Luxembourg court partially awards damages in traffic accident case based on comparative negligence and statutory interest rates.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Luxembourg partially awarded damages to the plaintiff and the insurance company of the defendant in a traffic accident case. The court found the defendant liable for 2/3 of the vehicle repair costs and rental fees, while the plaintiff bore the remaining 1/3 due to comparative negligence. Consequently, the court ordered the defendants to pay specific sums with statutory interest, rejected requests for additional procedural indemnities, and allocated court costs proportionally between the parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 241 of the New Code of Civil Procedure; The court has discretion to award procedural indemnities but must apply statutory interest rates and determine liability based on comparative fault in traffic accident claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 2675/23
L-CIV 395/22
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 19 OCTOBRE 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE:
1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
2) la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions
parties demanderesses principales,
parties défenderesses sur reconvention,
comparant par Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
ET
1) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.)
partie défenderesse,
comparant par Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
2) la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions
partie défenderesse principale,
partie demanderesse par reconvention,
comparant par Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
F A I T S :
Par exploit du 15 juillet 2023 de l’huissier de justice Catherine NILLES de
Luxembourg, PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA ont fait donner
citation à PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE2.) SA à comparaître devant
le tribunal de paix de Luxembourg, le lundi, 1er août 2022 à 9h00, salle JP 1.19, pour
y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute
du présent jugement.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut
utilement retenue à l’audience publique du 3 mai 2023, lors de laquelle Maître Marc
WAGNER se présenta pour les parties demanderesses, tandis que Maître Tom
KRIEPS comparut pour les parties défenderesses.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été remis, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Le 4 avril 2022, un accident de la circulation s’est produit sur l’autoroute A1 en
direction de ADRESSE5.) à hauteur de la sortie en direction de ADRESSE6.) entre le
véhicule appartenant à et conduit par PERSONNE1.), assuré auprès de la société
SOCIETE1.) SA, et le véhicule appartenant à et conduit par PERSONNE2.), assuré
auprès de la société SOCIETE2.) SA.
Par exploit d’huissier de justice du 15 juillet 2022, PERSONNE1.) et la société
SOCIETE1.) SA ont fait donner citation à PERSONNE2.) et à la société SOCIETE2.)
SA à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour avoir réparation des
suites dommageables de cet accident. Ils demandent à voir condamner les parties
citées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part, à payer à
PERSONNE1.) la somme de 240.- euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour
de l’accident, sinon à partir de la demande en justice, et à la société SOCIETE1.) SA
la somme de 11.582,46.- euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour du
décaissement, sinon à partir de la demande en justice, chaque fois jusqu’à solde. Ils
demandent encore à voir dire que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à
l’expiration du troisième mois qui suit la signification du jugement à intervenir ainsi
que l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
Procédure civile.
A l’audience publique du 3 mai 2023, la société SOCIETE2.) SA a formé une
demande reconventionnelle tendant à la réparation des suites dommageables de ce
même accident. Elle demande la condamnation d’PERSONNE1.) et de la société
SOCIETE1.) SA à lui payer la somme de 7.868,29.- euros avec les intérêts au taux
légal sur 468.- euros à partir du 8 juin 2022 et sur 7.400,29.- euros à partir du 17 juin
202 jusqu’à solde. Ils demandent encore à se voir allouer une indemnité sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
Les demandes principale et reconventionnelle ont été introduites dans les forme et
délai de la loi de sorte qu’elles sont recevables.
-
Quant à la responsabilité
La demande d’PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.) SA contre PERSONNE2.)
est principalement basée sur l’article 1384 alinéa 1er du Code civil et subsidiairement
sur les articles 1382 et 1383 du même code. Contre la société SOCIETE2.) SA,
l’action directe légale est exercée.
La demande de la société SOCIETE2.) SA contre PERSONNE1.) est principalement
basée sur l’article 1384 alinéa 1er du Code civil et subsidiairement sur les articles 1382
et 1383 du Code civil. Elle exerce l’action légale contre la société SOCIETE1.) SA.
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ne contestent pas avoir eu la garde des véhicules
respectifs impliqués dans l’accident. Ils ne contestent pas non plus l’intervention
matérielle et le rôle actif de ces véhicules dans le dommage invoqué.
Par application de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, PERSONNE2.) est présumé
responsable du préjudice accru à PERSONNE1.) et partiellement pris en charge par la
société SOCIETE1.) SA. PERSONNE1.) est présumé responsable du préjudice accru
à PERSONNE2.) et pris en charge par la société SOCIETE2.) SA.
Pour s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur eux, PERSONNE2.)
et PERSONNE1.) doivent respectivement rapporter la preuve d’un cas fortuit ou de
force majeure, ou d’une cause étrangère qui n’est pas imputable au gardien tel le fait
ou la faute du tiers qui, pour être exonératoire, doit revêtir le caractère de la force
majeure, ou le fait ou la faute de la victime.
PERSONNE2.) fait plaider qu’il s’exonère de la présomption de responsabilité pesant
sur lui par la faute d’PERSONNE1.), partant par la faute de la victime. Il soutient qu’il
circula normalement sur la voie de droite de l’autoroute A1 en direction de
ADRESSE5.)
lorsque, peu avant la bretelle de sortie vers
ADRESSE6.),
PERSONNE1.), qui se trouva à une certaine distance devant lui sur la voie de gauche,
se déporta soudainement sur la voie de droite et effectua un freinage à bloc. Face à
cette manœuvre, et voyant que la faible distance qui lui resta par rapport au véhicule
PERSONNE1.) ne le mit, malgré un freinage immédiat, pas en mesure d’éviter une
collision avec celui-ci, il aurait tenté de contourner le véhicule adverse en passant à
droite sur la bande d’arrêt d’urgence. Or, au même moment, PERSONNE1.) se serait
rabattu sur la même bande de sorte que PERSONNE2.) n’aurait plus rien pu faire pour
éviter le choc. L’accident serait exclusivement dû au comportement fautif
d’PERSONNE1.) qui revêtirait les caractères de la force majeure et exonérerait
PERSONNE2.) totalement de la présomption de responsabilité pesant sur lui.
PERSONNE1.) entend s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui
par la faute de conduite de PERSONNE2.), partant par la faute de la victime. Il
reconnaît qu’avant l’accident, il s’était à un moment donné trouvé avec son véhicule
sur la voie de dépassement de l’A1 et effectua un changement de voie pour se mettre
sur la bande de droite avec l’intention de s’engager le moment venu dans la bretelle
de sortie en direction de ADRESSE6.). Or, ce changement de voie serait sans relation
causale aucune avec la survenance de l’accident dès lors qu’au moment du choc, il se
serait depuis un certain moment déjà trouvé intégré dans le flux normal de la
circulation. Il aurait normalement roulé sur la voie de droite lorsque, soudainement,
son véhicule aurait été percuté de plein fouet au niveau du pare-chocs arrière par le
véhicule conduit par PERSONNE2.) qui, s’approchant à une vitesse excessive ou
inadaptée aux circonstances et sans garder une distance de sécurité suffisante vers
l’avant, aurait perdu la maîtrise de sa voiture et n’aurait pas réussi à ralentir de manière
à éviter une collision avec le véhicule le précédant. Cette faute de conduite de
PERSONNE2.)
revêtirait le caractère de la force majeure et exonérerait
PERSONNE1.) totalement de la présomption de responsabilité pesant sur lui.
Les conducteurs ont rempli et signé un constat amiable d’accident. Aucune case n’y
est cochée et aucune observation n’a été faite. Le croquis ne comporte aucun détail
descriptif concret si ce n’est qu’il y est indiqué qu’avant l’accident, le véhicule B
conduit par PERSONNE1.) effectua un changement de voie, fait qui n’est pas
contesté.
Suite à une plainte déposée par PERSONNE2.) auprès de la police grand-ducale, le
commissariat de police de Diekirch-Vianden a dressé le 5 avril 2022 un procès-verbal
portant le numéro 10637/2022. Les déclarations des deux conducteurs qui sont
pertinentes dans le cadre du présent litige et qui ont été transcrites dans le procès-
verbal de police se lisent comme suit :
PERSONNE1.)
« Ech war op der A1 ënnerwee vum ADRESSE7.) Richtung ADRESSE5.). Op der
Héicht vun der SOCIETE3.) hunn ech op eemol Bauch wéi kritt. Ech hat richteg
Krämp kritt an wollt just heem kommen. (…).
Ech sinn op der Iwwerhuelspuer gefuer an hunn op mäin Navi gekuckt. Ech hat den
Navi un, fir de schnellste Wee ze fannen fir heem, an fir de Stau ze evitéieren. Den
Navi huet mir proposéiert d’Sortie ADRESSE6.) rauszefueren. Ech war grad hallef
laanscht een Camion, wéi den Navi gesot heut ech soll rausfueren. Vu dass virum
Camion och Autoen gefuer sinn, wär et net méi duer gaangen fir den Camion ze
iwwerhuelen an dunn d’Sortie ze huelen. Soumat hunn ech décidéiert ofzebremsen an
op déi riets Spuer ze fueren. Ech hat mech vergewëssert dass déi riets Spuer fräi ass
an hunn dunn d’Spuer gewiesselt. Ech hunn weider gebremst fir dem Camion net drop
ze fueren an hunn gewaart bis d’Sortie kënnt. »
Question de l’agent: Wisou sidd Dir op d‘Stand Spuer ausgeweecht?
« Vu dass ech den Camion virun mir hat, hunn ech d’Panneauen net gesinn. Ech wollt
kuerz laanscht de Camion luussen wou d’Sortie ugeet. Ech wéilt nach eemol
widderhuelen dass ech zu dësem Moment Bauch wéi hat an versicht hunn, mech sou
gutt wéi et nëmmen gaangen ass op d’Strooss ze konzentréieren. Ech wollt wéi gesot
just kuerz luussen a, an dësem Moment ass een Auto an mech gerannt. Ech sin dovun
ausgaangen, dass den Auto mech gesinn hat an dass genuch Ofstand do war wéi ech
d’Spuer gewiesselt hat. »
PERSONNE2.)
« Ech war gëschter no der Aarbecht iwwert d’Autobunn A1 heem gefuer. Géint halwer
sechs sinn ech op der rietser Spuer gefuer, wéi op eemol kuerz virun der Sortie
ADRESSE6.) een ENSEIGNE1.) vun wäisser Fuerf (…) op eemol vun der lénker Spuer
op méng Spuer gezunn as. Wéi hien virun mech gefuer ass, huet hien direkt staark
gebremst. Ech hunn direkt gebremst an hunn gesinn dass et net duer geet. Soumat
hunn ech no riets riwwer gezunn op d’Stand Spuer. Den ENSEIGNE1.) virun mir ass
dann vun der Brems erof gaangen an ass och no riets gezunn op d’Stand Spuer. Ech
konnt net weider ausweechen an sinn an den ENSEIGNE1.) gerannt. »
Après l’interrogatoire, PERSONNE2.) a fait transmettre aux policiers une vidéo
enregistrée par les occupants d’un véhicule tiers au moyen d’une caméra embarquée
qui montre le déroulement de l’accident. Lors des plaidoiries, le mandataire de
PERSONNE2.) a remis au tribunal une clé USB contenant la séquence en question.
Sur la vidéo, l’on voit la voiture d’PERSONNE1.) qui se trouve sur la voie de gauche
de l’A1 à proximité de la sortie de ADRESSE6.) derrière plusieurs autres véhicules
qui s’apprêtent à dépasser un camion remorque qui roule sur la voie de droite. Devant
le véhicule avec la caméra embarquée circule sur la voie de droite la voiture de
PERSONNE2.) qui s’approche peu à peu du camion remorque.
Au lieu d’entamer une manœuvre de dépassement du camion remorque, la voiture
d’PERSONNE1.) freine et se rabat sur la voie de droite derrière le camion dont les
feux-stop s’allument à leur tour. Elle se place entre le camion remorque et le véhicule
PERSONNE2.) qui se met à freiner.
A un moment donné, le véhicule PERSONNE2.) se déporte vers la droite sur la bande
d’arrêt d’urgence. Presque concomitamment, le véhicule PERSONNE1.) dévie
également de la voie de droite vers la bande d’arrêt d’urgence et est percuté à l’arrière
par le véhicule PERSONNE2.).
Le contenu de la vidéo, confronté aux déclarations des conducteurs devant la police
grand-ducale et à l’argumentaire des parties avancé à l’audience publique, permet de
retenir que l’accident est dû à un concours de fautes commises par les deux
conducteurs, dont aucune revêt le caractère de la force majeure.
S’il est vrai qu’il ressort de la séquence filmée qu’PERSONNE1.) a freiné après s’être
déporté de la voie de dépassement sur la voie de droite derrière le camion remorque,
il reste que, contrairement à ses déclarations devant la police et ses plaidoiries à
l’audience, sa manœuvre de freinage n’était pas appropriée dans le sens où la force de
freinage était disproportionnée par rapport au but poursuivi, à savoir éviter de percuter
le camion remorque (« Ech hunn weider gebremst fir dem Camion net drop ze
fueren »), et notamment par rapport au ralentissement du camion remorque devant lui
dont le degré de décélération ne lui imposait nullement d’effectuer un freinage aussi
brusque et soutenu. Ce ne sont donc pas les conditions dans lesquelles PERSONNE1.)
a fait le changement de voie pour ne pas louper la bretelle de sortie, et en d’autres
termes un manquement aux dispositions de l’article 156 point 4 du Code de la route,
qui sont en cause en l’espèce, mais son comportement lors du freinage subséquent en
ce que, par sa manœuvre de ralentissement inadapté aux circonstances, il a inutilement
mis en danger PERSONNE2.) qui le suivait au volant de son véhicule, violant ainsi
l’article 140 dernier alinéa du Code de la route qui dispose qu’« il est interdit
d’empêcher la marche normale des autres véhicules en effectuant un freinage soudain
ou un arrêt brusque non exigé par des raisons de sécurité ».
Il faut constater que la réaction de PERSONNE2.) à ce freinage d’PERSONNE1.),
inadapté par son intensité, était à son tour inappropriée. En effet, sur la vidéo, l’on
peut observer que PERSONNE2.) commença dans un premier temps à freiner son
véhicule (les feux-stop s’allument) pour ensuite relâcher le frein de service (les feux-
stop s’éteignent) alors même qu’il ne résulte ni du plan filmé ni d’aucun autre élément
du dossier que la distance entre son propre véhicule et celui d’PERSONNE1.) était
telle qu’elle l’empêchait de ralentir suffisamment de manière à éviter une collision
lorsqu’il poursuivait sa manœuvre de freinage en restant sur sa voie, sans s’écarter
vers la droite sur la bande d’arrêt d’urgence, comme il l’a cependant fait. Il n’est ainsi
pas établi que le comportement fautif pré-qualifié d’PERSONNE1.) ne laissait à
PERSONNE2.) d’autre choix que de dévier sur la bande d’arrêt d’urgence.
PERSONNE2.) a ainsi violé les dispositions de l’article 156 point 7 du Code de la
route qui prévoit que « hormis le cas de force majeure, la circulation d’un véhicule
est interdite sur les bandes d’arrêt d’urgence ainsi que les accotements d’une
autoroute » et des articles 125 et 126 du même code en tentant de dépasser le véhicule
PERSONNE1.) par la droite en passant sans nécessité apparente sur la bande d’arrêt
d’urgence, mettant ainsi en danger les autres usagers.
PERSONNE1.) s’est finalement également déporté sur la bande d’arrêt d’urgence.
Lors de cette manœuvre, son véhicule a été percuté à la partie arrière par le véhicule
de PERSONNE2.). Devant les policiers, il a expliqué cette manœuvre par le fait que
la silhouette du camion remorque masquait les panneaux de signalisation de sorte qu’il
devait se rapprocher de la bande d’arrêt d’urgence pour voir où débutait la bretelle de
sortie. Or, cette déclaration n’est pas crédible dès lors qu’il résulte de la vidéo qu’au
moment de s’écarter vers la droite, la distance entre sa voiture et le camion remorque
était telle qu’PERSONNE1.) devait avoir une vue dégagée sur les panneaux de
signalisation. La justification avancée n’est en tout état de cause pas de nature à effacer
la faute commise dès lors que l’article 156 point 7 précité n’autorise la circulation sur
les bandes d’arrêt d’urgence qu’en cas de force majeure, ce qui n’est manifestement
pas le cas en l’espèce. Or, cette faute de conduite d’PERSONNE1.) ne revêt pas le
caractère de la force majeure dès lors que l’usager d’une autoroute doit à tout moment
s’attendre à ce qu’un autre usager se voit confronté à une situation de détresse lui
imposant de se mettre à l’arrêt sur la bande prévue à cet effet.
Au vu des développements qui précèdent, ni PERSONNE2.) ni PERSONNE1.) ne
s’exonèrent totalement de la présomption de responsabilité pesant sur eux sur base de
l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.
Il faut cependant retenir que les fautes que le tribunal vient de retenir à l’encontre de
chacun des deux conducteurs sont partiellement exonératoires.
Eu égard aux circonstances de l’accident et des fautes commises respectivement par
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), le tribunal conclut que PERSONNE2.) s’exonère
à concurrence de deux tiers et PERSONNE1.) à concurrence d’un tiers de la
présomption de responsabilité pesant sur eux.
Les actions directes dirigées par PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) SA à
l’encontre de la société SOCIETE2.) SA et par la société SOCIETE2.) SA contre la
société SOCIETE1.) SA sont à déclarer fondées dans les mêmes mesures.
-
Quant aux revendications indemnitaires
PERSONNE1.) demande à voir condamner PERSONNE2.) et la société SOCIETE2.)
SA solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui payer à la somme
de 240.- euros au titre de l’indemnisation de l’immobilisation de son véhicule pendant
huit jours aux fins de sa réparation. La société SOCIETE1.) SA demande à voir
condamner PERSONNE2.) et la société SOCIETE2.) SA solidairement, sinon in
solidum, sinon chacun pour sa part, à lui payer à la somme de 11.582,46.- euros au
titre des frais de réparation des dégâts matériels occasionnés au véhicule de son assuré.
PERSONNE2.) et la société SOCIETE2.) SA ne contestent pas autrement le bien-
fondé des prétentions des parties demanderesses.
Il résulte d’un rapport d’expertise établi le 4 juin 2022 par le bureau d’expertises
SOCIETE4.) SARL que les frais de réparation des dégâts accrus au véhicule
d’PERSONNE1.) ont été évalués à 11.582,46.- euros TTC. La durée d’immobilisation
du véhicule aux fins de sa réparation a été fixée à huit jours. D’après un extrait de
décaissement versé en cause, la société SOCIETE1.) SA a réglé la facture de
réparation émise par le garage-réparateur à hauteur de 11.582,46.- euros de sorte
qu’elle se trouve subrogée dans les droits de son assuré PERSONNE1.) en ce qui
concerne ce poste.
Au vu des pièces versées, en l’absence de contestation et en tenant compte de la
proportion à concurrence de laquelle PERSONNE2.) s’est exonéré de la présomption
de responsabilité, il y a lieu de faire droit à la demande d’PERSONNE1.) à hauteur de
la somme de (1/3 de 240.-
euros =) 80.-
euros, l’indemnité journalière
d’immobilisation réclamée, à savoir 30.- euros, n’étant pas surfaite, et à la demande
de la société SOCIETE1.) SA à hauteur de la somme de (1/3 de 11.582,46.- euros =)
3.860,82.- euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts au taux légal sur la somme de 80.- euros à partir
du 4 avril 2022, jour de l’accident, et sur la somme de 3.860,82.- euros à partir du 8
juin 2022, jour du décaissement, jusqu’à solde. Conformément à la demande des
parties requérantes, il y a lieu d’ordonner en application des articles 15-1 et 15 de la
loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration du troisième mois
qui suit la signification du présent jugement.
La condamnation au profit d’PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.) SA
interviendra in solidum à l’encontre de PERSONNE2.) et de la société SOCIETE2.)
SA.
La société SOCIETE2.) SA qui, suivant « convention de prise en charge » du 6 avril
2022 et extraits de décaissement des 8 et 17 juin 2022, se trouve subrogée dans les
droits de son assuré PERSONNE2.), demande la condamnation d’PERSONNE1.) et
de la société SOCIETE1.) SA à lui payer la somme de 7.868,29.- euros qui se
décompose comme suit :
frais de réparation du véhicule PERSONNE2.) : 7.400,29.- euros,
frais de location d’un véhicule de remplacement pendant 10 jours : 468.- euros.
Les défendeurs sur reconvention acceptent le montant réclamé au titre de frais de
réparation, mais contestent le montant réclamé par la société SOCIETE2.) SA au titre
de frais de location au motif que la durée d’immobilisation du véhicule accidenté aux
fins de réparation a été fixée par le bureau d’expertise SOCIETE5.) SA à 3 et non à
10 jours.
Aux termes d’un procès-verbal d’expertise établi le 26 mai 2022 par le bureau
d’expertise SOCIETE5.) SA, les frais de réparation des dégâts accrus au véhicule de
PERSONNE2.) ont été évalués à 7.400,29.- euros. La durée d’immobilisation de la
voiture aux fins de sa réparation a été fixée à trois jours. Suivant facture émise le 15
avril 2022 par SOCIETE6.), PERSONNE2.) avait pris en location un véhicule de
remplacement à partir du 5 jusqu’au 14 avril 2022, soit pendant dix jours.
SOCIETE6.) a mis en compte des frais de location de 468.- euros à ce titre.
Il faut rappeler qu’en cas d’indisponibilité temporaire du véhicule suite à une action
dommageable, la victime a ou bien droit à une indemnité destinée à compenser la
privation de jouissance du véhicule ou bien, au cas où elle a exigé la mise à disposition
d’une voiture de remplacement pendant la durée de l’immobilisation, au
remboursement des frais de location qu’elle a engagés, et qui constituent alors un poste
de préjudice matériel dont elle peut demander réparation. Au cas où la durée
d’indisponibilité réelle excède la durée théorique fixée par l’expert, c’est la durée
réelle qui est à indemniser.
Il résulte des pièces du dossier que l’expert SOCIETE5.) SA n’a pu visiter le véhicule
accidenté qu’en date du 6 avril 2022, soit deux jours après l’accident. En tenant
compte d’une journée supplémentaire pour la rédaction du rapport (la société
SOCIETE2.) SA restant en défaut d’expliquer pour quelle raison le procès-verbal
d’expertise n’a été dressé que le 26 mai 2022) à laquelle viennent s’ajouter trois jours
nécessaires à la réparation du véhicule, il faut conclure que la durée d’indisponibilité
indemnisable est en l’espèce à fixer à 6 jours. Partant les frais de location d’un
véhicule de remplacement qui sont en relation causale directe avec l’accident du 4
avril 2022 s’élèvent à (40.- euros x 6 jours = 240.- euros + TVA 17% =) 280,80.-
euros.
En tenant compte de la proportion à concurrence de laquelle PERSONNE1.) s’est
exonéré de la présomption de responsabilité ayant pesé sur lui, il y a lieu de faire droit
à la demande de la société SOCIETE2.) SA à hauteur de la somme de (2/3 de
7.400,29.- euros =) 4.933,53.- euros au titre des frais de réparation du véhicule
PERSONNE2.) et de la somme de (2/3 de 280,80.- euros =) 187,20.- euros au titre des
frais de location d’un véhicule de remplacement.
Il y a lieu de faire courir les intérêts au taux légal sur la somme de 4.933,53.- euros à
partir du 17 juin 2022, jour du décaissement, et sur la somme de 187,20.- euros à partir
du 8 juin 2022, jour du décaissement, jusqu’à solde.
Les parties demandent chacune l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240
du Nouveau Code de Procédure civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10
octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003,
II, n° 54, p. 47).
En l’espèce, les demandes respectives des parties ne sont pas fondées.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,
-
Quant à la demande principale
dit les demandes d’PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.) SA partiellement
fondées,
condamne PERSONNE2.) et la société SOCIETE2.) SA in solidum à payer à
PERSONNE1.) la somme de 80.- euros avec les intérêts au taux légal à partir du 4
avril 2022 jusqu’à solde,
condamne PERSONNE2.) et la société SOCIETE2.) SA in solidum à payer à la
société SOCIETE1.) SA la somme de 3.860,82.- euros avec les intérêts au taux légal
à partir du 8 juin 2022 jusqu’à solde,
dit que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration du troisième
mois qui suit la signification du présent jugement,
déboute pour le surplus,
-
Quant à la demande reconventionnelle
dit la demande de la société SOCIETE2.) SA partiellement fondée,
condamne PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) SA à payer à la société
SOCIETE2.) SA la somme de 5.120,73.- euros avec les intérêts au taux légal sur le
montant de 4.933,53.- euros à partir du 17 juin 2022 et sur le montant de 187,20.-
euros à partir du 8 juin 2022, jusqu’à solde
déboute pour le surplus,
dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile,
partant en déboute,
impose les dépens de l’instance pour un tiers à PERSONNE2.) et à la société
SOCIETE2.) SA, fraction dont ceux-ci sont tenus in solidum, et pour deux tiers à
PERSONNE1.) et à la société SOCIETE1.) SA.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique
RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
s. Charles KIMMEL
s. Véronique RINNEN