Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_1989 Généré par l'IA

Court imposes 18-month driving ban for DUI and no license, exempting essential commute routes.

Numéro de cause TAL12_1989
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court joined two traffic cases against the defendant and convicted him of driving under the influence and fleeing while without a valid license. The defendant admitted to the offenses but argued for exemptions based on his employment and family obligations. The court upheld the 18-month driving ban but explicitly exempted the direct commute to work and necessary family transport routes.

Regeste Legislator

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Code pénal, articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65; Code de procédure pénale, articles 1, 2, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1; Loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation, articles 1, 2, 9, 12, 13 et 14 bis; Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, article 140: A driving ban imposed for serious traffic offenses may be partially suspended to allow necessary travel for employment or family duties.

Mots-clés

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driving ban duration driving under influence no valid license commute exemption family transport exception traffic offense conviction professional necessity conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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Code pénal, articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65
Code de procédure pénale, articles 1, 2, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, articles 1, 2, 9, 12, 13 et 14 bis
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, article 140
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Texte complet

Jugt n° 1989/2023

Not.: 2429/22/CC + 20197/22/CC

2x ic (sp/tp)

Audience publique du 19 octobre 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Pays-Bas),

demeurant à F-ADRESSE2.) ;

- prévenu -

FAITS :

Par citations du 17 juillet 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique 25 septembre

2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes:

Notice 2429/22/CC : circulation – défaut de permis de conduire valable ;

Notice 20197/22/CC : circulation – délit de fuite ; circulation sous influence de

drogues ayant pu rendre dangereuses la circulation ; circulation alors qu’il existe

un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous influence de

tetrahydrocannbinol (THC), d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA,

de MDA, de morphone (libre), de cocaïne ou de benzoylegonine, présomption

confirmée par la batterie de tests standardisés et par l’examen de la sueur ou de la

salive, avoir refusé de se prêter à une prise de sang ; contraventions.

A l'appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l'identité du

prévenu, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses

droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le témoin Christophe GROBEN fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté

le serment prévu par la loi.

La représentante du Ministère Public, Alessandra MAZZA, substitut du Procureur

d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, développa

plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu les citations à prévenu du 17 juillet 2023, régulièrement notifiées à PERSONNE1.).

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère Public sous les notices 2429/22/CC et 20197/22/CC ;

Quant à la notice 2429/22/CC

Vu le procès-verbal numéro 22126/2021 du 28 juin 2021 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 28 juin 2021 entre 21.00

heures et 21.37 heures à ADRESSE3.), circulé sans être titulaire d’un permis de

conduire valable.

A l’audience publique du 25 septembre 2023, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas

autrement contesté l’infraction lui reprochée.

PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments

du dossier répressif et ses aveux circonstanciés :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 28 juin 2021 entre 21.00 heures et 21.37 heures à ADRESSE3.),

avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable. »

Quant à la notice 20197/22/CC

Vu le procès-verbal numéro 22450/2022 du 12 juin 2022 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 12 juin 2022 vers 16.10 heures à

ADRESSE4.), d’avoir commis un délit de fuite, d’avoir circulé en manifestant un

comportement caractéristique résultant de l’emploi de drogues ayant pu rendre

dangereuse la circulation sur la voie publique, circulé alors qu’il existe un indice grave

faisant présumer que le conducteur se trouve sous influence de tetrahydrocannbinol

(THC), d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphone

(libre), de cocaïne ou de benzoylegonine, présomption confirmée par la batterie de tests

standardisés et par l’examen de la sueur ou de la salive, avoir refusé de se prêter à une

prise de sang ainsi que d’avoir enfreint deux dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

A l’audience publique du 25 septembre 2023, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas

autrement contesté les infractions lui reprochées. Il a présenté ses excuses et a sollicité

la clémence du Tribunal.

PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés à l’audience ensemble les éléments

du dossier répressif et notamment ses aveux circonstanciés :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 12 juin 2022 vers 16.10 heures à ADRESSE4.),

1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute ;

2)

d’avoir circulé en manifestant un comportement caractéristique résultant de

l’emploi de drogues ayant pu rendre dangereuse la circulation sur la voie

publique ;

3) d’avoir circulé alors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le

conducteur se trouve sous influence de tetrahydrocannabinol (THC),

présomption confirmée par la batterie de tests standardisés et par l’examen de

la sueur ou de la salive, avoir refusé de se prêter à une prise de sang ;

4)

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés privées ;

5) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de

visibilité vers l’avant. »

Les infractions retenues sous la notice 20197/22/CC sub 2), 4) et 5) à charge de

PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles et en concours réel avec les

infractions retenues sub 1) et 3) de la même notice qui se trouvent également en concours

réel entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction

retenue à charge du prévenu sous la notice 37820/20/CC de sorte qu’il y a lieu à

application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 9, 12 et 13 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre

un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue

encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la

circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le

Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique sous l’influence de stupéfiants, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions commises, mais en tenant compte

de son repentir à l’audience paraissant sincère, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à

une peine d’interdiction de conduire de

-

18 mois du chef de l’infraction retenue sous la notice 2429/22/CC,

-

18 mois pour l’infraction retenue sous la notice 20197/22/CC sub 1),

-

18 mois pour l’infraction retenue sous la notice 20197/22/CC sub 2),

-

18 mois du chef de l’infraction retenue sous la notice 20197/22/CC sub 3) à sa

charge

ainsi qu’à une amende correctionnelle de 1.000 euros qui tient également compte de ses

revenus disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre

assorties du sursis, sinon d’exceptions pour les trajets effectués dans l’intérêt de son

emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses. »

Le prévenu n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Cependant au

vu de la multiplicité des faits commis, il y a uniquement lieu de lui accorder la faveur

du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer pour les infractions

retenues sous la notice 2429/22/CC et sous la notice 20197/22/CC sub 1).

L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive

d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets

limitativement énumérés ci-après:

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne

concernée,

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne

concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu

du travail.

PERSONNE1.) a dûment justifié qu’il a impérativement besoin de son permis de

conduire pour des raisons professionnelles.

Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, le Tribunal décide

d’excepter de les interdictions de conduire à prononcer pour les infractions retenues

sous la notice 20197/22/CC sub 2) et 3) à son encontre, le trajet d’aller et de retour

effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère

de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs

d’ordre familial et le lieu de travail de PERSONNE1.) ainsi que les trajets effectués dans

l’intérêt prouvé de sa profession.

Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend

de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail de

PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu

nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son

enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une

tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son

occupation professionnelle.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, le prévenu et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

2429/22/CC et 20197/22/CC ;

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 17,42 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

correctionnelle à dix (10) jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice

2429/22/CC à sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire

un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation de la circulation sur toutes les

voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera d’abord exécutée sans

qu’elle puisse se confondre avec une nouvelle interdiction de conduire.

prononce contre PERSONNE1.) du chef d l’infraction retenue sous la notice

20197/22/CC sub 1) à sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de

conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation de la circulation sur toutes les

voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera d’abord exécutée sans

qu’elle puisse se confondre avec une nouvelle interdiction de conduire ;

prononce

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice

20197/22/CC sub 2) à sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de

conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

excepte de cette interdiction de conduire, le trajet d’aller et de retour effectué entre la

résidence principale et le lieu de travail de PERSONNE1.) ainsi que les trajets effectués

dans l’intérêt prouvé de sa profession ;

dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de

travail de PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est

rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre

son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une

tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son

occupation professionnelle ;

prononce

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice

20197/22/CC sub 3) à sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de

conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

excepte de cette interdiction de conduire, le trajet d’aller et de retour effectué entre la

résidence principale et le lieu de travail de PERSONNE1.) ainsi que les trajets effectués

dans l’intérêt prouvé de sa profession ;

dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de

travail de PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est

rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre

son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une

tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son

occupation professionnelle.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1,

2, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale, des articles 1, 2, 9, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et 140

de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur

toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Frédéric GRUHLKE, premier juge-président, en

audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Pascale

KAELL, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à

l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.