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TADPENAL_452 Généré par l'IA

Court acquits defendant on one charge but convicts on others with suspended sentence and civil damages.

Numéro de cause TADPENAL_452
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of the non-retained charge while convicting him on the remaining offenses with a 24-month prison sentence suspended for 18 months. Procedurally, the defendant, who did not speak the local language, was assisted by an interpreter, and the civil party successfully claimed damages for their minor child. The court ruled based on the evidence presented, applying the relevant penal and procedural codes to determine guilt and liability.

Regeste Legislator

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Articles 461, 467, 468, 470, 506-1, 3 and 506-4 du Code pénal; The court may acquit a defendant on certain charges while convicting on others based on the evidence, and may impose a suspended sentence with a period of non-existence.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspended sentence civil damages interpreter rights non-retained charge recidivism warning penal procedure minor child victim voies de fait

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 65, 66, 74, 77, 461, 467, 468, 470, 483 and 487 of the Penal Code
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 453 du Code de la Sécurité Sociale
vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
article 468 du Code pénal
y a extorsion, tandis qu'il y a vol suivant l'article 468 du Code pénal si l'auteur
article 487 du Code pénal
L’article 487 du Code pénal inclut en effet dans le concept de fausses clefs,
article 506-4 du Code pénal
Il y a lieu de relever que l’article 506-4 du Code pénal prévoit expressément
article 65 du Code pénal
dispositions de l'article 65 du Code pénal.
article 506-1 du Code pénal
L’infraction de blanchiment prévue par l’article 506-1 du Code pénal est
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Texte complet

No. 452/2023

Audience publique du jeudi, 19 octobre 2023

(Not. 7210/22/XD) - SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi dix-neuf

octobre deux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 31

août 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu du chef d’infractions aux articles 461, 467, 468, 470, 506-1. 3) et

506-4. du Code pénal,

défendeur au civil,

en présence de :

PERSONNE2.), en sa qualité de représentant légaux de son enfant mineur

PERSONNE3.),

demeurant à ADRESSE1.),

ADRESSE1.),

partie civile.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 21 septembre

2023, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure ». Il

fut entendu ensuite en ses déclarations orales.

PERSONNE2.), en sa qualité de représentant légaux de son enfant mineur

PERSONNE3.),

s’est

constitué

oralement

partie

civile

contre

PERSONNE1.).

Il fut entendu en ses conclusions au civil.

Le prévenu qui ne parle pas une des langues en usage au Grand-Duché de

Luxembourg, fut assisté d’un interprète, en langue arabe, conformément à

l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu fut interrogé et entendu en ses explications et moyens

de défense.

Le Ministère Public, représenté par Stéphanie CLEMEN, premier substitut

du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent alors développés par Maître Eric SAYS,

avocat à la Cour demeurant à Luxembourg.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 19 octobre 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier pénal inscrit sous le numéro de notice

7210/22/XD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause.

Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise toxicologique no. P00519901 du 24 mars 2023

du Laboratoire National de Santé établi par le M. Sc. Pierre-Olivier

POULAIN.

Vu l’ordonnance numéro 279/23 de la chambre du conseil du tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch du 8 août 2023, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.), par admission de circonstances atténuantes, devant la

chambre correctionnelle du tribunal de ce siège.

Vu l’information donnée le 31 août 2023 à la Caisse nationale de santé en

vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.

Vu la citation du 31 août 2023 (not. 7210/22/XD) régulièrement notifiée

au prévenu.

Au pénal

PERSONNE1.) a été renvoyé pour :

« comme auteur d’un crime ou d’un délit:

De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;

D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que,

sans son assistance, le délit n’eût pu être commis ;

D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,

machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce délit ;

D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux

publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et

vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;

I. Le 20 décembre 2022 entre 08.00 heures et 08.30 heures à ADRESSE2.),

entre la ADRESSE3.) et la ADRESSE4.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieu plus exactes,

PRINCIPALEMENT :

En infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide

de violences ou de menaces,

en l’espèce, d’avoir au préjudice de S. G. (*04.08.2008) soustrait

frauduleusement à l’aide de violences et de menaces, et plus précisément

en poussant la victime contre la façade d’un immeuble, puis en menaçant

la victime avec un couteau de type « cutter » les objets suivants (sans

préjudice quant à d’autres objets):

Une carte de crédit liée au compte SOCIETE1.) NUMERO1.) et le

code secret y afférent

un téléphone portable IPHONE 11 PRO MAX

SUBSIDIAIREMENT :

En infraction aux articles 470 et 468 du Code pénal,

d’avoir extorqué par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs,

objets mobiliers ou clefs électroniques, soit la signature ou la remise d’un

écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation,

disposition ou décharge ;

En l’espèce, d’avoir extorqué en poussant la victime contre la façade d’un

immeuble sous la menace d’un couteau la remise par et au préjudice de S.

G. (*04.08.2008) des objets suivants (sans préjudice quant à d’autres

objets) :

Une carte de crédit liée au compte SOCIETE1.) NUMERO1.) et le code

secret y afférent

un téléphone portable IPHONE 11 PRO MAX

II. Le 20 décembre 2022 entre 08.00 heures et 08.30 heures à ADRESSE4.),

près du distributeur automatique de billets de la SOCIETE1.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs ;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement, à l’aide d’une carte

bancaire (et du code y correspondant) appartenant à S. G. (*04.08.2008) et

préalablement extorquée sinon soustraite à celui-ci, partant à l’aide d’une

fausse clé, la somme de 130,- EUR en quatre retraits (2x 50,- EUR ; 1x 20,-

EUR et 1x 10,- EUR).

III. A partir du 20 décembre 2022 entre 08.00 heures et 08.30 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch et notamment à ADRESSE2.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

En infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 paragraphe 2

point 1° (du Code pénal), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des

infractions énumérées au point 1) de cet article (506-1 du Code pénal) ou

constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs

de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient

de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la

participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, étant auteur des infractions primaires ci-dessus libellées sub I)

et sub II), d’avoir acquis et détenu les produits directs desdites infractions

tout en sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens, qu’ils

provenaient desdites infractions. »

Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier répressif et de l’instruction menée à l’audience, dont notamment les

dépositions du témoin PERSONNE3.) faites à la barre sous la foi du serment,

les enregistrements de la caméra de surveillance saisis, le résultat de

l’expertise génétique effectuée et finalement les déclarations et aveux du

prévenu lui-même, et peuvent se résumer comme suit.

En date du 20 décembre 2022, PERSONNE3.), alors âgé de quatorze ans,

s’est présenté en compagnie de son père au commissariat de police

d’ADRESSE2.) pour porter plainte contre inconnu. En date de ce même jour,

lorsque PERSONNE3.) était en chemin pour se rendre à l’école le matin vers

08.00 heures, un jeune homme l’avait agressé en plein centre-ville

d’ADRESSE2.), et notamment l’avait poussé contre la façade d’une maison,

avait sorti un cutter et lui avait réclamé de l’argent. Comme PERSONNE3.)

n’avait pas d’argent liquide sur lui, son agresseur l’avait forcé à la suivre

auprès d’un distributeur automatique de billets, tout en le tenant au bras, ainsi

que de lui remettre sa carte de crédit et le code PIN y afférent. Le malfaiteur

avait ensuite prélevé de l’argent à quatre reprises pour un montant total de

130,- euros (2x50€, 1x20€ et 1x10€) et avait encore réclamé le téléphone

portable de sa victime, un Iphone 11 Pro Max. A la suite de ces événements,

l’agresseur avait accompagné PERSONNE3.), toujours en le tenant au bras,

jusqu’aux portes de l’école où il l’avait libéré, tout en le sommant de ne pas

se rendre à la police.

A la suite du visionnage des enregistrements des caméras de surveillance

installées près du distributeur automatique de billets de la « SOCIETE1.) »,

sise à ADRESSE4.), la police a vite pu identifier PERSONNE1.) comme étant

fort probablement l’agresseur recherché, ce dernier étant bien connu des

services policiers. Par ailleurs, il est sauté aux yeux que l’agresseur

d’ADRESSE2.)

portait les mêmes chaussures

NIKE

que

le prédit

PERSONNE1.) portait lors d’une intervention policière antérieure.

Pour confirmer ce soupçon, une planche photographique avec 9 photos a été

soumise à la victime PERSONNE3.) qui a effectivement pu reconnaitre

l’auteur comme étant PERSONNE1.).

(Il est à noter qu’au cours de l’enquête, le prévenu a lui-même déclaré

s’appeler non pas PERSONNE1.) mais PERSONNE1.), nom finalement

retenu par les autorités policières et judiciaires.)

Lors de son audition policière effectuée en date du 27 février 2023,

PERSONNE1.) a nié en bloc les faits lui reprochés. A la suite d’une photo lui

soumise montrant les prédites chaussures NIKE, PERSONNE1.) avait

indiqué se partager les chaussures en question avec un ami, dénommé

PERSONNE4.).

Au vu de ces contestations, une analyse génétique fut encore effectuée,

notamment pour vérifier si l’ADN de PERSONNE1.) se trouvait sur les

vêtements ou encore le portefeuille et la carte de crédit appartenant à

PERSONNE3.), objets touchés lors de l’agression de ce dernier.

Il ressort du rapport d’expertise toxicologique no. P00519901 du 24 mars

2023 du Laboratoire National de Santé, que l’ADN de PERSONNE1.) a

effectivement pu être retrouvée sur la carte de crédit et sur un « APPLE

Airtag » se trouvant

au moment des faits dans le portefeuille de

PERSONNE3.).

Après avoir été confronté, lors d’un interrogatoire par devant le juge

d’instruction en date du 26 juin 2023, aux éléments de preuve à sa charge

recueillis au cours de l’enquête (chaussures NIKE, planche photographique

et analyse ADN), le prévenu n’a plus contesté les faits, mais a déclaré n’avoir

aucun souvenir de ceux-ci, tout en indiquant qu’il se trouvait à l’époque des

faits constamment sous influence de produits stupéfiants, d’alcool et de

médicaments.

La circonstance d’avoir menacé PERSONNE3.) à l’aide d’un cutter fut

néanmoins contesté par le prévenu par-devant le juge d’instruction, mais plus

à l’audience du 21 septembre 2023, où ce dernier a finalement fait des aveux

complets.

En droit

Le Ministère public reproche au prévenu d’avoir commis principalement

l’infraction de vol à l’aide de violences et de menaces, subsidiairement

l’infraction d’extorsion dans les mêmes conditions (1), ainsi que d’avoir

commis les infractions de vol à l’aide de fausses clés (2) et de blanchiment-

détention (3).

Au vu des considérations qui précèdent, et notamment les déclarations faites

par la victime sous la foi du serment, ensemble les aveux du prévenu faits à

la barre, la chambre correctionnelle estime qu’il existe des éléments de preuve

suffisants à charge de PERSONNE1.) d’avoir commis les faits qui lui sont

reprochés dans l’ordonnance de renvoi, alors qu’en agissant de la façon

résumée ci-avant, le prévenu s’est en effet approprié le téléphone portable et

la carte de crédit appartenant à PERSONNE3.) en employant des violences et

sous la menace d’un couteau, et a encore effectué de manière frauduleuse des

retraits d’argent, le tout aux frais de la prédite victime.

ad 1. L'extorsion se distingue du vol avec violences ou menaces en ce sens

que si la victime remet elle-même, sous l'empire de la contrainte subie du fait

des violences ou menaces exercées contre elle, l'objet convoité par l'auteur, il

y a extorsion, tandis qu'il y a vol suivant l'article 468 du Code pénal si l'auteur

appréhende directement l'objet, sans intervention de la victime, paralysée par

les effets des violences ou menaces.

La chambre correctionnelle décide de retenir en l’occurrence l’extorsion alors

qu’il ressort des déclarations de la victime PERSONNE3.) que la carte

bancaire et le code PIN y afférent, ainsi que le téléphone portable APPLE

Iphone 11 Pro Max, ont été remis au prévenu sur ses ordres et qu’il ne les a

pas dérobés lui-même.

En ce qui concerne la circonstance aggravante de l’utilisation de violences et

de menaces pour perpétrer l’extorsion, il échet de rappeler que la prédite

infraction, commise à l'aide de violences et de menaces dans le sens des

articles 470 et 483 du Code pénal, suppose des actes de contrainte physique,

respectivement de contrainte morale, exercés sur les personnes, et exige donc

une atteinte corporelle à la personne qui en est la victime, respectivement la

crainte d’un mal imminent dans le chef de cette dernière. Des violences même

légères sont suffisantes pour constituer la circonstance aggravante.

En l’espèce, le tribunal est d’avis qu’il y a eu emploi à la fois de violences, la

victime ayant été poussée contre la façade d’un immeuble et tirée par le bras

jusqu’au distributeur automatique de billets, puis jusqu’à l’école, ainsi que de

menaces, PERSONNE3.) s’étant encore vu pointer un cutter en sa direction.

Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est ainsi à acquitter de l’infraction

de vol à l’aide de violences et de menaces telle que libellée sub I.

principalement à son encontre. Par contre, l’infraction telle libellée sub I. en

ordre subsidiaire à son encontre se trouve établie dans son chef.

ad 2. La jurisprudence s’accorde pour dire que le fait de prélever une somme

d'argent d'un distributeur automatique à l'aide d'une carte préalablement

soustraite frauduleusement au propriétaire constitue l’infraction de vol à l'aide

d'une fausse clef.

L’article 487 du Code pénal inclut en effet dans le concept de fausses clefs,

les clefs électroniques; sont en particulier à considérer comme fausses clefs

les « clefs perdues, égarées ou soustraites qui auront servi à commettre le vol

».

Le fait de retirer de l’argent à des distributeurs de billets, moyennant

utilisation d’une carte bancaire et du code PIN y afférent, constitue dès lors

l’infraction de vol à l’aide de fausses clefs, dès lors que le retrait de l’argent

avait été opéré contre le gré du titulaire de la carte.

Il découle des éléments repris ci-dessus que le prévenu PERSONNE1.) s’est

approprié la carte bancaire PERSONNE3.), ensemble le code secret contre le

gré de ce dernier. PERSONNE1.) s’est ensuite approprié la somme totale de

130,- euros en se servant de la carte bancaire et du code secret en tant que

fausses clefs.

Il s’ensuit qu’en introduisant la carte volée dans le distributeur automatique

et en composant le code afférent, mais en en faisant un usage illicite et contre

le gré du titulaire de la carte, PERSONNE1.) s’est rendu coupable de

l’infraction de vol à l’aide de fausses clefs de sorte que l’infraction reprochée

au prévenu sub II. dans l’ordonnance de renvoi est encore à retenir dans son

chef.

ad 3. L’article 506-1 point 3) du Code pénal dispose : « Sont punis d’un

emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000

euros, ou de l’une de ces peines seulement: ceux qui ont acquis, détenu ou

utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet

ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet

article (article 506-1) ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré

de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les

recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées

au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. »

L’infraction de blanchiment est dès lors constituée par la simple détention de

l’objet ou du produit d’une infraction primaire de blanchiment. Il suffit de ne

détenir ce produit qu’un seul instant en connaissance de cause.

L’article 506-1 1) du Code pénal prévoit que toute infraction punie d’une

peine privative de liberté d’un minimum supérieur à six mois, dont ainsi les

infractions d’extorsion et de vol à l’aide de fausses clefs, rentre dans le champ

d’application de cet article (506-1 du Code pénal).

Il y a lieu de relever que l’article 506-4 du Code pénal prévoit expressément

que « les infractions visées à l'article 506-1 sont également punissables,

lorsque l'auteur est aussi l'auteur ou le complice de l'infraction primaire. »

PERSONNE1.) peut ainsi, en tant qu’auteur des infractions d’extorsion à

l’aide de violences et de menaces, ainsi que de vol à l’aide de fausses clefs

retenues à sa charge, également être poursuivi comme auteur du blanchiment

au sens des articles 506-1 2) et 506-1 3) du Code pénal.

PERSONNE1.), en ayant détenu et utilisé le téléphone portable préalablement

extorqué, ainsi que les 130,- euros frauduleusement prélevés, est finalement

à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, telle

que libellée sub III. à son encontre dans l’ordonnance de renvoi.

PERSONNE1.) est dès lors convaincu :

comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I. le 20 décembre 2022 entre 08.00 heures et 08.30 heures à

ADRESSE2.), entre la ADRESSE3.) et la ADRESSE4.),

en infraction aux articles 470 et 468 du Code pénal,

d’avoir extorqué, par violences et menaces, la remise d’objets

mobiliers,

en l’espèce, d’avoir extorqué, en poussant la victime contre la

façade d’un immeuble sous la menace d’un couteau, la remise par

et au préjudice de PERSONNE3.) des objets suivants :

une carte de crédit liée au compte SOCIETE1.) NUMERO1.)

et le code secret y afférent,

un téléphone portable IPHONE 11 PRO MAX ;

II. le 20 décembre 2022 entre 08.00 heures et 08.30 heures à

ADRESSE4.), près du distributeur automatique de billets de la

SOCIETE1.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose

qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été

commis à l’aide de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement, à l’aide d’une

carte bancaire (et du code y correspondant) appartenant à

PERSONNE3.), et préalablement extorquée à celui-ci, partant à

l’aide d’une fausse clef, la somme de 130,- EUR en quatre retraits

(2x 50,- EUR ; 1x 20,- EUR et 1x 10,- EUR) ;

III. à partir du 20 décembre 2022 entre 08.00 heures et 08.30 heures,

à ADRESSE2.),

en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 31

paragraphe 2 point 1° (du Code pénal), formant le produit direct

des infractions énumérées au point 1) de cet article (506-1 du

Code pénal), sachant, au moment où il les recevait, qu’ils

provenaient de plusieurs des infractions visées au point 1),

en l’espèce, étant auteur des infractions primaires ci-dessus

libellées sub I) et sub II), d’avoir acquis, détenu et utilisé les

produits directs desdites infractions tout en sachant, au moment

où il recevait, détenait et utilisait ces biens, qu’ils provenaient

desdites infractions.

La peine

Les infractions retenues à charge du prévenu ont été commises dans une

intention criminelle unique de sorte qu'il y a lieu de statuer conformément aux

dispositions de l'article 65 du Code pénal.

En vertu de des articles 467, 468 et 470 du Code pénal, les infractions de vol

commis à l’aide de fausses clefs, ainsi que d’extorsion à l’aide de violences

et menaces, sont toutes les deux punies de la réclusion de cinq à dix ans. Suite

à la correctionnalisation décidée par la chambre du conseil et en application

des articles 15, 74 alinéa 5 et 77 du Code pénal, les peines encourues pour ces

infractions sont un emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende

facultative de 251 à 10.000 euros.

L’infraction de blanchiment prévue par l’article 506-1 du Code pénal est

punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros

à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, constituant ainsi la

peine la plus grave en l’espèce.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,

le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des

faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’espèce, et notamment de la gravité objective des

faits et de la gratuité des actes du prévenu, le tribunal estime que

PERSONNE1.)

est

adéquatement

sanctionné

par

une

peine

d’emprisonnement de vingt-quatre mois.

Le sursis n’étant pas légalement exclu dans le chef de PERSONNE1.), il y a

lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du

sursis partiel pour la durée de dix-huit mois.

Au vu de la situation financière précaire du prévenu, et de la priorité donnée

à l’indemnisation de la victime, la chambre correctionnelle décide encore de

faire abstraction d’une peine d’amende à prononcer à l’encontre du prévenu.

Au civil

A l’audience du 21 septembre 2023, PERSONNE2.), en sa qualité de

représentant légal du mineur PERSONNE3.), s’est constitué partie civile au

nom et pour le compte de ce dernier contre PERSONNE1.).

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.), agissant en sa qualité de

représentant légal de son fils mineur PERSONNE3.), de sa constitution de

partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à

intervenir à l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai

de la loi.

PERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentant légal du mineur

PERSONNE3.), réclame la somme de 230,- euros à titre de réparation du

préjudice matériel subi par ce dernier, se composant d’une part du montant

prélevé par PERSONNE1.) à l’aide de la carte bancaire extorquée, et d’autre

part de la somme déboursée par le demandeur au civil pour une séance chez

le psychologue. Il réclame encore le montant de 500,- euros à titre de

réparation du préjudice moral subi par PERSONNE3.) à la suite de

l’agression commise à son encontre par PERSONNE1.).

Le montant réclamé de 100,- euros pour la séance chez un thérapeute est

contesté par la partie défenderesse au civil, faute d’une facture à l’appui, pour

le surplus, cette dernière se rapporte à prudence de justice.

Le tribunal estime fondée la demande de PERSONNE2.) pour les montants

réclamés de 230,- euros et 500,- euros, ainsi pour le montant total de 730,-

euros, et partant condamne PERSONNE1.) à payer le prédit montant à

PERSONNE2.), en sa qualité de représentant légal du mineur

PERSONNE3.).

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le

prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et

moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil, PERSONNE2.),

en sa qualité de représentant légal du mineur PERSONNE3.), demandeur au

civil, entendu en ses conclusions au civil, le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire, le prévenu et défendeur au civil ayant eu la parole

en dernier,

statuant au pénal

a c q u i t t e PERSONNE1.) de la prévention non retenue à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) MOIS,

d i t

qu’il sera SURSIS à l’exécution de DIX-HUIT (18) MOIS de cette

peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour

crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera

exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de

la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code

pénal,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés étant à la somme de 1.699,08 euros.

statuant au civil

d o n n e acte à PERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentant légal

de son fils mineur PERSONNE3.), de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée quant au principe,

f i x e

le préjudice accru à Gilles SCHILTZ à la somme de SEPT CENT

TRENTE (730) EUROS,

c o n d a m n e

Hassan Walid LATROCHE à payer à PERSONNE2.),

agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Gilles

SCHILTZ, le montant de SEPT CENT TRENTE (730) EUROS,

c o n d a m n e Hassan Walid LATROCHE aux frais de cette demande civile

dirigée contre lui.

Par application des articles 14, 15, 16, 65, 66, 74, 77, 461, 467, 468, 470, 483

et 487 du Code pénal, et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189,

190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627 et 628-1 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude

WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience

publique le jeudi 19 octobre 2023, au Palais de Justice à Diekirch par Robert

WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle

HASTERT, en présence d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du

Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch

à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.