Luxembourg court convicts absent defendant for Italian crimes under territoriality principle and imposes prison term.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant by default after he failed to appear at his scheduled hearing. Although the alleged offenses occurred in Italy, the court asserted its jurisdiction based on the territoriality principle for Luxembourg nationals and specific statutory exceptions. Consequently, the court imposed a nine-month prison sentence and a fine, rejecting any possibility of probation due to the defendant's absence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3, 4 du Code pénal; Articles 5 à 7-4 du Code de procédure pénale: Luxembourg courts exercise jurisdiction over foreign offenses committed by nationals or under specific exceptions, allowing conviction by default when the accused fails to appear.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1997/2023
not. 35938/22/CD
1x ex.p
(conf.)
D É F A U T
AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 OCTOBRE 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Tunisie),
demeurant à F-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 27 juin 2023, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 4 octobre 2023 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 198 et 199bis du Code pénal.
A cette audience, PERSONNE1.) ne comparut pas.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Sam RIES, premier substitut du Procureur
d’Etat, résuma l'affaire au pénal et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro
35938/22/CD.
Vu la citation à prévenu du 27 juin 2023 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Bien que régulièrement cité, PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience. Il y a partant lieu
de statuer par défaut à son égard, la citation à prévenu n’ayant pas été notifiée à personne.
I. Quant à la compétence territoriale du Tribunal de céans
Au vu des circonstances de lieu de commission des infractions telles que libellées par le
Procureur d’Etat, dont une partie se serait déroulée en Italie, et en considération du principe
suivant lequel, en matière pénale, toutes les règles de compétence, y compris celles de la
compétence territoriale, ont un caractère d’ordre public et doivent être examinées d’office par
les juridictions saisies (R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. 1,
n° 362), le Tribunal est amené à se prononcer sur la compétence territoriale des juridictions
luxembourgeoises.
La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée
par les articles 3 – qui consacre, à l’instar des droits étrangers, le principe de la territorialité –
et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de procédure pénale.
L’article 4 du Code pénal instaure le principe que « l’infraction commise hors du territoire du
Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie, dans le Grand-
Duché, que dans les cas déterminés par la loi ». Ces exceptions sont reprises aux articles 5, 5-
1, 5-2 et 7 à 7-4 du Code de procédure pénale, tels que modifiés, pour certains, par la loi du 9
décembre 2021 portant modification du Code de procédure pénale et par la loi du 17 décembre
2021 portant modification notamment du Code de procédure pénale, lois d’application
immédiate en leurs dispositions relatives à la compétence.
L’article 5-1 du Code de procédure pénale dispose que : « Tout Luxembourgeois, toute
personne qui a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, de même que
l’étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l’étranger une des
infractions prévues aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16, 162, 164,
165, 166, 178, 179, 198, 199, 199 bis, 210-1, 245 à 252, 310, 310-1, 322 à 324 ter, 348, 368 à
384, 389, 409 bis, 468 à 470, 496-1 à 496-4 et, dans les conditions de l’article 506-3, à l’article
506-1 du Code pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché de Luxembourg, bien que
le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l’autorité
luxembourgeoise n’ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de
l’autorité du pays où l’infraction a été commise. »
En l’espèce, l’infraction de l’achat de la carte d’identité falsifiée italienne, tel que reproché à
PERSONNE1.), constitue une infraction à l’article 199bis du Code pénal.
PERSONNE1.) est à considérer, aux termes de l’article 5-1 du Code de procédure pénale, en
tant qu’étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, ce dernier étant un ressortissant de
nationalité italienne et ayant été interpellé au Grand-Duché de Luxembourg et plus précisément
à ADRESSE3.).
Il s’ensuit que le Tribunal de céans est compétent pour connaître de l’intégralité des faits
reprochés à PERSONNE1.), y compris ceux ayant eu lieu en Italie, en vertu des dispositions
de l’article 5-1 du Code de procédure pénale.
II. Quant au fond
EN FAIT :
Le 19 septembre 2023 une patrouille de police a été dépêchée au « Bierger-Center » à
Luxembourg.
Arrivés sur les lieux, PERSONNE2.), en sa qualité d’employé du « Bierger-Center », a indiqué
aux agents de police qu’un individu, s’identifiant comme PERSONNE1.), s’est présenté au
guichet afin de s’inscrire au registre communal de la SOCIETE1.), en exhibant une carte
d’identité italienne portant le numéroNUMERO1.). PERSONNE2.) a décidé de faire appel aux
forces de l’ordre alors qu’il était d’avis que la carte d’identité constituait un faux.
L’individu en question, identifié ultérieurement comme étant PERSONNE1.), expliqua aux
agents de police, lors de son interrogatoire, qu’il avait acheté ladite carte d’identité à
ADRESSE4.) en Italie pour le prix de 50 euros en date du 22 avril 2022. Ce dernier a également
affirmé qu’il était d’avis que la carte d’identité en soi était authentique.
La carte d’identité a été saisie par les agents verbalisant et soumise à une expertise
d’authenticité auprès de l’Unité de la Police de l’aéroport, Section Expertise Documents.
L’expertise a révélé que la carte d’identité en question constituait un faux (Totalfälschung).
EN DROIT :
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d'avoir, a) le 22 avril 2022, sinon à une date
non autrement déterminée mais non encore prescrite, et plus précisément à ADRESSE4.)
(Italie), acheté la carte d’identité falsifiée n°
NUMERO2.)
renseignant le nom
d’PERSONNE1.) et b) d’avoir le 19 septembre 2022, vers 16:00 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg et plus précisément au « Bierger-Center » à ADRESSE5.), fait usage
de la carte d’identité falsifiée n° NUMERO2.) renseignant le nom d’PERSONNE1.) en
s’identifiant à l’aide de cette carte d’identité falsifiée dans le cadre de sa demande d’inscription
au registre communal des personnes physiques de la SOCIETE1.).
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations de PERSONNE2.),
employé du « Bierger-Center », des aveux du prévenu lors de son interrogatoire du 19
septembre 2022, ensemble l’expertise d’authenticité dressée par la Police Grand-Ducale, les
infractions reprochées à PERSONNE1.) sont établies tant en fait, qu’en droit.
Compte tenu des déclarations d’PERSONNE1.) lors de son interrogatoire policier, il y a lieu
de retenir la date du 22 avril 2022 concernant l’acquisition de la carte d’identité falsifiée, telle
que libellée sub a), ce dernier ayant déclaré qu’il l’avait achetée ce jour-là.
Il s’ensuit qu’PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des infractions libellées à son encontre
par le Ministère Public dans la citation à prévenu.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés en audience publique,
PERSONNE1.) se trouve convaincu :
« Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
a) le 22 avril 2022 à ADRESSE4.) (Italie),
en infraction à l’article 199bis du Code pénal, d’avoir acheté une carte d’identité relevant
de la compétence d’une autorité étrangère,
d’avoir acheté la carte d’identité falsifiée n°
NUMERO2.)
renseignant le nom
d’PERSONNE1.),
b) le 19 septembre 2022, vers 16:00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg
et plus précisément au « Bierger-Center » à ADRESSE5.),
en infraction à l’article 198 du Code pénal, d’avoir fait usage d’une carte d’identité falsifiée,
d’avoir fait usage de la carte d’identité falsifiée n° NUMERO2.) renseignant le nom de
PERSONNE1.) en s’identifiant à l’aide de cette carte d’identité falsifiée dans le cadre de sa
demande d’inscription au registre communal des personnes physiques de la SOCIETE1.). »
La peine
Les infractions retenues à l’encontre de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal par
unicité de but, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal. Il y a dès lors
lieu de ne prononcer que la peine la plus forte.
L’infraction à l’article 198 du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un mois à trois ans
et d’une amende de 251 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’infraction à l’article 199bis du Code pénal est punie d’un emprisonnement de huit jours à
trois ans et d’une amende de 251 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 198 du Code pénal.
Dans l’appréciation de la peine, il convient, en l’espèce, de tenir compte de la gravité des
infractions retenues mais également de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du
prévenu et de ses aveux lors de son interrogatoire.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine
d'emprisonnement de 9 mois et à une amende correctionnelle de 1.000 euros.
Étant donné que le prévenu n’a pas comparu à l’audience, le Tribunal ne saurait lui accorder
un sursis, ne fût-il que partiel ou probatoire.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation, comme chose ayant servi à commettre les
infractions retenues à l’encontre d’PERSONNE1.), de la carte d’identité italienne
numéroNUMERO1.), saisie suivant procès-verbal numéro 120074-3 du 19 septembre 2022
dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, L-3R-LU2.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire,
s e d é c l a r e territorialement compétent pour connaître de l’infraction retenue à l’encontre
d’PERSONNE1.) commise sur le territoire italien ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent
en concours idéal, à une peine d’emprisonnement de neuf (9) mois et à une amende
correctionnelle de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 7,72 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;
o r d o n n e la confiscation, comme chose ayant servi à commettre les infractions retenues à
l’encontre d’PERSONNE1.), de la carte d’identité italienne numéroNUMERO1.), saisie
suivant procès-verbal numéro 120074-3 du 19 septembre 2022 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, L-3R-LU2.
Le tout en application des articles 14, 15, 28, 29, 30, 31, 65, 66, 198 et 199bis du Code pénal
et des articles 1, 5-1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195 et 196 du Code de
procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Séverine LETTNER, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS,
premier juge et Claire KOOB, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Gilles BOILEAU, substitut du
Procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.