Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_1986 Généré par l'IA

Luxembourg court partially allows appeal, increasing fine to max and extending driving ban duration.

Numéro de cause TAL12_1986
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court partially upheld the appeal against a traffic conviction, annulling the first-instance judgment for an illegal penalty. The court found the initial fine and driving ban duration insufficient given the driver's excessive speed and specific prior record. Consequently, the defendant was re-sentenced to the maximum fine and a six-month driving ban with specific exemptions for family and work travel.

Regeste Legislator

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Articles 7 and 13.1 of the Law of 14 February 1955 on traffic regulation; The court may increase penalties and extend driving bans in traffic contraventions when the initial assessment fails to account for the gravity of the excess speed and the driver's specific antecedents.

Mots-clés

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traffic contravention excessive speed driving ban duration appellate review illegal penalty prior record fine adjustment amende d'excès de vitesse

Dispositions légales citées

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Article 7 of the Law of 14 February 1955 on traffic regulation
En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
Article 13.1 of the Law of 14 February 1955 on traffic regulation
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la
Articles 172, 173, 174, 175, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 209, 210, 211 and 215 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Jugt n° 1986/2023

Not.: 23820/23/CC

1x appol

2x ic (tp)

(réform part.)

APPEL DE POLICE

Audience publique du 19 octobre 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

instance d’appel en matière de police, statuant en composition de juge unique, a rendu

le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le 1er juillet 2001 à ADRESSE1.) (France),

demeurant à L-ADRESSE2.);

- prévenue -

FAITS :

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par

le Tribunal de police de Luxembourg en date du 16 mai 2023 sous le numéro 282/23,

dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« le jugement qui suit :

Vu la citation à prévenu du 27 mars 2023, régulièrement notifiée à la prévenue par publication sur le site internet

des autorités judiciaires.

Vu le procès-verbal numéro 393/2022 dressé en date du 10 mai 2022 par la Police Grand-ducale, Région Capitale,

SRPR.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 10 mai 2022 vers 18.10 heures à ADRESSE3.), circulé

à une vitesse de 72 km/h dans une zone limitée à 50 km/h.

Quoique régulièrement citée, la prévenue n’a pas comparu à l’audience du Tribunal du 2 mai 2023. Alors qu’il ne

ressort pas du dossier répressif que la prévenue a été à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

L’infraction mise à charge de la prévenue ressort à suffisance des éléments du dossier répressif et plus

particulièrement du procès-verbal dressé par la Police Grand-ducale.

Au vu des éléments du dossier répressif, PERSONNE1.) est convaincue :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 10 mai 2022 vers 18.10 heures à ADRESSE3.),

dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse

de 72 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h ».

En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques, l’infraction retenue à charge de la prévenue est considérée comme une contravention

grave, punissable d’une amende de police de 25 euros à 500 euros.

L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en

matière de contraventions.

En circulant sur la voie publique à une vitesse largement excessive, la prévenue a gravement mis en danger tant

sa propre sécurité que celle des autres usagers de la route et a fait preuve d’un comportement hautement

irresponsable.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge de la prévenue et de son antécédent spécifique, il y a lieu de

prononcer à son encontre une amende de 300 euros ainsi qu’une interdiction de 6 mois du droit de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques.

P a r c e s m o t i f s

le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant par défaut, le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de 300 (trois cents) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours,

prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 6 (six) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale.

Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement

de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30

du code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du code de procédure

pénale. »

Par déclaration d’appel entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg le 26 juin

2023, la prévenue PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel du jugement du Tribunal

de police de Luxembourg du 16 mai 2023 rendu sous le numéro 282/23.

Par déclaration d’appel faite au greffe de la Justice de paix de Luxembourg le 26 juin

2023, le Procureur d’Etat interjeta appel contre le jugement numéro 282/23 du 16 mai

2023 rendu par le Tribunal de police de Luxembourg.

Par citation du 3 août 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 25 septembre

2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur le mérite

de l’appel interjeté.

A l’appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata

l’identité de la prévenue, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et

l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendue

en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Alessandra MAZZA, substitut du Procureur

d’Etat, développa les moyens à l’appui de l’appel relevé, et fut entendue en son

réquisitoire.

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu le jugement rendu contradictoirement par le Tribunal de Police de Luxembourg,

siégeant en matière de police, en date du 16 mai 2023 sous le numéro 282/23.

Par déclaration entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 26 juin

2023, PERSONNE1.) a relevé appel au pénal d’un jugement contradictoirement rendu

le 16 mai 2023 par le Tribunal de police de Luxembourg sous le numéro 282/23, dont

la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent jugement.

Vu l’appel interjeté par le Ministère Public en date du 26 juin 2023.

Les appels sont recevables pour avoir été faits dans les forme et délai de la loi.

Vu la citation du 3 août 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le juge de police a condamné PERSONNE1.) par défaut du chef de l’infraction retenue

à sa charge à une peine d’amende de 300 euros, à une interdiction de conduire de six

mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale.

A l’audience du 25 septembre 2023, la prévenue a demandé à voir l’interdiction de

conduire prononcée à son encontre assortie du sursis intégral, sinon à en excepter les

trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.

Le Ministère Public ne s’est pas opposé à un éventuel aménagement de l’interdiction de

conduire prononcée par le Juge de première instance.

Au vu des débats à l’audience et des aveux de la prévenue quant à l’infraction libellée à

son encontre, le premier juge a correctement apprécié les faits et retenu la prévenue dans

les liens de l’infraction libellé à son encontre.

Cependant, le Tribunal constate que la prévenue a été condamnée suivant ordonnance

pénale rendue en date du 10 novembre 2021 du chef de contravention grave en matière

de circulation.

Aux termes de l’article 7 dernier alinéa de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, en cas de récidive, le

maximum de l’amende est à prononcer, soit 500 euros.

Étant donné que la prévenue a commis le fait pénal dont appel, à savoir d’avoir circulé

à une vitesse de 72 km/h dans une zone limitée à 50 km/h, en date du 10 mai 2022, celui-

ci a dès lors eu lieu endéans le délai de récidive légale de trois ans au sens de l’article 8

de la même loi.

Le peine prononcée par le juge de première instance est dès lors illégale et le jugement

entrepris encourt l’annulation. La cause étant en état d’être jugée, il y a lieu d’évoquer

et de condamner PERSONNE1.) du chef de cette contravention grave à une amende de

500 euros.

L’interdiction de conduire de 6 mois prononcée par le juge de première instance est

légale et adéquate, de sorte qu’il y a lieu de la maintenir.

En revanche, au vu des explications apportées par la prévenue concernant son besoin

de son permis de conduire pour des raisons professionnelles, mais en tenant compte de

son antécédent judiciaire spécifique, le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de

conduire prononcée, le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale,

une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la

prévenue se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du

travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.

Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la prévenue se rend

de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être

le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec la prévenue, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, composée de son

premier juge-président, siégeant en instance d’appel en matière de police, statuant

contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens de défense, la

prévenue ayant eu la parole en dernier,

dit que les appels relevés par PERSONNE1.) ainsi que par le Ministère Public sont

recevables ;

les reçoit en la forme ;

les dit partiellement fondés ;

annule le jugement pour autant que le juge de première instance a prononcé une peine

illégale ;

évoquant et statuant à nouveau :

condamne PERSONNE1.) du chef de la contravention grave retenue à sa charge à une

amende de cinq cents (500) euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5)

jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la

durée de six (6) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories

A - F sur la voie publique;

excepte de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la

résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou

tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre

familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son

employeur ;

dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas

être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec la prévenue, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 8,52

euros.

Par application des articles cités par le premier juge et en y ajoutant les articles 172, 173,

174, 175, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 209, 210, 211 et 215

du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par le premier juge-

président.

Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, premier juge-président et prononcé par le

premier juge-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à

Luxembourg en présence de Pascale KAELL, premier substitut du Procureur d’Etat, et

de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont

signé le présent jugement.