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JPLCIVIL_2654 Généré par l'IA

Guarantor held liable for leasing fees due to lack of defense and procedural default.

Numéro de cause JPLCIVIL_2654
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ruled in favor of the leasing company against the guarantor, ordering payment of over 9,700 euros plus procedural fees. The guarantor failed to present a substantiated defense, and the court found the claim valid based on the lease contract and the guarantee deed. Consequently, the guarantor was condemned to pay the outstanding amounts and court costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 115, 116, 242 du Nouveau Code de procédure civile; A guarantor is liable for the principal debt when the debtor fails to contest the claim substantiated by the creditor.

Mots-clés

Généré par l'IA
leasing contract solidary guarantee procedural default court costs guarantor liability civil procedure judgment enforcement crédit-bailleur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 115 du Nouveau Code de procédure civile
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement, les conditions de l’article 115
Article 242 du Nouveau Code de procédure civile
mandataire n’est pas fondée, la faculté réservée par l’article 242 du Nouveau Code de
article 1315 du Code civil
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution
article 2011 du Code civil
L’article 2011 du Code civil dispose que celui qui se rend caution d’une obligation, se
article 2021 du Code civil
En vertu de l’article 2021 du Code civil, la caution n’est obligée envers le créancier à le
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Texte complet

Rép. no. 2654/23

Dossier no. L-CIV-123/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 19 OCTOBRE 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

ENTRE

SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse, comparant par Maître Emilie MELLINGER, avocat à la Cour,

demeurant à Esch-sur-Alzette,

ET

PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),

partie défenderesse, comparant Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg, en remplacement de Maître Bernard GLAUDE, avocat, demeurant à

Bruxelles.

________________________________________________________

FAITS

Par exploit du 10 février 2023 de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en

remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg, la société anonyme

SOCIETE1.) SA a fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de

paix de Luxembourg, le jeudi, 23 mars 2023 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer

conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.

Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement

retenue à l’audience publique du 4 octobre 2023, lors de laquelle Maître Emilie

MELLINGER se présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître Laurent

LIMPACH, en remplacement de Maître Bernard GLAUDE, comparut pour la partie

défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. Les faits constants

Suivant contrat de leasing conclu en date du 19 septembre 2019 pour une durée de 20 mois,

la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) a donné en

location à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL (ci-après désignée : la

société SOCIETE2.)) un véhicule MERCEDES GLC, coupé 250 d4 Matic, immatriculé sous

le numéro NUMERO1.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.041,30 euros TTC.

Par acte de cautionnement du 19 septembre 2019, PERSONNE1.), qui est le gérant et

l’associé majoritaire de la société SOCIETE2.), s’est porté caution solidaire et indivisible

pour les sommes en principal, intérêts et accessoires que pourrait devoir la société

SOCIETE2.) à la société SOCIETE1.) au titre du contrat de leasing.

B. La procédure et les prétentions des parties

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier

de justice Martine LISÉ du 10 février 2023, la société SOCIETE1.) a fait donner citation à

PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en

matière civile, pour :

- voir condamner la partie citée à payer à la partie demanderesse un montant de 9.745,55

euros, avec les intérêts légaux sur le montant de 8.974,13 euros à partir du 2 décembre

2022, jusqu’à solde ;

- voir condamner la partie citée à payer à la partie demanderesse une indemnité de procédure

de 2.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

- voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;

- voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit

du mandataire de la partie demanderesse, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 123/23.

C. L’argumentaire des parties

Sur base des faits constants ci-avant énoncés, la société SOCIETE1.) fait valoir que suivant

titre exécutoire n° L-OPA2-4771/22 du 7 septembre 2022, la société SOCIETE2.) lui est

redevable du montant principal de 8.974,13 euros, avec les intérêts légaux sur la somme de

8.974,13 euros à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement,

le 7 juin 2022, jusqu’à solde ainsi que de la somme de 25 euros au titre de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile. Le titre exécutoire en question aurait trait aux factures

2021 L 412 du 13 novembre 2021, 2021 L 393 du 20 novembre 2021 et 2021 L429 du 23

décembre 2021. Un commandement de payer aurait été signifié à la société SOCIETE2.) par

l’huissier de justice Frank SCHAAL en date du 2 décembre 2022. Aucune suite n’y aurait

été donnée, de sorte qu’un procès-verbal de saisie-exécution converti en procès-verbal de

carence aurait été signifié à la société SOCIETE2.) par l’huissier de justice Frank SCHAAL

en date du 12 décembre 2022. Suivant procès-verbal de carence du 12 décembre 2022, la

société SOCIETE2.) lui resterait redevable du montant total de 9.745,55 euros, se

décomposant comme suit :

« Montant redû suivant commandement de payer signifié en date du 2 décembre 2022 :

- 7/6/2022 : Principal : 8.974,13 euros

- 14/11/2022 : Indemnité de procédure : 25 euros

- 9/12/2022 : Intérêts : 90,97 euros

- 14/11/2022 : Sommation de payer : 88,58 euros

- 2/12/2022 : Commandement de payer : 150,42 euros

Sous-total : 9.339,43 euros

Coût du présent acte : 203,48 euros

Droit de recette 194,22 euros

Droit d’acompte sur solde : 8,42 euros ».

PERSONNE1.) en sa qualité de caution solidaire et indivisible aurait été mis en demeure par

courrier du 10 janvier 2023 de régler le montant précité à la société SOCIETE1.). Il n’y

aurait donné aucune suite.

La demande est basée sur les articles 2011 et suivants du Code civil.

PERSONNE1.) se rapporte à prudence de justice.

D. L’appréciation du Tribunal

La demande de la société SOCIETE1.) ayant été introduite dans les délai et forme de la loi

et n’étant pas spécialement contestée quant à sa recevabilité est à dire recevable.

Aux termes de l’article de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, il incombe à

chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa

prétention.

Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution

d’une obligation, doit la prouver.

En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel il

fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments

nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce droit

s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il invoque

une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve des faits

qu’il invoque à titre d’exception (R. MOUGENOT, « Droit des obligations, La preuve », éd.

Larcier, 1997).

En application de ces principes directeurs, aux fins de pouvoir prospérer dans sa demande,

il appartient à la société SOCIETE1.) de rapporter la preuve tant du principe que du montant

de la créance alléguée par lui, c’est-à-dire qu’elle doit établir qu’elle est créancière de

PERSONNE1.), et que ce dernier a l’obligation de lui payer les montants réclamés.

Le cautionnement est le contrat par lequel une personne, appelée caution, s’engage à l’égard

d’un créancier à exécuter l’obligation de son débiteur au cas où celui-ci ne l’exécuterait pas

lui-même.

L’article 2011 du Code civil dispose que celui qui se rend caution d’une obligation, se

soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-

même.

Suivant l’article 2015 du même code, le cautionnement ne se présume point; il doit être

exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

D’après l’article 2016 dudit code, le cautionnement indéfini d’une obligation principale

s’étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous

ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.

En vertu de l’article 2021 du Code civil, la caution n’est obligée envers le créancier à le

payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins

que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne soit obligée

solidairement avec le débiteur; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes

qui ont été établis pour les dettes solidaires.

Il résulte des pièces versées que suivant contrat de leasing conclu en date du 19 septembre

2019 pour une durée de 20 mois, la société SOCIETE1.) a donné en location à la société

SOCIETE2.) un véhicule MERCEDES GLC, coupé 250 d4 Matic, immatriculé sous le

numéro NUMERO1.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.041,30 euros TTC.

Par acte de cautionnement du 19 septembre 2019, PERSONNE1.), qui est le gérant et

l’associé majoritaire de la société SOCIETE2.), s’est porté caution solidaire et indivisible

pour les sommes en principal, intérêts et accessoires que pourrait devoir la société

SOCIETE2.) à la société SOCIETE1.) au titre du contrat de leasing.

L’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-4771/22 du 1er juin 2022 aux termes

de laquelle la société SOCIETE2.) a été invitée à payer à la société SOCIETE1.) la somme

de 8.974,13 euros, à partir du jour de la notification, soit le 7 juin 2022, jusqu’à solde ainsi

qu’une indemnité de procédure de 25 euros, du chef de factures émises en vertu du contrat

de leasing, a été rendue exécutoire le 7 septembre 2022, le titre exécutoire ayant été notifié

dans les formes légales à la partie débitrice le 14 septembre 2022.

La société SOCIETE1.) verse des pièces justifiant de l’accomplissement des différents

exploits d’huissier de justice (sommation de payer, commandement de payer et procès-verbal

de carence) dont elle réclame le remboursement ainsi que la mise en demeure envoyée à la

caution.

Au vu des pièces produites en cause par la société SOCIETE1.) et en l’absence de

contestations circonstanciées de la part de PERSONNE1.), la demande de la société

SOCIETE1.) est à dire fondée à concurrence de la somme réclamée de 9.745,55 euros, avec

les intérêts légaux sur le montant de 8.974,13 euros à partir du 2 décembre 2022, date du

commandement de payer, jusqu’à solde.

PERSONNE1.) est en conséquence condamné à payer à la société SOCIETE1.) le montant

de 9.745,55 euros, avec les intérêts légaux sur le montant de 8.974,13 euros à partir du 2

décembre 2022, jusqu’à solde.

Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure est à dire fondée à concurrence du montant de 350 euros.

PERSONNE1.) est par conséquent condamné à payer à la société SOCIETE1.) le montant

de 350 euros.

Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement, les conditions de l’article 115

du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplies.

PERSONNE1.) succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance sont à mettre à sa

charge.

La demande de la société SOCIETE1.) en distraction des frais et dépens au profit de son

mandataire n’est pas fondée, la faculté réservée par l’article 242 du Nouveau Code de

procédure civile à l’avocat à la Cour de demander la distraction des dépens n’existant que

pour les frais dont il a fait l’avance dans les instances où son ministère est obligatoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement

et en premier ressort,

r e ç o i t la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA,

la d i t fondée à concurrence du montant de 9.745,55 euros, avec les intérêts légaux sur le

montant de 8.974,13 euros à partir du 2 décembre 2022, jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant

de 9.745,55 euros, avec les intérêts légaux sur le montant de 8.974,13 euros à partir du 2

décembre 2022, jusqu’à solde,

d i t fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en allocation d’une

indemnité de procédure à concurrence du montant de 350 euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA une indemnité

de procédure de 350 euros,

d i t qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date

qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont

signé le présent jugement.

Anne SIMON

Sang DO THI