Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_1990 Généré par l'IA

Court acquitted defendant on some charges but convicted on others, imposing prison time and confiscation.

Numéro de cause TAL12_1990
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of charges deemed not established but convicted her on specific counts. The court found the defendant guilty of offenses including drug possession and money laundering, resulting in an 18-month prison sentence with a 12-month reprieve. Additionally, the court ordered the confiscation of seized items, including cash, a mobile phone, and marijuana, while imposing a five-year prohibition on certain rights.

Regeste Legislator

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Articles 322, 323, 324, 379bis, 382-1, 382-2, 506-1, 506-4 du Code pénal; The court distinguishes between established and unestablished charges, convicting only on proven facts while ordering confiscation of illicitly obtained property.

Mots-clés

Généré par l'IA
partial acquittal drug possession money laundering confiscation of property prohibition of rights suspended sentence procedural fairness encouragement à la prostitution

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 31, 32, 65, 66, 379 bis, 506-1 et 506-4 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 31, 32, 65, 66, 379 bis, 506-1 et 506-4 du Code pénal
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
attouchements impudiques avec quiconque (Cass 3.1.62 Pas. 1962, I, 514).
article 379bis du Code pénal
3.) en infraction à l’alinéa 50 de l’article 379bis du Code pénal, d’être proxénète pour avoir,
article 380 du Code pénal
avec la circonstance de l’article 380 du Code pénal,
article 382-2 du Code pénal
avec les circonstances de l’article 382-2 du Code pénal que :
article 382-1 du Code pénal
Aux termes de l’article 382-1 du Code pénal, constitue l’infraction de traite des êtres
article 506-1 du code pénal
Quant à l’infraction de blanchiment (article 506-1 du code pénal)
article 65 du Code pénal
Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal et de ne
article 381 du Code pénal
Aux termes de l’article 381 du Code pénal, dans les cas prévus par l’article 379 bis,
article 11 du Code pénal
numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° 1990/2023 Not. : 37533/22/CD

Ex.p./sp 1x

Art.11 1x

Confisc.

Audience publique du 19 octobre 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Venezuela),

actuellement détenue au Centre pénitentiaire du Luxembourg (Schrassig),

– prévenue –

FAITS :

Par citation du 29 juin 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis la prévenue PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique

du 5 septembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer

sur les préventions suivantes :

infractions aux articles : 322, 323, 324, 379bis alinéa 3, 379bis alinéa 4, 379bis alinéa

5° , 382-1, 382-2 ,506-1 et 506-4 5.) du Code pénal.

A cette date l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 29

septembre 2023.

A l’appel de la cause de cette audience, le vice-président constata l’identité de la

prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et

l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

La

prévenue

PERSONNE1.), assistée

de

l’interprète assermentée

Maria Pia

MONTOBBIO SEBASTIA, fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), furent entendus en leurs déclarations

orales, chacun séparément, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Pendant les déclarations des témoins, la prévenue fut assistée par l’interprète

assermentée Maria Pia MONTOBBIO SEBASTIA.

La prévenue PERSONNE1.) fut ensuite réentendue en ses explications et moyens de

défense.

La représentante du Ministère Public, Nicole MARQUES, premier substitut du

Procureur d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Michelle CLEMEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

ensuite plus amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 29 juin 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 415/23 (XIXe) rendue en date du 7 juin 2023 par la

chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes concernant les infractions

aux articles 382-1 et 382-2 du code pénal, devant une chambre correctionnelle du même

Tribunal ainsi que du chef d’infractions aux articles 322, 323, 324, 379bis alinéa 3,

379bis alinéa 4, 379bis alinéa 5°, 382-1, 382-2 , 506-1 et 506-4 du même code.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-ducale.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir :

« comme auteur d’un crime ou d’un délit,

de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution,

d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime

ou le délit n’eût pu être commis,

d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices

coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit,

d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards

affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le

commettre,

comme complice d’un crime ou d’un délit,

d’avoir donné des instructions pour le commettre,

d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant

qu’ils devaient y servir,

d’avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits

qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé,

depuis un temps-non prescrit, mais au moins depuis le 22 mars 2022 jusqu’au 14 novembre 2022 vers

20.52 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L- ADRESSE2.),

sans préjudice aux indications de temps et de lieux,

1.) en infraction à l’article 379bis alinéa 3 du Code pénal,

d’avoir détenu, directement ou par personne interposée, géré, dirigé ou fait fonctionner une maison de

débauche ou de prostitution,

en l’espèce d’avoir détenu directement ou par personne interposée, géré, dirigé ou fait fonctionner une

maison de débauche et de prostitution ensemble avec d’autres personnes dont PERSONNE4.), en louant

des logements au Luxembourg et en mettant ces lieux loués à disposition notamment de PERSONNE5.),

PERSONNE6.) et PERSONNE7.), sans préjudice quant à d’autres dames, en vue de la prestation contre

rémunération d’actes de nature sexuelle, les heures de travail étant fixées de 8.00 heures le matin à 2.00

le matin suivant, les clients étant annoncés pat une «réceptionniste» via « MEDIA1.) », en fixant le prix

des prestations sexuelles des prostituées et le pourcentage , 50% étant pour la prostituée et 50% pour

le proxénète,

2.) en infraction à l’article 379bis alinéa 4 du Code pénal,

comme propriétaire, hôtelier, logeur, cabaretier, en général toute personne qui cède, loue ou met à la

disposition d’autrui ou tolère l’utilisation de tout ou partie de l’immeuble, sachant que les lieux cédés,

loués ou mis à la disposition d’autrui servent à l’exploitation de la prostitution d’autrui,

en l’espèce d’avoir comme locataire des logements au Luxembourg mis à la disposition notamment de

PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.), sans préjudice quant à d’autres dames en vue de

l’exploitation de la prostitution de ces dames,

3.) en infraction à l’alinéa 50 de l’article 379bis du Code pénal, d’être proxénète pour avoir,

a.)

d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le

racolage en vue de la prostitution,

b.)

sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui,

c.)

embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consentement, une personne même majeure

en vue de la prostitution et de l’avoir livré à la prostitution et à la débauche,

d.)

fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution

et à la débauche et les individus qui exploitent la prostitution et la débauche d’autrui,

en l’espèce d’être proxénète pour avoir :

a.

d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui au

Luxembourg et le racolage en vue de la prostitution au Luxembourg de PERSONNE5.), PERSONNE6.)

et PERSONNE7.), sans préjudice quant à d’autres personnes, en louant ensemble avec d’autres

personnes dont PERSONNE4.) des logements au Luxembourg notamment l’immeuble de la

ADRESSE3.) à ADRESSE4.) via MEDIA2.) et autres sites, en publiant ou faisant publier des annonces

pour la fourniture de prestations de nature sexuelle sur des sites internet notamment sur les site

MEDIA3.) et escort69.lu, en créant un groupe « MEDIA1.) » pour organiser la venue des différentes

prostituées au Luxembourg, leur transport vers les lieux de prostitution, ainsi que pour gérer et

contrôler leurs activités de prostitution, en engageant/passant par une téléphoniste ou réceptionniste

joignable par numéro de téléphone belge ou par «MEDIA1.) », qui s’exprime dans les langues du pays

et qui fixe les rendez-vous avec les clients et la rémunération des prestations sexuelles à fournir et

informe les prostituées via le chat « MEDIA4.) » de MEDIA1.) des heures de visite des clients, la nature

des prestations sexuelles négociées et le prix de ces prestations à régler par chaque client, 50% du prix

revenant en principe à la prostituée, l’entièreté des revenues étant cependant à remettre à

PERSONNE1.) qui est responsable pour l’argent, gère les comptes et règle les dépenses quotidiennes

des prostituées,

b.

avoir partagé les produits de la prostitution d’autrui et reçu des subsides de personnes se livrant

à la prostitution sur le territoire luxembourgeois dont notamment PERSONNE5.), PERSONNE6.) et

PERSONNE7.) au moins la somme de 880.- euros, sans préjudice quant à d’autres personnes, à raison

de 50% des revenus recueillis par ces personnes de la prostitution,

c.

avoir embauché et entretenu, même avec leur consentement des personnes se livrant à la

prostitution sur le territoire luxembourgeois dont notamment PERSONNE5.), PERSONNE6.) et

PERSONNE7.), sans préjudice quant à d’autres personnes même consentantes, en vue de la prostitution

sur le territoire luxembourgeois et de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche sur le territoire

luxembourgeois,

d.

avoir fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la

prostitution et à la débauche d’autrui, en mettant à disposition de personnes dont notamment de

PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.), sans préjudice quant à d’autres personnes

embauchées en vue de la prostitution et de la débauche en mettant à leur disposition un service chat «

MEDIA4.) » de MEDIA1.) qui coordonne et règle les rendez-vous avec les clients et fixe à l’avance le

prix des prestations sexuelles à fournir par ces dames et la somme à régler au proxénète,

avec la circonstance de l’article 380 du Code pénal,

que les infractions sub l.) à sub. 3.) ont été commises en abusant de la situation particulièrement

vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative

illégale ou précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique

ou mentale,

en l’espèce en abusant de la situation particulièrement précaire notamment de PERSONNE5.),

PERSONNE6.) et PERSONNE7.) n’ayant pas de titres de séjour pour travailler légalement en Europe

et n’ayant aucun lien avec le Luxembourg, ne parlant aucune langue du pays et attirées par des

promesses alléchantes de revenues,

et avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force

ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie,

notamment sous la menace d’être renvoyées du logement en cas de non-respect des consignes et

instructions données aux victimes ou en cas de chiffre d’affaire non-atteint et ainsi perdre leur seule

source de revenus au Luxembourg, et de les avoir trompées en leur faisant miroiter des sources de

revenus importantes en venant se prostituer au Luxembourg,

4.) en infraction aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal,

d’avoir, recruté, transporté, transféré, hébergé, accueilli une personne, passé ou transféré le contrôle

sur elle, en vue de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou

d’atteintes sexuelles,

avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement

vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative

illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une

infirmité ou d’une déficience physique ou mentale,

et avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force

ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie,

en l’espèce, d’avoir recruté, notamment PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.), sans

préjudice quant à d’autres personnes, transporté vers le lieu de prostitution au Luxembourg, hébergé

dans des logements préalablement loués notamment ADRESSE3.) à ADRESSE4.) via MEDIA2.),

accueilli en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme sur le territoire

grand-ducal recrutées en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme,

et contrôlé leurs activités de prostitution en engageant/passant par une téléphoniste ou réceptionniste

joignable par numéro de téléphone belge ou par «MEDIA1.) », qui s’exprime dans les langues du pays

et qui fixe les rendez-vous avec les clients et la rémunération des prestations sexuelles à fournir et

informe les prostituées via le chat « MEDIA4.) » de MEDIA1.) des heures de visite des clients, la nature

des prestations sexuelles négociées et le prix de ces prestations à régler par chaque client, 50% du prix

revenant en principe à la prostituée,

partant de les avoir recrutées, transportées, hébergées et accueillies, en vue de la commission contre

ces personnes des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles sur le territoire

luxembourgeois, notamment de proxénétisme, de prostitution ou de débauche,

avec les circonstances de l’article 382-2 du Code pénal que :

l’auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvaient les personnes

pré-qualifiées, notamment en raison de la situation sociale et financière extrêmement précaires de

celles-ci, n’ayant aucune autre source de revenus et habitant dans les lieux mis à disposition par

l’exploitant, étant étrangères au Luxembourg ne parlant aucune langue du pays, sans contacts au pays,

et mises sous pression pour offrir le plus de prestations sexuelles pour rembourser les sommes d’argents

investies dans la location du logement, des annonces sur internet et de rétribution de la téléphoniste ou

réceptionniste coordonnant les rendez-vous des clients,

et avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force

ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, notamment sous la menace d’être

renvoyées du logement en cas de non-respect des consignes et instructions données aux victimes ou en

cas de chiffre d’affaire non-atteint et ainsi perdre seule source de revenus au Luxembourg, et de les

avoir trompées en leur faisant miroiter des sources de revenus importantes en venant se prostituer au

Luxembourg,

et que l’infraction a été commise dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation

criminelle au sens des articles 322 à 326 du Code pénal, reprise sous 5.) ci-dessous,

5.) en infraction à l’article 506-1 et 506-4 du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° formant l’objet

ou le produit direct ou indirect des infractions énumérées aux point 1) de cet article ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant au moment

où ils le recevaient, qu’il provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de

participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce d’avoir acquis, détenu et utilisé des sommes considérables évaluées des milliers d’euros,

mais au moins la somme saisie de 880.- euros suivant procès-verbal No 123694-7 du 15.11.2022 de la

police judiciaire, section criminalité organisée, somme remise par les victimes précitées, formant l’objet

des infractions, sinon l’avantage patrimonial provenant des infractions sub. 1.) à sub. 3.).

6.) en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal,

d’avoir formé une association organisée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés,

en l’espèce, d’avoir formé une association organisée dans le but notamment de commettre les

infractions libellées sub l), 2), 3) et 4.) sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et en Europe,

c’est-à-dire de commettre des crimes et délits, et particulièrement d’avoir formé et fait partie d’une

association organisée entre elle-même et notamment PERSONNE8.) et d’autres membres restés

inconnus, sans préjudice quant à d’autres personnes, et ayant pour but de recruter des femmes mêmes

consentantes en vue de les faire travailler en tant que prostituées et de recueillir une partie des revenus

générés, partant dans le but de commettre les infractions libellées ci-dessus sub 1), 2), 3) et 4. »

Quant aux faits

Les faits à la base de cette affaire peuvent se résumer comme suit :

En date du 14 novembre 2022, PERSONNE9.) contacte la police afin de dénoncer qu’il

soupçonne que des femmes s’adonnent à la prostitution dans le logement sis à

ADRESSE5.) qu’il loue via le site « MEDIA2.) ». Selon l’appelant, la personne ayant

récupéré la clé de l’appartement ne serait d’ailleurs pas la même que celle qui l’a pris en

location par le biais du site internet précité. En outre, il indique qu’un homme est entré

dans les locaux et qu’il a garé son véhicule à proximité.

Les policiers identifient ce dernier à l’aide des plaques minéralogiques comme étant

PERSONNE10.).

Finalement, PERSONNE9.) informe les policiers qu’il a observé sur une caméra de

vidéosurveillance un va et vient d’hommes qui ne restaient pas plus longtemps que 30

minutes en moyenne et qu’en faisant des recherches sur le site « Escort.lu », il a reconnu

sur des photos la femme ayant récupéré les clés. Il ajoute que les clichés ont été pris à

l’intérieur du logement qu’il lui a loué.

Les agents décident de se rendre sur les lieux accompagnés de PERSONNE9.). A

l’intérieur du logement ils y trouvent, PERSONNE11.) de nationalité colombienne, la

prévenue PERSONNE1.) de nationalité vénézuélienne, PERSONNE12.) de nationalité

vénézuélienne, PERSONNE13.) de nationalité colombienne ainsi que PERSONNE10.).

Les auditions

Le jour même il est procédé à l’audition de PERSONNE9.) qui déclare avoir loué ledit

appartement pour le compte d’un tiers via l’application « MEDIA2.) » à une dénommée

PERSONNE14.). Il explique qu’il a remarqué qu’il ne s’agissait pas de la personne qui

était venue récupérer les clés et qu’il avait confronté celle-ci à ce sujet qui lui a alors

expliqué que sa sœur avait fait la réservation. Par après, elle aurait déclaré qu’il s’agissait

en réalité d’une amie ce qui a attisé sa méfiance. Il précise que l’appartement avait été

loué pour une période allant du 12 novembre au 2 décembre 2022 pour la somme

d’environ 3.000 euros.

PERSONNE10.) est également entendu par les enquêteurs. Il déclare avoir fait des

recherches sur le site « MEDIA3.) » et avoir sélectionné une annonce d’une fille affichée

sous un numéro de téléphone portable belge. Il déclare avoir contacté l’escorte via

l’application MEDIA1.). Il explique que les tarifs étaient de 100 euros pour un rapport

sexuel d’une durée de 30 min et de 150 euros pour une durée d’une heure. Il précise que

son contact se prénommait PERSONNE15.). Il aurait arrangé un rendez-vous pour 19.00

heures et on lui aurait fourni l’adresse. Arrivé sur les lieux, il aurait contacté le numéro

en question et une femme lui aurait ouvert la porte et l’aurait accueillie. Ils seraient ensuite

montés dans une chambre au premier étage. Après la consommation de l’acte sexuel, il

aurait découvert qu’il y avait encore trois autres filles dans l’appartement. On lui a alors

dit de ne pas sortir parce qu’il y avait un véhicule de la Police qui était stationné en bas

de l’immeuble.

Lors de son audition policière, PERSONNE12.) déclare avoir rejoint l’Espagne il y a

environ 3 ans pour travailler en tant que serveuse. Elle indique s’adonner

occasionnellement à la prostitution lorsqu’elle n’a pas d’emploi afin d’acheter une maison

au Venezuela. A la question de savoir si elle se prostitue de son plein gré, elle répond par

l’affirmative.

Sur question des enquêteurs, elle déclare qu’elle doit remettre une partie de l’argent gagné

à une tierce personne en fonction du nombre de clients environ 15 à 20 euros, tout en

précisant qu’elle doit également payer 200 euros pour la publicité. Elle indique que celle-

ci se prénomme « PERSONNE16.) » et qu’elle serait en quelque sorte la « téléphoniste »,

tout en ajoutant ne jamais l’avoir rencontrée.

Sur question, elle déclare qu’elle et les autres prostituées s’occupaient elle-même des

« réservations » pour les clients. PERSONNE12.) explique être venue au Luxembourg en

avion depuis ADRESSE6.) avec les autres filles.

Sur question, elle déclare qu’elles doivent toutes verser 1.000 euros à titre de loyer à

« PERSONNE17.) » qui a avancé les frais pour le logement qu’elles occupent.

Elle indique qu’une dénommée « PERSONNE17.) » a payé 200 euros pour les annonces

et qu’elle l’a remboursée en argent liquide. Elle déclare avoir elle-même fixé les prix et

les règles pour les prestations de nature sexuelles qui en général avoisinaient autour de

100 euros la demi-heure.

A la question de savoir où elles déposaient l’argent liquide, PERSONNE12.) répond

qu’elles disposaient d’une caisse à cet effet et qu’elle seule en possédait la clé.

PERSONNE18.) est également entendue le même jour par les enquêteurs. Elle déclare

être venue avec des amies pour passer des vacances et se prostituer. Elle indique ne

posséder qu’un visa touristique espagnole valable pour une durée de trois mois. Elle

précise se prostituer depuis environ quatre ans pour aider sa famille en Colombie et faire

cela de son plein gré. Elle explique que la prévenue avait trouvé sur Internet une personne

pour s’occuper des réservations.

Sur question elle déclare que la réceptionniste reçoit 10 euros par demi-heure de travail,

tout en précisant que la prévenue a tout organisé. Elle explique être venue il y a deux jours

au Luxembourg depuis ADRESSE6.) avec ses amies.

Sur question, elle indique qu’aucune d’entre-elles n’avait de rôle prépondérant et qu’elles

ne travaillent pas pour un réseau de prostitution. Elle n’aurait eu qu’un seul client pour

un tarif de 100 euros la demi-heure tout en précisant qu’elle définissait les règles. Elle

ajoute que l’argent était déposé dans une caisse commune et que la prévenue détenait la

clé de celle-ci.

PERSONNE13.) est également entendue le même jour. Elle déclare vivre dans un

appartement en Espagne avec sa sœur et ne pas posséder de titre séjour espagnol. Elle

explique s’adonner depuis environ deux mois à la prostitution de son plein gré, tout en

admettant qu’un intermédiaire touche des commissions.

Sur question, elle déclare avoir eu une discussion avec une amie en Colombie qui s’était

déjà prostituée en Europe et qui lui a fait part qu’elle pouvait gagner beaucoup d’argent

au Luxembourg. Elle explique que l’intermédiaire est une ressortissante colombienne

gérant plusieurs maison de prostitutions en Suisse, aux Pays-Bas ainsi qu’au

Luxembourg. Elle ne veut cependant pas en dire davantage par peur de représailles.

Elle déclare que la prévenue agi pour le comte de cette intermédiaire et s’occupe entre

autres d’encaisser l’argent et est en contact direct avec cette dernière. La prévenue leur

payerait leur solde après en avoir déduit le montant revenant à l’intermédiaire. A cette

effet, PERSONNE1.) disposerait d’une boîte pour l’argent

dont elle seule détiendrait la clé.

Sur question, elle indique qu’il y a encore une sorte de réceptionniste qui distribue les

appels. Elle indique que l’intermédiaire s’appellerait « PERSONNE17.) ».

PERSONNE13.) admet avoir eu trois clients la veille et n’avoir que travaillé ce jour-là.

Elle précise avoir remis la somme de 300 euros à la prévenue.

Elle déclare avoir des dettes auprès d’une tierce personne qu’elle doit rembourser.

Sur question, elle déclare avoir rencontré « PERSONNE17.) » en Espagne, mais ne pas

avoir connu PERSONNE1.) avant de venir au Luxembourg. Elle explique que le rôle de

la prévenue n’était pas clair au début, mais avoir rapidement remarqué qu’elle était la

personne de contact au Luxembourg de « PERSONNE17.) ».

Il est procédé à une seconde audition de PERSONNE18.) en date du 16 novembre 2023

qui fait l’objet d’un enregistrement vidéo. Elle explique avoir reçu les informations

relatives au mode opératoire de la part de PERSONNE17.) et que cette dernière lui a

indiqué les tarifs qu’elle devait pratiquer ainsi que le pourcentage de la commission

qu’elle devait reverser. Selon ses déclarations, les redevances s’élèveraient à environ

50%.

Sur question, elle déclare avoir envoyé des photos à PERSONNE17.) afin que cette

dernière les insère dans des annonces sur des sites d’escorte. Elle indique encore que le

groupe de chat MEDIA4.) a été créé par « PERSONNE17.) » afin de servir de règlement

intérieur pour la maison de débauche. Elle maintient que la décision de se prostituer a été

prise par elle de plein gré.

Également entendue selon le même mode PERSONNE13.) déclare vouloir revenir sur

ses déclarations antérieures « parce qu’elle a mis la prévenue dans une mauvaise situation

ayant conduit à son arrestation ». Les enquêteurs relèvent que PERSONNE13.) semble

être particulièrement nerveuse lors de son audition.

Elle déclare avoir reçu le numéro de téléphone de « PERSONNE17.) » de la part d’une

connaissance et l’avoir rencontrée ensuite à ADRESSE6.) ensemble avec la prévenue et

PERSONNE12.). Elle explique qu’elles ont décidé de se rendre au Luxembourg chacune

à se propres frais. Elle indique avoir à l’avance remis 1.300 euros à « PERSONNE17.) »

pour couvrir le loyer de l’appartement qu’ils allaient occuper au Luxembourg pour

s’adonner à la prostitution. Elle ajoute encore que « PERSONNE17.) » a bien créé le

groupe de chat pour leur donner des conseils lors de leur séjour au Luxembourg.

La prévenue n’aurait que récupéré la clé de l’appartement et donné quelques conseils aux

filles, étant donné qu’elle avait déjà séjourné au Luxembourg.

Déclarations de la prévenue devant la police

La prévenue PERSONNE1.) est entendue en date du 14 novembre 2022. Elle déclare

avoir rejoint Espagne en 2019 depuis le Venezuela son pays natal, alors que la situation

y était particulièrement difficile. Elle explique qu’au début elle s’adonnait à une activité

rémunérée légale, mais que durant la pandémie en raison de la situation économique

difficile, elle a décidé de se prostituer pour survivre.

Elle explique qu’elle se prostituait dans une sorte de maison close et qu’elle devait

reverser 50% de ses revenus aux propriétaires des lieux. Elle explique qu’une

connaissance à elle lui a suggéré de se prostituer au Luxembourg, ce qu’elle a alors décidé

de faire avec son amie. Elle indique que cette amie s’appelle « PERSONNE17.) » et se

trouve en Espagne.

Elle aurait fait la rencontre des autres filles présentes lors de la perquisition de

l’appartement à ADRESSE7.) en Espagne par le biais d’une amie commune. L’idée de se

rendre au Luxembourg aurait été commune et chaque fille aurait elle-même payé son

billet d’avion.

Sur question, elle déclare que c’est « PERSONNE17.) » qui a loué l’appartement à

ADRESSE7.) et qui a « recommandé » la réceptionniste. Le groupe de chat

« MEDIA4.) » aurait également été créé par « PERSONNE17.) ».

A la question de savoir à qui appartenait la caisse, elle déclare qu’elle était commune,

mais qu’elle l’avait prise parce que le propriétaire leur avait enjoint de quitter les lieux.

Elle précise ne pas disposer de la clé et estime que PERSONNE12.) la détenait tout en

ajoutant que cette caisse permettait de garder leur argent en sécurité et que tout le monde

y avait accès.

Elle conteste les déclarations des autres prostituées selon lesquelles elle devait reverser

50% de leurs revenus, tout en rajoutant « c’est simplement moi qui dois rembourser

PERSONNE19.) qui m’avait prêté de l’argent ».

Elle déclare ne pas avoir eu de rôle hiérarchique supérieur et que chaque fille avait la

même responsabilité au sein de l’appartement loué.

Sur question, elle déclare « ne pas savoir qui se trouve derrière PERSONNE17.) » et avoir

peur d’éventuelles représailles.

Finalement, elle admet qu’elles devaient chacune envoyer 50% de leurs revenus à

« PERSONNE17.) ». Elle n’aurait pas recruté les autres filles et aurait uniquement connu

PERSONNE12.) avant de se rendre au Luxembourg.

Elle explique connaître PERSONNE17.) depuis le Venezuela et avoir vécu avec cette

dernière à ADRESSE8.). Elle aurait également travaillé à plusieurs reprises pour elle.

PERSONNE17.) se serait déjà prostituée au Luxembourg ensemble avec elle pendant un

mois.

Sur question, elle déclare n’avoir empoché aucune commission sur les prestations des

autres filles et ne pas avoir tenu de compatibilité. Elle ajoute que toutes avaient accès à la

caisse et qu’elle n’en détenait pas la clé. Ce serait d’ailleurs PERSONNE12.) qui aurait

ramené cette caisse au Luxembourg.

Elle déclare qu’elles avaient reçu des instructions pour virer l’argent de la prostitution via

SOCIETE1.), mais que cela n’a pas eu lieu étant que la police est intervenue. Elle précise

qu’auparavant elle donnait l’argent à « PERSONNE17.). »

Elle confirme les déclarations de PERSONNE13.) qu’il y a un intermédiaire qui touche

50% des revenus de la prostitution.

Autres éléments de l’enquête :

Les policiers découvrent une cassette contenant 880 euros dans le sac de voyage

appartenant à la prévenue. Le téléphone de cette dernière est également saisi aux fins

d’exploitation. Elle contient encore une serviette sur laquelle on peut déchiffrer un

décompte des prestations effectuées par les filles.

L’enquête révèle que les quatre prostituées sont arrivées au Luxembourg en prenant le

même vol.

Selon les données recueillies auprès de la plateforme MEDIA2.), la réservation

l’appartement pris en location pour les prostituées a été effectuée par une dénommée

PERSONNE17.) qui résiderait en Espagne.

Il ressort de l’exploitation du groupe de discussion des filles qu’une dénommée

« PERSONNE20.) » identifié par la suite comme étant PERSONNE17.) donne des

consignes aux filles comment se rendre à l’appartement, où faire leurs courses ainsi que

le mot de passe de l’accès internet de l’appartement. Elle semble connaître les lieux et

avoir tout planifié à l’avance.

Il appert également de la discussion qu’elle a procédé à la publication des annonces sur

internet pour les filles.

Elle indique également aux filles de remettre l’argent obtenu pour leurs services à la

prévenue. Les femmes sont invitées à lister les prestations effectuées dans le groupe de

discussion précité.

Dans une des discussion PERSONNE17.) annonce qu’un plan à trois est prévu avec la

prévenue et PERSONNE12.) : Sur ce PERSONNE1.) demande dans le groupe de chat le

prix à demander au client qui est alors fixé à 200 euros par PERSONNE17.).

Déclarations de la prévenue devant le Juge d’instruction.

La prévenue PERSONNE1.) est entendue par le magistrat instructeur une première fois

en date du 15 novembre 2023. Elle déclare maintenir ses déclarations faites auprès de la

police. Elle explique avoir uniquement connu PERSONNE12.) avant de rendre au

Luxembourg. Elle indique que les autres filles s’étaient elle-même mises en contact avec

PERSONNE17.).

Elle conteste être proxénète,

tout en précisant qu’elle-même

travaillait pour

PERSONNE17.).

La prévenue réfute également les déclarations de PERSONNE13.) selon lesquelles cette

dernière lui aurait remis la somme de 300 euros et déclare que celle-ci a elle-même placé

l’argent dans la caisse.

Pour le surplus, elle maintient ses déclarations faites auprès de la police.

Lors de son interrogatoire de seconde comparution PERSONNE1.) est confrontée avec

un message de PERSONNE17.) fait dans le groupe chat duquel il ressort que les filles

devaient remettre l’argent gagné à la prévenue qui devait tenir une comptabilité des

prestations fournies.

Elle fait valoir que certes cela avait été prévu, mais qu’in fine il a été convenu avec les

autres filles de tenir une caisse commune qui était entreposée dans la cuisine et que

PERSONNE12.) avait apportée.

Elle confirme qu’elle devait remettre 50% de la somme d’argent qu’elle a gagnée à

PERSONNE17.), cependant cela n’a pas eu lieu alors que la police est intervenue.

Plus loin lors de son interrogatoire, la prévenue déclare qu’elle devait la somme de 6.000

euros à PERSONNE17.) pour lui avoir « facilité la tâche » pour pouvoir se prostituer au

Luxembourg. Ensuite, elle indique qu’il s’agissait à la fois de frais pour des informations

ainsi que pour la location d’un appartement à ADRESSE8.) ainsi que l’achat de

meubles, soit 3000 euros pour les informations et la même somme pour une garantie

locative. En fin de compte, elle aurait payé l’intégralité de cette somme à

PERSONNE17.).

Déclarations à l’audience

A l’audience du 29 septembre 2023, les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), tous

les deux Commissaires-adjoints, affectés à la Police grand-ducale, ont sous la foi du

serment relaté le déroulement de l’enquête de Police et ont confirmé les constatations

dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause.

A la barre, la prévenue a maintenu dans ses grandes lignes ses déclarations faites tant

auprès de la Police que du Juge d’instruction. Elle a déclaré qu’elle s’était faite « avoir »

par PERSONNE17.) qui serait une fausse amie. Elle explique qu’elle avait été naïve et

qu’elle avait des prêts à rembourser auprès de cette dernière.

Elle a indiqué que PERSONNE17.) a tout organisé, tout en précisant qu’elle devait être

la responsable au Luxembourg, mais qu’elle a in fine refusé d’endosser ce rôle. Elle a

ajouté que toutes les prostituées étaient en contact avec PERSONNE17.) et qu’en réalité

il n’y avait pas de proxénète qui se cacherait derrière elle. La prévenue a expliqué avoir

fait cette déclaration afin de protéger PERSONNE17.) qu’elle pensait être son amie.

En droit

La prévenue a contesté tout au long de l’instruction ainsi qu’à la barre avoir eu un rôle

prépondérant dans l’exercice de la prostitution qui a eu lieu dans l’appartement sis à à

L-ADRESSE2.). En tout état de cause elle n’aurait été qu’une prostituée comme les

autres et n’aurait pas été le bras droit de PERSONNE17.), de sorte qu’elle serait à

acquitter de l’ensemble des infractions lui reprochées par le Ministère Public.

Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale

adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge

sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT,

Manuel de procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986,

I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en

la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail

préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit

d’une personne raisonnable.

1) Quant à la prostitution (infractions à l’article 379bis alinéas 3, 4 et 5 du code pénal) :

L’article 379bis alinéa 3° du code pénal vise la tenue d’une maison de débauche ou

de prostitution.

La prostitution est le fait d’employer son corps, moyennant une rémunération, à la

satisfaction des plaisirs du public quelle que soit la nature des actes de lubricité

accomplis. La prostitution nécessite une rémunération qui peut se référer à tout avantage

matériel consenti. Elle n’implique pas nécessairement la seule consommation de l’acte

sexuel : il y a prostitution quelle que soit l’activité à laquelle on se livre du moment que

celle-ci a un rapport avec le plaisir sexuel.

Le terme « débauche » a un sens plus large que le terme « prostitution ». Il vise des actes

de lubricité ou d’immoralité étrangers à la prostitution. Dans son sens usuel, la notion

de débauche renvoie à celle d’excès, voire de dérèglement, en matière de mœurs, de

plaisirs sensuels ou sexuels. Le contenu de cette notion est sujet à évolution et doit être

déterminé à l’aide des valeurs protégées par la loi dans le domaine de la moralité

publique telles qu’elles sont ressenties par la conscience collective, en un lieu et temps

donnés. Il ne peut être confondu avec les règles de la morale individuelle, de l’esthétique

ou du bon goût ou avec les règles déduites de celles-ci.

Ce délit ne requiert aucun dol spécial. Il suffit que l’auteur ait eu la volonté d’accomplir

le fait et d’en réaliser les conséquences, quel qu’en soit le mobile qui l’a déterminé.

Le délit suppose une certaine organisation de caractère permanent et la répétition des

actes de débauche ou de prostitution dans l’établissement.

Le terme « prostitution » n’a pas été défini par le législateur: Il doit s’entendre dans son

sens usuel. Il n’implique pas nécessairement l’existence de relations sexuelles et

s’applique à la débauche d’une personne qui moyennant rémunération, se livre à des

attouchements impudiques avec quiconque (Cass 3.1.62 Pas. 1962, I, 514).

Constitue un fait de prostitution le fait d’employer, moyennant une rémunération, son

corps à la satisfaction des plaisirs du public, quelle que soit la nature des actes de

lubricité accomplis ( Civ. 19 nov. 1912 (2 arrêts): DP 1913. 1. 353, note Le Poittevin).

La prostitution consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts

physiques de quelque nature qu’ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d’autrui

(Crim. 27 mars 1996: Bull. crim. no 138; Dr. pénal 1996. 182, obs. Véron; RS crim.

1996. 853, obs. Mayaud).

En l’espèce, il est constant en cause que la prévenue ainsi que les autres filles

pratiquaient des actes sexuels contre rémunération au sein de l’appartement sis à

ADRESSE7.) et qu’il avait été prévu de procéder de la sorte pendant plusieurs semaines

tout ayant été organisé à cet effet.

Il appert également du dossier répressif que la dénommée PERSONNE17.) était la

principale organisatrice de la maison de prostitution pour avoir réservé l’appartement et

procédé à la publication des annonces sur des sites d’escorte ainsi qu’à l’embauche

d’une « réceptionniste ».

Néanmoins, il est évident que pour se faire cette dernière avait besoin d’une personne

de confiance au Luxembourg, alors qu’elle-même n’était pas sur les lieux.

Tant PERSONNE13.) et PERSONNE18.) ont, dans leur première audition, déclaré que

la prévenue était la personne de contact de PERSONNE17.) et qui tenait la caisse.

PERSONNE1.) a d’ailleurs avoué qu’il avait été prévu avec PERSONNE17.) qu’elle

devait tenir la comptabilité pour le compte de cette dernière au Luxembourg des

prestations sexuelles effectuées par les autres filles.

Il ressort encore du dossier répressif que la caisse contenant l’argent a été retrouvée dans

le sac de voyage de la prévenue.

Finalement, il appert de l’exploitation de la téléphonie et notamment du groupe de

discussion des prostituées sur MEDIA1.) que PERSONNE17.) avait indiqué aux autres

filles de remettre l’argent à la prévenue.

Il est dès lors peu pertinent de savoir qui a in fine détenu la clé de la caisse, alors qu’il

existe un faisceau d’indices concordant permettent de retenir que la prévenue dirigeait

la maison de débauche pour le compte de PERSONNE17.).

Il y a partant lieu de retenir l’infraction libellée sub 1.) l’encontre de la prévenue.

Est passible des peines édictées par l’article 379bis alinéa 4° du code pénal, tout

propriétaire, hôtelier, logeur, cabaretier, en général toute personne qui cède, loue ou met

à la disposition d’autrui ou tolère l’utilisation de tout ou partie d’un immeuble, sachant

que les lieux cédés, loués ou mis à la disposition servent à l’exploitation de la

prostitution d’autrui.

Mettre à la disposition, délit prévu à l’alinéa 4° du même texte, c’est conférer à

quelqu’un l’usage et l’utilisation d’une chose, tout en conservant sur cette dernière le

droit de la reprendre à plus ou moins brève échéance. (Crim. 7 mai 1969 : Bull. crim.

No 158; D. 1969. 481; JCP 1969. II. 16103, note Sacotte ; Gaz. Pal. 1969. 2. 68 Paris, 5

nov. 1970 : JCP 1971. II. 16667).

Les éléments du dossier répressif mettent en évidence que la location de l’immeuble et

sa mise à disposition n’a pas été effectuée par la prévenue, mais par la dénommée

PERSONNE17.) qui l’a pris en location et vraisemblablement payé le prix.

Le simple fait de récupérer une clé d’appartement ne constitue pas un élément suffisant

pour caractériser l’infraction de mise à disposition d’un logement prévue à l’article

379bis alinéa 4° du Code pénal de sorte qu’il y a lieu d’en acquitter la prévenue.

Est proxénète au sens de l’article 379bis alinéa 5° du Code pénal celui ou celle,

« a) qui d’une manière quelconque aide, assiste ou protège sciemment la prostitution

d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution;

b) qui, sous forme quelconque, partage les produits de la prostitution d’autrui ou reçoit

des subsides d’une personne se livrant à la prostitution;

c) qui embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne

même majeure en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche.

(…)

d.) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la

prostitution et à la débauche et les individus qui exploitent la prostitution et la débauche

d’autrui. (…) »

Le proxénétisme étant l’activité de l’individu qui facilite la prostitution d’autrui ou qui

en tire profit, l’infraction suppose le concours de deux personnes au moins : le proxénète

qui est l’auteur et la personne qui se livre à la prostitution.

L’infraction qu’un seul acte suffit à caractériser, n’exige l’élément d’habitude ni à

l’égard du proxénète, ni en ce qui touche la prostitution (Crim 10.3.1955, Bull.Crim. no

151, 20.11.1956, bd no 764).

Il est établi en cause par les éléments du dossier répressif et notamment l’exploitation

de la téléphonie, ensemble les déclarations des prostituées, que la prévenue était

l’homme de main de la dénommée PERSONNE17.).

En outre, dans ses développements antérieurs le Tribunal a retenu que la prévenue gérait

la maison de débauche sise à ADRESSE5.).

Cependant, il est constant en cause qu’elle n’a pas créé le groupe MEDIA1.) et qu’elle

n’a pas embauché les filles qui ont été recrutées par PERSONNE17.). Cette dernière a

également procédé aux publications des annonces sur les sites internet d’escorte.

Finalement, il y a lieu de constater que l’intermédiaire entre les clients et les prostituées

a été effectué par une réceptionniste qui n’a pas été identifiée dans le cadre de

l’instruction.

Etant donné qu’il ressort du dossier répressif que certes la prévenue avait accepté de

gérer la maison de débauche, mais cela cependant plus par nécessité et qu’aucun élément

du dossier ne met en évidence qu’elle était intégrée dans un quelconque réseau de

prostitution et qu’elle tirait un bénéfice de la prostitution d’autrui, tout comme il n’est

pas rapporté qu’elle était au courant des opérations de PERSONNE17.), l’adhésion

morale aux infractions commises par cette dernière laisse d’être rapportée.

Ainsi, la prévenue n’étant ni auteur ni co-auteur des faits précités commis par

PERSONNE17.) revêtant de la qualification de proxénétisme, il n’y a pas lieu de les

retenir à son encontre.

Il y a partant lieu de retenir la prévenue dans les liens de l’infraction libellée sub 3. a) et

b) son encontre, sauf à y apporter les modifications sus énoncées c’est-à-dire que la

prévenue est uniquement proxénète pour avoir géré et contrôlé l’activité de prostitution

et en a encaissée les bénéfices.

En ce qui concerne la circonstance aggravante de la particulière vulnérabilité des

prostituées prévue à l’article 380 du code pénal, celle-ci est donnée en l’espèce au vu du

fait que les filles se trouvaient en séjour irrégulière qu’elles n’avaient pas de revenus et

ne parlaient aucun des langues du Luxembourg. Cependant il n’est pas établi à que la

prévenue les ait menacées.

Quant à la période infractionnelle des infractions libellées sub 1.) à 3.), celle-ci est à

limiter à la date du 14 novembre 2022, étant donné que seul pour ce jour il a pu être

établi avec la certitude nécessaire que des actes de prostitutions ont eu lieu au sein de la

maison de débauche précitée qui n’a d’ailleurs été prise en location que deux jours

auparavant.

Le fait que la prévenue s’est par le passé rendu au Luxembourg et s’y est prostituée ne

signifie pas ipso facto qu’elle a également commis des infractions de proxénétisme à

cette époque et le dossier répressif ne renseigne d’ailleurs rien à ce sujet.

2. Quant à la traite des êtres humains (infractions aux articles 382-1 et 382-2 du code

pénal

La prostitution nécessite donc une rémunération, étant entendu que cette rémunération

peut se référer à tout avantage matériel consenti. La prostitution n’implique pas

nécessairement la seule consommation de l’acte sexuel entre un homme et une femme.

Il y a prostitution quelle que soit l’activité à laquelle on se livre du moment que celle-ci

a un rapport avec le plaisir sexuel. Elle peut se caractériser par des pratiques comme la

masturbation, la sodomie, le lesbianisme, la fellation. La jurisprudence française récente

a fait application de cette idée en retenant la prostitution à propos d’actes accomplis en

cours de prétendus massages « thaïlandais » ou « californiens » (Cour de Cassation

criminelle française, 27 mars 1996: Bull.crim. n° 138, Cour d’Appel d’Aix-en-

Provence, 4 juillet 1988: Juris - Data n° 1988- 044944).

Aux termes de l’article 382-1 tel qu’introduit dans le Code pénal par la loi du 13 mars

2009 relative à la traite des êtres humains, entrée en vigueur le 24 mars 2009 :

« (1) Constitue l’infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter,

de transférer, d’héberger, d’accueillir une personne, de passer ou de transférer le

contrôle sur elle, en vue:

1) de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression

ou d’atteintes sexuelles;

2) de l’exploitation du travail ou des services de cette personne sous la forme de travail

ou de services forcés ou obligatoires, de servitude, d’esclavage ou de pratiques

analogues et en général dans des conditions contraires à la dignité humaine;

3) de la livrer à la mandicité, d’exploiter sa mandicité ou de la mettre à la disposition

d’un mendiantafin qu’il s’en serve pour susciter la commisération publique ;

4) du prélèvement d’organes ou de tissus en violation de la législation en la matière;

5) de faire commettre par cette personne un crime ou un délit, contre son gré.

(2) L’infraction prévue au paragraphe 1er est punie d’une peine d’emprisonnement de

trois ans à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 euros.

(3) La tentative de commettre l’infraction visée au paragraphe 1er est punie d’une peine

d’emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de 5.000 à 10.000 euros.»

L’article 382-2 prévoit des aggravations de peines dans les cas suivants :

« (1) L’infraction prévue à l’article 382-1, paragraphe 1er, est punie de la réclusion de

cinq ans à dix ans et d’une amende de 50.000 à 100.000 euros dans les cas suivants:

1) l’infraction a délibérément ou par négligence grave mis la vie de la victime en

danger; ou

2) l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable

dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation

administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d’un état de

grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale; ou

3) l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou

d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie; ou

4) l’infraction a été commise par offre ou acceptation de paiements ou d’avantages pour

obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur la victime; ou

5) l’infraction a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime

ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses

fonctions; ou

6) l’infraction a été commise par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire

ou un agent de la force publique agissant à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

(2) L’infraction prévue à l’article 382-1, paragraphe 1er, est punie de la réclusion de

dix ans à quinze ans et d’une amende de 100.000 à 150.000 euros dans les cas suivants:

1) l’infraction a été commise par recours à des violences; ou

2) l’infraction a été commise dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une

organisation criminelle au sens des articles 322 à 326 du code pénal; ou

3) l’infraction a été commise envers un mineur; ou

4) l’infraction a été commise en recourant à des tortures; ou

5) l’infraction a causé la mort de la victime sans intention de la donner.

(3) Le consentement d’une victime de la traite des êtres humains n’exonère pas l’auteur

ou le complice de la responsabilité pénale dans l’un des cas d’infraction ou de tentative

d’infraction visés aux articles 382-1 et 382-2.

(4) Le consentement d’une victime de la traite des êtres humains ne saurait pareillement

constituer dans l’un des cas d’infraction ou de tentative d’infraction visés aux articles

382-1 et 382-2 une circonstance atténuante ».

Les éléments constitutifs suivants desdites infractions doivent être donnés :

- un élément matériel : un acte matériel de recrutement, de transport, de transfert,

d’hébergement, d’accueil d’une personne, de passage ou de transfert du contrôle sur elle,

en vue, notamment, de la commission contre cette personne des infractions de

proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles. Peu importe à cet effet que la victime

soit consentante pour participer à la réalisation du but criminel puisque le consentement

ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité.

- un élément moral : Il s’agit de l’intention de satisfaire la passion d’autrui et d’exposer

la victime à la prostitution ou à la débauche, respectivement l’intention, au moment du

recrutement, d’exposer la victime à des infractions de proxénétisme, d’agression ou

d’atteintes sexuelles. (cf dans ce sens : Lexis-Nexis ; JurisClasseur Pénal code ; fasc.

20 : Traite des êtres humains)

Aux termes de l’article 382-1 du Code pénal, constitue l’infraction de traite des êtres

humains le fait de recruter, de transporter, d’héberger, d’accueillir une personne, de

passer ou de transférer le contrôle sur elle, en vue notamment de la commission contre

cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles.

Un arrêt de la Cour d’Appel n° 497/13 V du 22 octobre 2013 précise que le texte de

l’article 382-1 du code pénal en ce qui concerne les infractions de proxénétisme,

d’agression ou d’atteintes sexuelles commises sur la personne à protéger vise le même

fait que celui de l’article 379bis 1° de la loi de 1999, abrogé par la loi de 2009.

L’exigence d’une privation des droits fondamentaux dans le chef de la personne recrutée

pour l’exploitation sexuelle ou l’existence d’une criminalité organisée n’est pas

nécessaire pour l’application de l’article 382-1 du Code pénal.

Dans ses développements antérieurs, le Tribunal a retenu que la prévenue n’avait ni

hébergé ni recruté les prostituées, ce rôle incombant à PERSONNE17.).

Il appert encore du dossier répressif que PERSONNE1.), qui devait également se

prostituer, s’est plutôt retrouvée dans le rôle de gérant de la maison de débauche malgré

elle bien qu’elle ait accepté de l’endosser.

S’y ajoute que le Tribunal relève que la prévenue elle-même peut être qualifiée de

victime de la traite des êtres humains, alors qu’elle n’a ni titre de séjour ni revenus, se

prostituant comme les autres filles par nécessité économique.

Au vu des circonstances particulières de l’espèce, il n’est en outre pas rapporté que la

prévenue avait la même intention criminelle que PERSONNE17.) et qu’elle voulait

concourir à l’exploitation d’autres prostituées.

Il y a partant lieu d’acquitter la prévenue de l’ensemble des infractions en matière de

traite des êtres humains.

3. Quant à l’infraction de blanchiment (article 506-1 du code pénal)

Il est constant en cause au vu des éléments du dossier répressif, et notamment des

déclarations des autres prostituées ainsi que de l’exploitation de la messagerie que la

prévenue avait comme rôle d’encaisser une commission de 50% sur les prestations

sexuelles pour la reverser à PERSONNE17.).

PERSONNE1.) a d’ailleurs reconnu que cette dernière lui avait confié pareille mission,

mais elle ne l’aurait in fine pas exécuté, ce qui n’est cependant pas crédible aux yeux du

Tribunal.

Une caisse contenant 880 euros provenant de la prostitution a été retrouvée dans les

affaires de la prévenue.

L’infraction de blanchiment détention du produit direct des infractions à l’article 379

bis du code pénal telles que retenues ci-avant est partant établie tant en fait qu’en droit.

4. Quant à l’association de malfaiteurs

L’association de malfaiteurs suppose la réunion des trois éléments suivants:

- l’existence d’une association réelle entre plusieurs personnes,

- la formation de cette association en vue de commettre des infractions et de porter ainsi

atteinte aux personnes et aux propriétés et

- une structure organique qui donne corps à l’entente existant entre les membres et qui

démontre la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné.

Pour éviter l’étroitesse d’une énumération trop précise, le législateur refuse d’indiquer

les caractéristiques générales de l’organisation des bandes. Il abandonne l’appréciation

des circonstances éminemment variables à la « conscience éclairée des juges » et se

borne à exiger une association réelle et organisée, c’est-à-dire l’existence de liens entre

les membres.

Ces liens ne peuvent être équivoques et le fait de l’association comme sa permanence,

doit être constaté en termes exprès par le juge du fond.

Les membres doivent encore former un corps capable de fonctionner au moment propice

(NYPELS et SERVAIS, tome II, p. 348, n°2).

En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs associés, il est de droit que le concours de

deux personnes suffit (Cass. Pénal, 4 novembre 2004, arrêt numéro 43/2004, numéro

2113 du registre ; Rép. Dalloz, sub Association criminelle, n°31; GARCON, Code pénal

annoté, tome II, p.931, n°12).

Le juge retiendra comme critères de l’organisation de la bande : l’existence d’une

hiérarchie, la distribution préalable des rôles, la répartition anticipative du butin,

l’existence de lieux de rendez-vous, l’organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de

ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel.

Pour être punissable, la participation à l’association doit être consciente et voulue,

conformément aux principes généraux de droit pénal. Cette connaissance et cette

volonté doivent porter sur l’association elle-même, sur son existence et, principalement,

sur son but.

En l’espèce, il n’est pas établi que la prévenue avait l’intention d’adhérer à une

véritable structure au sens de la loi et de concourir aux buts d’exploitation de

prostituées, alors que tout porte à croire qu’elle était elle-même victime de la traite

des êtres humains, même si elle accepté de gérer la maison de prostitution au

Luxembourg.

Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations des témoins PERSONNE2.)

et PERSONNE3.) ainsi que de ses aveux partiels, PERSONNE1.) est convaincue :

« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,

Le 14 novembre 2022 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment

à L- ADRESSE2.),

1.) en infraction à l’article 379bis alinéa 3 du Code pénal,

d’avoir géré, dirigé et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution,

en l’espèce d’avoir géré, dirigé et fait fonctionner une maison de débauche et de

prostitution ensemble avec d’autres personnes dont PERSONNE4.), en vue de la

prestation contre rémunération d’actes de nature sexuelle par PERSONNE5.),

PERSONNE6.) et PERSONNE7.), les heures de travail étant fixées de 8.00 heures le

matin à 2.00 le matin suivant, les clients étant annoncés pat une «réceptionniste» via

« MEDIA1.) », en fixant le prix des prestations sexuelles des prostituées et le

pourcentage , 50% étant pour la prostituée et 50% pour le proxénète,

2.) en infraction à l’alinéa 5 de l’article 379bis du Code pénal, d’être proxénète pour

avoir,

a.)

d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution

d’autrui et le racolage en vue de la prostitution,

b.)

sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui,

en l’espèce d’être proxénète pour avoir :

a.

d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution

d’autrui au Luxembourg et le racolage en vue de la prostitution au Luxembourg de

PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.), en gérant et contrôlant leurs

activités de prostitution et en encaissant l’entièreté des revenues,

b.

avoir partagé les produits de la prostitution de personnes se livrant à la

prostitution sur le territoire luxembourgeois dont notamment PERSONNE5.),

PERSONNE6.) et PERSONNE7.) au moins la somme de 880.- euros, à raison de 50%

des revenus recueillis par ces personnes de la prostitution,

avec la circonstance de l’article 380 du Code pénal,

que les infractions sub l.) à sub. 3.) ont été commises en abusant de la situation

particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en

raison de sa situation administrative illégale et précaire,

en l’espèce en abusant de la situation particulièrement précaire notamment de

PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.) n’ayant pas de titres de séjour

pour travailler légalement en Europe et n’ayant aucun lien avec le Luxembourg, ne

parlant aucune langue du pays et attirées par des promesses alléchantes de revenues,

2.) en infraction à l’article 506-1 et 506-4 du Code pénal,

d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° formant le produit

direct des infractions énumérées aux point 1) de cet article, sachant au moment où il

le recevait, qu’il provenait de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1)

ou de participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce d’avoir détenu la somme saisie de 880.- euros suivant procès-verbal No

123694-7 du 15.11.2022 de la police judiciaire, section criminalité organisée, somme

remise par les victimes précitées, formant l’objet des infractions sub. 1.) à sub. 3.). »

Quant à la peine :

Les infractions retenues à charge de la prévenue sont en concours idéal entre elles.

Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte.

Les infractions prévues à l’article 379bis alinéas 3 et 5 du code pénal sont punies d’un

emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.

En vertu de l’article 380 du code pénal, le minimum des peines portées par l’article

379bis du code pénal sont élevées conformément à l’article 266 du même code.

Les infractions à l’article 506-1 du code pénal sont punie d’un emprisonnement d’un an

à 5 ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines

seulement.

La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 506-1 du code pénal.

Aux termes de l’article 381 du Code pénal, dans les cas prévus par l’article 379 bis,

les coupables seront en outre condamnés à l’interdiction des droits spécifiés au

numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal.

En l’espèce, il y a lieu de retenir à titre de circonstances atténuantes au profit de

PERSONNE1.) sa situation personnelle précaire ainsi que son rôle effacé dans la

présente affaire, tout comme son jeune âge.

Au vu de la gravité des faits, mais en tenant compte des circonstances atténuantes

précitées, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18

mois.

Eu égard à la situation financière précaire de la prévenue, il y a lieu de faire abstraction

d’une amende à prononcer à son encontre, d’ailleurs non obligatoire.

Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas encore été condamnée à une peine privative de

liberté, elle n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Cependant au vu gravité

intrinsèque des infractions derrière lesquels se cachent tout un réseau de prostitution

exploitant de jeunes filles et afin d’être dissuasif, une partie de la peine devra être ferme,

de sorte que le Tribunal décide d’assortir uniquement 12 mois de la peine

d’emprisonnement du sursis à l’exécution.

Confiscations :

Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants, comme objets ayant permis de

commettre les infractions retenues à charge de la prévenue :

-

1 caisse métallique (petite taille contenant 880 € (3x 100€, 8x 50€, 8x 20€, 4x

5€),

-

1 petite clé (de l’appartement de PERSONNE21.) à ADRESSE6.)),

-

1 bout de mouchoir avec notes manuscrites,

-

1 petit sachet contenant 3,6 gr de marihuana,

-

1 portable

ENSEIGNE1.)

IPhone 12, IMEI

NUMERO1.)/

IMEI 2

NUMERO2.), code d’accès « NUMERO3.) » avec carte Sim,

saisis suivant procès-verbal numéro SPJ-CO-123694-2 du 14 novembre 2022, dressé

par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Criminalité organisée ;

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, la prévenue et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens de défense, et la prévenue ayant eu la parole en dernier,

acquitte PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge ;

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de dix-huit (18) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 4,77 euros ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de douze (12) mois de cette peine d’emprisonnement ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit

commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion

possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les

termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

prononce à l’égard de PERSONNE1.) pour la durée de cinq (5) ans l’interdiction des

droits énumérés à l’article 11 du Code pénal, à savoir :

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics,

2. de vote, d’élection et d’éligibilité,

3. de porter aucune décoration,

4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en

justice autrement que pour y donner de simples renseignements,

5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime

de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et

sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe,

7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement.

ordonne la confiscation des objets suivants :

-

1 caisse métallique (petite taille contenant 880 € (3x 100€, 8x 50€, 8x 20€, 4x

5€),

-

1 petite clé (de l’appartement de PERSONNE21.) à ADRESSE6.)),

-

1 bout de mouchoir avec notes manuscrites,

-

1 petit sachet contenant 3,6 gr de marihuana,

-

1 portable

ENSEIGNE1.)

IPhone 12, IMEI 1

NUMERO1.)/ IMEI 2

NUMERO2.), code d’accès « NUMERO3.) » avec carte Sim,

saisis suivant procès-verbal numéro SPJ-CO-123694-2 du 14 novembre 2022, dressé

par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Criminalité organisée.

Par application des articles 14, 15, 31, 32, 65, 66, 379 bis, 506-1 et 506-4 du Code pénal

et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196,

626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge,

et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Pascale KAELL, premier

substitut du Procureur d’Etat, et Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.