Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_453 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of theft, imposes 12-month suspended sentence and confiscates illicit proceeds.

Numéro de cause TADPENAL_453
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of theft and ordered a 12-month suspended prison sentence. The court found that the defendant's actions caused over 9,000 euros in damages and ordered the confiscation of 1,081 euros seized from him. The judgment also imposed legal costs and warned against recidivism under the Penal Code.

Regeste Legislator

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Articles 461 and 467 of the Penal Code; The court may convict a defendant of theft, impose a suspended prison sentence, and order the confiscation of illicit proceeds when the value of seized assets corresponds to the damage caused.

Mots-clés

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theft conviction suspended sentence confiscation of proceeds recidivism warning legal costs Penal Code Tribunal d'Arrondissement analyse du profil d'ADN

Dispositions légales citées

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Articles 66, 461 and 467 of the Penal Code
Articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 467 du Code pénal
de l’article 467 du Code pénal, de la réclusion de cinq à dix ans.
article 74 du Code pénal
est, conformément à l’article 74 du Code pénal, celle d’un
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Texte complet

No. 453/2023

Audience publique du jeudi, 19 octobre 2023

(Not. 796/15/XD) - DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi dix-neuf

octobre deux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 4

septembre 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infractions aux articles 461 et 467 du Code pénal,

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 21 septembre

2023, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le témoin de la défense PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom,

âge, profession, demeure, et être l’épouse du prévenu, prêta le serment de

dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en

tenant levée la main droite nue les mots « Je le jure. ». Elle fut ensuite

entendue en ses déclarations orales.

Le témoin PERSONNE2.) et le prévenu PERSONNE1.), qui ne parlent pas

une des langues dont il peut être fait usage en matière judiciaire, furent

assistés d’un interprète assermenté, en langue serbe, conformément aux

dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses explications et

moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut

principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son

réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent plus amplement développés

par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 19 octobre 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal NUMERO1.) du 12 octobre 2014 du commissariat de

police de Redange, le procès-verbal NUMERO2.) du 25 juillet 2023 du

service de garde et de protection de l’unité de garde et d’appui opérationnel

de la police grand-ducale, le procès-verbal NUMERO3.) du 25 juillet 2023

de l’unité de la police de l’aéroport, et l’ensemble des procès-verbaux et

rapports dressés par le service de police judiciaire sous le numéro de racine

NUMERO4.).

Vu l’instruction préparatoire menée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance NUMERO5.)/23 du 31 août 2023 de la chambre du

conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch renvoyant

PERSONNE1.)

à comparaître, par application de circonstances

atténuantes,

devant

la

chambre

correctionnelle

du

tribunal

d’arrondissement de Diekirch.

Vu la citation à prévenu du 4 septembre 2023 (not. 796/15/XD).

PERSONNE1.) a été renvoyé pour :

« Comme auteur d’un crime ou d’un délit :

De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution;

D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que,

sans son assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis;

D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,

machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou

délit;

D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux

publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et

vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre;

Comme complices d’un crime ou d’un délit :

D’avoir donné des instructions pour le commettre,

D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a

servi au crime ou délit sachant qu’ils devaient y servir,

D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du

crime ou délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui

l’ont consommé,

Entre le 11 octobre 2014 vers 18.20 heures et le 12 octobre 2014 vers

23.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et notamment

à L-ADRESSE3.), au domicile de PERSONNE3.), sans préjudice quant à

des indications de temps et de lieu plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE3.), respectivement de

PERSONNE4.),

une enveloppe

contenant 100,- EUR, une enveloppe contenant 1.250,- EUR, 400 francs

suisses, la somme de 190,- EUR en espèces, une alliance (3 couleurs)

d’une valeur de 250,- EUR, un collier type fantaisie de 120,- EUR, deux

bracelets

avec

les

inscriptions

PERSONNE5.)

respectivement

PERSONNE6.), un collier « Korallenkette » d’une valeur de 650,- EUR,

un crucifix en or, une boucle d’oreille de 260,- EUR, une paire de boucles

d’oreille en forme de feuille d’arbre d’une valeur de 480,- EUR, une paire

de boucles d’oreille avec pierre verte d’une valeur de 600,- EUR, une

alliance d’une valeur de 2.500,- EUR, une alliance de type CARTIER de

420,- EUR, une alliance avec pierre verte d’une valeur d’environ 2.100,-

EUR, une collection de bijoux et pièces en or, une chevalière en or portant

les initiales SOCIETE1.), deux chaînes avec médaillons comportant les

inscriptions

« PERSONNE5.)

22/10/1987 »

respectivement

« PERSONNE6.) 15/10/1985 », une alliance en or avec l’inscription

« 4/4/1983 » et un parfum PERSONNE7.) et une hache FISKARS, sans

préjudice quant à d’autres objets, partant des choses appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et

d’escalade, notamment en forçant une fenêtre à l’arrière de la maison puis

en enjambant cette dernière afin d’accéder aux localités en cause, »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction

menée à l’audience.

Entre le 11 octobre 2014 vers 18.20 heures et le 12 octobre 2014 vers 23.30

heures, des cambrioleurs avaient forcé une fenêtre à l’arrière de

l’immeuble sis à ADRESSE3.), et ils avaient fouillé l’intérieur de la

maison à la recherche d’objets de valeur.

Les plaignants PERSONNE8.) et PERSONNE9.) avaient ainsi fait état du

vol d’une enveloppe contenant la somme de 100 euros, d’une enveloppe

contenant la somme de 1.250 euros, de la somme de 400 francs suisses, de

la somme de 190 euros en espèces, d’une alliance en trois couleurs d’une

valeur de 250 euros, d’un collier de type fantaisie d’une valeur de 120

euros, de deux bracelets avec les inscriptions

PERSONNE5.),

respectivement PERSONNE6.), d’un collier Korallenkette d’une valeur de

650 euros, d’un crucifix en or, d’une boucle d’oreille d’une valeur de 260

euros, d’une paire de boucles d’oreille en forme de feuille d’arbre d’une

valeur de 480 euros, d’une paire de boucles d’oreille avec une pierre verte

d’une valeur de 600 euros, d’une alliance d’une valeur de 2.500 euros,

d’une alliance de type CARTIER de 420 euros, d’une alliance avec une

pierre verte d’une valeur d’environ 2.100 euros, d’une collection de bijoux

et de pièces en or, d’une chevalière en or portant les initiales SOCIETE1.),

de

deux chaînes avec médaillons comportant les inscriptions

PERSONNE5.) 22/10/1987, respectivement PERSONNE6.) 15/10/1985,

d’une alliance en or avec l’inscription

4/4/1983,

d’un parfum

PERSONNE7.), et d’une hache de la marque FISKARS.

En raison des traces d’ADN trouvées sur les lieux, plus particulièrement

sur la porte vitrée du salon à l’intérieur de l’immeuble, il a été possible

d’identifier PERSONNE1.) comme personne suspectée d’avoir participé

aux faits.

PERSONNE1.) a été extradé à partir de l’Autriche vers le Luxembourg le

25 juillet 2023 sur base d’un mandat d’arrêt européen et d’un mandat

d’arrêt national émis par le juge d’instruction le 8 juin 2023.

A son arrivée sur le territoire luxembourgeois le 25 juillet 2023, la police

grand-ducale saisit la somme de 1.081 euros en la possession du prévenu,

sur base d’une ordonnance du juge d’instruction du 25 juillet 2023, et

suivant procès-verbal NUMERO6.)-26 du 25 juillet 2023 du service de

police judiciaire. Ce montant a ensuite été versé à la caisse de consignation

de l’Etat.

Interrogé le 25 juillet 2023 par les agents de police, PERSONNE1.) a dit

ne pas se rappeler s’il avait commis le cambriolage à ADRESSE3.) en

2014, en raison du temps écoulé depuis lors et en raison de sa forte

addiction à l’héroïne à l’époque des faits.

Le prévenu a maintenu ses prédites déclarations lors de son interrogatoire

le 26 juillet 2023 par devant le juge d’instruction ainsi qu’à l’audience de

la chambre correctionnelle. Il a toutefois précisé qu’étant entendu qu’il ne

se rappelait pas des faits qui lui sont reprochés par le Parquet, mais que

son ADN a été retrouvé sur les lieux du cambriolage, il ne pouvait nier être

l’auteur des faits, mais il ne pouvait pas en faire l’aveu pour autant.

Le tribunal n’éprouve pour sa part aucun doute quant à la culpabilité de

PERSONNE1.) alors que son ADN a été retrouvé sur les lieux de

l’infraction, à l’intérieur de la maison cambriolée.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

entre le 11 octobre 2014 vers 18.20 heures et le 12 octobre 2014

vers 23.30 heures, à ADRESSE3.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose

qui ne lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été

commis à l’aide d’effraction et d’escalade,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE8.) et de PERSONNE9.) une enveloppe contenant la

somme de 100 euros, une enveloppe contenant la somme de 1.250

euros, la somme de 400 francs suisses, la somme de 190 euros en

espèces, une alliance en trois couleurs d’une valeur de 250 euros,

un collier de type fantaisie d’une valeur de 120 euros, deux

bracelets avec les inscriptions PERSONNE5.), respectivement

PERSONNE6.), un collier Korallenkette d’une valeur de 650

euros, un crucifix en or, une boucle d’oreille d’une valeur de 260

euros, une paire de boucles d’oreille en forme de feuille d’arbre

d’une valeur de 480 euros, une paire de boucles d’oreille avec une

pierre verte d’une valeur de 600 euros, une alliance d’une valeur

de 2.500 euros, une alliance de type CARTIER de 420 euros, une

alliance avec une pierre verte d’une valeur d’environ 2.100 euros,

une collection de bijoux et de pièces en or, une chevalière en or

portant les initiales SOCIETE1.), deux chaînes avec médaillons

comportant

les

inscriptions

PERSONNE5.)

22/10/1987,

respectivement PERSONNE6.) 15/10/1985, une alliance en or

avec l’inscription 4/4/1983, un parfum PERSONNE7.), et une

hache de la marque FISKARS, avec la circonstance que le vol a

été commis à l’aide d’effraction et d’escalade par le fait d’avoir

forcé l’ouverture d’une fenêtre à l’arrière de la maison et d’avoir

enjambé cette dernière afin d’accéder à l’intérieur de l’immeuble

cambriolé.

Le vol commis à l’aide d’effraction et d’escalade est puni, par application

de l’article 467 du Code pénal, de la réclusion de cinq à dix ans. La

chambre du conseil ayant décriminalisé cette infraction, la peine encourue

est, conformément à l’article 74 du Code pénal, celle d’un

emprisonnement de trois mois au moins et de cinq ans au plus.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, le tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge, et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal est d’avis que l’infraction

commise par PERSONNE1.) est adéquatement sanctionnée par une peine

d’emprisonnement de 12 mois.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu au

moment des faits, le tribunal décide de lui accorder la faveur du sursis

simple en ce qui concerne l’exécution de cette peine d’emprisonnement

pour une durée de 10 mois.

A l’audience du 21 septembre 2023, le Ministère public a requis la

confiscation par équivalent de la somme de 1.081 euros saisie sur le

prévenu suivant procès-verbal NUMERO6.)-26 du 25 juillet 2023 dressé

par le service de police judiciaire.

L’article 32 paragraphe (1) prévoit que « lorsque les biens appartiennent

à la personne lésée par l’infraction, ils lui sont restitués. Les biens

confisqués lui sont de même attribués lorsque le juge en aura prononcé la

confiscation pour le motif qu’ils constituent des biens substitués à des

choses appartenant à la personne lésée par l’infraction ou lorsqu’ils en

constituent la valeur au sens du paragraphe 2 point 4° de l’article 31. »

Suivant l’article 31 paragraphe 2 point 4°, « la confiscation spéciale

s’applique : (…) 4° aux biens dont la propriété appartient au condamné et

dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés au point 1° du

présent paragraphe, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de

confiscation ».

Il résulte du dossier répressif que l’infraction commise par le prévenu la

nuit du 11 au 12 octobre 2014 a causé un dommage de plus de 9.000 euros

à PERSONNE8.) et à PERSONNE9.).

Le montant saisi de 1.081 euros correspond dès lors partiellement à la

valeur des biens formant le produit de l’infraction retenue à charge du

prévenu.

Le tribunal décide partant de confisquer la somme de 1.081 euros saisie

sur le prévenu suivant procès-verbal NUMERO6.) du 25 juillet 2023 du

service de police judiciaire.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le

prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,

le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu

ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des faits retenus à sa charge à

une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement

pour la durée de DIX (10) MOIS,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus

grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée

ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et

que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 alinéa 2 du Code pénal,

p r o n o n c e la confiscation de la somme de 1.081 euros saisie suivant

procès-verbal NUMERO6.) du 25 juillet 2023 du service de police

judiciaire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 1.514,71 euros.

Par application des articles 66, 461 et 467 du Code pénal, et des articles

155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 et 628-1 du Code

de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en

audience publique le jeudi, 19 octobre 2023, au Palais de Justice à Diekirch

par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier Dany

HASTERT, en présence d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du

Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.