Court grants probation for theft and assault charges, imposing mandatory psychiatric treatment and employment conditions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of theft, assault, and other offenses but granted a suspended sentence (probation) instead of immediate imprisonment. The defendant argued for leniency, while the prosecution sought accountability for the violent and property-related crimes. The court balanced the severity of the acts against the defendant's mental health needs, ordering mandatory psychiatric treatment and employment as conditions for the suspended sentence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 51, 269, 392, 398, 399, 461, 463, 466, 528 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 630, 631, 631-3, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale: The court may impose a suspended sentence with mandatory psychiatric treatment and employment conditions for offenders with mental health issues, provided they commit no new offenses within five years.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 451/2023
Audience publique du jeudi, 19 octobre 2023
(Not. 3579/23/XD) - SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi dix-neuf octobre deux
mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 29 août
2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
ayant élu domicile en l’étude de Maître Janete SOARES BORGES, avocat,
demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infractions aux articles 51, 269, 392, 398, 399, 461, 463, 466
et 528 du Code pénal.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 18 septembre 2023, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu en
personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), après avoir
déclaré noms, prénoms, âges, professions et demeures et n’être ni parents, ni
alliés, ni au service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien
que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les
mots « Je le jure ». Ils furent entendus ensuite séparément en leurs déclarations
orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même,
PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut principal du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent plus amplement développés par
Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Janete
SOARES BORGES, avocat, les deux demeurant à Diekirch.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience
publique du jeudi, 19 octobre 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal et les procès-verbaux et rapports dressés en cause.
Vu l’ordonnance no. 281/23 du 8 août 2023 de la chambre du conseil du tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch renvoyant PERSONNE1.) à comparaître
devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du
chef de vol et de tentative de vol, de coups et blessures volontaires avec ou sans
incapacité de travail personnel, d’endommagement volontaire des biens mobiliers
d’autrui et de rébellion.
Vu l’information adressée le 29 août 2023 à la Caisse Nationale de Santé en vertu
de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
Vu la citation à prévenu du 29 août 2023 (Not. 3579/23/XD), régulièrement
notifiée.
PERSONNE1.) a été renvoyé pour :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I.)
le 16.06.2023, vers 19.24 heures, à ADRESSE3.), au centre commercial
SOCIETE1.), à l’intérieur du magasin SOCIETE2.), sans préjudice quant aux
circonstances de temps et de lieu plus exactes,
A) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de SOCIETE2.) S.A.,
une bouteille de vodka de 3 litres d’une valeur de 167,- euros, partant une chose
qui ne lui appartenait pas,
B) en infraction aux articles 51, 461, 463 et 466 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet que par
des circonstances indépendantes de la volonté du prévenu,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
SOCIETE2.) S.A., une bouteille de vodka de 3 litres d’une valeur de 167,- euros,
partant une chose qui ne lui appartient pas,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet que par le
fait que ses agissements ont été découverts par une employée du magasin,
C) en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec la
circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel,
en l’espèce, avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE5.), né le DATE2.), notamment en lui donnant un coups de poing au
visage, causant ainsi une incapacité de travail personnel,
D) en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers
d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé un support métallique avec
désinfectant au préjudice de SOCIETE2.) S.A.,
II.)
le 16.06.2023, vers 19.30 heures, à ADRESSE3.), au centre commercial
SOCIETE1.), à l’intérieur et dans les environs immédiats de la boulangerie
ADRESSE4.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus
exactes,
A)
PRINCIPALEMENT,
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec la
circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel,
en l’espèce, avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE4.), née le DATE3.), notamment en lui donnant des coups de poing,
dont des coups au niveau de la joue gauche, puis en la frappant avec une chaise,
causant ainsi une incapacité de travail personnel,
SUBSIDIAIREMENT,
en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,
en l’espèce, avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE4.), née le DATE3.), notamment en lui donnant des coups de poing,
dont des coups au niveau de la joue gauche, puis en la frappant avec une chaise,
B) en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec la
circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel,
en l’espèce, avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE5.), né le DATE2.), notamment en lui donnant plusieurs coups de
poing, ainsi qu’un coup de pied au niveau du ventre, causant ainsi une incapacité
de travail personnel,
C) en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers
d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé au préjudice de SOCIETE3.)
S.A. la vitre de la porte d'entrée, la porte de la terrasse, ainsi qu’une chaise se
trouvant sur la terrasse de la boulangerie ADRESSE4.),
III.)
le 16.06.2023, vers 20.26 heures, à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux
circonstances de temps et de lieu plus exactes,
A) en infraction à l’article 269 du Code pénal,
d'avoir commis une attaque et avoir résisté avec violences envers un agent de la
force publique agissant pour l'exécution des lois,
en l’espèce, d’avoir, à l’occasion d’une intervention policière, commis une
rébellion par attaque et résistance avec violences envers PERSONNE2.),
Commissaire adjoint, en lui donnant un coup de pied contre le tibias,
B) en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers
d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé au préjudice de la Police Grand-
Ducale la voiture de service portant la plaque d’immatriculation AA5581 en
donnant des coups de pieds contre la porte coulissante, de sorte que le cadre de
cette porte ait été déformé. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du
dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à
l’audience, notamment des déclarations faites à la barre sous la foi du serment par
les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), ainsi que des
déclarations du prévenu lui-même.
Le 16 juin 2023 vers 19.30 heures, les agents verbalisants sont appelés au centre
commercial SOCIETE1.) à ADRESSE3.) par un agent de sécurité du magasin
alors que celui-ci se serait fait agresser par un jeune homme. Sur place, les agents
verbalisants rencontrent et reconnaissent PERSONNE1.), immobilisé au sol par
un agent de sécurité du magasin et par sa mère. Les agents verbalisants avaient
immédiatement l’impression que PERSONNE1.) était alcoolisé ou sous l’effet de
stupéfiants.
L’enquête menée sur place a permis de révéler que PERSONNE1.) s’était vu
surprendre du vol d’une bouteille de vodka au centre commercial SOCIETE2.) et
qu’il avait appelé sa mère pour découdre la situation. Après que sa mère avait
payé la bouteille, PERSONNE1.) disjoncta et donna un coup de poing au visage
de l’agent de sécurité PERSONNE3.) en prenant la fuite. Lors de cette fuite, il
s’agrippa d’un support métallique avec désinfectant et le jeta au point de le
détériorer. Au cours de sa fuite, il se réfugia dans la boulangerie ADRESSE4.),
en train de fermer boutique. Exhorté par deux employés de la boulangerie de
quitter les lieux, il infligea deux coups de poing au visage de PERSONNE4.) pour
s’enfuir ensuite à travers la porte d’entrée /sortie menant vers l’extérieur, non sans
blesser PERSONNE4.) au bras avec une chaise lorsque celle-ci tenta de fermer la
porte à clé. PERSONNE1.) continua son délire en s’emparant d’un cendrier en
métal pour le jeter sur la porte d’entrée de la boulangerie, de même qu’une chaise
et une pierre. Suite à l’apparition nouvelle de PERSONNE3.), une altercation eut
lieu entre les deux hommes au cours de laquelle PERSONNE3.) encaissa
plusieurs coups de poing et un coup de pied aux côtes. Au cours de cette dispute,
PERSONNE1.)
cracha
également
sur
PERSONNE3.).
Finalement,
PERSONNE1.) put être immobilisé au sol par sa mère et l’agent de sécurité
jusqu’à l’arrivée des policiers.
Au cours de la collecte de renseignements par les agents, ceux-ci ont pu constater
que PERSONNE1.) devenait de plus en plus nerveux et agressif au point de
refuser à se faire passer les menottes et de cracher sur les agents. Après avoir pu
être immobilisé une nouvelle fois et être placé dans la camionnette, il disjoncta à
nouveau en donnant un coup de pied vigoureux au tibia de l’agent PERSONNE2.)
et en donnant des coups de pied à la porte coulissante de la camionnette au point
faire sortir celle-ci de son rail et la déformer ainsi qu’en se cognant la tête contre
les vitres de la camionnette en guise d’atténuation de ses symptômes.
A l’audience du 18 septembre 2023, le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas
les faits mis à sa charge. Il indique ne plus se souvenir de ses agissements alors
qu’il se trouvait sous l’influence d’alcool et de médicaments (Xanax).
Le mandataire de PERSONNE1.) souligne que son client ne conteste pas la
matérialité des faits en tant que telle et s’interroge si une expertise psychiatrique
de son client ne s’imposerait pas face au comportement inexplicable de celui-ci.
Le tribunal, d’un tout autre avis que la défense, ne voit cependant aucunement
l’utilité d’une telle expertise, les états d’agitation aiguë et les décompensations du
prévenu s’expliquant assez banalement par le fait d’avoir pris – dans un état
d’esprit qu’on pourra qualifier de suffisamment conscient – des sédatifs
agrémentés d’alcools forts. Le résultat ne pouvait en être un autre.
D’après un certificat médical du 16 juin 2023 établi par le Dr Gisela MÖLLER,
PERSONNE3.) a subi une incapacité de travail personnel de 3 jours. Il y a ainsi
lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention de coups et blessures
ayant entraîné une incapacité de travail personnel.
Le dossier ne renferme pas de certificat médical attestant une incapacité de travail
personnel dans le chef de PERSONNE4.) et celle-ci n’en a pas rapporté lors de sa
déposition, de sorte qu’il n’y a pas non plus lieu de retenir cette circonstance
aggravante dans le chef du prévenu en ce qui concerne les coups infligés à
PERSONNE4.).
PERSONNE1.) est partant convaincu :
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 16 juin 2023, entre 19.24 heures et 21.00 heures, à ADRESSE3.), au
centre commercial SOCIETE1.), à l’intérieur du magasin SOCIETE2.),
ainsi qu’à l’intérieur et dans les environs immédiats de la boulangerie
ADRESSE4.),
1)
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
SOCIETE2.) S.A., une bouteille de vodka de 3 litres d’une valeur de 167,-
euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas,
2)
en infraction aux articles 51, 461, 463 et 466 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient
pas, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient
un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet
que par des circonstances indépendantes de la volonté du prévenu,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
SOCIETE2.) S.A., une bouteille de vodka de 3 litres d’une valeur de 167,-
euros, partant une chose qui ne lui appartient pas,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet que
par le fait que ses agissements ont été découverts par une employée du
magasin,
3)
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à autrui avec
la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
en l’espèce, avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE3.), notamment en lui donnant un coup de poing au visage,
causant ainsi une incapacité de travail personnel de trois jours,
4)
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé un bien mobilier d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé un support métallique
avec désinfectant au préjudice de SOCIETE2.) S.A.,
5)
en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l’espèce, avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE4.), notamment en lui donnant des coups de poing, dont des
coups au niveau de la joue gauche, puis en la frappant avec une chaise,
6)
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à autrui avec
la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
en l’espèce, avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE3.), notamment en lui donnant plusieurs coups de poing, ainsi
qu’un coup de pied au niveau du ventre, causant ainsi une incapacité de
travail personnel de trois jours,
7)
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé au préjudice de
SOCIETE3.) S.A. la vitre de la porte d'entrée, la porte de la terrasse, ainsi
qu’une chaise se trouvant sur la terrasse de la boulangerie ADRESSE4.),
8)
en infraction aux articles 269, 271 et 274 du Code pénal,
d'avoir résisté avec violences envers un agent de la force publique agissant
pour l'exécution des lois,
en l’espèce, d’avoir, à l’occasion d’une intervention policière, commis une
résistance avec violences envers PERSONNE2.), Commissaire adjoint, en
lui donnant un coup de pied contre le tibia,
9)
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé au préjudice de l’Etat du
Grand-Duché de Luxembourg (Police Grand-Ducale) la voiture de service
portant la plaque d’immatriculation AA5581 en donnant des coups de
pieds contre la porte coulissante, de sorte que le cadre de cette porte ait
été déformé.
Toutes les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en
concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du
Code pénal suivant lequel la peine la plus forte sera seule prononcée, celle-ci
pouvant être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
L’infraction de vol est punie d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une
amende obligatoire de 251 à 5.000 euros.
Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures ayant entraîné
une incapacité de travail personnel sont punis d’un emprisonnement de deux mois
à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.
Aux termes des articles 271 et 274 du Code pénal, la rébellion sans armes
commise par une seule personne est punie d’un emprisonnement de huit jours à
six mois et par une amende facultative de 251 à 2.000 euros en cas de
condamnation à une peine d’emprisonnement.
Aux termes de l’article 528 du Code pénal, la destruction ou l’endommagement
volontaire des biens mobiliers d’autrui est puni d’un emprisonnement d’un mois
à trois ans et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement.
La peine la plus grave est dès lors celle prévue par l’article 463.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le
tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis
à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu, le
tribunal correctionnel estime adéquate une peine d’emprisonnement de dix-huit
mois. Par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal, le tribunal
décide de faire abstraction d’une amende au vu de la situation financière
défavorable du prévenu.
Au vu du jeune âge, la chambre correctionnelle décide qu’il y a lieu d’assortir la
peine d’emprisonnement du régime du sursis probatoire et impose à
PERSONNE1.) les conditions plus amplement détaillées dans le dispositif du
présent jugement.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement,
PERSONNE1.), prévenu, entendu en ses
explications et moyens de défense au pénal, le représentant du ministère public
entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) MOIS,
d i t que cette peine d’emprisonnement sera assortie du sursis probatoire,
p l a c e
PERSONNE1.) pour une durée de CINQ (5) ANS sous le régime du
SURSIS PROBATOIRE en lui imposant la condition suivante :
-
suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des
visites régulières en relation avec sa problématique d’abus d’alcool,
sinon de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à
détecter,
-
suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des
visites régulières en relation avec sa problématique de consommation
de stupéfiants, sinon de tout autre trouble psychiatrique ou
psychologique détecté ou à détecter,
-
suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des
visites régulières en relation avec son agressivité sinon de tout autre
trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter,
-
justifier de ces
traitements
par des attestations régulières à
communiquer tous les six mois au Parquet Général, Service de
l’Exécution des Peines,
-
s’adonner à un emploi rémunéré régulier ou suivre une formation
professionnelle ou scolaire ou être inscrit comme demandeur d’emploi
à l’administration de l’emploi ;
a v e r t i t
PERSONNE1.) que les conditions du sursis probatoire sont à
respecter et à commencer dans un délai d’un mois à partir du moment où le
jugement est définitivement coulé en force de chose jugée,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par
le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis
probatoire sera révoqué,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel, la révocation du sursis probatoire pourra avoir lieu ou aura lieu de
plein droit, selon que la peine sera inférieure ou supérieure à 6 mois,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant
liquidés à 214,70 euros,
Par application des articles 20, 51, 60, 66, 392, 398, 399, 269, 271, 274, 461, 463,
466 et 528 du Code pénal, et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 188, 189, 190,
190-1, 194, 195, 196, 629, 630, 631, 631-3, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude
WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience
publique le jeudi, 19 octobre 2023, au Palais de Justice à Diekirch par Robert
WELTER, premier vice-président, assisté du greffier
assumé
Danielle
HASTERT, en présence d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur
d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement
responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès
du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte
d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie
de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à
l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.