Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_1971 Généré par l'IA

Provisional claim dismissed due to serious contestations on employment relationship existence in Luxembourg labor law.

Numéro de cause JPE_1971
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The plaintiff's request for a provisional payment of unpaid wages and a procedural fee was declared inadmissible by the Labor Tribunal. Although the plaintiff alleged a formal employment contract, the defendant raised serious objections regarding the actual existence of a subordinate employment relationship. The court ruled that the summary nature of a provisional order prevents it from resolving complex factual disputes about subordination, reserving that determination for the court of first instance.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail; Article 942 du Nouveau Code de procédure civile: A provisional order is inadmissible if serious contestations exist regarding the existence of a real employment relationship, as such issues require a full examination beyond the powers of a summary proceeding.

Mots-clés

Généré par l'IA
référé-provision relation de travail réelle lien de subordination Nouveau Code de procédure civile indemnité de procédure jugement du fond contestations sérieuses contrats de travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 942 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
procédure basée sur l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail
loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail,
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n°: 1971/2023

E-TREF-70/23

O R D O N N A N C E

rendue le jeudi, 19 octobre 2023 par Annick EVERLING, juge de paix

directeur à Esch-sur-Alzette, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail

de et à Esch-sur-Alzette, assistée de la greffière Joëlle GRETHEN,

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - , comparant par Maître Franck SIMANS, en

remplacement de Maître David GROSS, avocats à Luxembourg,

et:

l’association sans but lucratif SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), immatriculée au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - , comparant par Maître Paulin Serge NTSA

EYANA, en remplacement de Maître Marc THEISEN, avocats à

Luxembourg.

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 26 juin 2023.

Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties

furent convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 18 juillet 2023,

date à laquelle l’affaire fut refixée à la demande des parties au 1er août 2023,

puis au 19 septembre 2023, date à laquelle elle fut utilement retenue.

A l’appel de la cause à cette audience, les mandataires des parties ont été

entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit

à l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’o r d o n n a n c e :

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en

date du 26 juin 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer l’association sans but

lucratif SOCIETE2.) » devant le Président du Tribunal du Travail, siégeant

comme juge des référés, pour s’entendre condamner à lui payer une provision

de l’ordre de 14.917,18.- euros bruts à titre d’arriérés de salaire et de primes

pour les mois de février 2022 à juin 2022, avec les intérêts légaux de retard à

compter du jour de la mise en demeure, sinon de la demande en justice, jusqu’à

solde. PERSONNE1.) sollicite également l’allocation d’une indemnité de

procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile.

La demande, régulière en la forme, est recevable.

PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail à durée déterminée, il a

été engagé par l’association sans but lucratif SOCIETE2.) » en qualité de

footballeur professionnel pour la période du 1er août 2021 au 30 juin 2023

moyennant paiement d’un salaire mensuel brut de 2.201,93.- euros. Il percevait

également un montant mensuel de 1.113.- euros en vertu d’un contrat

d’ambassadeur de marketing. Suivant courrier recommandé du 16 juin 2022,

l’employeur a mis fin aux deux contrats avec effet immédiat pour faute grave

dans son chef.

A l’appui de sa requête, PERSONNE1.) fait valoir qu’en l’état actuel, son

ancien employeur lui resterait toujours redevable des salaires et primes des mois

de février 2022 à juin 2022 et requiert de ces chefs la somme de 14.917,18.-

euros.

Dès l’ingrès, l’association sans but lucratif SOCIETE2.) » se prévaut de

l’irrecevabilité de la demande adverse au motif qu’il existe des contestations

sérieuses en cause.

Elle soulève l’exception d’incompétence du juge des référés statuant en matière

de droit du travail pour connaître de ce litige au motif que les parties litigieuses

n’ont pas liées par un contrat de travail réel et qu’aucun lien de subordination

n’a existé entre elles. Elle ajoute que le requérant n’a pas exercé une activité

régulière et qu’il n’a pas presté 40 heures de travail par semaine.

PERSONNE1.) réplique qu’il avait des obligations envers L’SOCIETE2.) » et

conclut à l’existence d’un contrat de travail réel caractérisé par l’existence d’un

lien de subordination. Il fait encore valoir que « le contrat de marketing est un

contrat accessoire qui suit le contrat principal, soit le contrat de travail ». A

l’appui de ses revendications, il verse le contrat de travail écrit du 30 juillet

2021, le contrat d’ambassadeur de marketing, le courrier de licenciement de

même que le certificat d’affiliation auprès du Centre Commun de la Sécurité

Sociale.

Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le

Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, peut

accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation

n’est pas sérieusement contestable.

La jurisprudence retient qu’il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de

défense opposés à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vain dès

lors qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel

trancherait le juge du fond. De même, s’il y a incertitude quant au fondement

légal de la demande ou controverse juridique sur un problème de droit, la

demande en provision est irrecevable.

Il convient de rappeler que la compétence du Président du Tribunal du Travail

n’existe que tant que la demande prend son origine dans un contrat de travail

caractérisé par un lien de subordination.

En cas de contestation, il appartient au demandeur à l’action de démontrer

l’existence des faits qui engendrent la compétence.

Le contrat de travail est défini comme étant une convention par laquelle une

personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la

subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération.

Pour qu’il y ait subordination juridique, il faut que le contrat place le salarié

sous l’autorité de l’employeur qui lui donne des ordres concernant l’exécution

du travail, en contrôle l’accomplissement et en vérifie les résultats.

L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté

exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur

convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercé l’activité du

travailleur.

En l’espèce, les indices relevés par PERSONNE1.), tels le contrat de travail à

durée déterminée, le courrier de licenciement de même que le certificat

d’affiliation auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale ne prouvent pas

à eux seuls l’existence d’une relation de travail réelle entre parties.

S’y ajoute que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut

pas juger le fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous

peine d’excéder ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision

sera irrecevable. Comme il est le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit

se limiter à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit.

Or en l’occurrence, un examen sommaire et rapide des pièces versées en cause

ne permet pas à la juridiction des référés d’écarter les contestations opposées

par SOCIETE3.) » quant à l’existence d’un contrat de travail réel, caractérisé

par l’existence d’un lien de subordination.

Ainsi, il appartiendra à la seule juridiction du fond, si elle venait à être saisie,

de déterminer si les parties litigieuses ont été liées par un contrat de travail réel.

Cette question exige l’appréciation d’éléments de droit et de fait, examen qui

dépasse les pouvoirs conférés au président du tribunal du travail statuant en

matière de référé.

Au vu de ce qui précède, la demande de PERSONNE1.) se heurte à l’existence

de contestations sérieuses au sens de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de

procédure civile de sorte que la demande provisionnelle est à déclarer

irrecevable.

PERSONNE1.) réclame encore une indemnité de procédure de 1.500.- euros.

Etant donné que le requérant a échoué dans son action, il ne saurait prétendre à

une indemnité de procédure sur base de l'article 240 du Nouveau Code de

procédure civile. Sa demande afférente n’est partant pas fondée.

P a r c e s m o t i f s:

le juge de paix-directeur, Annick EVERLING, siégeant comme présidente du

tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, en matière de référé en application de la

loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail,

statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et

par provision ;

r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme ;

d é c l a r e sa demande en paiement d’une provision du chef d’arriérés de

salaire et de primes irrecevable,

d é b o u t e PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de

procédure basée sur l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de l’instance.

Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le dix-neuf octobre

deux mille vingt-trois et Nous avons signé avec le greffier.