Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_1970 Généré par l'IA

Labor court allows unpaid wages and severance but dismisses civil liability claim for damages.

Numéro de cause JPE_1970
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court granted the employee's request for unpaid wages and unused vacation compensation, finding them non-seriously contested. Conversely, the claim for damages based on civil liability articles was declared inadmissible due to lack of evidence. The court awarded procedural costs to the employee and ordered provisional execution of the judgment.

Regeste Legislator

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Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail; In labor reference proceedings, claims for unpaid wages and severance are admissible if not seriously contested, whereas general civil liability claims require specific proof of fault and are inadmissible if unsupported by evidence.

Mots-clés

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labor reference proceedings unpaid wages claim unused vacation compensation civil liability inadmissibility provisional execution order procedural costs award non-serious contestation arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 943 of the New Code of Civil Procedure
Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties
Law of December 6, 1989 on references before the labor tribunal
Articles 1382 and 1383 of the Civil Code
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
de procédure de 1.500.- euros basée sur l’article 240 du Nouveau Code de
article L. 233-9 du Code du travail
L'article L. 233-9 du Code du travail dispose que « le congé doit être accordé
article L. 233-12 du code du travail
Aux termes de l'article L. 233-12 du code du travail, « lorsque le contrat de

Jurisprudence citée

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Laurent, 1993, III, n°2 and 7
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Texte complet

Répertoire n°: NUMERO1.)

E-TREF-97/23

O R D O N N A N C E

rendue le jeudi, 19 octobre 2023 par Annick EVERLING, juge de paix

directeur à Esch-sur-Alzette, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail

de et à Esch-sur-Alzette, assistée de la greffière Joëlle GRETHEN,

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - , comparant par Maître Jana JANAKOVIC, en

remplacement de Maître Aurélia FELTZ, avocat à Luxembourg,

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.),

représentée par son

conseil

d’administration actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - , comparant par Maître Daniel NOEL, avocat à

Esch-sur-Alzette, en remplacement de Maître Frank ROLLINGER, avocat

à Luxembourg.

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 10 août 2023.

Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties

furent convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 29 août 2023,

date à laquelle l’affaire fut refixée à la demande des parties au 5 septembre 2023,

puis au 19 septembre 2023, date à laquelle elle fut utilement retenue.

A l’appel de la cause à cette audience, les mandataires des parties ont été

entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit

à l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’o r d o n n a n c e :

qui suit:

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en

date du 10 août 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur,

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL devant le Président du

tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour s’entendre condamner

à lui payer une provision de 2.615,66.- euros bruts à titre d’arriéré de salaire du

mois de juin 2023 et de 2.737,73.- euros bruts à titre d’indemnité compensatoire

pour congé non pris, le tout avec les intérêts légaux de retard à partir de la mise

en demeure, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, et avec

augmentation du taux d’intérêt légal de trois points à partir du troisième mois

qui suit la notification de la présente ordonnance.

PERSONNE1.) requiert encore la condamnation de la société défenderesse au

paiement de dommages et intérêts d’un montant de 2.000.- euros sur base des

articles 1382 et 1383 du Code civil de même que l’allocation d’une indemnité

de procédure de 1.500.- euros basée sur l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile.

La demande, régulière en la forme, est recevable.

PERSONNE1.) expose que suivant contrats de travail à durée déterminée datés

des 4 novembre 2021 et 14 janvier 2022, il a été au service de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en qualité de vendeur. Suivant

courrier lui remis en main propre le 28 avril 2023, il a été licencié pour motif

économique moyennant un délai de préavis de 2 mois prenant cours le 1er mai

2023 et expirant le 30 juin 2023.

A l’appui de sa requête, PERSONNE1.) soutient qu’en l’état actuel, son ancien

employeur lui resterait toujours redevable du salaire du mois de juin 2023 et

requiert de ce chef suivant fiche de salaire versée au dossier la somme de

2.615,66.- euros bruts.

En termes de plaidoiries, le mandataire de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL ne conteste pas la demande adverse et ajoute que son

mandant se trouve actuellement dans une situation financière précaire.

Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le

président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder

une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas

sérieusement contestable.

Le salaire étant la contre-prestation pour le travail effectué par le salarié, il

appartient à l’employeur de prouver qu’il a payé l’intégralité des salaires redus

à PERSONNE1.).

L’article L. 221-1 al. 2 du Code du travail dispose que « le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent. »

Suivant l'article L. 125-7 (2) du Code du travail, « lors de la résiliation du

contrat de travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le

salaire ou traitement encore dû doit être versé à la fin du contrat au plus tard

dans les cinq jours. »

Au vu des dispositions légales qui précèdent et des pièces versées au dossier,

dont notamment les contrats de travail, la lettre de licenciement de même que

les fiches de salaire des mois de mai et juin 2023, l'obligation au paiement de

l’arriéré de salaire réclamé ne paraît en l’espèce pas sérieusement contestable

pour le montant de 2.615,66.- euros bruts.

PERSONNE1.) réclame également une indemnité compensatoire pour congé

non pris. Il explique que pendant la période du 4 novembre 2021 au 29 janvier

2022, il aurait travaillé 20 heures par semaine et qu’il aurait pris 5 jours de congé

en novembre 2021 de sorte que le solde de congé en sa faveur s’élève à 5,92

heures. A compter du 30 janvier 2022, la durée de travail a été augmentée à 40

heures par semaine. Il prétend avoir pris 15 jours de congé pendant la période

du 1er février 2022 au 30 juin 2023 de sorte que le solde de congé s’élève à 21,72

jours, soit 173,76 heures. A titre principal, il requiert l’allocation d’une

indemnité compensatoire pour congé non pris d’un montant de (5,92 (heures) +

173,76 (heures) =) 179,68 X 14,7507 € =) 2.650,40.- euros bruts.

En termes de plaidoiries, la société défenderesse se prévaut de la prescription

du congé de l’année 2022.

L'article L. 233-9 du Code du travail dispose que « le congé doit être accordé

et pris au cours de l’année de calendrier. Il peut cependant être reporté à

l’année suivante à la demande du salarié s’il s’agit du droit au congé

proportionnel de la première année lequel n’a pu être acquis dans sa totalité

durant l’année en cours. »

Aux termes de l'article L. 233-10 du même Code, « le congé est fixé en principe

selon le désir du salarié, à moins que les besoins du service et les désirs justifiés

d’autres salariés de l’entreprise ne s’y opposent. Dans ce cas, le congé non

encore pris à la fin de l’année de calendrier peut être

reporté

exceptionnellement jusqu’au 31 mars de l’année qui suit. (…) »

En l’espèce, aucune des conditions reprises aux articles précitées n’étant

remplies en l’espèce et la société défenderesse n’ayant pas expressément

consenti à un report de congé voire renoncé aux prescriptions légales,

l’obligation au paiement d’une indemnité compensatoire pour congé non pris

en 2022 paraît en l’espèce sérieusement contestable, partant irrecevable.

A titre subsidiaire et en présence des contestations adverses quant au report du

congé de l’année 2022, PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité

compensatoire pour 12,96 jours de congé non pris en 2023. Il fait valoir que

pendant l’année 2023, il n’aurait pas pris de congé et requiert de ce chef à titre

d’indemnité un montant de (6 (mois) X 2,16 (jours) X 8 (heures) X 14,75 € =)

1.529,28.- euros bruts.

Aux termes de l'article L. 233-12 du code du travail, « lorsque le contrat de

travail prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de

son congé annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions

légales ou conventionnelles relatives au préavis de licenciement.

Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont

comptées comme mois de travail entier.

Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit

du salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé

qui lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée

au moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de

licenciement. »

En l’occurrence, il résulte de la mise en demeure versée au dossier que pendant

la période du 1er janvier 2023 jusqu’à la fin du contrat de travail entre parties, le

30 juin 2023, PERSONNE1.) a pris 5 jours de congé, soit notamment du 18

mars 2023 au 25 mars 2023.

En application des dispositions légales ci-dessus reprises, l’obligation au

paiement d’une indemnité compensatoire pour congé non pris en 2023 ne paraît

dès lors pas sérieusement contestable pour le seul montant de (6 (mois) X 2,16

(jours) =) 12,96 jours - 5 (jours de congé pris en mars 2023) = ) 7,96 (jours) X

8 (heures) X 15,11 € = ) 962,20.- euros bruts.

En effet, le salaire redu au salarié se définissant par le salaire brut, il est de

jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires et

autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires, alors que

les retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation

n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour

compte et à décharge de son ouvrier les cotisations sociales et l’impôt sur le

revenu. Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu

légalement à faire les retenues du chef des cotisations sociales et que même si

la condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à

verser que le montant net.

Il convient dès lors de faire droit à la demande d’PERSONNE1.) et de lui allouer

de ce chef une provision à hauteur du montant de 962,20.- euros bruts.

En dernier lieu, PERSONNE1.) sollicite à titre principal des dommages et

intérêts d’un montant de 2.000.- euros + p.m. à titre de frais et honoraires

d’avocat, de frais de déplacement et de faux frais exposés, et ce sur base des

articles 1382 et 1383 du Code civil.

L’interdiction de dire le droit et de trancher le fond du litige fait que le juge des

référés statuant sur base de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure

civile est sans pouvoir pour condamner une partie à des dommages et intérêts.

(v. Emile Penning, Les procédures rapides en matière civile, commerciale et de

droit du travail , Bulletin du Cercle François Laurent, 1993, III, n°2 et 7).

La demande d’PERSONNE1.) de ce chef est dès lors à déclarer irrecevable.

A titre subsidiaire, PERSONNE1.) requiert l’allocation d’une indemnité de

procédure de 1.500.- euros. Il ajoute qu’il n’est pas membre d’un syndicat.

Même si la procédure se meut devant une juridiction où le ministère d’un avocat

n’est pas obligatoire, il résulte à suffisance de droit des éléments du dossier que

c’est par suite de l’attitude récalcitrante de la partie défenderesse que le

requérant ont dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir

ses droits en justice de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande en

paiement d’une indemnité de procédure à hauteur de la somme de 200.- euros.

P a r c e s m o t i f s:

le juge de paix directeur, Annick EVERLING, siégeant comme présidente du

tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, en matière de référé en application de la

loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail,

statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et

par provision ;

r e ç o i t la demande d’PERSONNE1.) en la forme ;

d é c l a r e la demande en paiement d’une provision à titre d’arriéré de salaire

du mois de juin 2023 non sérieusement contestable à concurrence de la somme

de 2.615,66.- euros bruts,

en conséquence,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer

de ce chef à PERSONNE1.) la somme de 2.615,66.- euros bruts, sous réserve

de déduction des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, avec les intérêts

au taux légal à partir de la mise en demeure, le 31 juillet 2023, jusqu'à solde, et

avec majoration du taux d’intérêt légal de trois points à partir du troisième mois

qui suit la notification de la présente ordonnance,

d é c l a r e

la demande en paiement d’une provision à titre d’indemnité

compensatoire pour congé non pris non sérieusement contestable à concurrence

de la seule somme de 962,20.- euros bruts,

partant,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer

de ce chef à PERSONNE1.) la somme de 962,20.- euros bruts, sous réserve de

déduction des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, avec les intérêts

au taux légal à partir de la mise en demeure, le 31 juillet 2023, jusqu'à solde, et

avec majoration du taux d’intérêt légal de trois points à partir du troisième mois

qui suit la notification de la présente ordonnance,

d i t la demande d’PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts sur

base des articles 1382 et 1383 du Code civil irrecevable,

d i t la demande d’PERSONNE1.) basée sur l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile fondée,

en conséquence,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer

à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 200.- euros,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais

de l’instance ;

o r d o n n e l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes

voies de recours et sans caution.

Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le dix-neuf octobre

deux mille vingt-trois et Nous avons signé avec le greffier.