Provisional claim dismissed due to serious contestations on employment relationship existence in Luxembourg labor law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff's request for a provisional payment of unpaid wages and a procedural fee was declared inadmissible by the Labor Tribunal. Although the plaintiff alleged a formal employment contract, the defendant raised serious objections regarding the actual existence of a subordinate employment relationship. The court ruled that the summary nature of a provisional order prevents it from resolving complex factual disputes about subordination, reserving that determination for the court of first instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail; Article 942 du Nouveau Code de procédure civile: A provisional order is inadmissible if serious contestations exist regarding the existence of a real employment relationship, as such issues require a full examination beyond the powers of a summary proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 1971/2023
E-TREF-70/23
O R D O N N A N C E
rendue le jeudi, 19 octobre 2023 par Annick EVERLING, juge de paix
directeur à Esch-sur-Alzette, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail
de et à Esch-sur-Alzette, assistée de la greffière Joëlle GRETHEN,
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - , comparant par Maître Franck SIMANS, en
remplacement de Maître David GROSS, avocats à Luxembourg,
et:
l’association sans but lucratif SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), immatriculée au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
conseil d’administration actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - , comparant par Maître Paulin Serge NTSA
EYANA, en remplacement de Maître Marc THEISEN, avocats à
Luxembourg.
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 26 juin 2023.
Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties
furent convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 18 juillet 2023,
date à laquelle l’affaire fut refixée à la demande des parties au 1er août 2023,
puis au 19 septembre 2023, date à laquelle elle fut utilement retenue.
A l’appel de la cause à cette audience, les mandataires des parties ont été
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit
à l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’o r d o n n a n c e :
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en
date du 26 juin 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer l’association sans but
lucratif SOCIETE2.) » devant le Président du Tribunal du Travail, siégeant
comme juge des référés, pour s’entendre condamner à lui payer une provision
de l’ordre de 14.917,18.- euros bruts à titre d’arriérés de salaire et de primes
pour les mois de février 2022 à juin 2022, avec les intérêts légaux de retard à
compter du jour de la mise en demeure, sinon de la demande en justice, jusqu’à
solde. PERSONNE1.) sollicite également l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail à durée déterminée, il a
été engagé par l’association sans but lucratif SOCIETE2.) » en qualité de
footballeur professionnel pour la période du 1er août 2021 au 30 juin 2023
moyennant paiement d’un salaire mensuel brut de 2.201,93.- euros. Il percevait
également un montant mensuel de 1.113.- euros en vertu d’un contrat
d’ambassadeur de marketing. Suivant courrier recommandé du 16 juin 2022,
l’employeur a mis fin aux deux contrats avec effet immédiat pour faute grave
dans son chef.
A l’appui de sa requête, PERSONNE1.) fait valoir qu’en l’état actuel, son
ancien employeur lui resterait toujours redevable des salaires et primes des mois
de février 2022 à juin 2022 et requiert de ces chefs la somme de 14.917,18.-
euros.
Dès l’ingrès, l’association sans but lucratif SOCIETE2.) » se prévaut de
l’irrecevabilité de la demande adverse au motif qu’il existe des contestations
sérieuses en cause.
Elle soulève l’exception d’incompétence du juge des référés statuant en matière
de droit du travail pour connaître de ce litige au motif que les parties litigieuses
n’ont pas liées par un contrat de travail réel et qu’aucun lien de subordination
n’a existé entre elles. Elle ajoute que le requérant n’a pas exercé une activité
régulière et qu’il n’a pas presté 40 heures de travail par semaine.
PERSONNE1.) réplique qu’il avait des obligations envers L’SOCIETE2.) » et
conclut à l’existence d’un contrat de travail réel caractérisé par l’existence d’un
lien de subordination. Il fait encore valoir que « le contrat de marketing est un
contrat accessoire qui suit le contrat principal, soit le contrat de travail ». A
l’appui de ses revendications, il verse le contrat de travail écrit du 30 juillet
2021, le contrat d’ambassadeur de marketing, le courrier de licenciement de
même que le certificat d’affiliation auprès du Centre Commun de la Sécurité
Sociale.
Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le
Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, peut
accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation
n’est pas sérieusement contestable.
La jurisprudence retient qu’il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de
défense opposés à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vain dès
lors qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel
trancherait le juge du fond. De même, s’il y a incertitude quant au fondement
légal de la demande ou controverse juridique sur un problème de droit, la
demande en provision est irrecevable.
Il convient de rappeler que la compétence du Président du Tribunal du Travail
n’existe que tant que la demande prend son origine dans un contrat de travail
caractérisé par un lien de subordination.
En cas de contestation, il appartient au demandeur à l’action de démontrer
l’existence des faits qui engendrent la compétence.
Le contrat de travail est défini comme étant une convention par laquelle une
personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la
subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
Pour qu’il y ait subordination juridique, il faut que le contrat place le salarié
sous l’autorité de l’employeur qui lui donne des ordres concernant l’exécution
du travail, en contrôle l’accomplissement et en vérifie les résultats.
L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté
exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur
convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercé l’activité du
travailleur.
En l’espèce, les indices relevés par PERSONNE1.), tels le contrat de travail à
durée déterminée, le courrier de licenciement de même que le certificat
d’affiliation auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale ne prouvent pas
à eux seuls l’existence d’une relation de travail réelle entre parties.
S’y ajoute que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut
pas juger le fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous
peine d’excéder ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision
sera irrecevable. Comme il est le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit
se limiter à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit.
Or en l’occurrence, un examen sommaire et rapide des pièces versées en cause
ne permet pas à la juridiction des référés d’écarter les contestations opposées
par SOCIETE3.) » quant à l’existence d’un contrat de travail réel, caractérisé
par l’existence d’un lien de subordination.
Ainsi, il appartiendra à la seule juridiction du fond, si elle venait à être saisie,
de déterminer si les parties litigieuses ont été liées par un contrat de travail réel.
Cette question exige l’appréciation d’éléments de droit et de fait, examen qui
dépasse les pouvoirs conférés au président du tribunal du travail statuant en
matière de référé.
Au vu de ce qui précède, la demande de PERSONNE1.) se heurte à l’existence
de contestations sérieuses au sens de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de
procédure civile de sorte que la demande provisionnelle est à déclarer
irrecevable.
PERSONNE1.) réclame encore une indemnité de procédure de 1.500.- euros.
Etant donné que le requérant a échoué dans son action, il ne saurait prétendre à
une indemnité de procédure sur base de l'article 240 du Nouveau Code de
procédure civile. Sa demande afférente n’est partant pas fondée.
P a r c e s m o t i f s:
le juge de paix-directeur, Annick EVERLING, siégeant comme présidente du
tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, en matière de référé en application de la
loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail,
statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et
par provision ;
r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme ;
d é c l a r e sa demande en paiement d’une provision du chef d’arriérés de
salaire et de primes irrecevable,
d é b o u t e PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure basée sur l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de l’instance.
Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le dix-neuf octobre
deux mille vingt-trois et Nous avons signé avec le greffier.