for the combined gravity of the illegal drug possession and trafficking acts.

Mots-clés

Généré par l'IA
drug trafficking hashish possession offense joinder medicinal substances confiscation of contraband fine imposition Luxembourg penal code accusations d'infractions aux stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 7.B.1 of the law of 19 February 1973 on the sale of medicinal substances and the fight against drug addiction
15110/22/CD: infraction à l’article 7.B.1.
Article 60 of the Penal Code
Conformément aux dispositions de l’article 60 du Code pénal, il convient de ne prononcer que
Articles 2, 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60 and 66 of the Penal Code
L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère
Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
article 60 du Code pénal
Conformément aux dispositions de l’article 60 du Code pénal, il convient de ne prononcer que
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Texte complet

Jugt no 1998/2023

not. 15110/22/CD + 33684/22/CD

(amende)

(confiscation)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 OCTOBRE 2023

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.), né le 1er mars 1998 à ADRESSE1.) (Pays-Bas),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg (ADRESSE2.)),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citations du 4 juillet 2023 Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 5 octobre 2023

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

not. 15110/22/CD: infraction à l’article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

not. 16099/21/CD: infraction à l’article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

A l’audience publique du 5 octobre 2023, Madame le vice-président constata l’identité du

prévenu, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de

garder le silence et de ne pas s’incriminer lui-même.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Sam RIES, premier substitut du Procureur

d’Etat, demanda la jonction des affaires, résuma les affaires et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Pierre Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE3.), développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu les citations du 4 juillet 2023 régulièrement notifiées au prévenu.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère Public sous les notices 15110/22/CD et 33684/22/CD pour y statuer

par un seul et même jugement.

I. Quant à la loi applicable

Le Ministère Public a engagé les poursuites en se basant sur les dispositions de l’article 7.B.I

de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie, telle qu’en vigueur au moment des faits.

Il y a lieu de constater qu’en vertu des dispositions de la loi du 10 juillet 2023 portant

modification de ladite loi, l’ancien article 7 est remplacé par un nouveau libellé et les nouveaux

articles 7-1, 7-2 et 7-3.

Le nouvel article 7-1 prévoit notamment dans son alinéa 2, que « seront punis d’un

emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros, ou de

l’une de ces peines seulement, ceux qui auront, de manière illicite, pour leur seul usage

personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit du cannabis ou des

produits dérivés de la même plante d’une quantité supérieure à 3 grammes. »

Le Tribunal constate que le fait d’avoir, de manière illicite, transporté, détenu ou acquis à titre

onéreux ou à titre gratuit du cannabis ou des produits dérivés, pour le seul usage personnel, était

également punissable sous l’empire de l’ancien article 7.B.1 sans toutefois fixer un seuil de

trois grammes.

L’ancien article 7.B.1. prévoyait que ce fait était punissable d’une peine d’amende de 251 à

2.500 euros.

L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère

de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette

règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus

restrictive), que sur la peine (peine plus douce).

Force est de constater que le nouvel article 7-1 prévoit, outre la peine d’amende, la possibilité

d’infliger soit une peine d’amende, soit une peine d’emprisonnement, soit une peine d’amende

et une peine d’emprisonnement.

Etant donné que le nouvel article 7-1, ajouté par la loi du 10 juillet 2023 portant modification

de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie, prévoit une peine plus forte, il convient, conformément à l’article

2 alinéa 2 du Code pénal, de se référer à l’ancienne version de l’article 7.

II. Quant au fond

1. Notice numéro 15110/22/CD

Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer

comme suit :

En date du 25 novembre 2021, vers 03.45 heures, les agents de police du Commissariat

Esch/Alzette (C3R) ont été dépêchés à L-ADRESSE4.), étant donné qu’une personne de sexe

masculin se trouvait endormie à l’intérieur d’une voiture. Sur place, la personne, qui était

alcoolisée et ne portait pas de document d’identification sur soi, a déclaré être PERSONNE1.).

Les agents ont donc décidé de soumettre PERSONNE1.) à un contrôle d’identité.

Lors de la fouille administrative de sécurité de PERSONNE1.), un joint et 68,5 grammes bruts

de haschisch ont été saisis.

Lors de son interrogatoire par la police en date du 7 juillet 2022, PERSONNE1.) a déclaré ne

plus avoir des souvenirs de la soirée du 25 novembre 2021.

A l’audience publique du 5 octobre 2023, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté

l’infraction mise à sa charge, en expliquant qu’à l’époque des faits il sortait de prison et qu’il

avait une consommation élevée d’alcool et de haschisch. Il a précisé que les quantités saisies

étaient destinées à sa propre consommation. Il a encore déclaré regretter ses agissements et a

présenté des excuses au Tribunal. Maître Pierre Marc KNAFF a sollicité la clémence du

Tribunal.

En droit

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 25 novembre 2021, vers 03.45

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.), entre

le ADRESSE5.) et la ADRESSE6.), de manière illicite, détenu et acquis à titre onéreux ou à

titre gratuit, pour son usage personnel, 68,5 grammes bruts de haschisch et d’avoir fait usage

d’un joint.

Le prévenu PERSONNE1.) est en aveu des infractions qui lui sont reprochées.

De plus, les aveux de PERSONNE1.) sont corroborés par les constatations policières

consignées dans le procès-verbal dressé en cause, les saisies effectuées lors de la fouille

corporelle et par le résultat des analyses toxicologiques, de sorte que l’infraction telle que

libellée par le Ministère Public à charge du prévenu est établie tant en fait, qu’en droit.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience et ses aveux, ensemble

les éléments du dossier répressif :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 25 novembre 2021, vers 03.45 heures, entre le ADRESSE5.) et la ADRESSE6.),

en infraction à l’article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, détenu et acquis du chanvre (cannabis), à titre onéreux ou

gratuit, pour son seul usage personnel,

en l’espèce, d'avoir, de manière illicite, détenu et acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,

pour son usage personnel :

68,5 grammes bruts de haschisch

et d’avoir fait usage d’un joint.»

2. Notice numéro 33684/22/CD

Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer

comme suit :

Le 14 septembre 2022, vers 09.40 heures, les agents du Service Décentralisé de la Police

Judiciaire « Stupéfiants / Centre – Est » ont été informés par les agents du Centre pénitentiaire

de Luxembourg, que, lors d’un contrôle cellulaire, 17.1 grammes bruts de haschisch, répartis

sur 10 sachets, ont pu être trouvées dans la cellule du détenu PERSONNE1.). Ce dernier a

déclaré avoir acquis les stupéfiants auprès d’un codétenu pour son usage personnel. Le test

d’urine effectué sur la personne de PERSONNE1.) était positif au THC.

Les stupéfiants ont été saisis suivant le procès-verbal 2022/119667-01 TOGE du 14 septembre

2022 du SDPJ Centre-Est Stupéfiant.

Il ressort du rapport 2022/119667-03 TOGE du 27 janvier 2023 du SDPJ Centre-Est Stupéfiant

que PERSONNE1.) n’a pas fait de déclarations auprès de la Police par rapport aux faits.

A l’audience publique du 5 octobre 2023, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté

l’infraction mise à sa charge. Il a expliqué qu’il avait acheté les stupéfiants auprès d’un

codétenu pour sa propre consommation. Il a encore déclaré regretter ses agissements et a

présenté des excuses au Tribunal. Maître Pierre Marc KNAFF a sollicité la clémence du

Tribunal.

En droit

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 9 septembre 2022, vers 09.20 heures,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à ADRESSE2.), au

Centre pénitentiaire de Luxembourg, bloc Delta, cellule D-118, de manière illicite, détenu et

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, pour son usage personnel 17,1 grammes bruts de

haschisch (répartis sur 10 sachets contenant 0,2 g, 0,6 g, 0,4g, 0,4 g, 0,5 g, 0,5 g, 1,2 g, 2,0 g,

1,6 g et 9,8 g).

Le prévenu PERSONNE1.) est en aveu de l’infraction qui lui est reprochée.

Dès lors, au vu des aveux de PERSONNE1.), ensemble la saisie opérée lors du contrôle

cellulaire, l’infraction telle que libellée par le Ministère Public est établie tant en fait, qu’en

droit, de sorte qu’il y a lieu de retenir PERSONNE2.) dans les liens de cette infraction. .

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats à l’audience et ses aveux, ensemble les

éléments du dossier répressif :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 9 septembre 2022, vers 09.20 heures, à ADRESSE2.), au Centre pénitentiaire de

Luxembourg, bloc Delta, cellule D-118,

en infraction à l’article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, détenu et acquis du chanvre (cannabis), à titre onéreux, pour son

seul usage personnel,

en l’espèce, d'avoir, de manière illicite, détenu et acquis à titre onéreux pour son usage

personnel :

17,1 grammes bruts de haschisch (répartis sur 10 sachets contenant 0,2 g, 0,6 g, 0,4g,

0,4 g, 0,5 g, 0,5 g, 1,2 g, 2,0 g, 1,6 g et 9,8 g).»

La peine

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles.

Conformément aux dispositions de l’article 60 du Code pénal, il convient de ne prononcer que

la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois excéder la

somme des peines prévues pour les différentes infractions.

L’infraction à l’article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973, telle qu’applicable au

moment des faits, est sanctionnée d’une amende de 251 euros à 2.500 euros.

Eu égard à la gravité des faits, mais compte tenu des aveux du prévenu, le Tribunal condamne

PERSONNE1.) à une peine d'emprisonnement de 500 euros.

Les confiscations

Eu égard aux développements ci-avant, il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des objets

suivants, dans la mesure où ils ont constitué l’objet des infractions commises :

37,4 gr brut Haschisch

31,1 gr brut Haschisch

saisis suivant procès-verbal numéro 15650 du 25 novembre 2021, dressé par la Police

Grand-Ducale, Commissariat Esch/Alzette, C3R,

17, 1 gr brut Haschisch (10 sachets : 0,2 g, 0,6 g, 0,4g, 0,4 g, 0,5 g, 0,5 g, 1,2 g, 2,0 g,

1,6 g et 9,8 g)

saisis suivant procès-verbal numéro 2022/119667-01 TOGE du 14 septembre 2022, dressé par

la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, SDPJ Centre-Est Stupéfiants.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et

moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

numéro 15110/22/CD et numéro 33684/22/CD ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

cinq cents (500) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 977,20 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours ;

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

37,4 gr brut Haschisch

31,1 gr brut Haschisch

saisis suivant procès-verbal numéro 15650 du 25 novembre 2021, dressé par la Police

Grand-Ducale, Commissariat Esch/Alzette, C3R,

17, 1 gr brut Haschisch (10 sachets : 0,2 g, 0,6 g, 0,4g, 0,4 g, 0,5 g, 0,5 g, 1,2 g, 2,0 g,

1,6 g et 9,8 g)

saisis suivant procès-verbal numéro 2022/119667-01 TOGE du 14 septembre 2022, dressé par

la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, SDPJ Centre-Est Stupéfiants.

Par application des articles 2, 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 66 du Code pénal, des articles

1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale,

et de l’article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Séverine LETTNER, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS,

premier juge et Claire KOOB, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Gilles BOILEAU, substitut du

Procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.