Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_193 Généré par l'IA

Court convicts driver of speeding with suspended license ban and fine.

Numéro de cause JPE_193
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace in Esch-sur-Alzette convicted the defendant for exceeding the speed limit on a highway during rainy conditions. The driver was found guilty of traveling at 172 km/h, significantly surpassing the 110 km/h limit. Consequently, the court imposed a fine, a three-month driving ban suspended for three months, and set a three-day detention period for non-payment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 107, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court may impose a fine, a driving ban, and a detention period for non-payment when a driver exceeds the speed limit on a highway during adverse weather conditions.

Mots-clés

Généré par l'IA
speeding offense driving ban suspension detention for non-payment highway regulations adverse weather conditions court of peace criminal conviction excès de vitesse qualifié

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
que celui qui a motivé la poursuite (Cass. 16 avril 1918, 10, 336).
Articles 107, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Article 4 point 2 du règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002 concernant les modalités d'utilisation, d'homologation et de contrôle des appareils automatiques capables à détecter des infractions relatives à la législation routière
Il convient de rappeler que l’article 4 point 2 du règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002
Articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal
matière pénale, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal et des articles 3-8, 138,
Articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172, 386, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédure pénale
article 28 du code pénal
En vertu de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé en tenant compte des
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Texte complet

- amende -

- i.c. -

Jugement no: 193/2023

Note 7992/23/EC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 19 octobre 2023

Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le

jugement qui suit:

Dans la cause entre:

Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

- demandeur - suivant citation à prévenu du 21 août 2023,

et:

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie), demeurant à L-ADRESSE2.),

- prévenu - comparant personnellement à l’audience publique du 28 septembre 2023.

Faits

Par citation du 21 août 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 28 septembre 2023 du

tribunal de police de céans afin d’y répondre en sa qualité de conducteur d’un véhicule automoteur

sur la voie publique de l’infraction suivante:

inobservation de la limite de vitesse de 110 km/h sur une autoroute par temps de pluie ou d’autres

précipitations, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 172 km/h, le dépassement étant supérieur

à 25 km/h.

A l’appel de la cause, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a

saisi le tribunal.

PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du ministère public, Madame Mandy MARRA, substitut de Monsieur le Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses conclusions.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le

prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 1343/2023 daté du 10 août

2023 tel que dressé par la police grand-ducale, unité de la police de la route, service intervention

autoroutier.

Vu la citation à prévenu du 21 août 2023 adressée à PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à PERSONNE1.) l’infraction suivante:

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 10/08/2023, entre 17.10 heures et 17.20 heures, à Sanem, sur l’autoroute A13 en direction de

Pétange, à la hauteur de Sanem, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

Inobservation de la limite de vitesse de 110 km/h sur une autoroute par temps de pluie ou d’autres

précipitations, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 172 km/h, le dépassement étant supérieur

à 25 km/h ».

Il ressort du procès-verbal numéro 1343/2023 précité qu’en date du 10 août 2023, les agents de police

verbalisateurs effectuaient un contrôle de la vitesse sur l’autoroute A13, Esch-sur-Alzette en direction

de Pétange, à hauteur de l’échangeur de Sanem, à un endroit où la vitesse maximale autorisée se

trouve fixée à 110 km/h. Vers 17.10 heures, les agents de police ont constaté que le conducteur d’un

véhicule de marque et type Audi A3 Sportback immatriculé NUMERO1.)(L) s’approchait du point de

contrôle à une vitesse mesurée par cinémomètre dûment homologué à 178 km/h.

Les agents de police ont de suite engagé la poursuite dudit véhicule qu’ils ont pu intercepter peu avant

l’échangeur de Bascharage au lieu-dit « Biff ». Le conducteur du véhicule fut identifié en la personne

de PERSONNE1.).

Lors de son audition par les agents de police, PERSONNE1.) relatait qu’il avait voulu décrasser le

moteur de sa voiture alors qu’un témoin moteur s’était allumé.

Lors des débats en audience publique du 28 septembre 2023, la représentante du ministère public

demande à voir retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée et à le voir condamner à une

peine d’amende appropriée ainsi qu’à une interdiction de conduire de 4mois.

PERSONNE1.) maintient ses explications antérieures. Il ne conteste pas avoir roulé en excès de

vitesse. Il maintient qu’il avait voulu décrasser le moteur de sa voiture. Il concède qu’il devra assumer

les conséquences de ses agissements.

Le ministère public reproche en l’espèce au prévenu d’avoir circulé à une vitesse de 172 km/h sur une

autoroute par temps de pluie ou en présence d’autres précipitations et où la vitesse maximale

autorisée est limitée à 110 km/h.

Il ressort du procès-verbal dressé en cause que le cinémomètre dument homologué utilisé par les

agents de police indiquait une vitesse de 178 km/h.

Le mesurage de la vitesse ainsi réalisé n’est pas contesté.

Il convient de rappeler que l’article 4 point 2 du règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002

concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des appareils automatiques

capables à détecter des infractions relatives à la législation routière dispose que « Le cinémomètre

doit indiquer les vitesses mesurées dans les limites d’une marge de tolérance qui est de 3 km/h en

plus ou en moins, lorsque la vitesse mesurée se situe entre 25 et 100 km/h, et qui est de 3 % en plus

ou en moins, lorsque la vitesse mesurée dépasse 100 km/h ».

Conformément aux conclusions du ministère public (telles qu’elles résultent implicitement mais

nécessairement de la citation à prévenu) et par application de la marge de tolérance prévue par la

disposition légale précitée, il convient de retenir à charge du prévenu une vitesse de (178 – 3% =) 172

km/h (voir en ce qui concerne le principe de l’application de la marge de tolérance: Cour, 6ème

chambre, 25 février 2019, arrêt numéro 75/19).

En l’absence de contestations plus circonstanciées mettant en doute la fiabilité du mesurage de la

vitesse effectué par les agents de police, il convient de retenir à charge de PERSONNE1.) une vitesse

de 172 km/h.

Pour le surplus, il ressort du procès-verbal dressé en cause que sur le tronçon de l’autoroute où les

agents ont procédé au contrôle des vitesses, à savoir sur l’autoroute A13 entre Esch-sur-Alzette et

l’échangeur de Bascharage, la vitesse maximale autorisée est limitée à 110 km/h indépendamment

d’éventuelles précipitations.

Il y a lieu de rappeler qu’il appartient aux juges du fond de qualifier les faits sur lesquels la prévention

se base, sous la condition que la matérialité des faits leur soumis reste la même; le prévenu appelé à

se défendre contre une inculpation, est virtuellement interpellé de s'expliquer sur toutes les

modifications qu'elle peut recevoir dans le cours des débats, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'un fait autre

que celui qui a motivé la poursuite (Cass. 16 avril 1918, 10, 336).

La qualification donnée aux faits dans l’acte introductif de la poursuite ne lie pas le juge du fond. Tant

les juridictions d’instruction que la partie poursuivante ne donnent jamais aux faits qu’une qualification

provisoire à laquelle il appartient au juge du fond de substituer la qualification exacte (Cass. Belge 4

septembre 1985, P. 1985, 1, 5) et cela même si le prévenu fait défaut (Cass. Belge 16 octobre 1985,

P. 1986, 1, 181), ou s’il a été saisi par un arrêt ou une ordonnance de renvoi.

Il convient partant par requalification de retenir PERSONNE1.) dans les liens de la contravention grave

d’avoir, en violation du signal C,14, circulé à une vitesse de 172 km/h sur ladite autoroute, à un endroit

où la vitesse maximale autorisée est limitée à 110 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h.

PERSONNE1.) est partant convaincu par requalification de l’infraction suivante:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 8 août 2023, à 17.10 heures, sur l’autoroute A13 entre Esch-sur-Alzette et Pétange, à hauteur

de l’échangeur de Sanem,

inobservation du signal C,14, limitation de vitesse à 110 km/h sur une autoroute, en l’espèce

d’avoir circulé à une vitesse de 172 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h ».

En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse

sur une autoroute, la vitesse constatée étant supérieure de plus de 25 km/h à la vitesse maximale

autorisée, tel c’est le cas en l’espèce, est punissable d’une amende de 25 à 500 €.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet encore au juge saisi

d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire

de huit jours à un an en matière de contraventions.

En vertu de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

En raison de l’importance de l’excès de vitesse constaté, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à

une amende de 300 € ainsi qu’à une peine d’interdiction de conduire de 5 mois.

Le prévenu explique avoir besoin de son permis de conduire notamment dans le cadre de son activité

professionnelle.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,

ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine

accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une

condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et

règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour

infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie».

Au moment des faits, PERSONNE1.) n'avait pas encore subi de condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du tribunal. Il y a partant

lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à 3 mois de l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre.

En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal, il y a lieu de fixer la durée de la

contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 jours.

Par ces motifs

le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, la représentante du

ministère public entendue en ses conclusions et le prévenu entendu en ses explications et moyens de

défense:

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 300 € (trois

cents euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours;

prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue à sa charge l’interdiction du droit de

conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique pendant la durée de 5 (cinq)

mois;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de 3 (trois) mois de cette interdiction de conduire;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura

commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un

véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8 € (huit euros).

Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 107,

139 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques, de l’article 4 point 2 du règlement grand-ducal

modifié du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle

des appareils automatiques capables à détecter des infractions relatives à la législation

routière, des articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en

matière pénale, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal et des articles 3-8, 138,

139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172, 386, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique

dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,

siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.