Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_2657 Généré par l'IA

Luxembourg court partially awards damages in traffic accident case based on comparative negligence and statutory interest rates.

Numéro de cause JPLCIVIL_2657
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Luxembourg partially awarded damages to the plaintiff and the insurance company of the defendant in a traffic accident case. The court found the defendant liable for 2/3 of the vehicle repair costs and rental fees, while the plaintiff bore the remaining 1/3 due to comparative negligence. Consequently, the court ordered the defendants to pay specific sums with statutory interest, rejected requests for additional procedural indemnities, and allocated court costs proportionally between the parties.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 241 of the New Code of Civil Procedure; The court has discretion to award procedural indemnities but must apply statutory interest rates and determine liability based on comparative fault in traffic accident claims.

Mots-clés

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traffic accident liability comparative negligence statutory interest rates procedural indemnity Peace Court jurisdiction joint and several liability court costs allocation droits procéduraux

Dispositions légales citées

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Article 240 of the New Code of Civil Procedure
que l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
Article 241 of the New Code of Civil Procedure

Jurisprudence citée

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Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002
Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 6 mars 2003
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Texte complet

Rép. no. 2675/23

L-CIV 395/22

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 19 OCTOBRE 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause

ENTRE:

1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

2) la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions

parties demanderesses principales,

parties défenderesses sur reconvention,

comparant par Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

ET

1) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.)

partie défenderesse,

comparant par Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

2) la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions

partie défenderesse principale,

partie demanderesse par reconvention,

comparant par Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

F A I T S :

Par exploit du 15 juillet 2023 de l’huissier de justice Catherine NILLES de

Luxembourg, PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA ont fait donner

citation à PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE2.) SA à comparaître devant

le tribunal de paix de Luxembourg, le lundi, 1er août 2022 à 9h00, salle JP 1.19, pour

y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute

du présent jugement.

Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut

utilement retenue à l’audience publique du 3 mai 2023, lors de laquelle Maître Marc

WAGNER se présenta pour les parties demanderesses, tandis que Maître Tom

KRIEPS comparut pour les parties défenderesses.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été remis, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Le 4 avril 2022, un accident de la circulation s’est produit sur l’autoroute A1 en

direction de ADRESSE5.) à hauteur de la sortie en direction de ADRESSE6.) entre le

véhicule appartenant à et conduit par PERSONNE1.), assuré auprès de la société

SOCIETE1.) SA, et le véhicule appartenant à et conduit par PERSONNE2.), assuré

auprès de la société SOCIETE2.) SA.

Par exploit d’huissier de justice du 15 juillet 2022, PERSONNE1.) et la société

SOCIETE1.) SA ont fait donner citation à PERSONNE2.) et à la société SOCIETE2.)

SA à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour avoir réparation des

suites dommageables de cet accident. Ils demandent à voir condamner les parties

citées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part, à payer à

PERSONNE1.) la somme de 240.- euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour

de l’accident, sinon à partir de la demande en justice, et à la société SOCIETE1.) SA

la somme de 11.582,46.- euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour du

décaissement, sinon à partir de la demande en justice, chaque fois jusqu’à solde. Ils

demandent encore à voir dire que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à

l’expiration du troisième mois qui suit la signification du jugement à intervenir ainsi

que l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

Procédure civile.

A l’audience publique du 3 mai 2023, la société SOCIETE2.) SA a formé une

demande reconventionnelle tendant à la réparation des suites dommageables de ce

même accident. Elle demande la condamnation d’PERSONNE1.) et de la société

SOCIETE1.) SA à lui payer la somme de 7.868,29.- euros avec les intérêts au taux

légal sur 468.- euros à partir du 8 juin 2022 et sur 7.400,29.- euros à partir du 17 juin

202 jusqu’à solde. Ils demandent encore à se voir allouer une indemnité sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

Les demandes principale et reconventionnelle ont été introduites dans les forme et

délai de la loi de sorte qu’elles sont recevables.

-

Quant à la responsabilité

La demande d’PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.) SA contre PERSONNE2.)

est principalement basée sur l’article 1384 alinéa 1er du Code civil et subsidiairement

sur les articles 1382 et 1383 du même code. Contre la société SOCIETE2.) SA,

l’action directe légale est exercée.

La demande de la société SOCIETE2.) SA contre PERSONNE1.) est principalement

basée sur l’article 1384 alinéa 1er du Code civil et subsidiairement sur les articles 1382

et 1383 du Code civil. Elle exerce l’action légale contre la société SOCIETE1.) SA.

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ne contestent pas avoir eu la garde des véhicules

respectifs impliqués dans l’accident. Ils ne contestent pas non plus l’intervention

matérielle et le rôle actif de ces véhicules dans le dommage invoqué.

Par application de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, PERSONNE2.) est présumé

responsable du préjudice accru à PERSONNE1.) et partiellement pris en charge par la

société SOCIETE1.) SA. PERSONNE1.) est présumé responsable du préjudice accru

à PERSONNE2.) et pris en charge par la société SOCIETE2.) SA.

Pour s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur eux, PERSONNE2.)

et PERSONNE1.) doivent respectivement rapporter la preuve d’un cas fortuit ou de

force majeure, ou d’une cause étrangère qui n’est pas imputable au gardien tel le fait

ou la faute du tiers qui, pour être exonératoire, doit revêtir le caractère de la force

majeure, ou le fait ou la faute de la victime.

PERSONNE2.) fait plaider qu’il s’exonère de la présomption de responsabilité pesant

sur lui par la faute d’PERSONNE1.), partant par la faute de la victime. Il soutient qu’il

circula normalement sur la voie de droite de l’autoroute A1 en direction de

ADRESSE5.)

lorsque, peu avant la bretelle de sortie vers

ADRESSE6.),

PERSONNE1.), qui se trouva à une certaine distance devant lui sur la voie de gauche,

se déporta soudainement sur la voie de droite et effectua un freinage à bloc. Face à

cette manœuvre, et voyant que la faible distance qui lui resta par rapport au véhicule

PERSONNE1.) ne le mit, malgré un freinage immédiat, pas en mesure d’éviter une

collision avec celui-ci, il aurait tenté de contourner le véhicule adverse en passant à

droite sur la bande d’arrêt d’urgence. Or, au même moment, PERSONNE1.) se serait

rabattu sur la même bande de sorte que PERSONNE2.) n’aurait plus rien pu faire pour

éviter le choc. L’accident serait exclusivement dû au comportement fautif

d’PERSONNE1.) qui revêtirait les caractères de la force majeure et exonérerait

PERSONNE2.) totalement de la présomption de responsabilité pesant sur lui.

PERSONNE1.) entend s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui

par la faute de conduite de PERSONNE2.), partant par la faute de la victime. Il

reconnaît qu’avant l’accident, il s’était à un moment donné trouvé avec son véhicule

sur la voie de dépassement de l’A1 et effectua un changement de voie pour se mettre

sur la bande de droite avec l’intention de s’engager le moment venu dans la bretelle

de sortie en direction de ADRESSE6.). Or, ce changement de voie serait sans relation

causale aucune avec la survenance de l’accident dès lors qu’au moment du choc, il se

serait depuis un certain moment déjà trouvé intégré dans le flux normal de la

circulation. Il aurait normalement roulé sur la voie de droite lorsque, soudainement,

son véhicule aurait été percuté de plein fouet au niveau du pare-chocs arrière par le

véhicule conduit par PERSONNE2.) qui, s’approchant à une vitesse excessive ou

inadaptée aux circonstances et sans garder une distance de sécurité suffisante vers

l’avant, aurait perdu la maîtrise de sa voiture et n’aurait pas réussi à ralentir de manière

à éviter une collision avec le véhicule le précédant. Cette faute de conduite de

PERSONNE2.)

revêtirait le caractère de la force majeure et exonérerait

PERSONNE1.) totalement de la présomption de responsabilité pesant sur lui.

Les conducteurs ont rempli et signé un constat amiable d’accident. Aucune case n’y

est cochée et aucune observation n’a été faite. Le croquis ne comporte aucun détail

descriptif concret si ce n’est qu’il y est indiqué qu’avant l’accident, le véhicule B

conduit par PERSONNE1.) effectua un changement de voie, fait qui n’est pas

contesté.

Suite à une plainte déposée par PERSONNE2.) auprès de la police grand-ducale, le

commissariat de police de Diekirch-Vianden a dressé le 5 avril 2022 un procès-verbal

portant le numéro 10637/2022. Les déclarations des deux conducteurs qui sont

pertinentes dans le cadre du présent litige et qui ont été transcrites dans le procès-

verbal de police se lisent comme suit :

PERSONNE1.)

« Ech war op der A1 ënnerwee vum ADRESSE7.) Richtung ADRESSE5.). Op der

Héicht vun der SOCIETE3.) hunn ech op eemol Bauch wéi kritt. Ech hat richteg

Krämp kritt an wollt just heem kommen. (…).

Ech sinn op der Iwwerhuelspuer gefuer an hunn op mäin Navi gekuckt. Ech hat den

Navi un, fir de schnellste Wee ze fannen fir heem, an fir de Stau ze evitéieren. Den

Navi huet mir proposéiert d’Sortie ADRESSE6.) rauszefueren. Ech war grad hallef

laanscht een Camion, wéi den Navi gesot heut ech soll rausfueren. Vu dass virum

Camion och Autoen gefuer sinn, wär et net méi duer gaangen fir den Camion ze

iwwerhuelen an dunn d’Sortie ze huelen. Soumat hunn ech décidéiert ofzebremsen an

op déi riets Spuer ze fueren. Ech hat mech vergewëssert dass déi riets Spuer fräi ass

an hunn dunn d’Spuer gewiesselt. Ech hunn weider gebremst fir dem Camion net drop

ze fueren an hunn gewaart bis d’Sortie kënnt. »

Question de l’agent: Wisou sidd Dir op d‘Stand Spuer ausgeweecht?

« Vu dass ech den Camion virun mir hat, hunn ech d’Panneauen net gesinn. Ech wollt

kuerz laanscht de Camion luussen wou d’Sortie ugeet. Ech wéilt nach eemol

widderhuelen dass ech zu dësem Moment Bauch wéi hat an versicht hunn, mech sou

gutt wéi et nëmmen gaangen ass op d’Strooss ze konzentréieren. Ech wollt wéi gesot

just kuerz luussen a, an dësem Moment ass een Auto an mech gerannt. Ech sin dovun

ausgaangen, dass den Auto mech gesinn hat an dass genuch Ofstand do war wéi ech

d’Spuer gewiesselt hat. »

PERSONNE2.)

« Ech war gëschter no der Aarbecht iwwert d’Autobunn A1 heem gefuer. Géint halwer

sechs sinn ech op der rietser Spuer gefuer, wéi op eemol kuerz virun der Sortie

ADRESSE6.) een ENSEIGNE1.) vun wäisser Fuerf (…) op eemol vun der lénker Spuer

op méng Spuer gezunn as. Wéi hien virun mech gefuer ass, huet hien direkt staark

gebremst. Ech hunn direkt gebremst an hunn gesinn dass et net duer geet. Soumat

hunn ech no riets riwwer gezunn op d’Stand Spuer. Den ENSEIGNE1.) virun mir ass

dann vun der Brems erof gaangen an ass och no riets gezunn op d’Stand Spuer. Ech

konnt net weider ausweechen an sinn an den ENSEIGNE1.) gerannt. »

Après l’interrogatoire, PERSONNE2.) a fait transmettre aux policiers une vidéo

enregistrée par les occupants d’un véhicule tiers au moyen d’une caméra embarquée

qui montre le déroulement de l’accident. Lors des plaidoiries, le mandataire de

PERSONNE2.) a remis au tribunal une clé USB contenant la séquence en question.

Sur la vidéo, l’on voit la voiture d’PERSONNE1.) qui se trouve sur la voie de gauche

de l’A1 à proximité de la sortie de ADRESSE6.) derrière plusieurs autres véhicules

qui s’apprêtent à dépasser un camion remorque qui roule sur la voie de droite. Devant

le véhicule avec la caméra embarquée circule sur la voie de droite la voiture de

PERSONNE2.) qui s’approche peu à peu du camion remorque.

Au lieu d’entamer une manœuvre de dépassement du camion remorque, la voiture

d’PERSONNE1.) freine et se rabat sur la voie de droite derrière le camion dont les

feux-stop s’allument à leur tour. Elle se place entre le camion remorque et le véhicule

PERSONNE2.) qui se met à freiner.

A un moment donné, le véhicule PERSONNE2.) se déporte vers la droite sur la bande

d’arrêt d’urgence. Presque concomitamment, le véhicule PERSONNE1.) dévie

également de la voie de droite vers la bande d’arrêt d’urgence et est percuté à l’arrière

par le véhicule PERSONNE2.).

Le contenu de la vidéo, confronté aux déclarations des conducteurs devant la police

grand-ducale et à l’argumentaire des parties avancé à l’audience publique, permet de

retenir que l’accident est dû à un concours de fautes commises par les deux

conducteurs, dont aucune revêt le caractère de la force majeure.

S’il est vrai qu’il ressort de la séquence filmée qu’PERSONNE1.) a freiné après s’être

déporté de la voie de dépassement sur la voie de droite derrière le camion remorque,

il reste que, contrairement à ses déclarations devant la police et ses plaidoiries à

l’audience, sa manœuvre de freinage n’était pas appropriée dans le sens où la force de

freinage était disproportionnée par rapport au but poursuivi, à savoir éviter de percuter

le camion remorque (« Ech hunn weider gebremst fir dem Camion net drop ze

fueren »), et notamment par rapport au ralentissement du camion remorque devant lui

dont le degré de décélération ne lui imposait nullement d’effectuer un freinage aussi

brusque et soutenu. Ce ne sont donc pas les conditions dans lesquelles PERSONNE1.)

a fait le changement de voie pour ne pas louper la bretelle de sortie, et en d’autres

termes un manquement aux dispositions de l’article 156 point 4 du Code de la route,

qui sont en cause en l’espèce, mais son comportement lors du freinage subséquent en

ce que, par sa manœuvre de ralentissement inadapté aux circonstances, il a inutilement

mis en danger PERSONNE2.) qui le suivait au volant de son véhicule, violant ainsi

l’article 140 dernier alinéa du Code de la route qui dispose qu’« il est interdit

d’empêcher la marche normale des autres véhicules en effectuant un freinage soudain

ou un arrêt brusque non exigé par des raisons de sécurité ».

Il faut constater que la réaction de PERSONNE2.) à ce freinage d’PERSONNE1.),

inadapté par son intensité, était à son tour inappropriée. En effet, sur la vidéo, l’on

peut observer que PERSONNE2.) commença dans un premier temps à freiner son

véhicule (les feux-stop s’allument) pour ensuite relâcher le frein de service (les feux-

stop s’éteignent) alors même qu’il ne résulte ni du plan filmé ni d’aucun autre élément

du dossier que la distance entre son propre véhicule et celui d’PERSONNE1.) était

telle qu’elle l’empêchait de ralentir suffisamment de manière à éviter une collision

lorsqu’il poursuivait sa manœuvre de freinage en restant sur sa voie, sans s’écarter

vers la droite sur la bande d’arrêt d’urgence, comme il l’a cependant fait. Il n’est ainsi

pas établi que le comportement fautif pré-qualifié d’PERSONNE1.) ne laissait à

PERSONNE2.) d’autre choix que de dévier sur la bande d’arrêt d’urgence.

PERSONNE2.) a ainsi violé les dispositions de l’article 156 point 7 du Code de la

route qui prévoit que « hormis le cas de force majeure, la circulation d’un véhicule

est interdite sur les bandes d’arrêt d’urgence ainsi que les accotements d’une

autoroute » et des articles 125 et 126 du même code en tentant de dépasser le véhicule

PERSONNE1.) par la droite en passant sans nécessité apparente sur la bande d’arrêt

d’urgence, mettant ainsi en danger les autres usagers.

PERSONNE1.) s’est finalement également déporté sur la bande d’arrêt d’urgence.

Lors de cette manœuvre, son véhicule a été percuté à la partie arrière par le véhicule

de PERSONNE2.). Devant les policiers, il a expliqué cette manœuvre par le fait que

la silhouette du camion remorque masquait les panneaux de signalisation de sorte qu’il

devait se rapprocher de la bande d’arrêt d’urgence pour voir où débutait la bretelle de

sortie. Or, cette déclaration n’est pas crédible dès lors qu’il résulte de la vidéo qu’au

moment de s’écarter vers la droite, la distance entre sa voiture et le camion remorque

était telle qu’PERSONNE1.) devait avoir une vue dégagée sur les panneaux de

signalisation. La justification avancée n’est en tout état de cause pas de nature à effacer

la faute commise dès lors que l’article 156 point 7 précité n’autorise la circulation sur

les bandes d’arrêt d’urgence qu’en cas de force majeure, ce qui n’est manifestement

pas le cas en l’espèce. Or, cette faute de conduite d’PERSONNE1.) ne revêt pas le

caractère de la force majeure dès lors que l’usager d’une autoroute doit à tout moment

s’attendre à ce qu’un autre usager se voit confronté à une situation de détresse lui

imposant de se mettre à l’arrêt sur la bande prévue à cet effet.

Au vu des développements qui précèdent, ni PERSONNE2.) ni PERSONNE1.) ne

s’exonèrent totalement de la présomption de responsabilité pesant sur eux sur base de

l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.

Il faut cependant retenir que les fautes que le tribunal vient de retenir à l’encontre de

chacun des deux conducteurs sont partiellement exonératoires.

Eu égard aux circonstances de l’accident et des fautes commises respectivement par

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), le tribunal conclut que PERSONNE2.) s’exonère

à concurrence de deux tiers et PERSONNE1.) à concurrence d’un tiers de la

présomption de responsabilité pesant sur eux.

Les actions directes dirigées par PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) SA à

l’encontre de la société SOCIETE2.) SA et par la société SOCIETE2.) SA contre la

société SOCIETE1.) SA sont à déclarer fondées dans les mêmes mesures.

-

Quant aux revendications indemnitaires

PERSONNE1.) demande à voir condamner PERSONNE2.) et la société SOCIETE2.)

SA solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui payer à la somme

de 240.- euros au titre de l’indemnisation de l’immobilisation de son véhicule pendant

huit jours aux fins de sa réparation. La société SOCIETE1.) SA demande à voir

condamner PERSONNE2.) et la société SOCIETE2.) SA solidairement, sinon in

solidum, sinon chacun pour sa part, à lui payer à la somme de 11.582,46.- euros au

titre des frais de réparation des dégâts matériels occasionnés au véhicule de son assuré.

PERSONNE2.) et la société SOCIETE2.) SA ne contestent pas autrement le bien-

fondé des prétentions des parties demanderesses.

Il résulte d’un rapport d’expertise établi le 4 juin 2022 par le bureau d’expertises

SOCIETE4.) SARL que les frais de réparation des dégâts accrus au véhicule

d’PERSONNE1.) ont été évalués à 11.582,46.- euros TTC. La durée d’immobilisation

du véhicule aux fins de sa réparation a été fixée à huit jours. D’après un extrait de

décaissement versé en cause, la société SOCIETE1.) SA a réglé la facture de

réparation émise par le garage-réparateur à hauteur de 11.582,46.- euros de sorte

qu’elle se trouve subrogée dans les droits de son assuré PERSONNE1.) en ce qui

concerne ce poste.

Au vu des pièces versées, en l’absence de contestation et en tenant compte de la

proportion à concurrence de laquelle PERSONNE2.) s’est exonéré de la présomption

de responsabilité, il y a lieu de faire droit à la demande d’PERSONNE1.) à hauteur de

la somme de (1/3 de 240.-

euros =) 80.-

euros, l’indemnité journalière

d’immobilisation réclamée, à savoir 30.- euros, n’étant pas surfaite, et à la demande

de la société SOCIETE1.) SA à hauteur de la somme de (1/3 de 11.582,46.- euros =)

3.860,82.- euros.

Il y a lieu de faire courir les intérêts au taux légal sur la somme de 80.- euros à partir

du 4 avril 2022, jour de l’accident, et sur la somme de 3.860,82.- euros à partir du 8

juin 2022, jour du décaissement, jusqu’à solde. Conformément à la demande des

parties requérantes, il y a lieu d’ordonner en application des articles 15-1 et 15 de la

loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard

que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration du troisième mois

qui suit la signification du présent jugement.

La condamnation au profit d’PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.) SA

interviendra in solidum à l’encontre de PERSONNE2.) et de la société SOCIETE2.)

SA.

La société SOCIETE2.) SA qui, suivant « convention de prise en charge » du 6 avril

2022 et extraits de décaissement des 8 et 17 juin 2022, se trouve subrogée dans les

droits de son assuré PERSONNE2.), demande la condamnation d’PERSONNE1.) et

de la société SOCIETE1.) SA à lui payer la somme de 7.868,29.- euros qui se

décompose comme suit :

frais de réparation du véhicule PERSONNE2.) : 7.400,29.- euros,

frais de location d’un véhicule de remplacement pendant 10 jours : 468.- euros.

Les défendeurs sur reconvention acceptent le montant réclamé au titre de frais de

réparation, mais contestent le montant réclamé par la société SOCIETE2.) SA au titre

de frais de location au motif que la durée d’immobilisation du véhicule accidenté aux

fins de réparation a été fixée par le bureau d’expertise SOCIETE5.) SA à 3 et non à

10 jours.

Aux termes d’un procès-verbal d’expertise établi le 26 mai 2022 par le bureau

d’expertise SOCIETE5.) SA, les frais de réparation des dégâts accrus au véhicule de

PERSONNE2.) ont été évalués à 7.400,29.- euros. La durée d’immobilisation de la

voiture aux fins de sa réparation a été fixée à trois jours. Suivant facture émise le 15

avril 2022 par SOCIETE6.), PERSONNE2.) avait pris en location un véhicule de

remplacement à partir du 5 jusqu’au 14 avril 2022, soit pendant dix jours.

SOCIETE6.) a mis en compte des frais de location de 468.- euros à ce titre.

Il faut rappeler qu’en cas d’indisponibilité temporaire du véhicule suite à une action

dommageable, la victime a ou bien droit à une indemnité destinée à compenser la

privation de jouissance du véhicule ou bien, au cas où elle a exigé la mise à disposition

d’une voiture de remplacement pendant la durée de l’immobilisation, au

remboursement des frais de location qu’elle a engagés, et qui constituent alors un poste

de préjudice matériel dont elle peut demander réparation. Au cas où la durée

d’indisponibilité réelle excède la durée théorique fixée par l’expert, c’est la durée

réelle qui est à indemniser.

Il résulte des pièces du dossier que l’expert SOCIETE5.) SA n’a pu visiter le véhicule

accidenté qu’en date du 6 avril 2022, soit deux jours après l’accident. En tenant

compte d’une journée supplémentaire pour la rédaction du rapport (la société

SOCIETE2.) SA restant en défaut d’expliquer pour quelle raison le procès-verbal

d’expertise n’a été dressé que le 26 mai 2022) à laquelle viennent s’ajouter trois jours

nécessaires à la réparation du véhicule, il faut conclure que la durée d’indisponibilité

indemnisable est en l’espèce à fixer à 6 jours. Partant les frais de location d’un

véhicule de remplacement qui sont en relation causale directe avec l’accident du 4

avril 2022 s’élèvent à (40.- euros x 6 jours = 240.- euros + TVA 17% =) 280,80.-

euros.

En tenant compte de la proportion à concurrence de laquelle PERSONNE1.) s’est

exonéré de la présomption de responsabilité ayant pesé sur lui, il y a lieu de faire droit

à la demande de la société SOCIETE2.) SA à hauteur de la somme de (2/3 de

7.400,29.- euros =) 4.933,53.- euros au titre des frais de réparation du véhicule

PERSONNE2.) et de la somme de (2/3 de 280,80.- euros =) 187,20.- euros au titre des

frais de location d’un véhicule de remplacement.

Il y a lieu de faire courir les intérêts au taux légal sur la somme de 4.933,53.- euros à

partir du 17 juin 2022, jour du décaissement, et sur la somme de 187,20.- euros à partir

du 8 juin 2022, jour du décaissement, jusqu’à solde.

Les parties demandent chacune l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240

du Nouveau Code de Procédure civile.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10

octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003,

II, n° 54, p. 47).

En l’espèce, les demandes respectives des parties ne sont pas fondées.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,

-

Quant à la demande principale

dit les demandes d’PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.) SA partiellement

fondées,

condamne PERSONNE2.) et la société SOCIETE2.) SA in solidum à payer à

PERSONNE1.) la somme de 80.- euros avec les intérêts au taux légal à partir du 4

avril 2022 jusqu’à solde,

condamne PERSONNE2.) et la société SOCIETE2.) SA in solidum à payer à la

société SOCIETE1.) SA la somme de 3.860,82.- euros avec les intérêts au taux légal

à partir du 8 juin 2022 jusqu’à solde,

dit que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration du troisième

mois qui suit la signification du présent jugement,

déboute pour le surplus,

-

Quant à la demande reconventionnelle

dit la demande de la société SOCIETE2.) SA partiellement fondée,

condamne PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) SA à payer à la société

SOCIETE2.) SA la somme de 5.120,73.- euros avec les intérêts au taux légal sur le

montant de 4.933,53.- euros à partir du 17 juin 2022 et sur le montant de 187,20.-

euros à partir du 8 juin 2022, jusqu’à solde

déboute pour le surplus,

dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile,

partant en déboute,

impose les dépens de l’instance pour un tiers à PERSONNE2.) et à la société

SOCIETE2.) SA, fraction dont ceux-ci sont tenus in solidum, et pour deux tiers à

PERSONNE1.) et à la société SOCIETE1.) SA.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique

RINNEN, qui ont signé le présent jugement.

s. Charles KIMMEL

s. Véronique RINNEN