Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_192 Généré par l'IA

Court partially allows traffic charges for excessive speed and dangerous driving while acquitting on other counts.

Numéro de cause JPE_192
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of five specific traffic violations but convicted him of excessive speed and dangerous driving. The prosecution alleged multiple offenses including speeding to 97 km/h in an urban area and dangerous lane changes, while the defendant presented a defense. The court found the evidence sufficient for the two primary charges but insufficient for the remaining accusations, resulting in fines, a driving ban, and potential detention.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 118, 125, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court must evaluate each traffic offense independently; convictions are upheld only when evidence proves the specific elements of the charged infractions beyond reasonable doubt.

Mots-clés

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excessive speed penalty dangerous driving conviction traffic violation defense driving license suspension contrainte par corps urban traffic regulation procedural fairness excès de vitesse qualifié

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
que celui qui a motivé la poursuite (Cass. 16 avril 1918, 10, 336).
Articles 118, 125, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 118 paragraphe 1er de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement
Articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 65 et 66 du code pénal
Articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 172, 386, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédure pénale
article 155 du code de procédure pénale
à l’article 155 du code de procédure pénale.
article 71-2 du code pénal
Aux termes de l’article 71-2 du code pénal, n’est pas pénalement responsable la personne qui a agi
article 65 du code pénal
lieu à application de l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs
article 58 du code pénal
d’appliquer les dispositions de l’article 58 du code pénal qui dispose que tout individu convaincu de

Jurisprudence citée

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Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 497/2020 du 17 février 2020
Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 1165/2020 du 19 mai 2020
Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 1371/2020 du 11 juin 2020
Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 2052/2020 du 24 septembre 2020
Cour, arrêt numéro 70/21 VI du 8 mars 2021
voir également dans le même sens: Cour, arrêt numéro 70/21 VI du 8 mars 2021; en sens contraire:
Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 1320/2020 du 9 juin 2020
Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 1320/2020 du 9 juin 2020 et jugement numéro
Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 1275/2020 du 29 mai 2020
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Texte complet

- amende -

- i.c. -

Jugement no: 192/2023

Note 8243/23/EC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 19 octobre 2023

Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le

jugement qui suit:

Dans la cause entre:

Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

- demandeur - suivant citation à prévenu du 30 août 2023,

et:

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Albanie), demeurant à L-ADRESSE2.),

- prévenu - comparant personnellement à l’audience publique du 28 septembre 2023.

Faits

Par citation du 30 août 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 28 septembre 2023

devant le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

1)

dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en l’espèce d’avoir

circulé à une vitesse de 97 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h;

2)

vitesse dangereuse selon les circonstances;

3)

stationnement dans une zone de la chaussée marquée par des raies obliques parallèles

encadrées par une ligne continue;

4)

changement de la voie de circulation entravant la marche normale des autres conducteurs et

dangereux pour les autres usagers;

5)

dépassement mettant en danger les autres usagers.

A l’appel de la cause, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a

saisi le tribunal.

PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu

à l’article 155 du code de procédure pénale.

La représentante du ministère public, Madame Alessandra MAZZA, substitut de Monsieur le Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses conclusions.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le

prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 23532/2023 daté du 18

août 2023 tel que dressé par la police grand-ducale, Commissariat Differdange (C3R).

Vu la citation à prévenu du 30 août 2023 régulièrement adressée à PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à PERSONNE1.) les infractions

suivantes:

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 18/08/2023, vers 00:50 heures, à Esch-sur-Alzette, autoroute A4, puis sortie autoroute A13 en

direction de Pétange jusqu’à Niederkorn, rue Pierre Gansen, sans préjudice des circonstances de

temps et de lieu exactes,

1)

Dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération en l’espèce d’avoir

circulé à une vitesse de 97 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h

2)

Vitesse dangereuse selon les circonstances

3)

Stationnement dans une zone de la chaussée marquée par des raies obliques parallèles

encadrées par une ligne continue

4)

Changement de voie de circulation entravant la marche normale des autres conducteurs et

dangereux pour les autres usagers

5)

Dépassement mettant en danger les autres usagers ».

Les faits tels qu’ils ressortent du procès-verbal dressé en cause peuvent se résumer comme suit:

En date du 18 août 2023, vers 00.50 heures, les agents de police verbalisateurs patrouillaient au

volant d’un véhicule de dotation banalisé sur l’autoroute A4 en direction d’Esch/Belval lorsque, à

hauteur de l’échangeur Esch/Alzette, ils avaient aperçu un véhicule de marque et type Mercedes C220

portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.)(L) qui circulait au milieu de deux bandes de

circulation, les feux de détresse allumés.

Les agents de police décidaient alors de suivre ledit véhicule dont s’agit afin d’observer davantage le

comportement du conducteur.

Les agents constataient qu’à l’approche de l’échangeur dit Jonction Lankelz, le conducteur du véhicule

de marque Mercedes - qui empruntait désormais la voie de décélération vers l’autoroute A13 en

direction de Pétange - accélérait soudainement pour dépasser encore deux autres véhicules, obligeant

néanmoins les conducteurs de ces deux véhicules à freiner et à faire des manœuvres d’évitement

lorsqu’il se rabattait. Immédiatement avant l’échangeur dont s’agit, le conducteur du véhicule de

marque Mercedes dépassait encore une autre voiture ; il était obligé de passer sur un îlot marqué au

sol caractérisé par des raies obliques parallèles encadrées par une ligne continue afin de rejoindre la

voie de décélération vers l’autoroute A13. Selon les constatations des agents de police, le conducteur

du véhicule de marque Mercedes se rabattait immédiatement devant le véhicule qu’il venait de

dépasser, obligeant le conducteur de ce dernier véhicule à freiner afin d’éviter un accrochage.

Les agents de police continuaient à suivre le véhicule observé sur l’autoroute A13 en direction de

Pétange, où, suivant les constatations des agents de police, le conducteur du véhicule Mercedes

circulait à des vitesses comprises entre 80 et 90 km/h.

Il ressort du procès-verbal dressé en cause qu’à l’approche de l’échangeur de Differdange, au lieu-dit

Gadderscheier, le conducteur du véhicule Mercedes se déportait dans un premier temps sur la voie

de décélération, comme s’il voulait quitter l’autoroute; lorsque les agents de police se déportaient

également sur cette voie, le conducteur du véhicule de marque Mercedes accélérait néanmoins et

rejoignait de nouveau l’autoroute A13 en direction de Pétange.

Les auteurs du procès-verbal dressé en cause indiquaient qu’ils suivaient alors le véhicule à une

vitesse de 120 km/h selon le compteur de vitesse de leur véhicule de dotation.

Le conducteur du véhicule de marque Mercedes empruntait ensuite l’échangeur de Sanem et, à la fin

de la voie de décélération, il tournait vers la gauche dans la rue de Niederkorn en direction de

Niederkorn. Suivant les constatations des agents de police, le conducteur du véhicule de marque

Mercedes circulait à ce moment-là à une vitesse de 50 km/h.

Immédiatement après le croisement avec la rue de l’Industrie, le conducteur du véhicule de marque

MERCEDES accélérait cependant soudainement. Les agents police essayaient encore dans un

premier temps de suivre ledit véhicule, mais ils étaient rapidement obligés d’abandonner la poursuite

pour des considérations de sécurité et notamment en raison de la très grande vitesse à laquelle ils

étaient obligés de circuler. Selon les constatations policières telles que consignées dans le procès-

verbal dressé en cause, les agents de police avaient atteint au volant de leur véhicule de service une

vitesse de 100 km/h (selon le compteur de vitesse du véhicule) avant d’abandonner la poursuite,

Peu de temps après, au centre de Niederkorn, les agents de police apercevaient de nouveau le

véhicule de marque Mercedes qu’ils avaient précédemment suivi. Lorsque le conducteur dudit

véhicule s’en rendait compte, il faisait demi-tour, croisant le véhicule des agents de police

verbalisateurs tout en prenant soin d’éteindre les feux de son véhicule. Les agents de police se

trouvaient ainsi dans l’impossibilité de suivre ledit véhicule.

Le véhicule de marque Mercedes dont s’agit étant immatriculé au nom de PERSONNE1.), les agents

de police se rendaient à son domicile dans la ADRESSE3.) à Niederkorn. Quelques minutes après, le

véhicule de marque Mercedes fut garé sur un emplacement à proximité du domicile de

PERSONNE1.). Les agents de police procédaient tout de suite à l’interpellation du conducteur dudit

véhicule qui fut identifié en la personne de PERSONNE1.).

Lors de son audition par les agents de police, PERSONNE1.) déclarait que le jour des faits, il roulait

sur l’autoroute A4 à une vitesse qu’il évaluait à 90 km/h alors qu’il était perdu dans ses pensées. Il

affirmait qu’il avait allumé les feux de détresse pour s’excuser auprès des conducteurs qui venaient

de le dépasser. Il affirmait qu’il avait ensuite accéléré brièvement avant de réduire de nouveau sa

vitesse à 90 km/h.

PERSONNE1.) indiquait qu’alors qu’il était en train de monter sur l’autoroute A13 en direction de

Differdange, il avait aperçu dans son rétroviseur un véhicule qui s’approchait d’abord à grande vitesse

pour rester ensuite derrière son véhicule, malgré le fait qu’il circulait à une vitesse de 90 km/h. Il se

disait surpris par le comportement du conducteur dudit véhicule, ce d’autant plus qu’il n’arrivait pas

dans son rétroviseur à définir la marque ou le type dudit véhicule, à lire la plaque d’immatriculation ou

à déterminer le nombre de personnes assises dans ledit véhicule.

Il admettait qu’il avait alors fait semblant d’emprunter l’échangeur vers Differdange. Il affirmait qu’en

voyant que le conducteur du véhicule qui le suivait s’engageait également sur la voie de décélération,

il avait acquis l’intime conviction que le conducteur dudit véhicule le suivait. Il expliquait encore qu’il

était persuadé qu’il ne s’agissait pas d’un véhicule de police en l’absence de gyrophare ou autre

marquage typique.

PERSONNE1.) affirmait qu’il avait alors pris peur, raison pour laquelle il avait accéléré pour rejoindre

de nouveau l’autoroute A13. Il relatait qu’il avait alors pris l’échangeur suivant en direction de

Niederkorn. Il admettait qu’en voyant que l’autre véhicule continuait à le suivre, il avait accéléré afin

de semer son poursuivant. Il expliquait ignorer la vitesse à laquelle il avait traversé Niederkorn. Il

indiquait qu’il avait ensuite continué à rouler pendant 10 à 15 minutes afin d’éviter que son poursuivant

ne sache où il habite.

PERSONNE1.) ne contestait pas qu’il avait roulé en excès de vitesse à Niederkorn dans la rue Pierre

Gansen; il expliquait qu’il avait essayé de semer l’autre voiture alors qu’il paniquait à l’idée de savoir

que quelqu’un le suivait.

Lors des débats en audience publique du 28 septembre 2023, le témoin PERSONNE2.) réitère sous

la foi du serment les constatations policières telles que consignées dans le procès-verbal dressé en

cause. Il indique que dans la rue Pierre Gansen à Niederkorn, partant à l’intérieur d’une agglomération,

il avait accéléré le véhicule de dotation jusqu’à atteindre une vitesse de 100 km/h avant de mettre un

terme à la course-poursuite pour des raisons de sécurité. Il précise que malgré la très grande vitesse

à laquelle il conduisait le véhicule de service, la distance entre le véhicule de dotation et le véhicule

poursuivi continuait à s’accroître. Le témoin précise que conformément aux instructions, sa collègue

et lui avaient fait appel à d’autres agents de police, dotés eux de véhicules sérigraphiés comme

véhicules de police, afin de procéder à l’interpellation du conducteur suivi, raison pour laquelle les

agents de police verbalisateurs s’étaient initialement limités à suivre le véhicule du prévenu.

La représentante du ministère public demande à voir acquitter le prévenu de l’infraction libellée sub 3)

à sa charge qui laisserait d’être établie. Pour le surplus, elle demande à voir retenir PERSONNE1.)

dans les liens des autres infractions retenues à sa charge et de le condamner, par application des

règles des concours, à une amende appropriée ainsi qu’à une interdiction de conduire de 6 mois.

PERSONNE1.) réitère qu’il n’avait pas reconnu le véhicule qui le suivait comme étant un véhicule de

police. Il affirme avoir paniqué à l’idée que des personnes potentiellement mal intentionnées le

suivaient ; il affirme qu’il avait uniquement voulu les semer, raison pour laquelle il avait accéléré dans

la rue Pierre Gansen à Niederkorn. Il concède qu’en raison de son état de panique, il n’avait pas pensé

à faire appel aux forces de l’ordre afin de signaler le véhicule qui le suivait.

Il affirme avoir impérativement besoin de son permis de conduire dans le cadre de son activité

professionnelle future.

Le ministère public reproche à PERSONNE1.) notamment d’avoir circulé à une vitesse de 97 km/h à

l’intérieur d’une agglomération, partant à un endroit où la vitesse maximale autorisée est limitée à 50

km/h ; il lui reproche encore d’avoir circulé à une vitesse dangereuse selon les circonstances.

Il convient de constater que la vitesse à laquelle circulait le prévenu n’a pas été constatée au moyen

d’un cinémomètre dûment homologué. Il ressort toutefois des explications du témoin que lors de la

poursuite les agents de police ont accéléré leur véhicule jusqu’à atteindre une vitesse de 100 km/h

(selon le compteur de vitesse du véhicule de service) et que la distance entre le véhicule de police et

le véhicule poursuivi continuait néanmoins à s’accroître.

Il est de jurisprudence constante que le dépassement de la vitesse réglementaire peut être prouvé par

tous moyens, conformément au droit commun en matière pénale, et non exclusivement au moyen

d’un cinémomètre. En effet, l'article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques précise que le dépassement des

limitations réglementaires de la vitesse peut être constaté au moyen d’appareils dont les critères

techniques ainsi que les conditions d’homologation et de contrôle sont fixés par règlement grand-

ducal. La loi ne prohibe par conséquent pas le contrôle des dépassements des limitations

réglementaires de la vitesse par d’autres moyens de preuve dont la fiabilité reste soumise à

l’appréciation du juge (Cour, 6e chambre, arrêt n° 66/13 du 4 février 2013).

En l’espèce, la méthodologie employée pour déduire la vitesse reprochée au prévenu reste aléatoire

et ne permet pas d’acquérir de certitude quant à la vitesse exacte à laquelle circulait le prévenu.

Il y a lieu de rappeler qu’il appartient aux juges du fond de qualifier les faits sur lesquels la prévention

se base, sous la condition que la matérialité des faits leur soumis reste la même; le prévenu appelé à

se défendre contre une inculpation, est virtuellement interpellé de s'expliquer sur toutes les

modifications qu'elle peut recevoir dans le cours des débats, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'un fait autre

que celui qui a motivé la poursuite (Cass. 16 avril 1918, 10, 336).

La qualification donnée aux faits dans l’acte introductif de la poursuite ne lie pas le juge du fond. Tant

les juridictions d’instruction que la partie poursuivante ne donnent jamais aux faits qu’une qualification

provisoire à laquelle il appartient au juge du fond de substituer la qualification exacte (Cass. Belge 4

septembre 1985, P. 1985, 1, 5) et cela même si le prévenu fait défaut (Cass. Belge 16 octobre 1985,

P. 1986, 1, 181), ou s’il a été saisi par un arrêt ou une ordonnance de renvoi.

En l’espèce, le tribunal retient au vu des constatations des agents de police, confirmées par le témoin

sous la foi du serment, non énervées par les éléments objectifs de la cause et en l’absence de certitude

quant à la vitesse exacte à laquelle circulait le prévenu, que PERSONNE1.) circulait à Niederkorn,

dans la rue Pierre Gansen, à un endroit où la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/h, à une

vitesse dépassant largement la vitesse maximale autorisée, partant à une vitesse dangereuse selon

les circonstances.

Il ressort de la relation des faits que c’est uniquement dans la rue Pierre Gansen à Niederkorn que le

prévenu a circulé à une vitesse excessive ; il se dégage en effet des constatations des agents de

police que PERSONNE1.) avait été jusque-là respectueux des limitations de vitesse, sauf à rouler sur

l’autoroute A13 entre les échangeurs de Differdange et de Sanem, partant à un endroit où la vitesse

maximale autorisée est limitée à 110 km/h, à une vitesse évaluée à partir des données d’un compteur

de vitesse à 120 km/h.

Dans ces circonstances, cette infraction se confond avec l’infraction libellée sub 2) à charge du

prévenu.

Le prévenu affirme avoir paniqué lorsqu’il se rendit compte qu’un conducteur non autrement identifié

le suivait.

Aux termes de l’article 71-2 du code pénal, n’est pas pénalement responsable la personne qui a agi

sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister.

La contrainte est une cause psychologique de non-imputabilité de portée générale. Elle consiste dans

l’événement qui détruit la volonté de l’agent au moment de son acte et se substitue à elle dans la

causalité de l’infraction. L’individu mû par cet événement a été poussé irrésistiblement à l’acte interdit

par la loi ou a été absolument empêché d’accomplir ce que la loi lui commandait (cf. Les Novelles, n°

2500, p. 393).

La contrainte morale, pour éluder l’imputabilité d’une infraction, doit réunir certaines conditions:

-

il faut d’abord que le mal dont l’agent est menacé soit grave. Il appartient au juge d’apprécier

l’intensité de la contrainte en mettant en balance d’une part, le mal dont l’agent a été menacé, et

d’autre part, le crime ou le délit qu’il a commis pour l’écarter.

-

la contrainte morale doit être irrésistible en privant celui qui l’a subie de la faculté d’agir autrement

qu’il l’a fait. Il faut que le danger soit certain, actuel et présent, sans qu’il y ait d’autre moyen de s’y

soustraire que l’acte illicite.

-

la contrainte morale ne doit pas provenir d’une faute ou d’une négligence antérieure de celui qui

l’invoque.

Or, le tribunal constate que le prévenu a fait état de la peur d’un mal non autrement déterminé.

Le tribunal constate encore qu’il ressort tant des dépositions du témoin que des explications du

prévenu que l’agent de police verbalisateur s’est borné, au volant de son véhicule de dotation certes

banalisé, de suivre le véhicule du prévenu, sans cependant faire preuve d’un comportement

permettant de caractériser une attitude manifestement hostile.

Si le tribunal conçoit que la présence de l’autre véhicule qui suivait le sien a pu inquiéter

PERSONNE1.), toujours est-il que ce dernier disposait de moyens autres pour se soustraire au

véhicule qui le suivait que de rouler en pleine agglomération à des vitesses dépassant manifestement

les 100 km/h ; il lui aurait ainsi été possible de faire appel aux forces de l’ordre sinon de se rendre au

poste de police le plus proche.

En l’absence d’un danger certain et en l’absence de l’impossibilité de se soustraire à son poursuivant

par un moyen autre que l’excès de vitesse dont s’agit, le sentiment de peur que PERSONNE1.) affirme

avoir éprouvé ne constitue pas une contrainte au sens de l’article 71-2 du code pénal.

Il y a finalement lieu de préciser que l’intervention des agents de police a eu pour origine le

comportement du prévenu sur l’autoroute A4 où il roulait d’abord au milieu de la chaussée, les feux

de détresse allumés, avant de se livrer à des manœuvres de dépassement jugées dangereuses par

les agents de police.

Il convient partant de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction d’avoir circulé à une vitesse

dangereuse selon les circonstances.

Le ministère public reproche ensuite à PERSONNE1.) d’avoir stationné dans une zone de la chaussée

marquée par des raies obliques parallèles encadrées par une ligne continue.

Or, cette infraction laisse d’être établie tant en fait qu’en droit de sorte qu’il convient d’en acquitter le

prévenu.

Le ministère public reproche finalement à PERSONNE1.) un changement de voie de circulation

entravant la marche normale des autres conducteurs et dangereux pour les autres usagers et un

dépassement mettant en danger les autres usagers.

L’article 118 paragraphe 1er de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement

de la circulation sur toutes les voies publiques fait obligation au conducteur qui veut changer de file

ou de voie de n’exécuter la manœuvre que s’il n’entrave pas la marche normale des autres

conducteurs et ne cause pas de danger pour les autres usagers tandis que l’article 126 dudit arrêté

interdit les dépassements si la manœuvre peut être de nature à mettre en danger ou à gêner la

circulation des autres usagers.

En l’espèce, il ressort des constatations des agents de police telles que consignées dans le procès-

verbal dressé en cause, corroborées par les dépositions du témoin entendu sous la foi du serment,

que PERSONNE1.), au moment d’emprunter la voie de décélération à l’échangeur dit Jonction Lankelz

pour passer de l’autoroute A4 sur l’autoroute A13, dépassa trois voitures, opérant autant de

changements de voie et se rabattant chaque fois devant les véhicules dépassés de manière à obliger

les conducteurs de ces véhicules à freiner afin d’éviter un accrochage. Lors de la dernière manœuvre

de dépassement, PERSONNE1.) passa sur un îlot matérialisé au sol par un marquage consistant en

des raies obliques parallèles encadrées par une ligne continue afin de rejoindre l’autoroute A13,

obligeant de nouveau le conducteur du véhicule qu’il venait de dépasser de freiner.

Le prévenu n’a pas contesté la relation des faits à ce sujet.

Ces deux infractions sont dès lors établies par les éléments du dossier répressif et plus

particulièrement par les constatations des agents de police. Il convient toutefois de préciser que ces

deux infractions ont été constatées sur l’autoroute A4 à hauteur d’Esch-sur-Alzette, à l’approche de

l’échangeur Jonction Lankelz, sur la voie de décélération vers l’autoroute A13 en direction de Pétange.

Au vu des développements qui précèdent, il convient d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction

suivante:

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 18/08/2023, vers 00:50 heures, à Esch-sur-Alzette, autoroute A4, puis sortie autoroute A13 en

direction de Pétange jusqu’à Niederkorn, rue Pierre Gansen, sans préjudice des circonstances de

temps et de lieu exactes,

Stationnement dans une zone de la chaussée marquée par des raies obliques parallèles encadrées

par une ligne continue ».

PERSONNE1.) est cependant convaincu par les éléments du dossier répressif et plus particulièrement

par les dépositions du témoin entendu sous la foi du serment ensemble les constatations des agents

de police et par requalification partielle des infractions suivantes:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

I. le 18 août 2023, vers 00:50 heures, sur l’autoroute A4 à hauteur d’Esch-sur-Alzette, à

l’approche de l’échangeur Jonction Lankelz, sur la voie de décélération vers l’autoroute A13

en direction de Pétange,

1)

changement de voie de circulation entravant la marche normale des autres conducteurs

et dangereux pour les autres usagers;

2)

dépassement mettant en danger les autres usagers;

II. le 18 août 2023, peu après 00:50 heures, à Niederkorn, rue Pierre Gansen,

vitesse dangereuse selon les circonstances ».

Les infractions retenues sub I) à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a

lieu à application de l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs

infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ». Ce groupe d’infractions et l’infraction retenue

sub II) à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles de sorte qu’il convient encore

d’appliquer les dispositions de l’article 58 du code pénal qui dispose que tout individu convaincu de

plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d’elles.

En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, la vitesse dangereuse selon les circonstances, considérée

comme contravention grave, est punissable d’une amende de 25 à 500 €.

Les autres contraventions sont punissables en vertu de l’article 7 précité ensemble l’article 174 de

l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques d’une amende de 25 à 250 €.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou

de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à

un an en matière de contraventions.

Le tribunal retient que le comportement du prévenu et plus particulièrement la vitesse à laquelle il a

traversé Niederkorn traduit dans son chef une absence totale de prise de conscience des risques

inhérents à la conduite d’un véhicule automoteur en excès de vitesse.

La gravité du fait retenu sub II) à charge du prévenu justifie sa condamnation à une amende de 300 €

et à une interdiction de conduire de 8 mois tandis que la gravité des faits retenus sub I) justifie sa

condamnation à une amende de 150 €.

PERSONNE1.) déclare avoir besoin de son permis de conduire essentiellement pour des raisons

professionnelles et plus particulièrement en raison d’un emploi qu’il doit commencer sous peu.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,

ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine

accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une

condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et

règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour

infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie. »

Au moment des faits dont objet, PERSONNE1.) n’avait pas encore subi de condamnation excluant le

sursis à l'exécution des peines et il ne semble dès lors pas indigne d’une certaine indulgence du

tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à 6 mois de l’interdiction de conduire

à prononcer à son encontre.

En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal ensemble la jurisprudence

majoritaire récente, il y a lieu de fixer la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende de 300 € à 3 jours et en cas de non-paiement de l’amende de 150 € à 2 jours (voir en ce qui

concerne la détermination de la durée de la contrainte par corps: Tribunal correctionnel, appel police,

jugement numéro 497/2020 du 17 février 2020, jugement numéro 1165/2020 du 19 mai 2020,

jugement numéro 1371/2020 du 11 juin 2020 et jugement numéro 2052/2020 du 24 septembre 2020;

voir également dans le même sens: Cour, arrêt numéro 70/21 VI du 8 mars 2021; en sens contraire:

Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 1320/2020 du 9 juin 2020 et jugement numéro

1275/2020 du 29 mai 2020).

Par ces motifs

le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, le témoin entendu en ses

dépositions, la représentante du ministère public entendue en ses conclusions et PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense:

acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non-établie à sa charge;

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues sub I) à sa charge et qui se trouvent en

concours idéal entre elles à une amende de 150 € (cent cinquante euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux) jours;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub II) à sa charge à une amende de 300 €

(trois cents euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours;

prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub II) à sa charge l’interdiction du droit de

conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique pendant la durée de 8 (huit)

mois;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de 6 (six) mois de cette interdiction de conduire;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura

commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un

véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8,95 € (huit

euros et quatre-vingt-quinze centimes).

Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 118,

125, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques, des articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant

les garanties procédurales en matière pénale, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 65 et 66 du

code pénal et des articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163,

172, 386, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique

dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,

siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.