Court imposes 18-month driving ban for DUI and no license, exempting essential commute routes.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two traffic cases against the defendant and convicted him of driving under the influence and fleeing while without a valid license. The defendant admitted to the offenses but argued for exemptions based on his employment and family obligations. The court upheld the 18-month driving ban but explicitly exempted the direct commute to work and necessary family transport routes.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal, articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65; Code de procédure pénale, articles 1, 2, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1; Loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation, articles 1, 2, 9, 12, 13 et 14 bis; Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, article 140: A driving ban imposed for serious traffic offenses may be partially suspended to allow necessary travel for employment or family duties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1989/2023
Not.: 2429/22/CC + 20197/22/CC
2x ic (sp/tp)
Audience publique du 19 octobre 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Pays-Bas),
demeurant à F-ADRESSE2.) ;
- prévenu -
FAITS :
Par citations du 17 juillet 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique 25 septembre
2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes:
Notice 2429/22/CC : circulation – défaut de permis de conduire valable ;
Notice 20197/22/CC : circulation – délit de fuite ; circulation sous influence de
drogues ayant pu rendre dangereuses la circulation ; circulation alors qu’il existe
un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous influence de
tetrahydrocannbinol (THC), d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA,
de MDA, de morphone (libre), de cocaïne ou de benzoylegonine, présomption
confirmée par la batterie de tests standardisés et par l’examen de la sueur ou de la
salive, avoir refusé de se prêter à une prise de sang ; contraventions.
A l'appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l'identité du
prévenu, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses
droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le témoin Christophe GROBEN fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté
le serment prévu par la loi.
La représentante du Ministère Public, Alessandra MAZZA, substitut du Procureur
d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, développa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu les citations à prévenu du 17 juillet 2023, régulièrement notifiées à PERSONNE1.).
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices 2429/22/CC et 20197/22/CC ;
Quant à la notice 2429/22/CC
Vu le procès-verbal numéro 22126/2021 du 28 juin 2021 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 28 juin 2021 entre 21.00
heures et 21.37 heures à ADRESSE3.), circulé sans être titulaire d’un permis de
conduire valable.
A l’audience publique du 25 septembre 2023, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas
autrement contesté l’infraction lui reprochée.
PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments
du dossier répressif et ses aveux circonstanciés :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 28 juin 2021 entre 21.00 heures et 21.37 heures à ADRESSE3.),
avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable. »
Quant à la notice 20197/22/CC
Vu le procès-verbal numéro 22450/2022 du 12 juin 2022 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 12 juin 2022 vers 16.10 heures à
ADRESSE4.), d’avoir commis un délit de fuite, d’avoir circulé en manifestant un
comportement caractéristique résultant de l’emploi de drogues ayant pu rendre
dangereuse la circulation sur la voie publique, circulé alors qu’il existe un indice grave
faisant présumer que le conducteur se trouve sous influence de tetrahydrocannbinol
(THC), d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphone
(libre), de cocaïne ou de benzoylegonine, présomption confirmée par la batterie de tests
standardisés et par l’examen de la sueur ou de la salive, avoir refusé de se prêter à une
prise de sang ainsi que d’avoir enfreint deux dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
A l’audience publique du 25 septembre 2023, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas
autrement contesté les infractions lui reprochées. Il a présenté ses excuses et a sollicité
la clémence du Tribunal.
PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés à l’audience ensemble les éléments
du dossier répressif et notamment ses aveux circonstanciés :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 12 juin 2022 vers 16.10 heures à ADRESSE4.),
1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute ;
2)
d’avoir circulé en manifestant un comportement caractéristique résultant de
l’emploi de drogues ayant pu rendre dangereuse la circulation sur la voie
publique ;
3) d’avoir circulé alors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le
conducteur se trouve sous influence de tetrahydrocannabinol (THC),
présomption confirmée par la batterie de tests standardisés et par l’examen de
la sueur ou de la salive, avoir refusé de se prêter à une prise de sang ;
4)
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés privées ;
5) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de
visibilité vers l’avant. »
Les infractions retenues sous la notice 20197/22/CC sub 2), 4) et 5) à charge de
PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles et en concours réel avec les
infractions retenues sub 1) et 3) de la même notice qui se trouvent également en concours
réel entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction
retenue à charge du prévenu sous la notice 37820/20/CC de sorte qu’il y a lieu à
application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 9, 12 et 13 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique sous l’influence de stupéfiants, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions commises, mais en tenant compte
de son repentir à l’audience paraissant sincère, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une peine d’interdiction de conduire de
-
18 mois du chef de l’infraction retenue sous la notice 2429/22/CC,
-
18 mois pour l’infraction retenue sous la notice 20197/22/CC sub 1),
-
18 mois pour l’infraction retenue sous la notice 20197/22/CC sub 2),
-
18 mois du chef de l’infraction retenue sous la notice 20197/22/CC sub 3) à sa
charge
ainsi qu’à une amende correctionnelle de 1.000 euros qui tient également compte de ses
revenus disponibles.
PERSONNE1.) demande à voir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre
assorties du sursis, sinon d’exceptions pour les trajets effectués dans l’intérêt de son
emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
Le prévenu n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Cependant au
vu de la multiplicité des faits commis, il y a uniquement lieu de lui accorder la faveur
du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer pour les infractions
retenues sous la notice 2429/22/CC et sous la notice 20197/22/CC sub 1).
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive
d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets
limitativement énumérés ci-après:
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne
concernée,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne
concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu
du travail.
PERSONNE1.) a dûment justifié qu’il a impérativement besoin de son permis de
conduire pour des raisons professionnelles.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, le Tribunal décide
d’excepter de les interdictions de conduire à prononcer pour les infractions retenues
sous la notice 20197/22/CC sub 2) et 3) à son encontre, le trajet d’aller et de retour
effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère
de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs
d’ordre familial et le lieu de travail de PERSONNE1.) ainsi que les trajets effectués dans
l’intérêt prouvé de sa profession.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu
nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son
enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une
tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son
occupation professionnelle.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, le prévenu et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
2429/22/CC et 20197/22/CC ;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 17,42 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
correctionnelle à dix (10) jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice
2429/22/CC à sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire
un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation de la circulation sur toutes les
voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera d’abord exécutée sans
qu’elle puisse se confondre avec une nouvelle interdiction de conduire.
prononce contre PERSONNE1.) du chef d l’infraction retenue sous la notice
20197/22/CC sub 1) à sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de
conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation de la circulation sur toutes les
voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera d’abord exécutée sans
qu’elle puisse se confondre avec une nouvelle interdiction de conduire ;
prononce
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice
20197/22/CC sub 2) à sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de
conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
excepte de cette interdiction de conduire, le trajet d’aller et de retour effectué entre la
résidence principale et le lieu de travail de PERSONNE1.) ainsi que les trajets effectués
dans l’intérêt prouvé de sa profession ;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de
travail de PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est
rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre
son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une
tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son
occupation professionnelle ;
prononce
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice
20197/22/CC sub 3) à sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de
conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
excepte de cette interdiction de conduire, le trajet d’aller et de retour effectué entre la
résidence principale et le lieu de travail de PERSONNE1.) ainsi que les trajets effectués
dans l’intérêt prouvé de sa profession ;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de
travail de PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est
rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre
son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une
tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son
occupation professionnelle.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1,
2, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale, des articles 1, 2, 9, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et 140
de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur
toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Frédéric GRUHLKE, premier juge-président, en
audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Pascale
KAELL, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à
l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.