Court allows partial payment plan for condominium fees despite debt indivisibility rule.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendants' request to dismiss the payment order but granted a modified judgment allowing installment payments. The defendants argued financial hardship due to unemployment and loans, requesting monthly payments of 200 euros instead of lump-sum payment. The court found their precarious financial situation valid and exercised its discretionary power under Article 1244 of the Civil Code to authorize a moderate payment schedule.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1244 du Code civil; While debt is indivisible, judges may grant moderate payment delays for debtors in difficult but good-faith situations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 2650/23
L-OPA2-1071/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 19 OCTOBRE 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans
la cause
ENTRE:
le syndicat des copropriétaires de la GROUPE1.), sise à L-ADRESSE1.),
représentée par le syndic actuellement en fonctions, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL, exerçant son activité de gérance d’immeubles sous la
dénomination SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.)
partie demanderesse,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par PERSONNE1.), gérant
ET:
1) PERSONNE2.), et son épouse
2) PERSONNE3.), demeurant ensemble à L-ADRESSE1.)
parties défenderesses contredisantes,
comparant par Maître Ralph PEPIN, avocat, se présentant pour la société à
responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS GROSS & ASSOCIES SARL, établie
et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée aux fins de la présente
procédure par Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse
____________________________________________________________________
FAITS :
Suite au contredit formé par courrier du 8 mars 2022 par le mandataire des parties
défenderesses contredisantes contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-
OPA2-1071/23 délivrée le 8 février 2023, notifiée aux parties défenderesses
contredisantes le 10 février 2023, les parties furent convoquées à l’audience publique
du 3 mai 2023 à 9h00, salle JP 0.02.
Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 20 septembre 2023 lors de laquelle PERSONNE1.)
comparut pour la partie demanderesse, tandis que Maître Ralph PEPIN se présenta
pour les parties défenderesses contredisantes.
Le représentant de la partie demanderesse et le mandataire des parties défenderesses
contredisantes furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-1071/23 du 8 février 2023, le
juge de paix de Luxembourg a ordonné à PERSONNE2.) et à son épouse
PERSONNE3.) (ci-après « les époux GROUPE2.) ») de payer au syndicat des
copropriétaires de la GROUPE1.) la somme de 6.263,44.- euros avec les intérêts
légaux à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde.
Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, notifiée le 10 février 2023,
l’étude d’avocats GROSS & ASSOCIÉS SARL a, au nom et pour le comptes des
époux GROUPE2.), régulièrement formé contredit par déclaration écrite du 8 mars
2023.
Au titre de sa requête, le syndicat des copropriétaires poursuit le recouvrement
d’arriérés de charges et d’avances sur charges de copropriété redus par les
contredisants au titre de quatre lots dont ceux-ci sont propriétaires dans la
GROUPE1.), sise à L-ADRESSE1.). A l’audience des plaidoiries, il augmente sa
demande en paiement à 6.659,19.- euros, correspondant d’après lui à la dette des
époux GROUPE2.) au 15 septembre 2023.
Les époux GROUPE2.) ne contestent pas redevoir le montant de 6.659,19.- euros qui
leur est réclamé. Ils font valoir qu’ils ne sont néanmoins pas en mesure de s’acquitter
de leur dette en une seule fois et demandent à être autorisés à l’apurer par des
versements mensuels de 200.- euros, en sus du règlement régulier des avances
mensuelles sur charges d’un montant de 227.- euros. Ils expliquent qu’ils se trouvent
dans une situation financière difficile et produisent en cause des décomptes des
prestations de chômage touchées par PERSONNE2.) et le contrat de travail à durée
déterminée à temps partiel de PERSONNE3.). A l’audience des plaidoiries,
PERSONNE3.), personnellement présente, a par ailleurs montré au représentant du
demandeur et au tribunal de ce siège l’avis de débit relatif au remboursement mensuel
d’un prêt contracté pour le financement de travaux dans l’appartement et d’un prêt
contracté pour l’achat d’une voiture.
L’article 1244 du Code civil dispose que le débiteur ne peut point forcer le créancier
à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible. Les juges peuvent
néanmoins, en considération de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec
une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir à
l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état.
Les délais de paiement sont ainsi des moyens exceptionnels et facultatifs que la loi
permet d’octroyer pour venir en aide à un débiteur malheureux et de bonne foi, en
reportant ou en échelonnant le paiement de la dette.
En l’espèce, il faut retenir qu’il résulte des pièces versées en cause et de l’avis de débit
dont tant le représentant du demandeur que le tribunal ont pu prendre inspection que
les époux GROUPE2.) doivent effectivement faire face à une situation financière très
précaire et qu’ils sont dans l’impossibilité d’apurer leur dette à l’égard du syndicat des
copropriétaires en une seule fois.
Il y a dès lors lieu de leur accorder des délais de paiement et de leur permettre de régler
le montant de 6.659,19.- euros par le versement de mensualités de 200.- euros jusqu’à
solde.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de
contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte au syndicat des copropriétaires de la GROUPE1.) de l’augmentation de
sa demande,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
dit la demande du syndicat des copropriétaires de la GROUPE1.), telle que modifiée
à l’audience publique du 20 septembre 2023, fondée,
partant condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer au syndicat des
copropriétaires de la GROUPE1.) la somme de 6.659,19.- euros,
autorise PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à s’acquitter de cette somme par des
versements mensuels successifs de 200.- euros, payables le premier de chaque mois
et pour la première fois le 1er novembre 2023,
dit qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité, le solde sera échu dans son
intégralité,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique
RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
s. Charles KIMMEL
s. Véronique RINNEN