Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_455 Généré par l'IA

Court convicts defendant of sexual offenses and orders civil compensation to three private parties.

Numéro de cause TADPENAL_455
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of multiple sexual offenses and ordered him to pay civil damages to three private parties. The defendant was tried on charges including rape and abuse of authority, while the civil plaintiffs sought compensation for personal injury and emotional distress. The court found the defendant liable and awarded specific monetary amounts to each plaintiff based on the evidence presented.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 196, 327, 329, 330-1, 375, 377, 401bis et 409 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 553, 554, 556, 557, 624, 627, 628-1, 629, 630, 631, 631-1, 631-3, 631-5, 632, 633, 633-7 et 646 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of criminal sexual offenses and simultaneously order civil compensation to private parties for damages resulting from the alleged acts.

Mots-clés

Généré par l'IA
sexual offenses conviction civil compensation award private prosecution emotional distress damages criminal procedure code victim restitution court judgment violence ou menace contre les autorités

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 196, 327, 329, 330-1, 375, 377, 378, 401bis et 409 du Code pénal
en infraction à l’article 196 du Code pénal,
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 553, 554, 556, 557, 624, 627, 628-1, 629, 630, 631, 631-1, 631-3, 631-5, 632, 633, 633-7 et 646 du Code de procédure pénale
En vertu de l’article 196 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même
article 401bis du Code pénal
B) en infraction à l’article 401bis du Code pénal,
article 196 du Code pénal
en infraction à l’article 196 du Code pénal,
article 375 du Code pénal
réquisitoire de renvoi, cite le texte de l’ancien article 375 du Code pénal
article 377 du Code pénal
circonstance aggravante résultant de l’article 377 du Code pénal tenant de
article 329 du Code pénal
infraction à l’article 329 du Code pénal (menaces par gestes).
article 330-1 du Code pénal
La circonstance tenant de l’article 330-1 du Code pénal est encore à retenir
article 71-1 du Code pénal
qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 71-1 du Code pénal
article 60 du Code pénal
de l’article 60 du Code pénal, aux termes duquel, en cas de concours de
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Texte complet

No. 455/2023

Audience publique du jeudi, 19 octobre 2023

(Not. 3482/19/XD) – SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi dix-neuf

octobre deux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 12

mai 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infractions aux articles 196, 327, 329, 330-1, 375, 377,

401bis et 409 du Code pénal, et

défendeur au civil,

en présence des parties civiles

1) PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.) (ADRESSE4.)),

2) PERSONNE2.), agissant au nom et pour le compte de son enfant

mineur PERSONNE3.), née le DATE3.),

3) PERSONNE2.), agissant au nom et pour le compte de son enfant

mineur PERSONNE4.), né le DATE4.),

les trois élisant domicile en l’étude de Maître Pascale HANSEN, avocat à

la Cour demeurant à Bettendorf.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 3 juillet 2023, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu

en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le témoin-expert docteur Roland HIRSCH, après avoir déclaré nom,

prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au

service du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la

vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue les

mots « Je le jure. ». Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et être l’épouse divorcée du prévenu, prêta le

serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute

voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Elle fut

ensuite entendue par un moyen de télécommunication audiovisuelle en ses

déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et

moyens de défense.

Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour demeurant à Bettendorf, se

constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), ainsi

que pour le compte des mineurs d’âge PERSONNE5.) et PERSONNE4.),

contre le prévenu PERSONNE1.).

Maître Pascale HANSEN déposa des conclusions écrites qui furent signées

par le président et par le greffier. Elle développa ensuite ses conclusions

oralement et elle conclut à l’adjudication de ses demandes.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut

du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent

ensuite plus amplement développés par Maître Maximilien KRZYSZTON

en remplacement de Maître Maria Ana REAL GERALDO DIAS, .

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) se vit attribuer la parole

en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 5 octobre 2023.

A l’audience du 5 octobre 2023, le prononcé du jugement fut remis à

l’audience publique du jeudi 19 octobre 2023.

A cette dernière audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif contenant notamment les procès-

verbaux numéros 9538 du 22 juin 2019 et 9617 du 7 juillet 2019, 9888 du

7 juillet 2019, et 9894 du 31 juillet 2019, dressés chaque fois par le

commissariat de police d’ADRESSE6.), les rapports numéros 24989/612

du 7 juillet 2019 et 42053/1058 du 14 novembre 2019 dressés également

par le commissariat de police d’ADRESSE6.), ainsi que les procès-

verbaux et rapports dressés par le service de police judiciaire, section

infractions contre les personnes, sous le numéro de racine 77830.

Vu l’instruction préparatoire diligentée par le juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise psychiatrique du 12 mai 2022 établi par le

docteur Roland HIRSCH, médecin spécialiste en neuropsychiatrie.

Vu l’ordonnance numéro 64/23 du 2 mars 2023 de la chambre du conseil

du tribunal d’arrondissement de Diekirch renvoyant PERSONNE1.)

moyennant application de circonstances atténuantes devant la chambre

correctionnelle du tribunal de ce siège.

Vu la citation à prévenu du 12 mai 2023 (not. 3482/19/XD).

Vu l’information adressée le 17 mai 2023 à la Caisse Nationale de Santé.

Au pénal

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) d’avoir :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I.)

fin mars 2019, au cours de la soirée, à ADRESSE7.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal,

d'avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il

soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’autrui, à l’aide de

violences ou de menaces graves,

avec la circonstance que la victime est le conjoint,

en l'espèce, d'avoir commis à de multiples reprises des actes de

pénétration vaginale avec son pénis sur sa conjointe PERSONNE2.), née

le DATE2.), sans son consentement et à l’aide de violences et de menaces

graves, et notamment

• en coinçant ses bras et mains avec ses jambes, de sorte à ce qu’elle ne

puisse plus se défendre et n’arrive pas à le repousser, et tout en ignorant

volontairement ses implorations d’arrêter,

• en mettant sa main sur sa gorge et en la serrant, tout en lui disant que si

elle criait, il allait la tuer, et

• en lui retirant son pantalon par la force et en lui déchirant son t-shirt

afin de pouvoir pénétrer son vagin et effectuer l’acte sexuel jusqu’à

éjaculation,

II.)

le 03.07.2019, au cours de la soirée, à ADRESSE7.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

A)

PRINCIPALEMENT,

en infraction à l’article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé

une maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint

divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),

née le DATE2.), notamment en la poussant par les épaules et en la faisant

ainsi tomber par terre dans la cuisine, et en lui donnant ensuite des coups

de pieds dans le dos,

avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une

incapacité de travail personnel et ont été portés à l’encontre du conjoint,

SUBSIDIAIREMENT,

en infraction à l’article 409, alinéa 1er, du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint

ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement,

en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),

née le DATE2.), notamment en la poussant par les épaules et en la faisant

ainsi tomber par terre dans la cuisine, et en lui donnant ensuite des coups

de pieds dans le dos,

avec la circonstance que les coups et les blessures ont été portés à

l’encontre du conjoint,

B) en infraction aux articles 327, alinéa 1, et 330-1 du Code pénal,

avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout

autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un

attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d’une peine

criminelle,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint

ou conjoint divorcé ou de la personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement sa conjointe PERSONNE2.), née

le DATE2.), en lui disant « Fais très attention à ce que tu racontes au

service social. », « même si je vais en prison, j’en ai rien à foutre. Je te

retrouverais tôt ou tard. N’oublie pas. Je t’en, même, même je vais au

prison, j’en ai rien à foutre. Je, je dis juste à quelqu’un que tu aies une

balle dans la tête. »1,

partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les

personnes punissable d’une peine criminelle, accompagné d’ordre ou de

condition,

C) en infraction aux articles 327, alinéa 1, et 330-1 du Code pénal,

avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout

autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un

attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d’une peine

criminelle,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint

ou conjoint divorcé ou de la personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement sa conjointe PERSONNE2.), née

le DATE2.), en lui disant que si elle essayait de s’enfuir, la police ne

retrouverait que son cadavre,

1 Rapport n° SPJ-CP-IP/21/2019/77830-14 du 19.01.2022 dressé par le SPJ, Section

Infraction contre les personnes.

partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les

personnes punissable d’une peine criminelle, accompagné d’ordre ou de

condition,

D) en infraction aux articles 329, alinéa 2, et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable

d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six

mois,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint

ou conjoint divorcé ou de la personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé par gestes d’un attentat sa conjointe

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en se dirigeant tout droit sur

elle tout en tenant dans sa main droite un couteau à viande,

partant d’avoir commis une menace par geste d’un attentat contre les

personnes punissable d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois,

III.)

depuis fin mars 2019 et jusqu’au 07.09.2019, à ADRESSE7.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

A)

PRINCIPALEMENT,

en infraction à l’article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé

une maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint

divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l'espèce, d'avoir, plusieurs fois par semaine, donné des coups et fait des

blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui donnant des

coups de poing au visage, des coups de poing et pied sur l’entièreté du

corps, et des coups moyennant un bâton et une ceinture,

avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une

incapacité de travail personnel et ont été portés à l’encontre du conjoint,

SUBSIDIAIREMENT,

en infraction à l’article 409, alinéa 1er, du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint

ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement,

en l'espèce, d'avoir, plusieurs fois par semaine, donné des coups et fait des

blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui donnant des

coups de poings au visage, des coups de poing et pied sur l’entièreté du

corps, et des coups moyennant un bâton et une ceinture,

avec la circonstance que les coups et les blessures ont été portés à

l’encontre du conjoint,

B) en infraction à l’article 401bis du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfant

au-dessous de l’âge de 14 ans accomplis,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

D.R.E., né le DATE4.), notamment en lui donnant des coups au niveau du

visage, des coups de poing et pied sur l’entièreté du corps2, et des coups

moyennant un bâton et une ceinture,

C) en infraction à l’article 401bis du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfant

au-dessous de l’âge de 14 ans accomplis,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

D.O.S., née le DATE3.), notamment en lui donnant des coups avec les

mains sur l’entièreté du corps,

IV.)

le 22.06.2019, vers 05.00 heures, auprès de la Police Grand-ducale, au

commissariat ADRESSE6.), situé à ADRESSE8.), sans préjudice quant à

des circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 196 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un

faux en écritures authentiques par addition de déclarations ou de faits que

ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,

en l’espèce, dans une intention frauduleuse caractérisée notamment par la

volonté de faire établir un procès-verbal de police authentique, mais

contenant des informations inexactes, avoir déclaré à la Police Grand-

ducale que son cyclomoteur de marque KYMCO, SUPER8, immatriculé

2 Rapport n°2019/42053/1058/GM du 14.11.2019 dressé par le Commissariat

ADRESSE6.).

NUMERO1.), avait été volé et qu’une personne inconnue l’aurait mis en

feu, tout en sachant pertinemment que ledit vol n’a pas eu lieux et qu’il

avait lui-même mis le feu au prédit cyclomoteur, »

Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions de l’expert

Roland HIRSCH à la barre, et celles faites par voie de visio-conférence sur

base des articles 553 et suivants du Code de procédure pénale, sous la foi

du serment, par le témoin PERSONNE2.), ainsi que des déclarations du

prévenu.

Le 22 juin 2019 vers 5.00 heures, la police grand-ducale a été dépêchée à

ADRESSE6.), dans la zone piétonne, en raison d’un cyclomoteur de la

marque KYMCO, modèle Super8, immatriculé NUMERO1.), qui brûlait

à grandes flammes et qui endommageait de ce fait les façades des

immeubles avoisinants.

Suivant procès-verbal numéro 9538 du 22 juin 2019 du commissariat de

police d’ADRESSE6.), le propriétaire de la prédite moto, PERSONNE1.),

a porté plainte contre inconnu, à 5.00 heures du matin, du chef du vol et de

l’incendie de sa dite moto de la marque KYMCO.

Or, le 2 juillet 2019, le père de PERSONNE1.), PERSONNE6.), informa

la police grand-ducale que l’épouse de son fils lui avait confié que le prédit

cyclomoteur n’avait pas été volé et que PERSONNE1.) l’avait lui-même

incendié afin de toucher une indemnité de la part de sa compagnie

d’assurances. PERSONNE6.) en voulait pour preuve un entretien que sa

belle-fille avait eu avec le prévenu et qu’elle avait enregistré sur son

téléphone portable. PERSONNE6.) informa les agents également de ce

que son fils n’avait jamais obtenu son permis de conduire de sorte qu’il

n’était de surcroit pas en droit de conduire un cyclomoteur sur la voie

publique. PERSONNE6.) a finalement encore expliqué que son fils avait

été fortement agressif envers son épouse et envers ses enfants.

Le 7 juillet 2019, PERSONNE6.) contacta les policiers par courriel afin de

les prévenir de ce que son fils avait menacé de tirer une balle dans la tête

de son épouse et que celle-ci avait à nouveau enregistré cette menace

verbale sur son téléphone portable.

Egalement le 7 juillet 2019, PERSONNE2.), épouse de PERSONNE1.), se

présenta au commissariat de police d’ADRESSE6.) afin de dénoncer le fait

que son mari avait lui-même incendié son cyclomoteur dans le but de

toucher une indemnité de la part de sa compagnie d’assurances. A la même

occasion, PERSONNE2.) porta plainte contre son époux alors que celui-ci

l’avait violée, insultée et menacée, et qu’il l’avait frappée elle-même ainsi

que ses deux enfants.

Le même 7 juillet 2019, le Parquet de Diekirch autorisa l’expulsion de

PERSONNE1.) du domicile conjugal sis à ADRESSE7.), en raison de la

prédite plainte portée contre lui de la part de son épouse du chef d’injures,

de menaces d’attentat, de coups et blessures volontaires et du chef de viol.

Le 15 juillet 2019, PERSONNE6.) remit au poste de police à ADRESSE6.)

l’enregistrement sonore selon lequel son fils avait informé son épouse qu’il

venait d’incendier son cyclomoteur, avant de téléphoner à la police grand-

ducale pour signaler le vol de ce même véhicule.

Le 1er août 2019, l’enfant PERSONNE4.) a été entendu par la police grand-

ducale par enregistrement vidéo. Ce témoin a ainsi déclaré aux policiers

que son père PERSONNE1.) l’avait frappé à de nombreuses reprises,

notamment à la tête, et par des coups de pied, que son père avait aussi

frappé sa mère par des coups de pied au dos, et qu’il avait frappé sa petite

sœur à quatre reprises. PERSONNE4.) a encore dit que son père avait à

deux reprises menacé sa mère à l’aide d’un couteau.

PERSONNE2.) a été entendue par la police grand-ducale le 7 juillet 2019.

Elle a expliqué à cette occasion qu’elle avait fait la connaissance de

PERSONNE1.) par internet en 2015, et qu’ils s’étaient mariés en 2016 à

ADRESSE4.). Elle a précisé que son mari l’avait déjà battue, elle et ses

deux enfants, dans son pays d’origine. Elle était ensuite arrivée au Grand-

Duché de ADRESSE5.) en mars 2019 et elle avait vécue depuis lors dans

une maison louée à ADRESSE7.). Or, depuis son arrivée au ADRESSE5.),

le comportement de PERSONNE1.) à son égard et à l’égard de ses enfants

avait laissé à désirer, alors qu’il avait été souvent agressif à leur encontre,

qu’il les avait régulièrement insulté, qu’il les avait frappé très fort à coups

de poings et à coups de pied, ainsi qu’avec des ceintures et des balais sur

tout leurs corps, et qu’il avait menacé de les tuer (notamment dans un cas

à l’aide d’un couteau) et de mettre le feu à la maison. Elle a encore rajouté

que son mari l’avait violée fin mars 2019 alors qu’il l’avait pénétrée contre

son gré et malgré son refus répété à plusieurs reprises au cours de l’acte

sexuel. Le témoin a aussi expliqué que son mari avait, le 22 juin 2019,

incendié son cyclomoteur dans le but de toucher une indemnité de la part

de sa compagnie d’assurances.

Le 4 septembre 2019, PERSONNE1.) fut interrogé par la police grand-

ducale. Il expliqua à cette occasion qu’il avait en effet porté plainte le 22

juin 2019 du chef du vol et de l’incendie de son cyclomoteur de la marque

KYMCO, et qu’il avait déclaré ce sinistre auprès de sa compagnie

d’assurances, mais que celle-ci lui avait répondu que son contrat

d’assurance ne couvrait pas ce genre de sinistre. PERSONNE1.) a encore

reconnu qu’il avait insulté sa femme notamment en la traitant de salope,

de pute, de connasse, par les termes ferme ta gueule, etc., mais il a nié

l’avoir menacée ou frappée. Il a encore nié avoir frappé ses enfants. Le

prévenu a enfin déclaré qu’il avait toujours eu des rapports sexuels

consentis avec sa femme et qu’il ne l’avait partant jamais violée.

PERSONNE2.) a encore été entendue par la police grand-ducale, par

enregistrement vidéo, le 12 décembre 2019. Elle a expliqué à cette

occasion qu’elle avait rencontré le prévenu sur internet, qu’elle l’avait

épousé en décembre 2016, et qu’elle était finalement arrivée au

ADRESSE5.) le 11 mars 2019 avec ses deux enfants PERSONNE4.) et

PERSONNE3.). Alors que tout s’était bien passé les deux premières

semaines au Grand-Duché de ADRESSE5.), PERSONNE1.) avait

toutefois commencé à l’insulter et à lui imposer ses lois dès la fin du mois

de mars 2019. Il lui avait notamment interdit de sortir de la maison en son

absence et de prendre contact avec qui que ce soit. Elle a encore rajouté

qu’entre la fin du mois de mars 2019 et le 7 juillet 2019, PERSONNE1.)

avait été très violent envers elle et envers ses enfants, qu’il lui avait donné

plusieurs fois par semaine des coups de poings, des coups de pied, des

coups de bâton ainsi que des coups portés à l’aide d’une ceinture. Le

témoin a encore rajouté que le prévenu avait également tapé son fils

PERSONNE4.) à coups de poings et à coups de pied, avec un bâton et avec

une ceinture, et qu’il avait aussi donné des coups avec ses mains à sa fille

PERSONNE3.). PERSONNE2.) a encore fait état de menaces qu’elle avait

subies de la part de son mari et de l’état de terreur générale dans lequel il

la faisait vivre.

Lors de son prédit interrogatoire du 12 décembre 2019 à la police grand-

ducale, PERSONNE2.) a encore expliqué que l’incident le plus grave

s’était produit dans la soirée du 3 juillet 2019. Elle a ainsi décrit qu’elle

s’était fait traiter entre autres de pute, qu’elle avait reçu des coups de pied

dans le dos qui l’avaient fait tomber par terre dans la cuisine, et que

PERSONNE1.) ne s’était pas gêné pour continuer à la frapper lorsqu’elle

s’était trouvée par terre, en présence de ses deux enfants qui observaient la

scène. Au cours de ces exactions, elle avait soudainement entendu un bruit

de verre qui s’était cassé, et elle avait par la suite constaté qu’un pot de

confiture s’était brisé par terre, respectivement que sa fille PERSONNE3.)

présentait une bosse sur le front et qu’elle hurlait. Le témoin a encore dit

qu’elle avait alors rampé en direction de ses enfants, qu’elle les avait pris

dans ses bras pour les protéger de son mari, et qu’elle s’était finalement

levée pour se diriger vers la porte d’entrée de la maison. Or, à peine étaient-

ils arrivés dans le couloir, que PERSONNE1.) avait sorti un couteau à

viande du tiroir de la cuisine et qu’il s’était approché d’eux l’arme au

poing. Tout en poussant ses enfants derrière elle pour les protéger, elle

avait réussi à bloquer le bras droit du prévenu, qui avait de son côté tenté

tant bien que mal de lui enfoncer le couteau dans le corps. Le témoin a

décrit qu’elle avait eu la peur de sa vie et qu’elle avait concentré toutes ses

forces pour empêcher son mari de la poignarder avec ledit couteau. Le

témoin a rajouté qu’à un certain moment son mari avait lâché prise, qu’il

s’était mis à boire de l’alcool dans la cuisine, qu’il avait déclaré « C’est

peine perdue de vouloir sortir, parce que j’ai fermé toutes les portes. », et

qu’il avait rajouté que si elle devait essayer de s’enfuir, la police ne

retrouverais que son cadavre. Elle s’était ensuite rendue dans une des

chambres des enfants où elle avait passé la nuit. Elle avait finalement

réussi à s’enfuir le lendemain 4 juillet 2019 vers 11 heures, après que son

mari eut quitté la maison, et elle s’était rendue d’abord chez un médecin

pour se faire examiner elle-même et ses enfants, et ensuite à la police

grand-ducale pour porter plainte contre son mari.

PERSONNE2.) a encore fait part lors du dépôt de sa plainte à la police

grand-ducale qu’elle s’était fait violer un soir de mars 2019. Elle a ainsi

expliqué qu’elle avait refusé les avances de son mari qui voulait avoir une

relation sexuelle avec elle, alors qu’elle s’était sentie mal. Elle avait

ensuite dû répéter à plusieurs reprises qu’elle n’avait pas envie d’avoir une

relation sexuelle. A la suite de ce refus, PERSONNE1.) avait fait usage de

force pour imposer son point de vue et pour obtenir ce dont il avait envie,

et il l’avait menacée en lui disant que si elle criait, il y aurait des

conséquences. Elle s’était encore défendue contre les avances de son mari,

mais celui-ci lui avait coincé les bras et les mains entre ses jambes, et il

l’avait serrée fortement à la gorge en lui disant de ne pas crier. Il lui avait

ensuite déchiré le t-shirt et enlevé le pantalon, et il l’avait pénétrée

sexuellement et éjaculé en elle. Le témoin a rajouté qu’elle ne s’était à

aucun moment laissée faire, qu’elle avait essayé pendant tout l’acte sexuel

de le repousser, mais qu’elle n’y était pas arrivée parce qu’il avait été plus

fort qu’elle. A la suite de ces événements, elle avait des rougeurs à la gorge

ainsi que des déchirures vaginales. Elle a encore expliqué à la police

qu’elle n’avait pas consulté de médecin après ces faits parce qu’elle n’avait

pas encore été en possession de ses papiers de séjour et de sa carte de la

sécurité sociale.

A la requête du juge d’instruction, PERSONNE2.) a été réentendue par la

police grand-ducale le 10 août 2020. Elle a alors maintenu l’intégralité des

déclarations qu’elle avait faites à la police le 12 décembre 2019, tout en

précisant qu’elle n’avait rien à y changer ou à y rajouter.

La police grand-ducale a encore interrogé le 20 août 2020 PERSONNE7.),

en sa qualité d’agent d’assurances à la société SOCIETE1.), en relation

avec le vol et la destruction par le feu du cyclomoteur de la marque

KYMCO, immatriculé NUMERO1.), appartenant au prévenu. Ce témoin

a précisé que le prévenu avait en effet souscrit un contrat d’assurance le 5

juin 2019 auprès de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) pour ce dit

cyclomoteur. Il a toutefois encore expliqué que PERSONNE1.) n’avait

jamais demandé de remboursement à sa compagnie d’assurances du fait de

la destruction de la moto par le feu, respectivement que le prévenu avait

demandé et obtenu la suspension de son contrat le 22 juin 2019.

Le 23 mars 2021 la police grand-ducale a encore une fois interrogé

PERSONNE1.). Le prévenu a alors nié toutes les reproches formulées

contre lui par son épouse, sauf à admettre qu’il lui était arrivé de l’insulter.

Il a encore nié avoir mis le feu à son cyclomoteur, et il a fait valoir une fois

de plus que quelqu’un la lui avait volée et incendiée. Le prévenu a rajouté

à cette occasion qu’il était en possession d’un permis de conduire français

l’autorisant à rouler en scooter.

Le tribunal relève à cet endroit qu’il ressort du procès-verbal numéro 9538

du 22 juin 2019 du commissariat de police d’ADRESSE6.), que selon les

autorités françaises, PERSONNE6.) n’était pas en possession d’un permis

de conduire français au moment des faits (Pas de permis de conduire

valide. Un dossier est bien ouvert, mais le permis est en demande depuis

2007. L’intéressé n’a pas passé l’examen depuis 2007. – A titre

complémentaire, l’individu est très défavorablement connu des services de

police pour stupéfiants, recels, vol de véhicule (avec séjour en centre

pénitentiaire). Il a par ailleurs fait l’objet d’une procédure en 2006 pour

conduite sans permis à Longwy (54).)

Dans son rapport numéro 77830-10 du 18 janvier 2022, le service de police

judiciaire a intégré dans l’enquête les fichiers audio et les captures d’écran

remis par

PERSONNE6.)

le 15 juillet 2019

au commissariat

d’ADRESSE6.). Il appert de ces documents que PERSONNE2.) avait

enregistré le 23 juin 2019 des discussions qu’elle avait eu avec son mari.

Il est ainsi établi que PERSONNE1.) avait déclaré à son épouse qu’il avait

mis le feu à son cyclomoteur, et qu’il avait également déclaré le vol de ce

véhicule à la police. Il résulte encore des prédits fichiers audio que

PERSONNE1.) a menacé son épouse notamment dans les termes suivants :

Fais très attention à ce que tu racontes au service social., même si je vais

en prison, j’en ai rien à foutre. Je te retrouverais tôt ou tard. N’oublie pas.

Je t’en, même, même je vais au prison, j’en ai rien à foutre. Je, je dis juste

à quelqu’un que tu aies une balle dans la tête.

Interrogé le 1er mars 2022 par le juge d’instruction, PERSONNE1.) a

finalement avoué qu’il avait lui-même incendié son cyclomoteur avant de

porter plainte à la police grand-ducale du chef du vol et de l’incendie de

ce véhicule. Lors de ce même interrogatoire, le prévenu a toutefois

formellement nié avoir frappé ou menacé son épouse ou ses enfants.

PERSONNE2.) a fait les déclarations suivantes lors de son interrogatoire

par le juge d’instruction le 16 mars 2022 :

Je me nomme

PERSONNE2.), née le

DATE2.)

à

ADRESSE3.)

(ADRESSE4.)), demeurant à ADRESSE5.). Je suis l’ex épouse de

PERSONNE1.). Nous sommes divorcés depuis janvier 2020. Je vis avec

mes deux enfants PERSONNE4.) (10 ans) et PERSONNE3.) (4 ans) à

ADRESSE5.). Mes enfants et moi, nous n’avons plus eu de contact avec

PERSONNE1.) depuis le 7 juillet 2019. J’ai bloqué tous les numéros. Il

cherchait à entrer de nouveau en contact avec moi et les enfants par les

réseaux sociaux alors que j’avais changé de numéro de téléphone.

PERSONNE1.)

a juste encore envoyé un message à mon fils

PERSONNE4.) fin 2019. Il écrivait qu’il était là et qu’il voyait tout et

surveillait tout. Je pense que le message était en fait pour moi et que

PERSONNE1.) se disait que s’il écrivait à PERSONNE4.), PERSONNE4.)

me le dirait. PERSONNE4.) avait peur et j’ai alors bloqué le numéro de

PERSONNE1.). Par la suite, il n’y avait plus de contact entre

PERSONNE1.) et nous.

J’ai connu PERSONNE1.) via internet en 2015. En 2016, PERSONNE1.)

est venu au ADRESSE4.) et je l’ai vu pour la première fois physiquement.

Il est resté plusieurs mois et nous sommes devenus un couple. Le 16

décembre 2016, nous nous sommes mariés au ADRESSE4.). Le DATE3.),

notre fille PERSONNE3.) est née. Jusqu’en mars 2019, je vivais au

ADRESSE4.) dans une maison avec toute ma famille (ma mère, mes tantes,

oncles et cousins). PERSONNE1.) vivait tantôt au ADRESSE4.) et tantôt

au ADRESSE5.). PERSONNE1.) et moi, nous avions une bonne relation

jusqu’à la naissance d’PERSONNE3.). Pendant la grossesse tout se

passait bien aussi.

Après l’accouchement, PERSONNE1.) a changé. Il est revenu au

ADRESSE4.) quand PERSONNE3.) avait 3 mois. Il est devenu violent

envers moi et envers PERSONNE3.). PERSONNE1.) m’insultait en disant

que j’étais une sale pute, il m’insultait aussi par rapport à la race. Il

insultait également ma famille. PERSONNE1.) avait complètement changé

de comportement après l’accouchement. Vous me demandez quelle

pourrait être la raison pour ce changement de comportement chez

PERSONNE1.). Je vous réponds que PERSONNE1.) voulait avoir des

relations sexuelles avec moi après l’accouchement. Compte tenu de ma

grossesse difficile et alors que je ne m’étais pas encore entièrement

rétablie de l’accouchement, j’ai refusé d’avoir des relations sexuelles avec

lui. C’est suite à cela que PERSONNE1.) s’énervait de plus en plus, qu’il

commençait à m’insulter et à me porter des coups. Il buvait déjà au

ADRESSE4.) quand il sortait. Notre relation a dégénéré petit à petit.

PERSONNE1.) me tapait donc déjà au ADRESSE4.), il me donnait des

coups de poing partout sur mon corps. Il tapait également notre fille

PERSONNE3.) qui était encore un bébé à l’époque en lui donnant des

coups de poing sur la tête. Je me suis alors rendue à l’hôpital de

ADRESSE9.) (ADRESSE4.)) avec ma fille où elle a passé des examens

médicaux. Elle a dû suivre un traitement médicamenteux. J’avais même

déposé une plainte à la police locale à l’époque. J’ai remis le certificat

médical du médecin de l’hôpital de

ADRESSE9.)

à la police

luxembourgeoise dans le cadre des faits de juillet 2019. Après ces faits,

ma famille est intervenue auprès de PERSONNE1.). La police est

également passée à la maison après mon dépôt de plainte pour expliquer

à PERSONNE1.) qu’il ne pouvait pas continuer comme cela. Notre

relation s’est améliorée pendant un certain lapse de temps pendant lequel

il ne me portait plus de coups. Vous me demandez si PERSONNE1.) portait

également des coups à PERSONNE4.) au ADRESSE4.). Non, au

ADRESSE4.), PERSONNE1.) n’a pas porté de coups à PERSONNE4.).

PERSONNE1.) voulait à un moment donné que nous vivions tous en

famille au ADRESSE5.). Il a dit que nous étions mariés et que cela ne

servait à rien que chacun de nous se trouvait à un autre bout du monde. Il

a fait les démarches nécessaires et je suis venue au ADRESSE5.) avec mon

fils PERSONNE4.) et notre fille PERSONNE3.) au mois de mars 2019.

Nous avons vécu ensemble dans une maison de location à ADRESSE7.).

Vous me donnez connaissance des déclarations de PERSONNE1.) qu’il a

faites lors de son 1er interrogatoire en date du 1er mars 2022 : « Au début

nous avions une bonne relation. Après le mariage au ADRESSE4.), notre

relation s’est détériorée. Elle a tout le temps demandé de l’argent. Elle

m’a menacé de me tromper et de ne plus pouvoir voir ma fille si je ne

l’emmenais pas au ADRESSE5.) avec les enfants. J’ai donc emmené

PERSONNE2.) et les deux enfants au ADRESSE5.) en 2019 par peur de

perdre ma fille PERSONNE3.). PERSONNE2.) venait au ADRESSE5.)

avec notre fille PERSONNE3.) et avec un petit garçon du nom

d’PERSONNE4.). Je crois qu’il est né en 2012. Pour moi, ce n’est pas

l’enfant de PERSONNE2.). Je crois que c’est le fils de la tante et de l’oncle

de PERSONNE2.) qui vivent encore au ADRESSE4.). PERSONNE2.) dit

que c’est son enfant. Je ne la crois pas parce quand je l’ai connue, elle

était vierge. J’en suis sûr parce qu’elle a saigné lors de notre premier

rapport. En plus elle m’a dit qu’elle était vierge. »

Je prends position comme suit : Cela est complètement faux. Le père de

PERSONNE1.) le sait. C’est PERSONNE1.) qui voulait nous emmener au

ADRESSE5.) tandis que moi, j’étais plus hésitante parce que notre

relation n’était pas la meilleure. Je ne lui ai pas demandé de l’argent. Lui,

il m’en a envoyé après la naissance d’PERSONNE3.) pour le lait, les

couches, etc.

PERSONNE1.)

cherche à me blesser en disant

qu’PERSONNE4.) n’est pas mon fils. PERSONNE4.) est mon fils. Je l’ai

eu avec un copain d’études. J’étais à la faculté de droit au ADRESSE4.)

et j’avais une relation sexuelle d’un soir avec ce copain. Je n’étais donc

pas vierge quand j’ai eu mon premier rapport sexuel avec PERSONNE1.).

Les deux premières semaines au ADRESSE5.), tout se passait bien parce

que je faisais tout ce qu’il voulait. Ensuite, PERSONNE1.) m’a porté

régulièrement des coups également au ADRESSE5.). Du moment que je ne

faisais pas comme lui il voulait, il me frappait. Il m’a fait des menaces de

mort en disant qu’il engagerait quelqu’un pour me tuer. Il a dit que soit il

me tue, soit j’irais en prison parce que personne ne me croirait parce que

je suis une étrangère au ADRESSE5.). Il était très violent avec moi, de

même qu’avec les enfants. Il me donnait fréquemment des coups de poing

au visage et partout sur mon corps. Il me donnait aussi des coups de pied,

avec un bâton et avec une ceinture. Il donnait également des coups de

poing, de pied, de ceinture et de bâton à PERSONNE4.). Il frappait aussi

PERSONNE3.) qui avait 2 ans à l’époque, mais il la frappait seulement

avec les mains.

La vie avec PERSONNE1.) était un enfer. Il consommait beaucoup

d’alcool et fumait des joints. Avant de venir au ADRESSE5.), je ne savais

pas qu’il consommait des drogues. Il menaçait constamment de nous

mettre à la rue. J’avais très peur parce que je me trouvais dans un pays

loin du ADRESSE4.) et de ma famille. A l’époque je ne travaillais pas,

c’était juste lui qui travaillait. Je dépendais donc aussi de lui

financièrement.

Le 3 juillet 2019, PERSONNE1.)’a de nouveau porté des coups. Il n’a pas

travaillé le jour en question et a consommé de l’alcool pendant toute la

journée. Je me trouvais dans la cuisine et les enfants regardaient la

télévision au salon. PERSONNE1.) a alors commencé à m’insulter.

Lorsque je n’ai pas réagi à ses insultes, PERSONNE1.) a commencé à me

pousser par les épaules. Je suis tombée et il m’a donné des coups de pied

au dos. Il a également donné des coups de pied dans le frigo. Je suis donc

tombée par terre et les enfants sont venus dans la cuisine. PERSONNE1.)

a continué à me porter des coups quand je me trouvais par terre, devant

les enfants. A un moment donné j’ai entendu du verre casser. Il s’agissait

d’un verre de confiture tombé par terre en touchant le front

d’PERSONNE3.). Le bocal est tombé parce PERSONNE1.) poussait les

armoires et y donnait des coups de pied. PERSONNE3.) a pleuré et a eu

une bosse sur le front. J’ai voulu quitter la maison avec les deux enfants

pour échapper à la situation. Au moment où nous étions dans le couloir,

PERSONNE1.) a sorti un couteau de viande du tiroir de la cuisine. Il s’est

approché de moi le couteau à la main. J’ai alors caché PERSONNE4.)

derrière moi pour le protéger. PERSONNE3.) était debout devant moi et

pleurait. J’ai mis les bras autour d’elle et je l’ai tenue contre moi pour la

protéger. J’ai réussi à bloquer le bras de PERSONNE1.) dans lequel il

tenait le couteau pour qu’il ne me fasse pas de mal. Il voulait me tuer avec

le couteau. J’en suis sûre. Il l’a dit et son comportement était clair. C’était

terrifiant. Les enfants ont crié et pleuré. A un moment donné,

PERSONNE1.) est allé dans la cuisine, il a remis le couteau dans

l’armoire et a continué à boire de l’alcool. J’ai voulu quitter la maison

avec les enfants. PERSONNE1.) a sorti les clés de sa poche en disant que

ce serait peine perdue d’essayer de nous enfuir parce qu’il aurait fermé

toutes les portes à clé. Il a ajouté que si j’essayais de m’enfuir, la police

ne retrouverait que mon cadavre. J’ai ensuite passé la nuit dans une

chambre au 1er étage avec les enfants. Le lendemain PERSONNE1.) a

quitté la maison pendant la matinée. Il est revenu et il est reparti travailler.

Il travaillait dans un restaurant. Compte tenu de ce que je savais qu’il

travaillerait plus longtemps l’après-midi, j’ai profité de l’absence de

PERSONNE1.) pour aller chez le médecin avec les enfants. Ensuite j’ai

averti le père de PERSONNE1.) de ce qui venait de se passer. Ce dernier

en a informé la police d’ADRESSE6.) qui a pris contact avec moi le

dimanche, 7 juillet 2019. La police nous a ramenés, moi et les enfants,

d’urgence au foyer pour femmes à ADRESSE5.). Nous étions dans une

chambre d’urgence au foyer. Trois jours plus tard, je devais retourner à

la maison à ADRESSE6.) avec les deux enfants. PERSONNE1.) savait que

je devais revenir. Il a cassé la porte et est entré dans la maison avant que

nous arrivions. Quand je suis arrivée avec les assistantes sociales à

ADRESSE6.), nous avons vu ce qui venait de se passer et que

PERSONNE1.) était entré de force dans la maison. Les assistantes

sociales ont dit que c’était trop dangereux pour nous de rester à

ADRESSE6.) et elles nous ont ramenés au foyer à ADRESSE5.).

Vous me donnez connaissance des déclarations de PERSONNE1.) qu’il a

faites lors de son 1er interrogatoire en date du 1er mars 2022 :

« PERSONNE2.) et moi, nous nous sommes souvent disputés, le plus

souvent à cause de nos difficultés financières. Il est vrai que j’ai insulté

PERSONNE2.). Je lui ai dit des mots vulgaires. Ils sont sortis tout seul ces

mots parce que j’étais très énervé. J’avais bu ce jour-là. C’est vrai. J’avais

des problèmes avec l’alcool à l’époque. C’est pour cela que je me suis fait

soigner. Je n’ai jamais battu ma femme. Je l’ai juste poussée. Sinon elle

n’aurait pas eu juste un mal de dos. Il m’est arrivé de jeter des coussins

elle, jamais des objets. Je n’ai jamais rien jeté sur mes enfants sauf en

jouant avec PERSONNE4.). Là on a jeté avec des coussins. Comme je l’ai

dit plus haut, il est vrai que j’ai insulté PERSONNE2.). J’ai également

« engueulé » les enfants quand ils faisaient des bêtises. Mais c’est tout, je

n’ai jamais levé la main contre eux. Je n’ai jamais porté des coups à

PERSONNE4.). Si je l’avais fait, on aurait vu des traces à l’école, à la

piscine. Je ne sais pas pourquoi PERSONNE4.) affirme cela. Je n’ai

jamais battu volontairement ma fille. Un jour, au ADRESSE4.),

PERSONNE2.) se trouvait au lit avec PERSONNE4.) et ma fille. Je me

trouvais sur un matelas au sol à côté. PERSONNE3.) est tombée du lit.

Elle était encore un bébé, elle n’avait que quelques mois. Après la chute,

je me suis disputé verbalement avec ma femme. Au cours de la discussion,

j’ai fait des gestes avec les mains et là, j’ai blessé accidentellement ma

fille. Elle avait des tâches rouges sur la tête. Quant aux faits du 3 juillet

2019, je me suis disputé avec ma femme PERSONNE2.). Je me trouvais

dans la cuisine. Je voulais préparer à manger. Un pot de confiture est

alors tombé du frigo et a heurté la tête de ma fille. Elle avait une bosse à

la tête. J’étais très énervé et j’ai levé la voix parce que j’avais déjà dit à

plusieurs reprises à ma femme que les enfants ne devaient pas rester dans

la cuisine. Là, j’ai poussé ma femme, c’est vrai. Il est vrai que les enfants

avaient peur de moi quand je criais. Ensuite je me suis rendu à la chambre

de jeux au 3e étage pour me calmer. Vous me dites que PERSONNE2.) et

PERSONNE4.) affirment que j’ai menacé ma femme à l’aide d’un couteau.

Je n’ai pas tenu de couteau en mains lors de cette dispute. Vous me

demandez si j’ai menacé de tuer PERSONNE2.). Je ne le sais plus. J’étais

très énervé et je voyais rouge dans ma tête. Je conçois que j’avais des

problèmes de comportement à l’époque. C’est pour cela que je me suis fait

soigner par la suite. Il est vrai que j’ai fermé la maison à clé quand je

sortais. Mais il y avait toujours un deuxième trousseau de clés à la maison.

Je n’ai donc jamais enfermé PERSONNE2.) et les enfants. PERSONNE2.)

savait où se trouvait le double de la clé et elle pouvait sortir avec les

enfants quand elle le voulait. Elle sortait d’ailleurs régulièrement de la

maison notamment pour accompagner PERSONNE4.) à l’école. Moi,

j’étais au travail pendant la journée et même le soir. Quand je revenais, il

était minuit, 1 heure du matin. J’étais aide-cuisinier à ADRESSE10.) à

l’époque. »

Je prends position comme suit : Je confirme les dépositions que j’ai faites

tout à l’heure, elles correspondent entièrement à la vérité. PERSONNE1.)

raconte tout et n’importe quoi.

En mars 2019, PERSONNE1.) a eu un rapport sexuel avec moi contre mon

gré. Un soir, fin mars 2019, nous étions ensemble au lit à ADRESSE6.).

J’étais fatiguée et j’ai voulu dormir. PERSONNE1.) voulait avoir un

rapport sexuel. Je lui ai dit à plusieurs reprises que je n’étais pas d’accord

à avoir un rapport sexuel avec lui. PERSONNE1.) n’a pas respecté mon

refus. Il s’est mis sur moi, en coinçant mes bras et mes mains avec ses

jambes, de sorte que je ne pouvais plus me défendre. Il a usé de la force

en mettant une main sur ma gorge, en me serrant et a dit qu’il me tuerait

si je commençais à crier. Il me disait qu’il avait envie d’avoir du sexe et

que j’étais obligée de le faire avec lui. Il me traitait comme un objet. Il m’a

retiré mon pantalon et déchiré mon t-shirt. Il a eu un rapport sexuel avec

moi contre mon gré. Je n’ai pas crié pour ne pas alerter les enfants. J’ai

cependant essayé de le repousser et je lui ai dit et redit d’arrêter mais il

ne m’a pas écoutée. Par la suite, j’ai eu des douleurs à la gorge et des

déchirures vaginales. Je n’ai pas déposé plainte à la police par peur de

représailles de la part de PERSONNE1.) et je ne suis pas allée chez le

médecin parce que je venais d’arriver au ADRESSE5.) et mes papiers et

notamment ma carte de sécurité sociale n’étaient pas encore en ordre. En

plus je ressentais ce qui s’était passé comme une honte.

Vous me donnez connaissance des déclarations de PERSONNE1.) qu’il a

faites lors de son 1er interrogatoire en date du 1er mars 2022 : « C’est faux.

Je n’ai jamais violé ma femme. Tous nos rapports sexuels étaient

consensuels. Nous avions une vie sexuelle tout à fait normale, régulière et

consensuelle. »

Je prends position comme suit : C’est complètement faux. Il disait que je

devais me plier à tous ses désirs. Nous n’avions pas une vie sexuelle

normale. Je devais coucher avec lui chaque fois qu’il le voulait. Je

maintiens mes déclarations quant au viol qui a eu lieu en mars 2019.

L’histoire avec PERSONNE1.) m’a traumatisée. Les enfants aussi en sont

sortis traumatisés. Il leur a fallu une année pour reprendre confiance et

s’acclimater à la vie sans lui, une vie sans violences. PERSONNE3.) avait

par exemple peur de s’approcher des hommes. Chaque fois qu’elle voyait

un homme au foyer, elle refusait d’entrer dans la pièce. Maintenant ca va,

les deux enfants vivent une vie normale et moi aussi.

Entendue par

vidéoconférence à l’audience du 3 juillet 2023,

PERSONNE2.) a maintenu l’intégralité des déclarations qu’elle avait

faites au cours de l’information préparatoire. Elle a rajouté pour autant que

de besoin qu’elle avait vécue l’enfer les quelques mois entre son arrivée

au ADRESSE5.) et le 7 juillet 2019, date de son placement au foyer pour

femmes, et qu’elle avait été très intimidée par les menaces proférées par

son mari à son égard.

Encore à l’audience du 3 juillet 2023, PERSONNE1.) a déclaré qu’il

n’avait pas de souvenir d’avoir forcé son épouse à subir une relation

sexuelle non consentie (point I.) de l’ordonnance de renvoi). Il a reconnu

qu’il avait poussé une fois son épouse dans la cuisine et que celle-ci était

tombée contre le bord de la cuisinière, mais il a nié lui avoir donné des

coups de pied dans le dos (point II.) A) de l’ordonnance de renvoi).

Concernant les menaces d’attentats, PERSONNE1.) a nié avoir déclaré à

son épouse qu’il ferait en sorte qu’elle ait une balle dans la tête (point II.)

B) de l’ordonnance de renvoi), mais il a avoué lui avoir dit que si elle

devait essayer de s’enfuir, la police ne retrouverait que son cadavre (point

II.) C) de l’ordonnance de renvoi). Le prévenu a par ailleurs déclaré qu’il

avait certes tenu un couteau dans la main, mais que ceci s’explique par le

fait qu’il était en train de faire à manger, et qu’il n’avait aucunement utilisé

cette arme pour intimider son épouse (point II.) D) de l’ordonnance de

renvoi). PERSONNE1.) a ensuite nié in globo avoir commis les faits qui

lui sont reprochés au point III.) de l’ordonnance de renvoi. Le prévenu a

finalement reconnu qu’il avait en effet commis le faux qui lui est reproché

au dernier point de l’ordonnance de renvoi.

A l’audience de la chambre correctionnelle, la défense a à son tour contesté

l’infraction de viol libellée au point I.) de l’ordonnance de renvoi et elle a

relevé que le dossier ne renseignait aucun certificat médical de nature à

conforter les déclarations de la victime. La défense a ensuite reconnu que

le prévenu avait en effet poussé la victime dans la cuisine, mais elle a

soulevé que le médecin n’avait pas retenu d’incapacité de travail dans le

chef de celle-ci. La défense a ensuite contesté la menace libellée au point

II.) B) de l’ordonnance de renvoi, tout en admettant que celle libellée au

point II.) C) était établie. La défense a encore rappelé les explications de

son client comme quoi il avait tenu un couteau à la main pour faire à

manger et non pour faire du mal à son épouse, de sorte qu’elle a demandé

l’acquittement du chef de la prévention libellée au point II.) D) de

l’ordonnance de renvoi. La défense a ensuite rappelé les contestations du

prévenu quant aux infractions libellées au point III.) de l’ordonnance de

renvoi, et elle a admis que son client devait être retenu dans les liens de la

prévention de faux libellée au point IV.).

En droit

Le tribunal constate tout d’abord que les déclarations de la victime et du

prévenu sont inconciliables entre elles, et que le prévenu conteste la

majeure partie des faits qui lui sont reprochés par le Parquet.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il

incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de l’infraction qu’il lui

reproche, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, et face aux contestations du prévenu, le tribunal relève

que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation

de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans

être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des

éléments sur lesquels il fonde son intime conviction.

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction,

il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis

et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être

l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable. Ainsi une vraisemblance même très grande ne résultant que

d’une preuve circonstancielle, ne saurait entraîner la conviction du juge,

dès lors qu’elle risque de ne résulter en fin de compte que d’un concours

de circonstances fondées sur des indices non pas univoques mais

équivoques.

Le tribunal constate en l’espèce que les déclarations de PERSONNE2.)

faites le 7 juillet 2019, le 12 décembre 2019 et le 10 août 2020 à la police

grand-ducale, le 16 mars 2022 au juge d’instruction ainsi qu’à l’audience

du 3 juillet 2023 sous la foi du serment, sont empreintes d’une grande

constance, qu’elles sont claires et détaillées, ainsi que nuancées, plausibles

et sans contradictions :

- Ainsi, en ce qui concerne la prévention de viol, à savoir la pénétration de

son vagin contre son gré par le sexe de son partenaire, le témoin a été

constant au cours de l’ensemble de ses interrogatoires pour dire que le

prévenu avait poursuivi l’acte sexuel jusqu’à éjaculation, malgré ses

protestations soutenues, et qu’il avait fait usage de brutalités et de menaces

à son encontre pour arriver à ses fins. Le témoin a en particulier répété de

manière constante que le prévenu lui avait coincé ses bras et ses mains

avec ses jambes, de sorte qu’elle ne puisse plus se défendre et qu’elle

n’arrive pas à le repousser, qu’il lui avait mis sa main sur sa gorge en la

serrant, et qu’il lui avait dit que si elle criait, il allait la tuer, qu’il lui avait

retiré son pantalon par la force et lui avait déchiré son t-shirt afin de

pouvoir lui pénétrer le vagin et effectuer l’acte sexuel jusqu’à éjaculation,

et qu’il avait volontairement ignoré ses implorations d’arrêter, tout au long

de l’acte sexuel.

- En ce qui concerne les faits du 3 juillet 2019 libellés au point II.) de

l’ordonnance de renvoi, le tribunal rappelle que PERSONNE2.) a soutenu

de façon constante au cours de ses cinq interrogatoires qu’elle avait

encaissé des coups et subi des blessures de la part de son mari, que le même

jour sa fille PERSONNE3.) avait été blessée à la tête par la chute d’un pot

de confiture quoi que ce fait ne fasse pas l’objet de poursuites pénales, que

son mari avait menacé verbalement de lui mettre une balle dans la tête, et

qu’il l’avait encore menacée en faisant valoir que si elle devait tenter de

s’enfuir, la police ne retrouverait que son cadavre. Le tribunal constate

ensuite que les prédits faits sont corroborés par un certificat médical du 4

juillet 2019 du docteur Thadée FOURNELLE qui a certifié avoir examiné

PERSONNE2.), et qui a certifié avoir constaté à l’examen clinique que sa

patiente ne présentait ni hématome ni tuméfaction mais une douleur

manifeste à la palpation de la région lombaire gauche diffuse ce qui

témoigne très probablement d’une contusion, ainsi que par un autre

certificat médical du 4 juillet 2019 du même médecin qui a certifié avoir

examiné l’enfant PERSONNE3.) et avoir constaté une tuméfaction et un

hématome conséquents au niveau du front de l’enfant qui paraissait par

ailleurs alerte, qui n’avait pas non plus vomi et qui n’avait pas montré

d’autres signes de gravité. Le tribunal constate encore qu’il résulte de la

transcription de l’enregistrement audio réalisé par le témoin, figurant au

rapport numéro 77830-10 du 18 janvier 2022 du service de police

judiciaire, que PERSONNE1.) l’avait en effet menacée dans les termes

figurant au point II.) B) de l’ordonnance de renvoi Même si je vais en

prison, j’en ai rien à foutre. Je te retrouverais tôt ou tard. N’oublie pas.

Je t’en, même, même je vais en prison, j’en ai rien à foutre. Je, je dis juste

que tu aies une balle dans la tête. Le tribunal constate encore que les

déclarations du témoin concernant les coups de pied dans le dos et la

menace dont elle a dit avoir fait l’objet à l’aide d’un couteau sont

confirmées par les déclarations de l’enfant PERSONNE4.) lors de son

audition le 1er août 2019 par la police grand-ducale. Le tribunal constate

enfin que le prévenu a reconnu à l’audience avoir proféré la menace

libellée au point II.) C) de l’ordonnance de renvoi.

- En ce qui concerne les faits libellés au point III.) de l’ordonnance de

renvoi, le tribunal relève tout d’abord qu’il y a lieu de corriger les

circonstances de temps y indiquées alors que les faits en question, à les

supposer établis, ont été commis entre la fin du mois de mars 2019 et le 7

juillet 2019, et non jusqu’au 7 septembre 2019. Le tribunal constate

ensuite, une fois de plus, que PERSONNE2.) a été constante au cours de

ses cinq interrogatoires pour relater l’atmosphère de terreur que

PERSONNE1.) avait fait régner tout au long de son séjour à ADRESSE7.),

de mars 2019 au 7 juillet 2019. Le témoin a ainsi dit que le prévenu lui

avait porté plusieurs fois par semaine des coups de poing au visage, des

coups de pied sur tout le corps, ainsi que des coups de bâton et des coups

portés avec une ceinture. Le tribunal relève que ces faits sont encore

confirmés par les déclarations de l’enfant PERSONNE4.), entendu le 1er

août 2019 par la police grand-ducale, qui a dit que le prévenu l’avait frappé

souvent, notamment à la tête et par des coups de pied, qui a encore dit que

le prévenu avait frappé sa maman par des coups de pied notamment dans

le dos, et qui a également expliqué que le prévenu avait frappé sa petite

sœur PERSONNE3.) à quatre reprises.

- En ce qui concerne finalement la prévention de faux reprochée au

prévenu au point IV.) de l’ordonnance de renvoi, la chambre

correctionnelle constate certes que le prévenu a fait l’aveu à l’audience

d’avoir commis ce fait, mais il rappelle encore que le dossier répressif

renseigne par ailleurs, et en tout état de cause, des indices suffisants de

nature à rapporter la preuve de cette infraction dans le chef du prévenu.

- Enfin, l’ensemble des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la

chambre correctionnelle n’ont par ailleurs révélé le moindre mobile

crédible de nature à expliquer pourquoi PERSONNE2.) aurait menti en

affirmant avoir été la victime de l’une quelconque des préventions qui sont

actuellement reprochées à PERSONNE1.).

En conclusion, le tribunal accorde toute crédibilité aux déclarations faites

par le témoin PERSONNE2.) sous la foi du serment.

Le tribunal relève ensuite la grande inconstance des déclarations du

prévenu PERSONNE1.) tout au long des années de procédure dans le

présent dossier :

- Ainsi, PERSONNE1.) a porté plainte le 22 juin 2019 du chef du vol et de

la destruction volontaire de son cyclomoteur, et il a confirmé l’objet de

cette plainte lors de ses interrogatoires par la police grand-ducale le 4

septembre 2019 et le 23 mars 2021. Finalement, le prévenu a avoué lors

de son interrogatoire du 1er mars 2022 par le juge d’instruction qu’il avait

en effet lui-même incendié son cyclomoteur et qu’il avait faussement

déclaré le vol de ce véhicule à la police grand-ducale, et il a maintenu cette

dernière version des faits à l’audience de la chambre correctionnelle du 3

juillet 2023.

- PERSONNE1.) a par ailleurs menti lors de son interrogatoire le 23 mars

2019 à la police grand-ducale lorsqu’il déclara être en possession d’un

permis de conduire français valable, ainsi que cela a été expliqué à la page

12 du présent jugement.

- Le tribunal relève encore que lors de ses interrogatoires les 4 septembre

2019 et 23 mars 2021 par la police grand-ducale ainsi que lors de son

interrogatoire de première comparution par-devant le juge d’instruction le

1er mars 2022, PERSONNE1.) a formellement nié avoir violé son épouse

fin mars 2019. Il n’a toutefois pas échappé au tribunal qu’à l’audience du

3 juillet 2023, le prévenu a exprimé un bémol quant à l’accusation de viol,

alors qu’il y a déclaré ne plus se souvenir s’il avait forcé sa compagne à

avoir une relation sexuelle avec lui contre son gré.

- Concernant les multiples faits de coups et blessures volontaires et de

menaces qui sont reprochés au prévenu aux points II.) et III.) de

l’ordonnance de renvoi, le tribunal constate que lors de ses interrogatoires

par la police grand-ducale le 4 septembre 2019 et le 23 mars 2021, ainsi

que lors de son interrogatoire par le juge d’instruction le 1er mars 2022,

PERSONNE1.) a nié ces faits dans leur ensemble, sauf à admettre qu’il

avait poussé son épouse dans la cuisine le 3 juillet 2019 et qu’il l’avait

insultée en faisant usage de mots vulgaires. PERSONNE1.) a même estimé

qu’il avait lui-même été la victime d’un coup monté concernant les

accusations d’avoir porté des coups aux enfants. Or, à l’audience du 3

juillet 2023, le prévenu a reconnu avoir commis les menaces libellées à

son encontre au point II.) C) de l’ordonnance de renvoi.

Aussi, au vu de l’ensemble des considérations retenues ci-dessus, le

tribunal a acquis l’intime conviction de la culpabilité du prévenu

PERSONNE1.) quant aux faits qui lui sont reprochés par le Parquet. Le

tribunal décide partant de retenir dans son entièreté la version des faits telle

que relatée par PERSONNE2.), et, ce faisant, il décide de rejeter comme

non fondées les versions des faits successives et les contestations du

prévenu.

Il convient ensuite de vérifier si les éléments constitutifs des préventions

reprochées au prévenu sont réunis en l’espèce.

1) Quant à la prévention de viol libellée au point I.) de l’ordonnance

de renvoi

Quant à l’infraction de viol reprochée à PERSONNE1.), la chambre

correctionnelle constate en premier lieu que le Ministère Public, dans son

réquisitoire de renvoi, cite le texte de l’ancien article 375 du Code pénal

tel qu’il était applicable avant la réforme introduite par la loi du 16 juillet

2011 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels :

d'avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il

soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’autrui, à l’aide de

violences ou de menaces graves.

Il y a dès lors lieu en tout état de cause de se référer pour les besoins de la

présente affaire à la rédaction de l’article 375 du Code pénal qui était en

vigueur au moment des faits, fin mars 2019, à savoir : Tout acte de

pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen

que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, notamment à

l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en

abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou

d’opposer la résistance.

Il y a lieu ensuite de vérifier si les éléments constitutifs de la prévention de

viol, tels qu’ils résultent de la définition légale issue de l’article 375 du

Code pénal, sont réunis en l’espèce. Il s’agit ainsi d’un acte de pénétration

sexuelle, de l’absence de consentement de la victime et de l’intention

criminelle de l’auteur.

a) L’élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle

La généralité des termes employés par le législateur implique que tombe

sous le champ d’application de l’article 375 du Code pénal, tout acte de

pénétration sexuelle par le sexe ou dans le sexe ainsi que toute intromission

d’un corps étranger dans l’organe sexuel féminin.

Ainsi, un simple attouchement n’est pas constitutif d’une pénétration et

partant de l’infraction de viol, la loi pénale étant d’interprétation stricte.

En l’espèce, le témoin PERSONNE2.) a déclaré à cinq reprises tout au

long de la procédure que le prévenu lui avait, fin mars 2019, pénétré le

vagin à l’aide de son sexe, et qu’il avait effectué l’acte sexuel jusqu’à

éjaculation.

b) L’absence de consentement de la victime

L’absence de consentement de la victime à l’acte sexuel est l’élément

caractéristique et la condition fondamentale du viol.

Le Ministère Public reproche plus particulièrement au prévenu d’avoir fait

usage de violences et de menaces graves, par le fait d’avoir coincé les bras

et les mains de son épouse avec ses jambes, de sorte qu’elle ne pouvait

plus se défendre et qu’elle n’était pas à même de le repousser, d’avoir mis

sa main sur sa gorge en la serrant, tout en lui disant que si elle criait, il

allait la tuer, et en lui retirant son pantalon par la force et en lui déchirant

le t-shirt.

Le tribunal estime qu’en l’espèce la preuve de l’absence de consentement

de PERSONNE2.) résulte des déclarations de la victime et de l’utilisation

par PERSONNE1.) de violences et de menaces graves pour arriver à ses

fins.

c) L'intention criminelle de l'auteur

Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si

son auteur a été conscient du fait qu'il imposait à sa victime des rapports

sexuels contre la volonté de celle-ci.

Le viol n’est donc constitué que si l’auteur a voulu l’acte de pénétration

sexuelle et que s’il l’a perçu comme tel.

Le caractère volontaire de l’acte ne pose pas de problème et découlera de

la nature de l’acte accompli. Pour montrer que l’acte de pénétration

sexuelle a été perçu comme tel par l’auteur du viol, il faut en revanche

établir deux éléments : que l’auteur a eu conscience d’aller à l’encontre de

la volonté de la victime, mais aussi qu’il a eu conscience d’accomplir un

acte de nature sexuelle.

Tout d’abord, la conscience d’accomplir un acte de nature sexuelle découle

clairement de la relation des faits en ce qu’il y a eu pénétration et

éjaculation vaginale de la part du prévenu.

La chambre correctionnelle relève ensuite que PERSONNE2.) a demandé

à PERSONNE1.), sans arrêt et tout au long de l’acte sexuel, d’arrêter de la

pénétrer, et que le prévenu a usé de force et de menaces graves pour

surmonter la résistance de la victime et pour arriver à sa fin.

PERSONNE1.) ne pouvait partant ignorer l’opposition de PERSONNE2.)

à l’acte sexuel, de sorte qu’il avait conscience d’aller contre la volonté de

celle-ci.

De surcroît, le fait de menacer la victime en lui disant que si elle criait, il

la tuerait, démontre encore que PERSONNE1.) avait compris que

PERSONNE2.) n’était pas d’accord pour accomplir l’acte sexuel.

L’intention criminelle du prévenu est partant établie.

Il résulte ainsi de ce qui précède que tous les éléments constitutifs de

l’infraction de viol prévue à l’article 375 du Code pénal, ensemble avec la

circonstance aggravante résultant de l’article 377 du Code pénal tenant de

ce que le prévenu était l’époux de la victime, sont réunis en l’espèce et

qu’il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de cette infraction.

2) Quant à la prévention de coups et blessures volontaires libellée au

point II.) A) de l’ordonnance de renvoi

Aux yeux du tribunal, l’infraction de coups et blessures volontaires portés

par PERSONNE1.) à PERSONNE2.) résulte à suffisance, tant en fait

qu’en droit, des déclarations cohérentes et crédibles de la victime faites

par-devant la police grand-ducale et le juge d’instruction et réitérées à la

barre sous la foi du serment, ainsi que des déclarations faites à la police

grand-ducale par l’enfant PERSONNE4.), et du certificat médical du

docteur PERSONNE8.) du 4 juillet 2019.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal a acquis l’intime

conviction que PERSONNE1.) a porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.) en date du 3 juillet 2019, notamment en la poussant par les

épaules et en la faisant tomber par terre dans la cuisine, et en lui donnant

ensuite des coups de pieds dans le dos.

Tel que mentionné supra, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) étaient mariés

au moment des faits, de sorte que la circonstance aggravante que le

prévenu a porté des coups à son conjoint est à retenir à son égard.

Concernant la circonstance aggravante que les coups et blessures ont

entraîné une incapacité de travail dans le chef de la victime, il y a lieu de

constater que le docteur PERSONNE8.) n’a pas retenu pareille incapacité

dans son certificat médical. Le prévenu est dès lors à acquitter de la

prévention qui lui est reprochée au point II.) A) principalement et il est à

condamner du chef de la prévention libellée en ordre subsidiaire au même

point de l’ordonnance de renvoi.

3) Quant aux menaces d’attentat reprochées au prévenu aux points

II.) B), II.) C) et II.) D)

Le Ministère Public reproche encore au prévenu sub II.) de l’ordonnance

de renvoi d’une part d’avoir commis des infractions à l’article 327 alinéa

1 du Code pénal (menaces verbales), et d’autre part, d’avoir commis une

infraction à l’article 329 du Code pénal (menaces par gestes).

Il est de jurisprudence constante que les menaces sont considérées comme

une atteinte ou un trouble à la légitime tranquillité et au sentiment de

sécurité des personnes dans une société organisée. Ainsi, une menace est

punissable dès lors qu’elle est de nature à créer chez la victime une

expression de trouble ou d’alarme, peu importe les mobiles de l’auteur au

moment des faits.

En l’espèce, il résulte des déclarations de PERSONNE2.) faites par-devant

la police et le juge d’instruction, et réitérées à la barre sous la foi du

serment, qu’elle avait été fortement intimidée par le comportement et les

paroles de PERSONNE1.) à son égard.

Elle a dit avoir évidemment pris au sérieux les menaces verbales du

prévenu, dès lors que ce dernier l’avait durant toute la période s’étalant de

fin mars 2019 au 3 juillet 2019 régulièrement frappée et humiliée, et que

les menaces reprises au point II.) de l’ordonnance de renvoi l’avaient

sérieusement impressionnée et avaient créé un sentiment de terreur dans

son esprit.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens

de l’infraction à l’article 327 alinéa 1 du Code pénal, pour avoir menacé

verbalement PERSONNE2.) d’un attentat contre sa personne, avec ordre

et condition, en prononçant les termes Fais très attention à ce que tu

racontes au service social., même si je vais en prison, j’en ai rien à foutre.

Je te retrouverais tôt ou tard. N’oublie pas. Je t’en, même, même je vais

au prison, j’en ai rien à foutre. Je, je dis juste à quelqu’un que tu aies une

balle dans la tête., et en lui disant que si elle essayait de s’enfuir, la police

ne retrouverait que son cadavre.

La menace par gestes visée à l'article 329 du Code pénal doit pour sa part

être faite par gestes ou emblèmes, annoncer un attentat contre les

personnes ou les propriétés punissable d'une peine criminelle ou d’une

peine d’emprisonnement d’au moins six mois et être faite avec une

intention délictueuse, c'est-à-dire avec la conscience et la volonté de causer

une impression de terreur ou d'alarme chez celui auquel la menace

s'adresse.

Il convient de donner aux mots gestes ou emblèmes une signification très

générale. Tout acte, tout fait, tout signe, quel qu’il soit, qui, dans la pensée

de l'individu qui menace et dans celle de la personne menacée, constitue la

menace d'un attentat, est caractéristique de la menace par gestes ou

emblèmes. Le législateur a entendu réprimer la menace en raison du

trouble à la sécurité à laquelle les individus ont droit dans une société bien

organisée. Il en résulte que la menace doit, pour être réprimée, être

susceptible de créer une impression de trouble ou d'alarme. Il faut que la

menace soit susceptible d’inspirer une crainte sérieuse, qu’elle soit

destinée à créer cette crainte et appropriée à ce but. Le caractère sérieux de

la menace doit être apprécié objectivement en fonction de l’impression

qu’elle peut provoquer chez une personne raisonnable.

La chambre correctionnelle constate que les faits reprochés au prévenu au

point II.) D) de l’ordonnance de renvoi sont à suffisance établis par les

déclarations de PERSONNE2.), déclarations confirmées par l’enfant

PERSONNE4.), et elle considère qu’en l’occurrence le fait pour

PERSONNE1.) de menacer son épouse avec un couteau est à considérer

comme un geste extrêmement menaçant.

La chambre correctionnelle constate ainsi que la preuve de l’élément

matériel de la menace par gestes est rapportée dans le chef du prévenu.

Quant à l’élément moral, PERSONNE2.) a également déclaré avoir été

fortement impressionnée par le geste commis par le prévenu et par la lutte

qui s’en était suivie, et d’avoir craint pour sa vie, de sorte que tous les

éléments constitutifs de l’infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal

sont établis en l’espèce.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens des

infractions de menaces par gestes, ainsi que de menaces verbales, d’un

attentat contre les personnes, telles que libellées sub II.) à son encontre.

La circonstance tenant de l’article 330-1 du Code pénal est encore à retenir

alors que le prévenu et la victime étaient mariés au moment des faits.

4) Quant aux préventions de coups et blessures volontaires libellées au

point III.) de l’ordonnance de renvoi

Le tribunal rappelle tout d’abord qu’il y a lieu de rectifier une erreur

purement matérielle qui s’est glissée dans l’ordonnance de renvoi, alors

que la période de temps libellée au point III.) de la citation court jusqu’au

jour de l’intervention de la police, le 7 juillet 2019, et non pas jusqu’au 7

septembre 2019.

4) a) PERSONNE2.) s’était plainte auprès de la police grand-ducale des

violences dont elle et ses enfants avaient l’objet de la part du prévenu

depuis la fin du mois de mars 2019.

A l’audience de la chambre correctionnelle du 3 juillet 2023, le témoin a

confirmé les faits tels que résumés ci-dessus et tels qu’ils ressortent de ses

auditions antérieures.

Au vu des déclarations concordantes de PERSONNE2.), confirmées sous

serment, et partiellement confirmées par les déclarations de l’enfant

PERSONNE4.) lors de son audition policière, il convient de retenir la

version des faits présentée par le témoin.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ayant été mariés au moment des faits,

la circonstance que les coups et blessures ont été portés à l’encontre du

conjoint est aussi à retenir.

Le témoin a encore indiqué qu’elle n’avait pas consulté de médecin à la

suite de ces événements, alors qu’elle venait d’arriver au ADRESSE5.) et

que ses papiers n’avaient pas été en ordre. Le tribunal décide qu’il convient

dans ces circonstances de retenir l’infraction libellée en ordre subsidiaire

à l’encontre de PERSONNE1.), alors qu’une incapacité de travail

personnel de la victime n’est pas rapportée en l’espèce. Le prévenu est en

outre à acquitter de la prévention libellée à sa charge en ordre principal.

4) b) PERSONNE2.) a déclaré lors du dépôt de sa plainte à la police grand-

ducale que le prévenu avait volontairement porté des coups et fait des

blessures à l’enfant PERSONNE4.) en lui donnant des coups au visage,

des coups de poings et de pied sur l’entièreté du corps, ainsi que des coups

à l’aide d’un bâton et d’une ceinture.

A l’audience de la chambre correctionnelle du 3 juillet 2023,

PERSONNE2.) a confirmé les faits tels que résumés ci-dessus et indiqués

lors de ses auditions antérieures.

Au vu des déclarations concordantes de PERSONNE2.), confirmées sous

serment, et confirmées par les déclarations de l’enfant PERSONNE4.) lors

de son audition policière, il convient de retenir la version des faits qu’elle

présente.

PERSONNE4.) ayant été âgé de huit ans au moment des faits, il y a lieu

de retenir la prévention à l’article 401bis du Code pénal qui est reprochée

au prévenu au point III.) B) de l’ordonnance de renvoi.

Le tribunal étant saisi in rem, constate par ailleurs que PERSONNE1.) est

le parent adoptif de l’enfant PERSONNE4.), de sorte qu’il décide de

retenir en outre la circonstance énumérée au paragraphe 3 de l’article

401bis du Code pénal.

4) c) PERSONNE2.) a déclaré lors du dépôt de sa plainte à la police grand-

ducale que le prévenu avait volontairement porté des coups et fait des

blessures à l’enfant PERSONNE3.) en lui donnant des coups avec les

mains sur tout son corps.

A l’audience de la chambre correctionnelle du 3 juillet 2023,

PERSONNE2.) a confirmé les faits tels que résumés ci-dessus et indiqués

lors de ses auditions antérieures.

Au vu des déclarations concordantes de PERSONNE2.), confirmées sous

serment, et confirmées partiellement par les déclarations de l’enfant

PERSONNE4.) lors de son audition policière, il convient de retenir la

version des faits qu’elle présente.

L’enfant PERSONNE3.) ayant été âgée de moins de deux ans au moment

des faits, il y a lieu de retenir la prévention à l’article 401bis qui est

reprochée au prévenu au point III.) C) de l’ordonnance de renvoi.

Le tribunal étant saisi in rem, constate par ailleurs que PERSONNE1.) est

le parent légitime de l’enfant PERSONNE3.), de sorte qu’il décide de

retenir en outre la circonstance énumérée au paragraphe 3 de l’article

401bis du Code pénal.

5) Quant à la prévention de faux en écritures libellée au point IV.) de

l’ordonnance de renvoi

Le Parquet reproche au prévenu au point IV.) de l’ordonnance de renvoi,

d’avoir commis un faux en écritures publiques en portant plainte le 22 juin

2019 au commissariat de police d’ADRESSE6.) concernant des faits de

vol et de destruction par le feu d’un cyclomoteur de la marque KYMCO le

même 22 juin 2019 par un inconnu.

A l’audience de la chambre correctionnelle PERSONNE1.) et son

mandataire ont indiqué que les faits reprochés au prévenu au point IV.) de

l’ordonnance de renvoi ne seraient plus contestés.

Le tribunal constate pour sa part que les éléments constitutifs de

l’infraction de faux sont établis en l’espèce, en ce que le prévenu a

volontairement altéré la vérité dans un procès-verbal de la police grand-

ducale, et donc dans un écrit protégé.

Le tribunal retient dès lors que les faits visés au point IV.) de l’ordonnance

de renvoi sont établis par les éléments du dossier soumis à son appréciation

ensemble les aveux du prévenu à l’audience.

La chambre correctionnelle décide partant de retenir le prévenu dans les

liens de la prévention qui lui est reprochée au point IV.) de l’ordonnance

de renvoi.

PERSONNE1.) est dès lors convaincu d’avoir :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

1) fin mars 2019, à ADRESSE7.),

en infraction à l’article 375 du Code pénal, d’avoir commis un

acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par

quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas,

à l’aide de violences et de menaces graves,

en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle

vaginale sur la personne de PERSONNE2.), notamment par les

faits suivants :

• en coinçant les bras et les mains de la victime avec ses jambes,

de sorte à ce qu’elle ne puisse plus se défendre et qu’elle n’arrive

pas à le repousser, et tout en ignorant volontairement ses

implorations d’arrêter,

• en mettant sa main sur la gorge de la victime et en la serrant,

tout en lui disant que si elle criait, il allait la tuer, et

• en lui retirant son pantalon par la force et en lui déchirant son t-

shirt afin de pouvoir pénétrer son vagin et effectuer l’acte sexuel

jusqu’à éjaculation.

2) le 3 juillet 2019, en cours de soirée, à ADRESSE7.),

a) en infraction à l'article 409 1° du Code pénal, d'avoir

volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint,

en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des

coups à son épouse PERSONNE2.), notamment en la poussant

par les épaules et en la faisant tomber par terre dans la cuisine, et

en lui donnant ensuite des coups de pieds dans le dos.

b) en infraction aux articles 327 alinéa 1er et 330-1 du Code pénal,

d’avoir verbalement, avec ordre et sous condition, menacé d’un

attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle,

avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à

l’égard du conjoint,

en

l’espèce,

d’avoir

menacé

verbalement

son

épouse

PERSONNE2.), en lui disant Fais très attention à ce que tu

racontes au service social. Même si je vais en prison, j’en ai rien

à foutre. Je te retrouverais tôt ou tard. N’oublie pas. Je t’en,

même, même je vais au prison, j’en ai rien à foutre. Je, je dis juste

à quelqu’un que tu aies une balle dans la tête.

c) en infraction aux articles 327 alinéa 1er et 330-1 du Code pénal,

d’avoir verbalement, avec ordre et sous condition, menacé d’un

attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle,

avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à

l’égard du conjoint,

en

l’espèce,

d’avoir

menacé

verbalement

son

épouse

PERSONNE2.), en lui disant que si elle essayait de s’enfuir, la

police ne retrouverait que son cadavre.

d) en infraction aux articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes,

punissable d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois,

avec la circonstance que cette menace a été faite à l’égard du

conjoint,

en l’espèce, d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre son

épouse PERSONNE2.), en se dirigeant tout droit sur elle en tenant

un couteau à viande à la main droite, partant d’avoir commis une

menace par geste d’un attentat contre les personnes punissable

d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois.

3) entre la fin du mois de mars 2019 et le 7 juillet 2019, à

ADRESSE7.),

a) en infraction à l'article 409 1° du Code pénal, d'avoir

volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint,

en l'espèce, d'avoir volontairement, plusieurs fois par semaine,

porté des coups et fait des blessures à son épouse PERSONNE2.),

notamment en lui donnant des coups de poings au visage, des

coups de poings et de pied sur l’entièreté du corps, des coups au

moyen d’un bâton et avec une ceinture.

b) en infraction à l’article 401bis du Code pénal, d’avoir

volontairement fait des blessures et porté des coups à un enfant

au-dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, avec la

circonstance qu’il est le parent adoptif de l’enfant,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des

blessures à PERSONNE4.), âgé de moins de quatorze ans

accomplis, notamment en lui donnant des coups au niveau du

visage, des coups de poings et des coups de pied sur l’entièreté du

corps, ainsi que des coups à l’aide d’un bâton et des coups à l’aide

d’une ceinture, avec la circonstance que PERSONNE1.) est le

parent adoptif de l’enfant.

c) en infraction à l’article 401bis du Code pénal, d’avoir

volontairement fait des blessures et porté des coups à un enfant

au-dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, avec la

circonstance qu’il est le parent légitime de l’enfant,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des

blessures à PERSONNE3.), âgée de moins de quatorze ans

accomplis, notamment en lui donnant des coups avec les mains

sur l’entièreté du corps, avec la circonstance que PERSONNE1.)

est le parent légitime de l’enfant.

4) le 3 février 2017 vers 17.15 heures, au commissariat de police

de Turelbaach,

en infraction aux articles 193 et 196 du Code pénal, d’avoir, dans

une intention frauduleuse et à dessein de nuire, commis un faux

en écritures authentiques par addition de déclarations et de faits

que ces actes ont pour objet de recevoir et de constater,

en l'espèce, dans une intention frauduleuse caractérisée

notamment par la volonté de faire établir un procès-verbal de la

police grand-ducale authentique, mais contenant des informations

inexactes, d’avoir déclaré à la police grand-ducale que son

cyclomoteur de la

marque KYMCO, modèle Super 8,

immatriculé NUMERO1.), avait été volé, et qu’une personne

inconnue l’avait détruit par le feu, tout en sachant pertinemment

que ces faits étaient faux et que ledit vol n’avait pas eu lieu et

qu’il avait lui-même mis le feu au prédit cyclomoteur.

Quant à la responsabilité pénale du prévenu PERSONNE1.)

Par ordonnance du 16 mars 2022, le juge d’instruction avait nommé le

docteur

Roland HIRSCH

expert avec la mission d’examiner

PERSONNE1.) afin de déterminer :

1) s’il était atteint au moment des faits de troubles mentaux ayant aboli son

discernement ou le contrôle de ses actes,

2) s’il était atteint au moment des faits de troubles mentaux ayant altéré

son discernement ou entravé le contrôle de ses actes,

3) s’il n’était pas atteint de tels troubles mentaux,

4) si en cas de présence de troubles mentaux ceux-ci sont susceptibles de

persister,

5) s’il constitue un danger pour lui-même ou pour la société et si un

traitement/internement est à envisager, possible ou nécessaire,

6) de se prononcer sur le pronostic d’avenir du prévenu eu égard au bilan

psychiatrique.

Dans l’accomplissement de sa mission, l’expert Roland HIRSCH s’est

personnellement entretenu avec le prévenu en date du 26 avril 2022, et il a

analysé les documents composant le dossier répressif avant de procéder à

l’examen psychiatrique de l’intéressé. Aux termes de son rapport

d’expertise psychiatrique du 12 mai 2022, l’expert Roland HIRSCH a

conclu ce qui suit :

« Bei dem Untersuchten liegt eine psychiatrische Problematik in der Form

eines

post-traumatischen

Stresssyndroms,

einer

impulsiven

Persönlichkeit, Alkoholabhängigkeit und Cannabisgebrauch vor.

Der Untersuchte ist einfach strukturiert, es ist zu erwarten, dass er bei

Problemen psychisch dekompensiert und zu impulsiven, unüberlegten

Handlungen neigt.

Es handelt sich um Persönlichkeitsstörungen, es liegt keine schwere

Nervenkrankheit im engeren Sinne vor.

Aufgrund dieser Vorgeschichte kann aber eine verminderte Kontrolle der

Handlungsfähigkeit angenommen werden.

Eine Schuldunfähigkeit liegt nicht vor.

Es ist eine weitere psychiatrische Behandlung, ambulant, nach der

stationären Entlassung anzuraten.

Seit 2019 sind jetzt keine weiteren Straftaten erfolgt, so dass sich eine

positive Entwicklung ableiten lässt und die Gesamtprognose vielleicht

nicht so ungünstig ist. »

Eu égard aux conclusions de l’expert Roland HIRSCH, le tribunal estime

qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 71-1 du Code pénal

et de tenir compte de la circonstance du trouble de la personnalité du

prévenu lors la détermination de la peine à prononcer à son encontre.

Toutes les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en

concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions

de l’article 60 du Code pénal, aux termes duquel, en cas de concours de

plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine

pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

En vertu de l’article 196 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même

Code, la peine encourue pour l’infraction de faux est la réclusion de cinq

à dix ans et une amende de 500 à 125.000 euros. A la suite de la

correctionnalisation décidée par la chambre du conseil, et en application

de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine encourue est un

emprisonnement de trois mois au moins, le maximum étant de cinq ans, et

la peine d’amende restant inchangée.

Aux termes de l’article 327 alinéa 1er du Code pénal, les menaces verbales,

avec ordre, d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine

criminelle, sont punies d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et

d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.

Aux termes de l’article 329 alinéa 2 du Code pénal, les menaces par gestes

d'un

attentat

contre

les

personnes,

punissable

d'une

peine

d'emprisonnement d'au moins six mois, sont punies d’un emprisonnement

de trois mois à un an et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.

Au vœu de l’article 330-1 du Code pénal, combiné à l’article 266 du Code

pénal, le minimum des peines portées par les articles 327 et 329 du Code

pénal sera doublé si le coupable a commis les menaces d’attentat à l’égard

du conjoint.

Le viol est puni pour sa part, en application de l’article 375 alinéa 1er du

Code pénal, de la réclusion de cinq à dix ans. Suite à la décriminalisation

intervenue par la chambre du conseil, l'infraction de viol est punie d'un

emprisonnement non inférieur à trois mois.

Conformément à l’article 401bis du Code pénal, le parent légitime ou

adoptif qui aura fait des blessures ou porté des coups à un enfant au-

dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, à l’exclusion de violences

légères, sera puni d’un emprisonnement de trois à cinq ans et d’une

amende de 251 euros à 5.000 euros.

Aux termes de l’article 409 1° du Code pénal, sera puni d’un

emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à

5.000 euros, quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des

coups au conjoint.

Dans l’appréciation de la peine, la chambre correctionnelle tient compte

d’une part de la gravité objective des faits retenus et d’autre part de la

situation personnelle du prévenu.

La chambre correctionnelle souligne en l’espèce l’absence totale

d’introspection du prévenu, en ce que celui-ci a nié avoir commis la plupart

des faits retenus à sa charge, de sorte qu’elle constate dans le chef de

PERSONNE1.) non seulement une absence de repentir actif, mais encore,

en se basant sur les constatations et conclusions de l’expert Roland

HIRSCH, un risque de récidive.

Au regard de la gravité des faits commis, et en tenant compte des

dispositions de l’article 71-1 du Code pénal, la chambre correctionnelle

décide aussi de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement

de trois ans. Elle décide aussi de faire abstraction d’une peine d’amende

par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal, afin de ne

pas entraver les facultés financières du prévenu qui devra indemniser trois

parties civiles.

Selon l’article 626 alinéa 2 du Code de procédure pénale, le sursis à

l’exécution d’une peine est exclu si, avant le fait motivant sa poursuite, le

délinquant a été l’objet d’une condamnation devenue irrévocable, à une

peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef

d’infraction de droit commun.

Aux termes de l’article 629 alinéa 1er du Code pénal, En cas de

condamnation à une peine privative de liberté pour infraction de droit

commun, si le condamné n'a pas fait l'objet, pour crime ou délit de droit

commun, d’une condamnation antérieure à une peine d’emprisonnement

ou s'il n’a été condamné qu'à une peine d’emprisonnement assortie du

sursis simple inférieure ou égale à un an, les cours et tribunaux peuvent

en ordonnant qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie de la peine

principale pendant un temps qui ne pourra être inférieur à trois années ni

supérieur à cinq années, placer le condamné sous le régime du sursis

probatoire.

Il résulte de l’extrait du casier judiciaire de PERSONNE1.) du 13 juin

2023, qu’il avait été condamné par le tribunal correctionnel de Verdun, par

deux jugements séparés du 9 mai 2012, dans un cas à une peine privative

de liberté de 3 mois et dans un autre cas à une peine privative de liberté de

4 mois.

Selon l’article 646 du Code de procédure pénale, pour la condamnation

unique à une peine d’emprisonnement ne dépassant pas six mois, la

réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée

qui n’a, après un délai de dix ans, dans le pays ou à l’étranger subi aucune

condamnation nouvelle à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour

crime ou délit.

Toujours selon l’article 646 du Code de procédure pénale, les

condamnations ayant donné lieu à une confusion des peines sont

considérées comme constituant une condamnation unique. Pour le calcul

du délai de réhabilitation, il y a lieu de prendre en considération la dernière

condamnation en date.

Le tribunal constate en l’espèce qu’il y a confusion des peines prononcées

par les deux condamnations du 9 mai 2012 du tribunal correctionnel de

Verdun, de sorte qu’il échoit de considérer que PERSONNE1.) a subi le 9

mai 2012 une condamnation unique.

Le tribunal constate ensuite que le prévenu n’a pas subi de condamnation

nouvelle à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit

depuis la date de ses condamnations antérieures en France, le 9 mai 2012,

de sorte qu’il retient que les conditions de l’article 646 du Code de

procédure pénale sont remplies.

Il résulte des considérations qui précèdent que PERSONNE1.) peut

actuellement bénéficier du sursis et du sursis probatoire pour la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Au vu de la situation personnelle du prévenu et des constatations de

l’expert Roland HIRSCH, le tribunal estime qu’il y a lieu de prescrire à

PERSONNE1.) un traitement de son trouble de la personnalité et de sa

dépendance à l’alcool et au cannabis, et il y a encore lieu d’assortir le sursis

probatoire également de l’obligation d’indemniser les parties civiles selon

les conditions probatoires plus amplement spécifiées au dispositif du

présent jugement.

L’article 378 alinéa premier du Code pénal prévoit encore que Dans les

cas prévus par le présent chapitre, les coupables seront condamnés à

l’interdiction des droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11.

L’article 78 alinéa 2 du Code pénal dispose que si l’interdiction des droits

mentionnés à l’article 11 est ordonnée et autorisée, les juges peuvent

prononcer ces peines pour un terme d’un an à cinq ans ou les remettre

entièrement.

Le tribunal décide en l’espèce de condamner PERSONNE1.) à la prédite

interdiction telle que spécifiée dans le dispositif du présent jugement pour

la durée de cinq ans.

Au civil

A) Partie civile de PERSONNE2.)

A l’audience du 3 juillet 2023, Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour

demeurant à Bettendorf, s’est constituée partie civile pour le compte de sa

cliente PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch est conçue dans les termes suivants :

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie

civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette

demande civile eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de

PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans

le délai de la loi.

PERSONNE2.) réclame un montant total de 25.000 euros à titre de

réparation de son préjudice subi, qu’elle évalue à la somme de 15.000

euros du chef des viols subis et 10.000 euros du chef des coups et blessures

et des menaces d’attentats subis, le tout avec les intérêts de retard.

Le mandataire de PERSONNE1.) conteste la demande civile présentée en

son principe et en son quantum. Il entend la voir réduire à de plus justes

proportions eu égard aux actes commis et à la physionomie du dossier.

Le tribunal constate que la demande civile est à déclarer fondée en son

principe au regard de la décision à intervenir au pénal.

En tenant compte des éléments du dossier et des pièces versées à

l’audience, et en particulier de la constatation que le prévenu est coupable

d’avoir commis les infractions de viol, de coups et blessures volontaires et

de menaces d’attentats sur la personne de son épouse, la chambre

correctionnelle fixe le préjudice subi par PERSONNE2.), ex aequo et

bono, au montant total de 15.000 euros, dont 12.500 euros du chef du viol

subi, et 2.500 euros du chef des coups et blessures et des menaces

d’attentats dont elle a fait l’objet de la part du prévenu.

B) Partie civile de PERSONNE2.) agissant au nom et pour le compte

de son enfant mineur PERSONNE3.)

A l’audience du 3 juillet 2023, Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour

demeurant à Bettendorf, s’est constituée partie civile pour le compte de sa

cliente PERSONNE2.) agissant au nom et pour le compte de son enfant

mineur PERSONNE3.) contre PERSONNE1.).

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch est conçue dans les termes suivants :

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.), ès qualité, de sa constitution

de partie civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette

demande civile eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de

PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans

le délai de la loi.

PERSONNE2.) réclame pour le compte de sa fille mineure un montant de

10.000 euros à titre de réparation de son préjudice subi, avec les intérêts

de retard à partir du jour des faits dommageables sinon à partir de la

demande en justice.

Le mandataire de PERSONNE1.) conteste la demande civile présentée.

Le tribunal estime pour sa part que la demande civile est à déclarer fondée

en son principe au vu de la décision à intervenir au pénal.

En tenant compte des éléments du dossier et des pièces versées à

l’audience, et en particulier de la constatation que le prévenu est coupable

d’avoir commis des coups et blessures volontaires sur la personne de son

enfant mineur âgé à l’époque des faits de moins de deux ans, la chambre

correctionnelle fixe le préjudice subi par l’enfant PERSONNE3.), ex

aequo et bono, au montant de 1.500 euros.

C) Partie civile de PERSONNE2.) agissant au nom et pour le compte

de son enfant mineur PERSONNE4.)

A l’audience du 3 juillet 2023, Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour

demeurant à Bettendorf, s’est constituée partie civile pour le compte de sa

cliente PERSONNE2.) agissant au nom et pour le compte de son enfant

mineur PERSONNE4.) contre PERSONNE1.).

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch est conçue dans les termes suivants :

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.), ès qualité, de sa constitution

de partie civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette

demande civile eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de

PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans

le délai de la loi.

PERSONNE2.) réclame pour le compte de son fils mineur un montant de

10.000 euros à titre de réparation de son préjudice subi, avec les intérêts

de retard à partir du jour des faits dommageables sinon à partir de la

demande en justice.

Le mandataire de PERSONNE1.) conteste la demande civile présentée.

Le tribunal estime pour sa part que la demande civile est à déclarer fondée

en son principe au vu de la décision à intervenir au pénal.

En tenant compte des éléments du dossier et des pièces versées à

l’audience, et en particulier de la constatation que le prévenu est coupable

d’avoir commis des coups et blessures volontaires sur la personne de son

enfant mineur âgé à l’époque des faits de huit ans, la chambre

correctionnelle fixe le préjudice subi par l’enfant PERSONNE4.), ex

aequo et bono, au montant de 2.500 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le

prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) entendu en ses explications

et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil, les parties

demanderesses

au

civil

PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

et

PERSONNE2.), entendues en leurs conclusions au civil par le biais de leur

mandataire, le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire, le prévenu et défendeur au civil ayant eu la parole en dernier,

statuant au pénal

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef des faits et des préventions non

retenus à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d’emprisonnement de TROIS (3) ANS,

d i t

que cette peine d’emprisonnement sera assortie du SURSIS

PROBATOIRE, et

p l a c e PERSONNE1.) pour une durée de CINQ (5) ANS sous le régime

du SURSIS PROBATOIRE en lui imposant les conditions suivantes :

- indemniser les parties civiles PERSONNE3.), PERSONNE4.), et

PERSONNE2.) dans les quarante (40) mois à partir du jour où le

présent jugement aura acquis force de chose jugée, à raison de

versements mensuels d’au moins cinq cents (500) euros,

-

suivre

un

traitement

thérapeutique,

psychologique

ou

psychiatrique, auprès d’un psychologue ou d’un psychiatre, en vue

de traiter son agressivité et tout autre trouble psychiatrique ou

psychologique détecté ou à détecter, notamment en relation avec sa

problématique liée à l’alcool et au cannabis, à commencer dans un

délai d’un mois à partir du jour où le présent jugement aura acquis

force de chose jugée, et faire parvenir des attestations régulières à

communiquer tous les quatre (4) mois aux agents de probation du

Service Central d’Assistance Sociale,

a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 627, 628-1 et 633

du Code de procédure pénale que si dans un délai de cinq (5) ans à dater

du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une

condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime

ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion

possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans

les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 631 et 633 du Code

de procédure pénale que si, au cours du délai de cinq (5) ans à dater du

présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une

condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave, pour crime

ou délit de droit commun, la présente peine sera d'abord exécutée sans

qu'elle puisse se confondre avec la seconde, le tout sans préjudice des

dispositions de l'alinéa final de l'article 624,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 631-1 et 633 du

Code de procédure pénale que si, au cours du délai de cinq (5) ans à dater

du présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager ou de

supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente juridiction

peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête du

condamné, ordonner leur modification, leur aménagement ou leur

suppression,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 631-3 et 633 du

Code de procédure pénale que si, au cours du délai de cinq (5) ans à dater

du présent jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance et

d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la

présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans

le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de

nouvelles conditions,

a v e r t i t

PERSONNE1.) conformément aux articles 631-5 et 633 du

Code de procédure pénale que si, à l'expiration du délai de cinq (5) ans à

dater du présent jugement, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée dans

les conditions prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas commis de nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une

peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation

est considérée comme non avenue,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) pour la durée de CINQ (5) ANS,

l’interdiction des droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11

du Code pénal, à savoir :

1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics,

3. de porter aucune décoration,

4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de

déposer en justice autrement que pour y donner de simples

renseignements,

5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction

dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce

n’est à l’égard de leurs enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et

du conseil de famille, s’il en existe,

7. de tenir école ou d’enseigner ou d’être employé dans un établissement

d’enseignement,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 1.827,80 euros,

statuant au civil

1. Partie civile d’PERSONNE3.)

d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e

la demande fondée, ex aequo et bono, pour le montant de

mille cinq cents (1.500) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de

MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

2. Partie civile de PERSONNE4.)

d o n n e a c t e à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e

la demande fondée, ex aequo et bono, pour le montant de

deux mille cinq cents (2.500) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de

DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

3. Partie civile de PERSONNE2.)

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e

la demande fondée, ex aequo et bono, pour le montant total

de quinze mille (15.000) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

QUINZE MILLE (15.000) EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

Par application des articles 11, 20, 60, 66, 78, 196, 327, 329, 330-1, 375,

377, 378, 401bis et 409 du Code pénal, et 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184,

189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 553, 554, 556, 557, 624, 627,

628-1, 629, 630, 631, 631-1, 631-3, 631-5, 632, 633, 633-7 et 646 du Code

de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Patricia FONSECA DA COSTA, juge

des tutelles, et prononcé en audience publique le jeudi, 19 octobre 2023,

au Palais de justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier Dany HASTERT, en présence d’Avelino

SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse

guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour.