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TADPENAL_451 Généré par l'IA

Court grants probation for theft and assault charges, imposing mandatory psychiatric treatment and employment conditions.

Numéro de cause TADPENAL_451
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of theft, assault, and other offenses but granted a suspended sentence (probation) instead of immediate imprisonment. The defendant argued for leniency, while the prosecution sought accountability for the violent and property-related crimes. The court balanced the severity of the acts against the defendant's mental health needs, ordering mandatory psychiatric treatment and employment as conditions for the suspended sentence.

Regeste Legislator

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Articles 51, 269, 392, 398, 399, 461, 463, 466, 528 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 630, 631, 631-3, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale: The court may impose a suspended sentence with mandatory psychiatric treatment and employment conditions for offenders with mental health issues, provided they commit no new offenses within five years.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspended sentence probation conditions psychiatric treatment theft and assault mental health offense violence ou menace contre les autorités pratiques commerciales agressives allégations d'abus

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 51, 269, 392, 398, 399, 461, 463, 466, 528 du Code pénal
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 630, 631, 631-3, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale
article 453 du Code de la Sécurité Sociale
de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
article 528 du Code pénal
D) en infraction à l’article 528 du Code pénal,
article 269 du Code pénal
A) en infraction à l’article 269 du Code pénal,
article 60 du Code pénal
concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du
article 399 du Code pénal
Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures ayant entraîné
article 20 du Code pénal
Par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal, le tribunal
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Texte complet

No. 451/2023

Audience publique du jeudi, 19 octobre 2023

(Not. 3579/23/XD) - SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi dix-neuf octobre deux

mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 29 août

2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

ayant élu domicile en l’étude de Maître Janete SOARES BORGES, avocat,

demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infractions aux articles 51, 269, 392, 398, 399, 461, 463, 466

et 528 du Code pénal.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 18 septembre 2023, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en

personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), après avoir

déclaré noms, prénoms, âges, professions et demeures et n’être ni parents, ni

alliés, ni au service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien

que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les

mots « Je le jure ». Ils furent entendus ensuite séparément en leurs déclarations

orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même,

PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut principal du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent plus amplement développés par

Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Janete

SOARES BORGES, avocat, les deux demeurant à Diekirch.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience

publique du jeudi, 19 octobre 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier pénal et les procès-verbaux et rapports dressés en cause.

Vu l’ordonnance no. 281/23 du 8 août 2023 de la chambre du conseil du tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch renvoyant PERSONNE1.) à comparaître

devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du

chef de vol et de tentative de vol, de coups et blessures volontaires avec ou sans

incapacité de travail personnel, d’endommagement volontaire des biens mobiliers

d’autrui et de rébellion.

Vu l’information adressée le 29 août 2023 à la Caisse Nationale de Santé en vertu

de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.

Vu la citation à prévenu du 29 août 2023 (Not. 3579/23/XD), régulièrement

notifiée.

PERSONNE1.) a été renvoyé pour :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I.)

le 16.06.2023, vers 19.24 heures, à ADRESSE3.), au centre commercial

SOCIETE1.), à l’intérieur du magasin SOCIETE2.), sans préjudice quant aux

circonstances de temps et de lieu plus exactes,

A) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de SOCIETE2.) S.A.,

une bouteille de vodka de 3 litres d’une valeur de 167,- euros, partant une chose

qui ne lui appartenait pas,

B) en infraction aux articles 51, 461, 463 et 466 du Code pénal,

d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet que par

des circonstances indépendantes de la volonté du prévenu,

en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

SOCIETE2.) S.A., une bouteille de vodka de 3 litres d’une valeur de 167,- euros,

partant une chose qui ne lui appartient pas,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet que par le

fait que ses agissements ont été découverts par une employée du magasin,

C) en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec la

circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel,

en l’espèce, avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE5.), né le DATE2.), notamment en lui donnant un coups de poing au

visage, causant ainsi une incapacité de travail personnel,

D) en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé un support métallique avec

désinfectant au préjudice de SOCIETE2.) S.A.,

II.)

le 16.06.2023, vers 19.30 heures, à ADRESSE3.), au centre commercial

SOCIETE1.), à l’intérieur et dans les environs immédiats de la boulangerie

ADRESSE4.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus

exactes,

A)

PRINCIPALEMENT,

en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec la

circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel,

en l’espèce, avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE4.), née le DATE3.), notamment en lui donnant des coups de poing,

dont des coups au niveau de la joue gauche, puis en la frappant avec une chaise,

causant ainsi une incapacité de travail personnel,

SUBSIDIAIREMENT,

en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,

en l’espèce, avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE4.), née le DATE3.), notamment en lui donnant des coups de poing,

dont des coups au niveau de la joue gauche, puis en la frappant avec une chaise,

B) en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec la

circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel,

en l’espèce, avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE5.), né le DATE2.), notamment en lui donnant plusieurs coups de

poing, ainsi qu’un coup de pied au niveau du ventre, causant ainsi une incapacité

de travail personnel,

C) en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé au préjudice de SOCIETE3.)

S.A. la vitre de la porte d'entrée, la porte de la terrasse, ainsi qu’une chaise se

trouvant sur la terrasse de la boulangerie ADRESSE4.),

III.)

le 16.06.2023, vers 20.26 heures, à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux

circonstances de temps et de lieu plus exactes,

A) en infraction à l’article 269 du Code pénal,

d'avoir commis une attaque et avoir résisté avec violences envers un agent de la

force publique agissant pour l'exécution des lois,

en l’espèce, d’avoir, à l’occasion d’une intervention policière, commis une

rébellion par attaque et résistance avec violences envers PERSONNE2.),

Commissaire adjoint, en lui donnant un coup de pied contre le tibias,

B) en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé au préjudice de la Police Grand-

Ducale la voiture de service portant la plaque d’immatriculation AA5581 en

donnant des coups de pieds contre la porte coulissante, de sorte que le cadre de

cette porte ait été déformé. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à

l’audience, notamment des déclarations faites à la barre sous la foi du serment par

les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), ainsi que des

déclarations du prévenu lui-même.

Le 16 juin 2023 vers 19.30 heures, les agents verbalisants sont appelés au centre

commercial SOCIETE1.) à ADRESSE3.) par un agent de sécurité du magasin

alors que celui-ci se serait fait agresser par un jeune homme. Sur place, les agents

verbalisants rencontrent et reconnaissent PERSONNE1.), immobilisé au sol par

un agent de sécurité du magasin et par sa mère. Les agents verbalisants avaient

immédiatement l’impression que PERSONNE1.) était alcoolisé ou sous l’effet de

stupéfiants.

L’enquête menée sur place a permis de révéler que PERSONNE1.) s’était vu

surprendre du vol d’une bouteille de vodka au centre commercial SOCIETE2.) et

qu’il avait appelé sa mère pour découdre la situation. Après que sa mère avait

payé la bouteille, PERSONNE1.) disjoncta et donna un coup de poing au visage

de l’agent de sécurité PERSONNE3.) en prenant la fuite. Lors de cette fuite, il

s’agrippa d’un support métallique avec désinfectant et le jeta au point de le

détériorer. Au cours de sa fuite, il se réfugia dans la boulangerie ADRESSE4.),

en train de fermer boutique. Exhorté par deux employés de la boulangerie de

quitter les lieux, il infligea deux coups de poing au visage de PERSONNE4.) pour

s’enfuir ensuite à travers la porte d’entrée /sortie menant vers l’extérieur, non sans

blesser PERSONNE4.) au bras avec une chaise lorsque celle-ci tenta de fermer la

porte à clé. PERSONNE1.) continua son délire en s’emparant d’un cendrier en

métal pour le jeter sur la porte d’entrée de la boulangerie, de même qu’une chaise

et une pierre. Suite à l’apparition nouvelle de PERSONNE3.), une altercation eut

lieu entre les deux hommes au cours de laquelle PERSONNE3.) encaissa

plusieurs coups de poing et un coup de pied aux côtes. Au cours de cette dispute,

PERSONNE1.)

cracha

également

sur

PERSONNE3.).

Finalement,

PERSONNE1.) put être immobilisé au sol par sa mère et l’agent de sécurité

jusqu’à l’arrivée des policiers.

Au cours de la collecte de renseignements par les agents, ceux-ci ont pu constater

que PERSONNE1.) devenait de plus en plus nerveux et agressif au point de

refuser à se faire passer les menottes et de cracher sur les agents. Après avoir pu

être immobilisé une nouvelle fois et être placé dans la camionnette, il disjoncta à

nouveau en donnant un coup de pied vigoureux au tibia de l’agent PERSONNE2.)

et en donnant des coups de pied à la porte coulissante de la camionnette au point

faire sortir celle-ci de son rail et la déformer ainsi qu’en se cognant la tête contre

les vitres de la camionnette en guise d’atténuation de ses symptômes.

A l’audience du 18 septembre 2023, le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas

les faits mis à sa charge. Il indique ne plus se souvenir de ses agissements alors

qu’il se trouvait sous l’influence d’alcool et de médicaments (Xanax).

Le mandataire de PERSONNE1.) souligne que son client ne conteste pas la

matérialité des faits en tant que telle et s’interroge si une expertise psychiatrique

de son client ne s’imposerait pas face au comportement inexplicable de celui-ci.

Le tribunal, d’un tout autre avis que la défense, ne voit cependant aucunement

l’utilité d’une telle expertise, les états d’agitation aiguë et les décompensations du

prévenu s’expliquant assez banalement par le fait d’avoir pris – dans un état

d’esprit qu’on pourra qualifier de suffisamment conscient – des sédatifs

agrémentés d’alcools forts. Le résultat ne pouvait en être un autre.

D’après un certificat médical du 16 juin 2023 établi par le Dr Gisela MÖLLER,

PERSONNE3.) a subi une incapacité de travail personnel de 3 jours. Il y a ainsi

lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention de coups et blessures

ayant entraîné une incapacité de travail personnel.

Le dossier ne renferme pas de certificat médical attestant une incapacité de travail

personnel dans le chef de PERSONNE4.) et celle-ci n’en a pas rapporté lors de sa

déposition, de sorte qu’il n’y a pas non plus lieu de retenir cette circonstance

aggravante dans le chef du prévenu en ce qui concerne les coups infligés à

PERSONNE4.).

PERSONNE1.) est partant convaincu :

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 16 juin 2023, entre 19.24 heures et 21.00 heures, à ADRESSE3.), au

centre commercial SOCIETE1.), à l’intérieur du magasin SOCIETE2.),

ainsi qu’à l’intérieur et dans les environs immédiats de la boulangerie

ADRESSE4.),

1)

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

SOCIETE2.) S.A., une bouteille de vodka de 3 litres d’une valeur de 167,-

euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas,

2)

en infraction aux articles 51, 461, 463 et 466 du Code pénal,

d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient

pas, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient

un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet

que par des circonstances indépendantes de la volonté du prévenu,

en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

SOCIETE2.) S.A., une bouteille de vodka de 3 litres d’une valeur de 167,-

euros, partant une chose qui ne lui appartient pas,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet que

par le fait que ses agissements ont été découverts par une employée du

magasin,

3)

en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à autrui avec

la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel,

en l’espèce, avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE3.), notamment en lui donnant un coup de poing au visage,

causant ainsi une incapacité de travail personnel de trois jours,

4)

en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé un bien mobilier d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé un support métallique

avec désinfectant au préjudice de SOCIETE2.) S.A.,

5)

en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,

en l’espèce, avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE4.), notamment en lui donnant des coups de poing, dont des

coups au niveau de la joue gauche, puis en la frappant avec une chaise,

6)

en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à autrui avec

la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel,

en l’espèce, avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE3.), notamment en lui donnant plusieurs coups de poing, ainsi

qu’un coup de pied au niveau du ventre, causant ainsi une incapacité de

travail personnel de trois jours,

7)

en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé au préjudice de

SOCIETE3.) S.A. la vitre de la porte d'entrée, la porte de la terrasse, ainsi

qu’une chaise se trouvant sur la terrasse de la boulangerie ADRESSE4.),

8)

en infraction aux articles 269, 271 et 274 du Code pénal,

d'avoir résisté avec violences envers un agent de la force publique agissant

pour l'exécution des lois,

en l’espèce, d’avoir, à l’occasion d’une intervention policière, commis une

résistance avec violences envers PERSONNE2.), Commissaire adjoint, en

lui donnant un coup de pied contre le tibia,

9)

en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé au préjudice de l’Etat du

Grand-Duché de Luxembourg (Police Grand-Ducale) la voiture de service

portant la plaque d’immatriculation AA5581 en donnant des coups de

pieds contre la porte coulissante, de sorte que le cadre de cette porte ait

été déformé.

Toutes les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en

concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du

Code pénal suivant lequel la peine la plus forte sera seule prononcée, celle-ci

pouvant être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différents délits.

L’infraction de vol est punie d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une

amende obligatoire de 251 à 5.000 euros.

Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures ayant entraîné

une incapacité de travail personnel sont punis d’un emprisonnement de deux mois

à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.

Aux termes des articles 271 et 274 du Code pénal, la rébellion sans armes

commise par une seule personne est punie d’un emprisonnement de huit jours à

six mois et par une amende facultative de 251 à 2.000 euros en cas de

condamnation à une peine d’emprisonnement.

Aux termes de l’article 528 du Code pénal, la destruction ou l’endommagement

volontaire des biens mobiliers d’autrui est puni d’un emprisonnement d’un mois

à trois ans et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement.

La peine la plus grave est dès lors celle prévue par l’article 463.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le

tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis

à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu, le

tribunal correctionnel estime adéquate une peine d’emprisonnement de dix-huit

mois. Par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal, le tribunal

décide de faire abstraction d’une amende au vu de la situation financière

défavorable du prévenu.

Au vu du jeune âge, la chambre correctionnelle décide qu’il y a lieu d’assortir la

peine d’emprisonnement du régime du sursis probatoire et impose à

PERSONNE1.) les conditions plus amplement détaillées dans le dispositif du

présent jugement.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement,

PERSONNE1.), prévenu, entendu en ses

explications et moyens de défense au pénal, le représentant du ministère public

entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) MOIS,

d i t que cette peine d’emprisonnement sera assortie du sursis probatoire,

p l a c e

PERSONNE1.) pour une durée de CINQ (5) ANS sous le régime du

SURSIS PROBATOIRE en lui imposant la condition suivante :

-

suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des

visites régulières en relation avec sa problématique d’abus d’alcool,

sinon de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à

détecter,

-

suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des

visites régulières en relation avec sa problématique de consommation

de stupéfiants, sinon de tout autre trouble psychiatrique ou

psychologique détecté ou à détecter,

-

suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des

visites régulières en relation avec son agressivité sinon de tout autre

trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter,

-

justifier de ces

traitements

par des attestations régulières à

communiquer tous les six mois au Parquet Général, Service de

l’Exécution des Peines,

-

s’adonner à un emploi rémunéré régulier ou suivre une formation

professionnelle ou scolaire ou être inscrit comme demandeur d’emploi

à l’administration de l’emploi ;

a v e r t i t

PERSONNE1.) que les conditions du sursis probatoire sont à

respecter et à commencer dans un délai d’un mois à partir du moment où le

jugement est définitivement coulé en force de chose jugée,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par

le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis

probatoire sera révoqué,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel, la révocation du sursis probatoire pourra avoir lieu ou aura lieu de

plein droit, selon que la peine sera inférieure ou supérieure à 6 mois,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant

liquidés à 214,70 euros,

Par application des articles 20, 51, 60, 66, 392, 398, 399, 269, 271, 274, 461, 463,

466 et 528 du Code pénal, et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 188, 189, 190,

190-1, 194, 195, 196, 629, 630, 631, 631-3, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude

WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience

publique le jeudi, 19 octobre 2023, au Palais de Justice à Diekirch par Robert

WELTER, premier vice-président, assisté du greffier

assumé

Danielle

HASTERT, en présence d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur

d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement

responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès

du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte

d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie

de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à

l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.