Luxembourg court partially allows appeal, increasing fine to max and extending driving ban duration.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially upheld the appeal against a traffic conviction, annulling the first-instance judgment for an illegal penalty. The court found the initial fine and driving ban duration insufficient given the driver's excessive speed and specific prior record. Consequently, the defendant was re-sentenced to the maximum fine and a six-month driving ban with specific exemptions for family and work travel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7 and 13.1 of the Law of 14 February 1955 on traffic regulation; The court may increase penalties and extend driving bans in traffic contraventions when the initial assessment fails to account for the gravity of the excess speed and the driver's specific antecedents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1986/2023
Not.: 23820/23/CC
1x appol
2x ic (tp)
(réform part.)
APPEL DE POLICE
Audience publique du 19 octobre 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
instance d’appel en matière de police, statuant en composition de juge unique, a rendu
le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le 1er juillet 2001 à ADRESSE1.) (France),
demeurant à L-ADRESSE2.);
- prévenue -
FAITS :
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par
le Tribunal de police de Luxembourg en date du 16 mai 2023 sous le numéro 282/23,
dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« le jugement qui suit :
Vu la citation à prévenu du 27 mars 2023, régulièrement notifiée à la prévenue par publication sur le site internet
des autorités judiciaires.
Vu le procès-verbal numéro 393/2022 dressé en date du 10 mai 2022 par la Police Grand-ducale, Région Capitale,
SRPR.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 10 mai 2022 vers 18.10 heures à ADRESSE3.), circulé
à une vitesse de 72 km/h dans une zone limitée à 50 km/h.
Quoique régulièrement citée, la prévenue n’a pas comparu à l’audience du Tribunal du 2 mai 2023. Alors qu’il ne
ressort pas du dossier répressif que la prévenue a été à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
L’infraction mise à charge de la prévenue ressort à suffisance des éléments du dossier répressif et plus
particulièrement du procès-verbal dressé par la Police Grand-ducale.
Au vu des éléments du dossier répressif, PERSONNE1.) est convaincue :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 10 mai 2022 vers 18.10 heures à ADRESSE3.),
dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse
de 72 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h ».
En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques, l’infraction retenue à charge de la prévenue est considérée comme une contravention
grave, punissable d’une amende de police de 25 euros à 500 euros.
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en
matière de contraventions.
En circulant sur la voie publique à une vitesse largement excessive, la prévenue a gravement mis en danger tant
sa propre sécurité que celle des autres usagers de la route et a fait preuve d’un comportement hautement
irresponsable.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge de la prévenue et de son antécédent spécifique, il y a lieu de
prononcer à son encontre une amende de 300 euros ainsi qu’une interdiction de 6 mois du droit de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques.
P a r c e s m o t i f s
le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant par défaut, le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de 300 (trois cents) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours,
prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 6 (six) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale.
Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30
du code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du code de procédure
pénale. »
Par déclaration d’appel entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg le 26 juin
2023, la prévenue PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel du jugement du Tribunal
de police de Luxembourg du 16 mai 2023 rendu sous le numéro 282/23.
Par déclaration d’appel faite au greffe de la Justice de paix de Luxembourg le 26 juin
2023, le Procureur d’Etat interjeta appel contre le jugement numéro 282/23 du 16 mai
2023 rendu par le Tribunal de police de Luxembourg.
Par citation du 3 août 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 25 septembre
2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur le mérite
de l’appel interjeté.
A l’appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata
l’identité de la prévenue, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendue
en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Alessandra MAZZA, substitut du Procureur
d’Etat, développa les moyens à l’appui de l’appel relevé, et fut entendue en son
réquisitoire.
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu le jugement rendu contradictoirement par le Tribunal de Police de Luxembourg,
siégeant en matière de police, en date du 16 mai 2023 sous le numéro 282/23.
Par déclaration entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 26 juin
2023, PERSONNE1.) a relevé appel au pénal d’un jugement contradictoirement rendu
le 16 mai 2023 par le Tribunal de police de Luxembourg sous le numéro 282/23, dont
la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent jugement.
Vu l’appel interjeté par le Ministère Public en date du 26 juin 2023.
Les appels sont recevables pour avoir été faits dans les forme et délai de la loi.
Vu la citation du 3 août 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le juge de police a condamné PERSONNE1.) par défaut du chef de l’infraction retenue
à sa charge à une peine d’amende de 300 euros, à une interdiction de conduire de six
mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale.
A l’audience du 25 septembre 2023, la prévenue a demandé à voir l’interdiction de
conduire prononcée à son encontre assortie du sursis intégral, sinon à en excepter les
trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
Le Ministère Public ne s’est pas opposé à un éventuel aménagement de l’interdiction de
conduire prononcée par le Juge de première instance.
Au vu des débats à l’audience et des aveux de la prévenue quant à l’infraction libellée à
son encontre, le premier juge a correctement apprécié les faits et retenu la prévenue dans
les liens de l’infraction libellé à son encontre.
Cependant, le Tribunal constate que la prévenue a été condamnée suivant ordonnance
pénale rendue en date du 10 novembre 2021 du chef de contravention grave en matière
de circulation.
Aux termes de l’article 7 dernier alinéa de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, en cas de récidive, le
maximum de l’amende est à prononcer, soit 500 euros.
Étant donné que la prévenue a commis le fait pénal dont appel, à savoir d’avoir circulé
à une vitesse de 72 km/h dans une zone limitée à 50 km/h, en date du 10 mai 2022, celui-
ci a dès lors eu lieu endéans le délai de récidive légale de trois ans au sens de l’article 8
de la même loi.
Le peine prononcée par le juge de première instance est dès lors illégale et le jugement
entrepris encourt l’annulation. La cause étant en état d’être jugée, il y a lieu d’évoquer
et de condamner PERSONNE1.) du chef de cette contravention grave à une amende de
500 euros.
L’interdiction de conduire de 6 mois prononcée par le juge de première instance est
légale et adéquate, de sorte qu’il y a lieu de la maintenir.
En revanche, au vu des explications apportées par la prévenue concernant son besoin
de son permis de conduire pour des raisons professionnelles, mais en tenant compte de
son antécédent judiciaire spécifique, le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de
conduire prononcée, le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale,
une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la
prévenue se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du
travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la prévenue se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être
le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec la prévenue, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, composée de son
premier juge-président, siégeant en instance d’appel en matière de police, statuant
contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens de défense, la
prévenue ayant eu la parole en dernier,
dit que les appels relevés par PERSONNE1.) ainsi que par le Ministère Public sont
recevables ;
les reçoit en la forme ;
les dit partiellement fondés ;
annule le jugement pour autant que le juge de première instance a prononcé une peine
illégale ;
évoquant et statuant à nouveau :
condamne PERSONNE1.) du chef de la contravention grave retenue à sa charge à une
amende de cinq cents (500) euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la
durée de six (6) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories
A - F sur la voie publique;
excepte de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la
résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son
employeur ;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas
être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec la prévenue, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 8,52
euros.
Par application des articles cités par le premier juge et en y ajoutant les articles 172, 173,
174, 175, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 209, 210, 211 et 215
du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par le premier juge-
président.
Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, premier juge-président et prononcé par le
premier juge-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à
Luxembourg en présence de Pascale KAELL, premier substitut du Procureur d’Etat, et
de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.