Labor court allows unpaid wages and severance but dismisses civil liability claim for damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court granted the employee's request for unpaid wages and unused vacation compensation, finding them non-seriously contested. Conversely, the claim for damages based on civil liability articles was declared inadmissible due to lack of evidence. The court awarded procedural costs to the employee and ordered provisional execution of the judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail; In labor reference proceedings, claims for unpaid wages and severance are admissible if not seriously contested, whereas general civil liability claims require specific proof of fault and are inadmissible if unsupported by evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: NUMERO1.)
E-TREF-97/23
O R D O N N A N C E
rendue le jeudi, 19 octobre 2023 par Annick EVERLING, juge de paix
directeur à Esch-sur-Alzette, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail
de et à Esch-sur-Alzette, assistée de la greffière Joëlle GRETHEN,
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - , comparant par Maître Jana JANAKOVIC, en
remplacement de Maître Aurélia FELTZ, avocat à Luxembourg,
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.),
représentée par son
conseil
d’administration actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - , comparant par Maître Daniel NOEL, avocat à
Esch-sur-Alzette, en remplacement de Maître Frank ROLLINGER, avocat
à Luxembourg.
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 10 août 2023.
Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties
furent convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 29 août 2023,
date à laquelle l’affaire fut refixée à la demande des parties au 5 septembre 2023,
puis au 19 septembre 2023, date à laquelle elle fut utilement retenue.
A l’appel de la cause à cette audience, les mandataires des parties ont été
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit
à l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’o r d o n n a n c e :
qui suit:
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en
date du 10 août 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur,
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL devant le Président du
tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour s’entendre condamner
à lui payer une provision de 2.615,66.- euros bruts à titre d’arriéré de salaire du
mois de juin 2023 et de 2.737,73.- euros bruts à titre d’indemnité compensatoire
pour congé non pris, le tout avec les intérêts légaux de retard à partir de la mise
en demeure, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, et avec
augmentation du taux d’intérêt légal de trois points à partir du troisième mois
qui suit la notification de la présente ordonnance.
PERSONNE1.) requiert encore la condamnation de la société défenderesse au
paiement de dommages et intérêts d’un montant de 2.000.- euros sur base des
articles 1382 et 1383 du Code civil de même que l’allocation d’une indemnité
de procédure de 1.500.- euros basée sur l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
PERSONNE1.) expose que suivant contrats de travail à durée déterminée datés
des 4 novembre 2021 et 14 janvier 2022, il a été au service de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en qualité de vendeur. Suivant
courrier lui remis en main propre le 28 avril 2023, il a été licencié pour motif
économique moyennant un délai de préavis de 2 mois prenant cours le 1er mai
2023 et expirant le 30 juin 2023.
A l’appui de sa requête, PERSONNE1.) soutient qu’en l’état actuel, son ancien
employeur lui resterait toujours redevable du salaire du mois de juin 2023 et
requiert de ce chef suivant fiche de salaire versée au dossier la somme de
2.615,66.- euros bruts.
En termes de plaidoiries, le mandataire de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL ne conteste pas la demande adverse et ajoute que son
mandant se trouve actuellement dans une situation financière précaire.
Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le
président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder
une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas
sérieusement contestable.
Le salaire étant la contre-prestation pour le travail effectué par le salarié, il
appartient à l’employeur de prouver qu’il a payé l’intégralité des salaires redus
à PERSONNE1.).
L’article L. 221-1 al. 2 du Code du travail dispose que « le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent. »
Suivant l'article L. 125-7 (2) du Code du travail, « lors de la résiliation du
contrat de travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le
salaire ou traitement encore dû doit être versé à la fin du contrat au plus tard
dans les cinq jours. »
Au vu des dispositions légales qui précèdent et des pièces versées au dossier,
dont notamment les contrats de travail, la lettre de licenciement de même que
les fiches de salaire des mois de mai et juin 2023, l'obligation au paiement de
l’arriéré de salaire réclamé ne paraît en l’espèce pas sérieusement contestable
pour le montant de 2.615,66.- euros bruts.
PERSONNE1.) réclame également une indemnité compensatoire pour congé
non pris. Il explique que pendant la période du 4 novembre 2021 au 29 janvier
2022, il aurait travaillé 20 heures par semaine et qu’il aurait pris 5 jours de congé
en novembre 2021 de sorte que le solde de congé en sa faveur s’élève à 5,92
heures. A compter du 30 janvier 2022, la durée de travail a été augmentée à 40
heures par semaine. Il prétend avoir pris 15 jours de congé pendant la période
du 1er février 2022 au 30 juin 2023 de sorte que le solde de congé s’élève à 21,72
jours, soit 173,76 heures. A titre principal, il requiert l’allocation d’une
indemnité compensatoire pour congé non pris d’un montant de (5,92 (heures) +
173,76 (heures) =) 179,68 X 14,7507 € =) 2.650,40.- euros bruts.
En termes de plaidoiries, la société défenderesse se prévaut de la prescription
du congé de l’année 2022.
L'article L. 233-9 du Code du travail dispose que « le congé doit être accordé
et pris au cours de l’année de calendrier. Il peut cependant être reporté à
l’année suivante à la demande du salarié s’il s’agit du droit au congé
proportionnel de la première année lequel n’a pu être acquis dans sa totalité
durant l’année en cours. »
Aux termes de l'article L. 233-10 du même Code, « le congé est fixé en principe
selon le désir du salarié, à moins que les besoins du service et les désirs justifiés
d’autres salariés de l’entreprise ne s’y opposent. Dans ce cas, le congé non
encore pris à la fin de l’année de calendrier peut être
reporté
exceptionnellement jusqu’au 31 mars de l’année qui suit. (…) »
En l’espèce, aucune des conditions reprises aux articles précitées n’étant
remplies en l’espèce et la société défenderesse n’ayant pas expressément
consenti à un report de congé voire renoncé aux prescriptions légales,
l’obligation au paiement d’une indemnité compensatoire pour congé non pris
en 2022 paraît en l’espèce sérieusement contestable, partant irrecevable.
A titre subsidiaire et en présence des contestations adverses quant au report du
congé de l’année 2022, PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité
compensatoire pour 12,96 jours de congé non pris en 2023. Il fait valoir que
pendant l’année 2023, il n’aurait pas pris de congé et requiert de ce chef à titre
d’indemnité un montant de (6 (mois) X 2,16 (jours) X 8 (heures) X 14,75 € =)
1.529,28.- euros bruts.
Aux termes de l'article L. 233-12 du code du travail, « lorsque le contrat de
travail prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de
son congé annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions
légales ou conventionnelles relatives au préavis de licenciement.
Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont
comptées comme mois de travail entier.
Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit
du salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé
qui lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée
au moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de
licenciement. »
En l’occurrence, il résulte de la mise en demeure versée au dossier que pendant
la période du 1er janvier 2023 jusqu’à la fin du contrat de travail entre parties, le
30 juin 2023, PERSONNE1.) a pris 5 jours de congé, soit notamment du 18
mars 2023 au 25 mars 2023.
En application des dispositions légales ci-dessus reprises, l’obligation au
paiement d’une indemnité compensatoire pour congé non pris en 2023 ne paraît
dès lors pas sérieusement contestable pour le seul montant de (6 (mois) X 2,16
(jours) =) 12,96 jours - 5 (jours de congé pris en mars 2023) = ) 7,96 (jours) X
8 (heures) X 15,11 € = ) 962,20.- euros bruts.
En effet, le salaire redu au salarié se définissant par le salaire brut, il est de
jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires et
autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires, alors que
les retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation
n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour
compte et à décharge de son ouvrier les cotisations sociales et l’impôt sur le
revenu. Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu
légalement à faire les retenues du chef des cotisations sociales et que même si
la condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à
verser que le montant net.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’PERSONNE1.) et de lui allouer
de ce chef une provision à hauteur du montant de 962,20.- euros bruts.
En dernier lieu, PERSONNE1.) sollicite à titre principal des dommages et
intérêts d’un montant de 2.000.- euros + p.m. à titre de frais et honoraires
d’avocat, de frais de déplacement et de faux frais exposés, et ce sur base des
articles 1382 et 1383 du Code civil.
L’interdiction de dire le droit et de trancher le fond du litige fait que le juge des
référés statuant sur base de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure
civile est sans pouvoir pour condamner une partie à des dommages et intérêts.
(v. Emile Penning, Les procédures rapides en matière civile, commerciale et de
droit du travail , Bulletin du Cercle François Laurent, 1993, III, n°2 et 7).
La demande d’PERSONNE1.) de ce chef est dès lors à déclarer irrecevable.
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) requiert l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.500.- euros. Il ajoute qu’il n’est pas membre d’un syndicat.
Même si la procédure se meut devant une juridiction où le ministère d’un avocat
n’est pas obligatoire, il résulte à suffisance de droit des éléments du dossier que
c’est par suite de l’attitude récalcitrante de la partie défenderesse que le
requérant ont dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir
ses droits en justice de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande en
paiement d’une indemnité de procédure à hauteur de la somme de 200.- euros.
P a r c e s m o t i f s:
le juge de paix directeur, Annick EVERLING, siégeant comme présidente du
tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, en matière de référé en application de la
loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail,
statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et
par provision ;
r e ç o i t la demande d’PERSONNE1.) en la forme ;
d é c l a r e la demande en paiement d’une provision à titre d’arriéré de salaire
du mois de juin 2023 non sérieusement contestable à concurrence de la somme
de 2.615,66.- euros bruts,
en conséquence,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer
de ce chef à PERSONNE1.) la somme de 2.615,66.- euros bruts, sous réserve
de déduction des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, avec les intérêts
au taux légal à partir de la mise en demeure, le 31 juillet 2023, jusqu'à solde, et
avec majoration du taux d’intérêt légal de trois points à partir du troisième mois
qui suit la notification de la présente ordonnance,
d é c l a r e
la demande en paiement d’une provision à titre d’indemnité
compensatoire pour congé non pris non sérieusement contestable à concurrence
de la seule somme de 962,20.- euros bruts,
partant,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer
de ce chef à PERSONNE1.) la somme de 962,20.- euros bruts, sous réserve de
déduction des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, avec les intérêts
au taux légal à partir de la mise en demeure, le 31 juillet 2023, jusqu'à solde, et
avec majoration du taux d’intérêt légal de trois points à partir du troisième mois
qui suit la notification de la présente ordonnance,
d i t la demande d’PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts sur
base des articles 1382 et 1383 du Code civil irrecevable,
d i t la demande d’PERSONNE1.) basée sur l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile fondée,
en conséquence,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer
à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 200.- euros,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais
de l’instance ;
o r d o n n e l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes
voies de recours et sans caution.
Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le dix-neuf octobre
deux mille vingt-trois et Nous avons signé avec le greffier.