Unemployment benefits extension granted to unemployed claimant while employer absent and state prudence applied.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the request to extend unemployment benefits admissible in form and granted a 182-day extension. The claimant remained unemployed with no final decision on their underlying claim, while the employer failed to appear despite proper service. The court extended the provisional authorization until the final judgment is rendered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.521-4 et L.521-7 du Code du travail: The court may extend the provisional authorization for full unemployment benefits when conditions are met and the final decision is pending.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°
2648 /23
(L-TRAV-568/23)
O R D O N N A N C E
rendue le jeudi, 19 octobre 2023
par Nous, Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint à Luxembourg,
siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail de Luxembourg, assistée
de la greffière assumée Véronique JANIN,
en matière d'allocation d'indemnités de chômage complet en application de
l'article L.521-4 (2) du code du travail (Livre V - Emploi et Chômage, Titre II –
Indemnités de chômage complet, Chapitre premier - Régime général, Section
2. Conditions d’admission);
sur requête introduite par
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Clément SCUVEE, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Benoît MARECHAL, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
en présence de son ancien employeur - dûment convoqué -:
la société anonyme SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE,
défaillante,
ainsi que de
l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
représenté par Monsieur le Ministre d'Etat, dont les bureaux sont établis à
L-
ADRESSE3.),
comparant par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
F A I T S:
Suite à la requête - annexée à la minute de la présente ordonnance - déposée
au greffe du Tribunal du Travail de et à Luxembourg en date du 22 septembre
2023, les parties préqualifiées furent convoquées ensemble avec le Fonds
pour l’emploi à l'audience publique du jeudi, le 12 octobre 2023, 9 heures, salle
JP.0.02.
A cette audience, l’affaire fut utilement retenue et Maître Clément SCUVEE se
présentant pour la partie demanderesse et Maître Henri FRANK pour l’ETAT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, Fonds pour l’Emploi tandis que la
partie défenderesse ne s’est ni présentée, ni représentée.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, la Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg prit l'affaire
en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé
avait été fixé,
l'ordonnance qui suit:
Vu la requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg le
22 septembre 2023 par PERSONNE1.), préqualifié, aux fins de voir proroger
l’autorisation d’attribution par provision des indemnités de chômage complet,
fixée par ordonnance du 15 juin 2023 (rép.fisc. n°1760/23) du tribunal de
travail de Luxembourg.
La demande est à déclarer recevable en la pure forme.
La partie employeuse, la société anonyme SOCIETE1.), bien que dûment
convoqué, ne s’est pas présentée à l’audience du 12 octobre 2023.
Il résulte des annotations sur le récépissé du service des postes indiquant les
modalités de réception de la convocation que la convocation lui adressée a
été réceptionnée et acceptée par une personne dont le tribunal admet qu’elle
est habilitée à réceptionner le courrier. Ainsi et par application de l'article 79
alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le présent jugement sera
réputé contradictoire à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.).
L’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG s’est rapporté à prudence
de justice.
Vu les articles L.521-4 et L.521-7 du Code du travail.
Il résulte des renseignements fournis par le mandataire du requérant que celui-
ci est toujours sans travail et qu’aucune décision n’est encore intervenue dans
l’affaire introduite au fond.
Suivant les pièces versées en cause, PERSONNE1.) a introduit une demande
d’octroi des indemnités de chômage complet et il est toujours inscrit comme
demandeuse d’emploi auprès de l’Administration de l’Emploi.
Les conditions de la prorogation de l’autorisation d’attribution par provision des
indemnités de chômage complet sont partant remplies en l’espèce et à défaut
d’autres éléments, il convient de déclarer la demande de PERSONNE1.)
recevable et, sans préjudice quant au fond, de proroger cette autorisation fixée
par la prédite ordonnance du 15 juin 2023 jusqu’à décision définitive et
pendant une nouvelle durée de 182 jours au maximum.
P A R C E S M O T I F S:
Le juge de paix directeur adjoint à Luxembourg, Simone PELLES, siégeant
comme Présidente du tribunal du travail, statuant contradictoirement à l’égard
de et en premier ressort,
déclare la demande recevable en la forme;
dit que la période pour laquelle l’indemnité de chômage a été fixée par
ordonnance du 15 juin 2023 (rép.fisc 1760/23) du Tribunal du Travail est
prorogée jusqu’à décision définitive du litige pour une nouvelle durée de 182
jours au maximum;
renvoie PERSONNE1.) devant la Directrice de l'AGENCE POUR LE
DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI pour voir décider de l'attribution de
l'indemnité de chômage complet, conformément aux conditions générales
inscrites au titre II au Livre V du Code du travail, et notamment celles
énumérées à l'article L.521-3 de ce Code;
ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute
voie de recours;
réserve les frais.
Ainsi prononcé en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice
de Paix de Luxembourg, Cité Judiciaire, et a signé la présente ordonnance
avec la greffière assumée.
s. Simone PELLES
s. Véronique JANIN