Court acquits defendant on one charge but convicts on others with suspended sentence and civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the non-retained charge while convicting him on the remaining offenses with a 24-month prison sentence suspended for 18 months. Procedurally, the defendant, who did not speak the local language, was assisted by an interpreter, and the civil party successfully claimed damages for their minor child. The court ruled based on the evidence presented, applying the relevant penal and procedural codes to determine guilt and liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 467, 468, 470, 506-1, 3 and 506-4 du Code pénal; The court may acquit a defendant on certain charges while convicting on others based on the evidence, and may impose a suspended sentence with a period of non-existence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 452/2023
Audience publique du jeudi, 19 octobre 2023
(Not. 7210/22/XD) - SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi dix-neuf
octobre deux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 31
août 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu du chef d’infractions aux articles 461, 467, 468, 470, 506-1. 3) et
506-4. du Code pénal,
défendeur au civil,
en présence de :
PERSONNE2.), en sa qualité de représentant légaux de son enfant mineur
PERSONNE3.),
demeurant à ADRESSE1.),
ADRESSE1.),
partie civile.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 21 septembre
2023, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure ». Il
fut entendu ensuite en ses déclarations orales.
PERSONNE2.), en sa qualité de représentant légaux de son enfant mineur
PERSONNE3.),
s’est
constitué
oralement
partie
civile
contre
PERSONNE1.).
Il fut entendu en ses conclusions au civil.
Le prévenu qui ne parle pas une des langues en usage au Grand-Duché de
Luxembourg, fut assisté d’un interprète, en langue arabe, conformément à
l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu fut interrogé et entendu en ses explications et moyens
de défense.
Le Ministère Public, représenté par Stéphanie CLEMEN, premier substitut
du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent alors développés par Maître Eric SAYS,
avocat à la Cour demeurant à Luxembourg.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 19 octobre 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal inscrit sous le numéro de notice
7210/22/XD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause.
Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise toxicologique no. P00519901 du 24 mars 2023
du Laboratoire National de Santé établi par le M. Sc. Pierre-Olivier
POULAIN.
Vu l’ordonnance numéro 279/23 de la chambre du conseil du tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch du 8 août 2023, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.), par admission de circonstances atténuantes, devant la
chambre correctionnelle du tribunal de ce siège.
Vu l’information donnée le 31 août 2023 à la Caisse nationale de santé en
vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
Vu la citation du 31 août 2023 (not. 7210/22/XD) régulièrement notifiée
au prévenu.
Au pénal
PERSONNE1.) a été renvoyé pour :
« comme auteur d’un crime ou d’un délit:
De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;
D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que,
sans son assistance, le délit n’eût pu être commis ;
D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce délit ;
D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux
publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et
vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;
I. Le 20 décembre 2022 entre 08.00 heures et 08.30 heures à ADRESSE2.),
entre la ADRESSE3.) et la ADRESSE4.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieu plus exactes,
PRINCIPALEMENT :
En infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide
de violences ou de menaces,
en l’espèce, d’avoir au préjudice de S. G. (*04.08.2008) soustrait
frauduleusement à l’aide de violences et de menaces, et plus précisément
en poussant la victime contre la façade d’un immeuble, puis en menaçant
la victime avec un couteau de type « cutter » les objets suivants (sans
préjudice quant à d’autres objets):
Une carte de crédit liée au compte SOCIETE1.) NUMERO1.) et le
code secret y afférent
un téléphone portable IPHONE 11 PRO MAX
SUBSIDIAIREMENT :
En infraction aux articles 470 et 468 du Code pénal,
d’avoir extorqué par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs,
objets mobiliers ou clefs électroniques, soit la signature ou la remise d’un
écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation,
disposition ou décharge ;
En l’espèce, d’avoir extorqué en poussant la victime contre la façade d’un
immeuble sous la menace d’un couteau la remise par et au préjudice de S.
G. (*04.08.2008) des objets suivants (sans préjudice quant à d’autres
objets) :
Une carte de crédit liée au compte SOCIETE1.) NUMERO1.) et le code
secret y afférent
un téléphone portable IPHONE 11 PRO MAX
II. Le 20 décembre 2022 entre 08.00 heures et 08.30 heures à ADRESSE4.),
près du distributeur automatique de billets de la SOCIETE1.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs ;
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement, à l’aide d’une carte
bancaire (et du code y correspondant) appartenant à S. G. (*04.08.2008) et
préalablement extorquée sinon soustraite à celui-ci, partant à l’aide d’une
fausse clé, la somme de 130,- EUR en quatre retraits (2x 50,- EUR ; 1x 20,-
EUR et 1x 10,- EUR).
III. A partir du 20 décembre 2022 entre 08.00 heures et 08.30 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch et notamment à ADRESSE2.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
En infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 paragraphe 2
point 1° (du Code pénal), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des
infractions énumérées au point 1) de cet article (506-1 du Code pénal) ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs
de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient
de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, étant auteur des infractions primaires ci-dessus libellées sub I)
et sub II), d’avoir acquis et détenu les produits directs desdites infractions
tout en sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens, qu’ils
provenaient desdites infractions. »
Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du
dossier répressif et de l’instruction menée à l’audience, dont notamment les
dépositions du témoin PERSONNE3.) faites à la barre sous la foi du serment,
les enregistrements de la caméra de surveillance saisis, le résultat de
l’expertise génétique effectuée et finalement les déclarations et aveux du
prévenu lui-même, et peuvent se résumer comme suit.
En date du 20 décembre 2022, PERSONNE3.), alors âgé de quatorze ans,
s’est présenté en compagnie de son père au commissariat de police
d’ADRESSE2.) pour porter plainte contre inconnu. En date de ce même jour,
lorsque PERSONNE3.) était en chemin pour se rendre à l’école le matin vers
08.00 heures, un jeune homme l’avait agressé en plein centre-ville
d’ADRESSE2.), et notamment l’avait poussé contre la façade d’une maison,
avait sorti un cutter et lui avait réclamé de l’argent. Comme PERSONNE3.)
n’avait pas d’argent liquide sur lui, son agresseur l’avait forcé à la suivre
auprès d’un distributeur automatique de billets, tout en le tenant au bras, ainsi
que de lui remettre sa carte de crédit et le code PIN y afférent. Le malfaiteur
avait ensuite prélevé de l’argent à quatre reprises pour un montant total de
130,- euros (2x50€, 1x20€ et 1x10€) et avait encore réclamé le téléphone
portable de sa victime, un Iphone 11 Pro Max. A la suite de ces événements,
l’agresseur avait accompagné PERSONNE3.), toujours en le tenant au bras,
jusqu’aux portes de l’école où il l’avait libéré, tout en le sommant de ne pas
se rendre à la police.
A la suite du visionnage des enregistrements des caméras de surveillance
installées près du distributeur automatique de billets de la « SOCIETE1.) »,
sise à ADRESSE4.), la police a vite pu identifier PERSONNE1.) comme étant
fort probablement l’agresseur recherché, ce dernier étant bien connu des
services policiers. Par ailleurs, il est sauté aux yeux que l’agresseur
d’ADRESSE2.)
portait les mêmes chaussures
NIKE
que
le prédit
PERSONNE1.) portait lors d’une intervention policière antérieure.
Pour confirmer ce soupçon, une planche photographique avec 9 photos a été
soumise à la victime PERSONNE3.) qui a effectivement pu reconnaitre
l’auteur comme étant PERSONNE1.).
(Il est à noter qu’au cours de l’enquête, le prévenu a lui-même déclaré
s’appeler non pas PERSONNE1.) mais PERSONNE1.), nom finalement
retenu par les autorités policières et judiciaires.)
Lors de son audition policière effectuée en date du 27 février 2023,
PERSONNE1.) a nié en bloc les faits lui reprochés. A la suite d’une photo lui
soumise montrant les prédites chaussures NIKE, PERSONNE1.) avait
indiqué se partager les chaussures en question avec un ami, dénommé
PERSONNE4.).
Au vu de ces contestations, une analyse génétique fut encore effectuée,
notamment pour vérifier si l’ADN de PERSONNE1.) se trouvait sur les
vêtements ou encore le portefeuille et la carte de crédit appartenant à
PERSONNE3.), objets touchés lors de l’agression de ce dernier.
Il ressort du rapport d’expertise toxicologique no. P00519901 du 24 mars
2023 du Laboratoire National de Santé, que l’ADN de PERSONNE1.) a
effectivement pu être retrouvée sur la carte de crédit et sur un « APPLE
Airtag » se trouvant
au moment des faits dans le portefeuille de
PERSONNE3.).
Après avoir été confronté, lors d’un interrogatoire par devant le juge
d’instruction en date du 26 juin 2023, aux éléments de preuve à sa charge
recueillis au cours de l’enquête (chaussures NIKE, planche photographique
et analyse ADN), le prévenu n’a plus contesté les faits, mais a déclaré n’avoir
aucun souvenir de ceux-ci, tout en indiquant qu’il se trouvait à l’époque des
faits constamment sous influence de produits stupéfiants, d’alcool et de
médicaments.
La circonstance d’avoir menacé PERSONNE3.) à l’aide d’un cutter fut
néanmoins contesté par le prévenu par-devant le juge d’instruction, mais plus
à l’audience du 21 septembre 2023, où ce dernier a finalement fait des aveux
complets.
En droit
Le Ministère public reproche au prévenu d’avoir commis principalement
l’infraction de vol à l’aide de violences et de menaces, subsidiairement
l’infraction d’extorsion dans les mêmes conditions (1), ainsi que d’avoir
commis les infractions de vol à l’aide de fausses clés (2) et de blanchiment-
détention (3).
Au vu des considérations qui précèdent, et notamment les déclarations faites
par la victime sous la foi du serment, ensemble les aveux du prévenu faits à
la barre, la chambre correctionnelle estime qu’il existe des éléments de preuve
suffisants à charge de PERSONNE1.) d’avoir commis les faits qui lui sont
reprochés dans l’ordonnance de renvoi, alors qu’en agissant de la façon
résumée ci-avant, le prévenu s’est en effet approprié le téléphone portable et
la carte de crédit appartenant à PERSONNE3.) en employant des violences et
sous la menace d’un couteau, et a encore effectué de manière frauduleuse des
retraits d’argent, le tout aux frais de la prédite victime.
ad 1. L'extorsion se distingue du vol avec violences ou menaces en ce sens
que si la victime remet elle-même, sous l'empire de la contrainte subie du fait
des violences ou menaces exercées contre elle, l'objet convoité par l'auteur, il
y a extorsion, tandis qu'il y a vol suivant l'article 468 du Code pénal si l'auteur
appréhende directement l'objet, sans intervention de la victime, paralysée par
les effets des violences ou menaces.
La chambre correctionnelle décide de retenir en l’occurrence l’extorsion alors
qu’il ressort des déclarations de la victime PERSONNE3.) que la carte
bancaire et le code PIN y afférent, ainsi que le téléphone portable APPLE
Iphone 11 Pro Max, ont été remis au prévenu sur ses ordres et qu’il ne les a
pas dérobés lui-même.
En ce qui concerne la circonstance aggravante de l’utilisation de violences et
de menaces pour perpétrer l’extorsion, il échet de rappeler que la prédite
infraction, commise à l'aide de violences et de menaces dans le sens des
articles 470 et 483 du Code pénal, suppose des actes de contrainte physique,
respectivement de contrainte morale, exercés sur les personnes, et exige donc
une atteinte corporelle à la personne qui en est la victime, respectivement la
crainte d’un mal imminent dans le chef de cette dernière. Des violences même
légères sont suffisantes pour constituer la circonstance aggravante.
En l’espèce, le tribunal est d’avis qu’il y a eu emploi à la fois de violences, la
victime ayant été poussée contre la façade d’un immeuble et tirée par le bras
jusqu’au distributeur automatique de billets, puis jusqu’à l’école, ainsi que de
menaces, PERSONNE3.) s’étant encore vu pointer un cutter en sa direction.
Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est ainsi à acquitter de l’infraction
de vol à l’aide de violences et de menaces telle que libellée sub I.
principalement à son encontre. Par contre, l’infraction telle libellée sub I. en
ordre subsidiaire à son encontre se trouve établie dans son chef.
ad 2. La jurisprudence s’accorde pour dire que le fait de prélever une somme
d'argent d'un distributeur automatique à l'aide d'une carte préalablement
soustraite frauduleusement au propriétaire constitue l’infraction de vol à l'aide
d'une fausse clef.
L’article 487 du Code pénal inclut en effet dans le concept de fausses clefs,
les clefs électroniques; sont en particulier à considérer comme fausses clefs
les « clefs perdues, égarées ou soustraites qui auront servi à commettre le vol
».
Le fait de retirer de l’argent à des distributeurs de billets, moyennant
utilisation d’une carte bancaire et du code PIN y afférent, constitue dès lors
l’infraction de vol à l’aide de fausses clefs, dès lors que le retrait de l’argent
avait été opéré contre le gré du titulaire de la carte.
Il découle des éléments repris ci-dessus que le prévenu PERSONNE1.) s’est
approprié la carte bancaire PERSONNE3.), ensemble le code secret contre le
gré de ce dernier. PERSONNE1.) s’est ensuite approprié la somme totale de
130,- euros en se servant de la carte bancaire et du code secret en tant que
fausses clefs.
Il s’ensuit qu’en introduisant la carte volée dans le distributeur automatique
et en composant le code afférent, mais en en faisant un usage illicite et contre
le gré du titulaire de la carte, PERSONNE1.) s’est rendu coupable de
l’infraction de vol à l’aide de fausses clefs de sorte que l’infraction reprochée
au prévenu sub II. dans l’ordonnance de renvoi est encore à retenir dans son
chef.
ad 3. L’article 506-1 point 3) du Code pénal dispose : « Sont punis d’un
emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000
euros, ou de l’une de ces peines seulement: ceux qui ont acquis, détenu ou
utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet
ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet
article (article 506-1) ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré
de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les
recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées
au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. »
L’infraction de blanchiment est dès lors constituée par la simple détention de
l’objet ou du produit d’une infraction primaire de blanchiment. Il suffit de ne
détenir ce produit qu’un seul instant en connaissance de cause.
L’article 506-1 1) du Code pénal prévoit que toute infraction punie d’une
peine privative de liberté d’un minimum supérieur à six mois, dont ainsi les
infractions d’extorsion et de vol à l’aide de fausses clefs, rentre dans le champ
d’application de cet article (506-1 du Code pénal).
Il y a lieu de relever que l’article 506-4 du Code pénal prévoit expressément
que « les infractions visées à l'article 506-1 sont également punissables,
lorsque l'auteur est aussi l'auteur ou le complice de l'infraction primaire. »
PERSONNE1.) peut ainsi, en tant qu’auteur des infractions d’extorsion à
l’aide de violences et de menaces, ainsi que de vol à l’aide de fausses clefs
retenues à sa charge, également être poursuivi comme auteur du blanchiment
au sens des articles 506-1 2) et 506-1 3) du Code pénal.
PERSONNE1.), en ayant détenu et utilisé le téléphone portable préalablement
extorqué, ainsi que les 130,- euros frauduleusement prélevés, est finalement
à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, telle
que libellée sub III. à son encontre dans l’ordonnance de renvoi.
PERSONNE1.) est dès lors convaincu :
comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. le 20 décembre 2022 entre 08.00 heures et 08.30 heures à
ADRESSE2.), entre la ADRESSE3.) et la ADRESSE4.),
en infraction aux articles 470 et 468 du Code pénal,
d’avoir extorqué, par violences et menaces, la remise d’objets
mobiliers,
en l’espèce, d’avoir extorqué, en poussant la victime contre la
façade d’un immeuble sous la menace d’un couteau, la remise par
et au préjudice de PERSONNE3.) des objets suivants :
une carte de crédit liée au compte SOCIETE1.) NUMERO1.)
et le code secret y afférent,
un téléphone portable IPHONE 11 PRO MAX ;
II. le 20 décembre 2022 entre 08.00 heures et 08.30 heures à
ADRESSE4.), près du distributeur automatique de billets de la
SOCIETE1.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose
qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été
commis à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement, à l’aide d’une
carte bancaire (et du code y correspondant) appartenant à
PERSONNE3.), et préalablement extorquée à celui-ci, partant à
l’aide d’une fausse clef, la somme de 130,- EUR en quatre retraits
(2x 50,- EUR ; 1x 20,- EUR et 1x 10,- EUR) ;
III. à partir du 20 décembre 2022 entre 08.00 heures et 08.30 heures,
à ADRESSE2.),
en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 31
paragraphe 2 point 1° (du Code pénal), formant le produit direct
des infractions énumérées au point 1) de cet article (506-1 du
Code pénal), sachant, au moment où il les recevait, qu’ils
provenaient de plusieurs des infractions visées au point 1),
en l’espèce, étant auteur des infractions primaires ci-dessus
libellées sub I) et sub II), d’avoir acquis, détenu et utilisé les
produits directs desdites infractions tout en sachant, au moment
où il recevait, détenait et utilisait ces biens, qu’ils provenaient
desdites infractions.
La peine
Les infractions retenues à charge du prévenu ont été commises dans une
intention criminelle unique de sorte qu'il y a lieu de statuer conformément aux
dispositions de l'article 65 du Code pénal.
En vertu de des articles 467, 468 et 470 du Code pénal, les infractions de vol
commis à l’aide de fausses clefs, ainsi que d’extorsion à l’aide de violences
et menaces, sont toutes les deux punies de la réclusion de cinq à dix ans. Suite
à la correctionnalisation décidée par la chambre du conseil et en application
des articles 15, 74 alinéa 5 et 77 du Code pénal, les peines encourues pour ces
infractions sont un emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende
facultative de 251 à 10.000 euros.
L’infraction de blanchiment prévue par l’article 506-1 du Code pénal est
punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros
à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, constituant ainsi la
peine la plus grave en l’espèce.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,
le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des
faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’espèce, et notamment de la gravité objective des
faits et de la gratuité des actes du prévenu, le tribunal estime que
PERSONNE1.)
est
adéquatement
sanctionné
par
une
peine
d’emprisonnement de vingt-quatre mois.
Le sursis n’étant pas légalement exclu dans le chef de PERSONNE1.), il y a
lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du
sursis partiel pour la durée de dix-huit mois.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu, et de la priorité donnée
à l’indemnisation de la victime, la chambre correctionnelle décide encore de
faire abstraction d’une peine d’amende à prononcer à l’encontre du prévenu.
Au civil
A l’audience du 21 septembre 2023, PERSONNE2.), en sa qualité de
représentant légal du mineur PERSONNE3.), s’est constitué partie civile au
nom et pour le compte de ce dernier contre PERSONNE1.).
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.), agissant en sa qualité de
représentant légal de son fils mineur PERSONNE3.), de sa constitution de
partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à
intervenir à l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai
de la loi.
PERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentant légal du mineur
PERSONNE3.), réclame la somme de 230,- euros à titre de réparation du
préjudice matériel subi par ce dernier, se composant d’une part du montant
prélevé par PERSONNE1.) à l’aide de la carte bancaire extorquée, et d’autre
part de la somme déboursée par le demandeur au civil pour une séance chez
le psychologue. Il réclame encore le montant de 500,- euros à titre de
réparation du préjudice moral subi par PERSONNE3.) à la suite de
l’agression commise à son encontre par PERSONNE1.).
Le montant réclamé de 100,- euros pour la séance chez un thérapeute est
contesté par la partie défenderesse au civil, faute d’une facture à l’appui, pour
le surplus, cette dernière se rapporte à prudence de justice.
Le tribunal estime fondée la demande de PERSONNE2.) pour les montants
réclamés de 230,- euros et 500,- euros, ainsi pour le montant total de 730,-
euros, et partant condamne PERSONNE1.) à payer le prédit montant à
PERSONNE2.), en sa qualité de représentant légal du mineur
PERSONNE3.).
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil, PERSONNE2.),
en sa qualité de représentant légal du mineur PERSONNE3.), demandeur au
civil, entendu en ses conclusions au civil, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire, le prévenu et défendeur au civil ayant eu la parole
en dernier,
statuant au pénal
a c q u i t t e PERSONNE1.) de la prévention non retenue à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) MOIS,
d i t
qu’il sera SURSIS à l’exécution de DIX-HUIT (18) MOIS de cette
peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour
crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera
exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de
la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code
pénal,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés étant à la somme de 1.699,08 euros.
statuant au civil
d o n n e acte à PERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentant légal
de son fils mineur PERSONNE3.), de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée quant au principe,
f i x e
le préjudice accru à Gilles SCHILTZ à la somme de SEPT CENT
TRENTE (730) EUROS,
c o n d a m n e
Hassan Walid LATROCHE à payer à PERSONNE2.),
agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Gilles
SCHILTZ, le montant de SEPT CENT TRENTE (730) EUROS,
c o n d a m n e Hassan Walid LATROCHE aux frais de cette demande civile
dirigée contre lui.
Par application des articles 14, 15, 16, 65, 66, 74, 77, 461, 467, 468, 470, 483
et 487 du Code pénal, et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189,
190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627 et 628-1 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude
WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience
publique le jeudi 19 octobre 2023, au Palais de Justice à Diekirch par Robert
WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle
HASTERT, en présence d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du
Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch
à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.