Legislator Jurisprudence & Législation
TAL16_1993 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of domestic theft and money laundering with suspended sentence.

Numéro de cause TAL16_1993
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of one charge but convicted him of domestic theft and money laundering. The court found the defendant guilty of fraudulently misappropriating funds from his employer and holding them in trust, resulting in a six-month prison sentence with a full suspension. The prosecution's request for a suspended sentence was granted due to the defendant's confession and the minor public order disturbance.

Regeste Legislator

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Articles 461, 464, 491, 506-1 du Code pénal; The court may convict a defendant of multiple offenses and apply a suspended sentence if the gravity of the facts warrants it, considering the defendant's confession and lack of prior exclusionary convictions.

Mots-clés

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domestic theft money laundering suspended sentence ideal concurrence confession mitigation public order disturbance employer funds détournement de retenues sur les salaires

Dispositions légales citées

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Article 461 du Code pénal
Article 464 du Code pénal
L’article 464 du Code pénal comprend trois catégories de faits : a) le vol commis par un
Article 491 du Code pénal
l’article 491 du Code pénal.
Article 506-1 du Code pénal
explicitement énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal.
Article 65 du Code pénal
l’article 65 du Code pénal.
Article 14 du Code de procédure pénale
Article 3-6 du Code de procédure pénale
et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, fut entendu en ses
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
Article 184 du Code de procédure pénale
Article 185 du Code de procédure pénale
Article 189 du Code de procédure pénale
Article 190 du Code de procédure pénale
Article 190-1 du Code de procédure pénale
Article 194 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugt no 1993/2023

not. 8792/20/CD

1x ex.p

AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 OCTOBRE 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 18 septembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l’audience publique du

3 octobre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

infractions aux articles 461, 464, 491 et 506-1 du Code pénal.

A cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée

et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Sam RIES, premier substitut du procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la plainte avec constitution de partie civile déposée entre les mains du juge d’instruction en

date du 11 mars 2020 par le mandataire de la société SOCIETE1.) S.à.r.l.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 8792/20/CD

à charge du prévenu PERSONNE1.).

Vu l’information menée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1031/23 de la chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement du 21 juin 2023.

Vu la citation du 18 septembre 2023, régulièrement notifiée au prévenu.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.),

I. Entre le 12 septembre 2018 et le 7 février 2019 (date du licenciement), sur le territoire du

Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment

à L-ADRESSE3.), L-ADRESSE4.) et à L-ADRESSE5.),

A. d’avoir soustrait frauduleusement auprès de son employeur, la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) S.à r.l.,

la somme de 3.479,41 euros en espèces, encaissé pour le compte de son employeur

auprès de PERSONNE2.), exploitant le « ADRESSE6.) » sis à L-ADRESSE3.), à titre

de règlement des factures n05671, 5331, 5276, 5110 et 8295 ;

la somme de 3.771,04 euros en espèces, encaissée pour le compte de son employeur

auprès de PERSONNE3.), exploitant le restaurant-café « ADRESSE7.) » sis à L-

ADRESSE4.), à titre de règlement des factures n°8406, 7613, 7433, 8233, 8143, 7796,

7680, 7695, 7130 et 7465 ;

la somme de 2.473,75 euros en espèces, encaissée pour le compte de son employeur

auprès de PERSONNE4.), faisant le commerce sous la dénomination « PERSONNE5.)

» à L-ADRESSE5.), à titre de règlement de la facture n°4780 ;

avec la circonstance qu’il a été engagé en tant que chauffeur/livreur auprès de la société

SOCIETE1.) S.à r.l.

B. d’avoir frauduleusement détourné ou dissipé au préjudice de la société SOCIETE1.) S.à

r.l.

la somme de 3.479,41 euros reçus entre le 12 septembre 2018 et le 12 février 2019, de

la part de PERSONNE2.), exploitant le « ADRESSE6.) » sis à ADRESSE8.), à titre de

règlement des factures n°5671, 5331, 5276, 5110 et 8295 ;

la somme de 3.771,04 euros, reçus entre novembre 2018 et le 7 février 2019, de la part

de PERSONNE3.), exploitant le restaurant-café « ADRESSE7.) » sis à L-

ADRESSE4.), à titre de règlement des factures n° 8406, 7613, 7433, 8233, 8143, 7796,

7680, 7695, 7130 et 7465 ;

la somme de 2.473,75 euros, reçus le 29 janvier 2019 de la part de PERSONNE4.),

faisant le commerce sous la dénomination « PERSONNE5.) » à L-ADRESSE5.), à titre

de règlement de la facture n°4780 ;

ces deniers lui ayant été remis à titre de règlement des factures en question et à condition

de les remettre à la société SOCIETE1.) S.à r.l.

II. Depuis un temps non encore prescrit et notamment à partir du 12 septembre 2018, sur le

territoire du Grand-Duché de ADRESSE9.), dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE9.),

et notamment à L-ADRESSE3.), L-ADRESSE4.) et à L-ADRESSE5.),

d’avoir détenu ou utilisé la somme de 9.724,20 euros, formant l’objet ou le produit, direct ou

indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article et précisées ci-dessus sub I.A et

I.B., ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs

des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.

LES FAITS

Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif peuvent se résumer comme suit :

La société SOCIETE1.) S.à r.l., immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le

numéro NUMERO1.), avec siège social à L-ADRESSE10.), a embauché PERSONNE1.) en

date du 14 septembre 2020 en tant que chauffeur/livreur.

Dans le cadre de son contrat de travail, PERSONNE1.) devait livrer la marchandise vendue par

la société SOCIETE1.) S.à r.l. aux divers clients. De plus, la société SOCIETE1.) S.à r.l. a

confié à PERSONNE1.) la tâche d’encaisser, pour le compte de la société, les lords des

livraisons. Depuis décembre 2018, la société SOCIETE1.) S.à r.l. s’est rendue compte que

plusieurs factures des clients « Café de ADRESSE11.) » à ADRESSE12.), « Restaurant

ADRESSE13.) » à ADRESSE9.) et « ADRESSE14.) » à ADRESSE15.) restaient impayées

alors que les factures auraient dû être réglées en espèces auprès de PERSONNE1.) à l’occasion

des livraisons.

La société SOCIETE1.) S.à r.l. a alors décidé de déposer une plainte avec constitution de partie

civile devant le juge d’instruction en date du 11 mars 2020 contre PERSONNE1.) du chef de

vol respectivement de vol domestique, voire du chef d’escroquerie.

Lors de son interrogatoire auprès de la Police en date du 29 septembre 2020, PERSONNE1.)

était en aveu d’avoir soustrait de l’argent liquide provenant des règlements des factures à

l’occasion des livraisons, notamment à l’occasion des livraisons effectuées auprès du client

« ADRESSE6.) » à ADRESSE12.), sans pour autant exclure d’avoir soustrait de l’argent

liquide à l’occasion d’autres livraisons. PERSONNE1.) ne pouvait pourtant pas chiffrer le

montant exact des sommes soustraites. Il a encore contesté une partie des montants tels que

chiffrés par la société SOCIETE1.) S.à r.l., en expliquant avoir fait des versements à l’aide

d’une carte de crédit professionnelle sur le compte de son employeur. Il a également déclaré

avoir avoué les faits à son employeur avant d’être licencié en février 2019. En plus, il a fait

des démarches afin de rembourser les sommes soustraites, notamment en travaillant les

dimanches. PERSONNE1.) a également précisé qu’il utilisait cet argent afin de s’adonner à

son addiction aux jeux de hasard. Il n’a pourtant pas fait de gains de sorte que l’argent était

entièrement perdu.

PERSONNE6.), adjointe de direction de la société SOCIETE1.) S.à r.l., a été entendue par la

Police sur les faits en date du 13 juillet 2020. Elle a clarifié que le montant exact des sommes

soustraites auprès du « Restaurant Café ADRESSE7.) » à ADRESSE9.) et « ADRESSE14.) »

à ADRESSE15.), se chiffrait à 3.771,04 euros, respectivement 2.473,75 euros. A l’appui de ses

déclarations, elle a versé les bons de commande signés par PERSONNE1.) lors de la réception

des paiements. Elle a également confirmé que PERSONNE1.) a fait des démarches pour

rembourser les sommes soustraites.

PERSONNE1.) a été interrogé par rapport aux faits en date du 23 mars 2022 auprès du juge

d’instruction. Il a maintenu la plupart de ses déclarations faites auprès de la Police. Les sommes

reconnues par PERSONNE1.) lors de son interrogatoire auprès du juge d’instruction variaient

pourtant des sommes reconnues lors de son interrogatoire policier en date du 29 septembre

2020.

A l’audience publique du 3 octobre 2023, PERSONNE1.) était en aveu sur l’intégralité des

faits lui reprochés. De plus, il a expliqué avoir remboursé l’intégralité des sommes soustraites

à la société SOCIETE1.) S.à r.l. et de suivre de nouveau un travail rémunéré. Pour finir, il a

déclaré avoir arrêté les jeux d’hasard.

En droit

Dans un souci de logique juridique, il convient d’examiner en premier lieu l’infraction à

l’article 491 du Code pénal.

I. Quant à l’abus de confiance

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir frauduleusement détourné ou dissipé au

préjudice de la société SOCIETE1.) S.à r.l. (a) la somme de 3.479,41 euros reçus entre le 12

septembre 2018 et le 12 février 2019, de la part de PERSONNE2.), exploitant le «

ADRESSE6.) » sis à ADRESSE8.), à titre de règlement des factures n°5671, 5331, 5276, 5110

et 8295, (b)la somme de 3.771,04 euros, reçus entre novembre 2018 et le 7 février 2019, de la

part de PERSONNE3.), exploitant le restaurant-café « ADRESSE7.) » sis à L-ADRESSE4.), à

titre de règlement des factures n° 8406, 7613, 7433, 8233, 8143, 7796, 7680, 7695, 7130 et

7465 et (c) la somme de 2.473,75 euros, reçus le 29 janvier 2019 de la part de PERSONNE4.),

faisant le commerce sous la dénomination « ADRESSE14.) » à L-ADRESSE5.), à titre de

règlement de la facture n°4780, ces deniers lui ayant été remis à titre de règlement des factures

en question et à condition de les remettre à la société SOCIETE1.) S.à r.l..

L’abus de confiance est une infraction complexe qui exige la réunion des éléments constitutifs

suivants : la remise d’un objet à charge de le rendre ou d’en faire un usage ou un emploi

déterminé, un fait matériel de détournement ou de dissipation, l’intention frauduleuse de

l’agent, le préjudice causé à autrui et la nature de l’objet détourné ou dissipé.

L’article 491 du Code pénal punit toute personne qui aura frauduleusement soit détourné, soit

dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de

toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la

condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé.

L’abus de confiance est constitué toutes les fois qu’un possesseur détourne frauduleusement la

chose qui lui a été remise avec l’obligation de la restituer ou d’en faire un usage déterminé

quelle que soit la convention en vertu de laquelle la possession lui a été transmise (Cour 13

juillet 1999 Ministère Public / PERSONNE7.)).

Pour qu’il y ait "détournement" constitutif de l’abus de confiance, il faut que le prévenu ait

effectivement donné à la chose d’autrui une destination autre que celle en vue de laquelle elle

lui avait été remise et qu’il ait accompli cet acte dans une intention de fraude (Jos Goedseels,

Commentaire du Code Pénal Belge, T II, Abus de confiance, p. 278).

Lorsque les sommes sont par contre laissées à la disposition du salarié dans le cadre de la

confiance générale et nécessaire à la marche courante de l’exploitation, sans former

l’instrument d’une mission spéciale et nettement définie, susceptible de se dérouler d’après les

stipulations d’une convention particulière, l’employeur conserve la garde et la possession de la

chose et ne laisse que la simple détention matérielle au salarié, qui, en s’appropriant ces

sommes, commet une soustraction au préjudice du propriétaire (Cour d’appel 19 avril 1988, P.

27. 269 et Cour d’appel du 15 décembre 1998 arrêt n°387/98 M.P. c/PERSONNE8.)).

Le Tribunal relève que, selon le contrat de travail conclu entre la société SOCIETE1.) S.à r.l.

et le prévenu en date du 14 septembre 2010, le prévenu était embauché en tant que chauffeur.

Sa mission, telle que retenue par le contrat de travail, ne comprenait pas l’encaissement d’un

quelconque paiement auprès des clients de la société. Sa mission était partant limitée à la

livraison pure et simple de la marchandise de la société SOCIETE1.) S.à r.l. aux clients de

celle-ci.

Force est de constater qu’il est cependant constant que le prévenu encaissait des règlements en

espèces auprès des clients de la société SOCIETE1.) S.à r.l. à l’occasion des livraisons. Le

Tribunal souligne que, bien que PERSONNE1.) disposait d’une carte bancaire de la société

SOCIETE1.) S.à r.l. afin de pouvoir verser l’argent encaissé sur le compte de ladite société, il

n’existait aucune directive de la part de la société quant aux modalités de versement desdites

sommes, étant donné que PERSONNE1.) pouvait également continuer les sommes à la

secrétaire au siège de la société.

Le Tribunal considère dès lors que l’encaissement des paiements en espèces s’inscrivait dans

une confiance générale et nécessaire à la marche courante de la société SOCIETE1.) S.à r.l.

étant donné que cette tâche se trouvait en dehors de sa fonction en tant que chauffeur et sans

que les modalités de cette tâche soient clairement définies par l’employeur. Cette tâche lui était

tout simplement confiée pour faciliter la réception des paiements des clients qui ne procédaient

pas à un transfert électronique de l’argent mais préféraient effectuer un paiement en espèces à

l’occasion des livraisons et ne constituait en aucun cas une mission spéciale clairement définie.

Le Tribunal conclut dès lors que la société SOCIETE1.) S.à r.l. conservait à tout moment la

garde et la possession de ces sommes. La simple détention matérielle des deniers était laissée

à PERSONNE1.), de sorte qu’aucun détournement n’a eu lieu de la part de PERSONNE1.). En

s’appropriant les sommes, PERSONNE1.) a partant commis une soustraction au préjudice de

la société SOCIETE1.) S.à r.l.

Au vu de ces éléments, le Tribunal retient que l’infraction d’abus de confiance n’est pas établie

dans le chef du prévenu PERSONNE1.).

II. Quant au vol domestique

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir soustrait frauduleusement, auprès de son

employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l.., (a) la somme de 3.479,41

euros en espèces, encaissé pour le compte de son employeur auprès de PERSONNE2.),

exploitant le « ADRESSE6.) » sis à L-ADRESSE3.), à titre de règlement des factures n05671,

5331, 5276, 5110 et 8295, (b) la somme de 3.771,04 euros en espèces, encaissée pour le compte

de son employeur auprès de PERSONNE3.), exploitant le restaurant-café « ADRESSE7.) » sis

à L-ADRESSE4.), à titre de règlement des factures n°8406, 7613, 7433, 8233, 8143, 7796,

7680, 7695, 7130 et 7465, et (c) la somme de 2.473,75 euros en espèces, encaissée pour le

compte de son employeur auprès de PERSONNE4.), faisant le commerce sous la dénomination

« ADRESSE14.) » à L-ADRESSE5.), à titre de règlement de la facture n°4780.

Le vol domestique exige, pour être donné, la réunion cumulative des éléments constitutifs

suivants :

la soustraction d’une chose

une chose mobilière

une soustraction frauduleuse

une chose soustraite qui n’appartienne pas à celui qui la soustrait et

l’auteur du fait doit se trouver dans un cas de figure prévu par l’article 464 du code

pénal.

D’emblée, le Tribunal renvoie à la partie I. en ce qui concerne la caractérisation de la

soustraction dans le cas d’espèce.

Le prévenu est en aveu d’avoir soustrait les sommes telles que libellées par le Ministère Public

au préjudice de la société SOCIETE1.) S.à r.l. Au vu des aveux du prévenu et au vu des

éléments du dossier répressif, le Tribunal retient que le prévenu a frauduleusement soustrait

des choses mobilières appartenant à autrui, et a donc commis un vol.

Le vol domestique constitue un cas aggravé du vol, le législateur ayant jugé que dans le

contexte d’une relation de service, la soustraction frauduleuse cause un plus grand trouble à

l’ordre public.

Cette disposition se comprend par la confiance que les maîtres sont obligés à accorder à leurs

domestiques (CSJ, Ve, 9 janvier 2007, n° 16/07).

L’article 464 du Code pénal comprend trois catégories de faits : a) le vol commis par un

domestique ou un homme de service à gages, soit au préjudice de son maître, soit au préjudice

de personnes étrangères, qui se trouvaient dans la maison de son maître ou dans celle où il

l’accompagnait ; b) le vol commis par un ouvrier, compagnon ou apprenti dans la maison,

l’atelier ou le magasin de son maître et c) le vol commis par un individu travaillant

habituellement dans l’habitation où il a volé.

Lorsque le vol est commis au préjudice du maître ou de l’employeur, cette circonstance est

suffisante pour qualifier l’aggravation du vol domestique, indépendamment de toute

circonstance de lieu. Ce n’est que lorsque le vol est commis au préjudice de tiers que les

circonstances de lieu libellées sont nécessaires.

En l’espèce, les sommes ont été soustraites au préjudice de la société SOCIETE1.) S.à r.l. qui

était l’employeur de PERSONNE1.) au moment des faits.

La circonstance aggravante de la domesticité est donc remplie en l’espèce.

Les éléments constitutifs de l’infraction de vol domestique étant réunis en l’espèce à l’égard

de PERSONNE1.), ce dernier est à retenir dans les liens de l’infraction de vol domestique

libellée à son encontre.

III. Quant au blanchiment-détention

Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un an à

cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement,

ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1,

formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet

article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs

des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.

Le vol domestique retenu à l’égard de PERSONNE1.) figure parmi les infractions primaires

explicitement énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal. En sa qualité d’auteur

de l’infraction primaire, PERSONNE1.) a détenu les sommes en toute connaissance de cause,

de sorte qu’il est encore à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment-détention mise

à sa charge.

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant à

acquitter :

« entre le 12 septembre 2018 et le 7 février 2019 (date du licenciement), sur le territoire du

Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment

à L-ADRESSE3.), L-ADRESSE4.) et à L-ADRESSE5.),

en infraction à l’article 491 du Code pénal.

d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers,

marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou

opérant obligation ou décharge et qui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en

faire un usage déterminé,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné ou dissipé au préjudice de la société

SOCIETE1.) S.à r.l..

-

la -somme de 3.479,41 euros reçus entre le 12 septembre 2018 et le 7 février 2019, de

la part de PERSONNE2.), exploitant le « ADRESSE6.) » sis à ADRESSE8.), à titre de

règlement des factures n05671, 5331, 5276, 5110 et 8295 de la société SOCIETE1.) S.à

r.l. ;

-

la somme de 3.771,04 euros, reçus entre novembre 2018 et le 7 février 2019,

respectivement le 28 mars 2019, de la part de PERSONNE3.), exploitant le restaurant-

café « ADRESSE7.) » sis à L-ADRESSE4.), à titre de règlement des factures n0 8406,

7613, 7433, 8233, 8143, 7796, 7680, 7695, 7130 et 7465 ;

-

la somme de 2.473,75 euros, reçus le 29 janvier 2019 de la part de PERSONNE4.),

faisant le commerce sous la dénomination « PERSONNE5.) » à L-ADRESSE5.), à titre

de règlement de la facture n°4780 ;

ces deniers lui ayant été remis à titre de règlement des factures en question et à condition de

les remettre à la société SOCIETE1.) S.à r.l.. »

Toutefois, au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant convaincu par

les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I. entre le 12 septembre 2018 et le 7 février 2019 (date du licenciement), sur le territoire

du Grand-Duché de ADRESSE9.), dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE9.), et

notamment à L-ADRESSE3.), L-ADRESSE4.) et à L-ADRESSE5.),

en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient

pas,

avec la circonstance que le voleur est un homme de service à gages,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement auprès de son employeur, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l..,

la somme de 3.479,41 euros en espèces, encaissé pour le compte de son employeur

auprès de PERSONNE2.), exploitant le « ADRESSE6.) » sis à L-ADRESSE3.), à

tiffe de règlement des factures n05671, 5331, 5276, 5110 et 8295 ;

la somme de 3.771,04 euros en espèces, encaissée pour le compte de son employeur

auprès de PERSONNE3.), exploitant le restaurant-café « ADRESSE7.) » sis à L-

ADRESSE4.), à titre de règlement des factures n08406, 7613, 7433, 8233, 8143, 7796,

7680, 7695, 7130 et 7465 ;

la somme de 2.473,75 euros en espèces, encaissée pour le compte de son employeur

auprès de

PERSONNE4.), faisant le commerce sous la dénomination «

PERSONNE5.) » à L-ADRESSE5.), à titre de règlement de la facture n04780 ;

avec la circonstance qu’il a été engagé en tant que chauffeur auprès de la société

SOCIETE1.) S.à r.l..

II. à partir du 12 septembre 2018, sur le territoire du Grand-Duché de ADRESSE9.),

dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE9.), et notamment à L-ADRESSE3.), L-

ADRESSE4.) et à L-ADRESSE5.),

en infraction à l’article 506-1 (3) du code pénal,

d’avoir détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1 0, formant l’objet

direct de l’une des infractions énumérées au point 1) de cet article sachant, au moment où

il le recevait, qu’il provenait de l’infraction visée au point I),

en l’espèce, d’avoir utilisé la somme de 9.724,20 euros, formant l’objet direct de l’infraction

libellée au point I), sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’infraction

visée au point 1).»

La peine

Les infractions de vol domestique et de blanchiment-détention retenues à charge de

PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer

l’article 65 du Code pénal. La peine la plus forte sera seule prononcée.

Aux termes de l’article 464 du Code pénal, le vol domestique est sanctionné d’une peine

d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

L’article 506-1 du Code pénal punit le blanchiment-détention d’un emprisonnement d’un à

cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est celle prévue par l’article 464 du Code pénal.

Eu égard de la gravité des faits, mais en tenant également compte de ses aveux et du faible

trouble à l’ordre public, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 6 mois et à une amende correctionnelle de 750 euros.

Le prévenu n’ayant pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines et ne semblant pas indigne de l’indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui

accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son

encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE9.), seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et

moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de six (6) mois, à une amende correctionnelle de sept cent cinquante (750)

euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 27,02 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8) jours ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 65, 66, 461, 464, 491 et 506-1 du Code pénal

et des articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 626, 628 et 628-1 du

Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Séverine LETTNER, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS,

premier juge et Claire KOOB, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à ADRESSE9.), en présence de Gilles BOILEAU, substitut du

procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l’exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.