Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_190 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts driver for speeding on highway, imposing fine, license ban, and arrest warrant.

Numéro de cause JPE_190
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace in Esch-sur-Alzette convicted the defendant for exceeding the speed limit on a highway by over 25 km/h. The prosecution argued for a standard penalty, while the defendant presented no defense against the evidence. The court upheld the conviction, imposing a €250 fine, a four-month driving ban, and a three-day arrest warrant for non-payment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955; Articles 107, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The court establishes that a driver exceeding the speed limit by more than 25 km/h is liable for a fine, a driving prohibition, and a short-term arrest warrant upon non-payment.

Mots-clés

Généré par l'IA
speeding offense highway limit driving prohibition arrest warrant Luxembourg traffic law criminal conviction fine imposition excès de vitesse qualifié

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet encore au juge saisi
Articles 107, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Article 4 point 2 du règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002 concernant les modalités d'utilisation, d'homologation et de contrôle des appareils automatiques capables à détecter des infractions relatives à la législation routière
Il convient de rappeler que l’article 4 point 2 du règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002
Articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal
matière pénale, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal et des articles 3-8, 138,
Articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172, 386, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédure pénale
article 28 du code pénal
En vertu de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé en tenant compte des

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 497/2020 du 17 février 2020
Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 497/2020 du 17 février 2020, jugement numéro
Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 1165/2020 du 19 mai 2020
Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 1371/2020 du 11 juin 2020
Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 2102/2020 du 24 septembre 2020
Cour, arrêt numéro 70/21 VI du 8 mars 2021
Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 1320/2020 du 9 juin 2020
Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 1275/2020 du 29 mai 2020
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

- amende -

- i.c. -

Jugement no: 190/2023

Note 8194/23/EC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 19 octobre 2023

Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le

jugement qui suit:

Dans la cause entre:

Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

- demandeur - suivant citation à prévenu du 30 août 2023,

et:

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Inde), demeurant à L-ADRESSE2.),

- prévenu - comparant personnellement et assisté de l’interprète Hans NIJENHUIS à l’audience

publique du 28 septembre 2023.

Faits

Par citation du 30 août 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 28 septembre 2023 du

tribunal de police de céans afin d’y répondre en sa qualité de conducteur d’un véhicule automoteur

sur la voie publique de l’infraction suivante:

inobservation du signal C,14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir

circulé à une vitesse de 111 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h.

A l’appel de la cause, PERSONNE1.) comparut en personne.

Lors des débats, PERSONNE1.) fut assisté aux fins de traduction des débats en langue anglaise par

l’interprète Hans NIJENHUIS, dûment assermenté en tant qu’interprète à l’occasion des débats en

audience publique.

Monsieur le juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a

saisi le tribunal.

PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du ministère public, Madame Mandy MARRA, substitut de Monsieur le Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses conclusions.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le prévenu eut la parole en dernière.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le

prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 1357/2023 tel que dressé

par la police grand-ducale, unité de la police de la route, service intervention routier, UPR-SIA.

Vu la citation à prévenu du 30 août 2023 adressée à PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à PERSONNE1.) l’infraction suivante:

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 18/08/2023, vers 09:02 heures, à Berchem, autoroute A3 en direction de Metz (France), sans

préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

Inobservation du signal C,14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir

circulé à une vitesse de 111 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h ».

Il ressort du procès-verbal numéro 1357/2023 précité qu’en date du 18 août 2023, les agents de police

verbalisateurs effectuaient un contrôle de la vitesse sur l’autoroute A3, Luxembourg en direction de

Thionville, à hauteur de Berchem, à un endroit où la vitesse maximale autorisée avait été réduite à 70

km/h en raison d’un chantier autoroutier. A cet effet, ils avaient installé un poste de contrôle dans une

baie de secours située environ 500 mètres avant la voie de décélération vers l’aire de service dite

« Aire de Berchem ». Vers 09.02 heures, les agents de police ont constaté que le conducteur d’un

véhicule de marque et type Volvo XC60 immatriculé NUMERO1.)(L) s’approchait du point de contrôle

à une vitesse mesurée par cinémomètre dûment homologué à 115 km/h.

Les agents de police ont de suite procédé à l’interception du conducteur dudit véhicule qui fut identifié

en la personne d’PERSONNE1.).

Lors de son audition par les agents de police, PERSONNE1.) expliquait qu’il était en retard pour son

lieu de travail. Le tribunal constate à la lecture du procès-verbal que lors de ses déclarations

PERSONNE1.) ne fut pas assisté par un interprète en langue anglaise.

Lors des débats en audience publique du 28 septembre 2023, la représentante du ministère public

demande à voir retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée et à le voir condamner à une

peine d’amende appropriée ainsi qu’à une interdiction de conduire de 1 mois. Elle déclare ne pas

s’opposer à un éventuel sursis en ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer.

PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité du fait lui reproché. Il explique que le jour des faits, il

était en route pour se rendre à son travail après avoir déposé son fils à la crèche où ce dernier devait

suivre une adaptation lorsqu’il reçut un appel de la crèche lui demandant de venir récupérer le plus

rapidement possible son fils alors que l’adaptation ne se passait pas très bien. Il admet avoir roulé

trop vite en raison du stress généré par la situation et alors qu’il était perdu dans ses pensées. Il se

dit désolé des faits.

Le ministère public reproche en l’espèce au prévenu d’avoir circulé à une vitesse de 111 km/h sur une

autoroute et plus particulièrement à un endroit où la vitesse maximale autorisée avait été limitée à 70

km/h en raison d’un chantier autoroutier.

Il ressort du procès-verbal dressé en cause que le cinémomètre dument homologué utilisé par les

agents de police indiquait une vitesse de 115 km/h.

Le mesurage de la vitesse ainsi réalisé n’est pas contesté.

Il convient de rappeler que l’article 4 point 2 du règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002

concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des appareils automatiques

capables à détecter des infractions relatives à la législation routière dispose que « Le cinémomètre

doit indiquer les vitesses mesurées dans les limites d’une marge de tolérance qui est de 3 km/h en

plus ou en moins, lorsque la vitesse mesurée se situe entre 25 et 100 km/h, et qui est de 3 % en plus

ou en moins, lorsque la vitesse mesurée dépasse 100 km/h».

Conformément aux conclusions du ministère public (telles qu’elles résultent implicitement mais

nécessairement de la citation à prévenue) et par application de la marge de tolérance prévue par la

disposition légale précitée, il convient de retenir à charge du prévenu une vitesse de (115 – 3% =) 111

km/h (voir en ce qui concerne le principe de l’application de la marge de tolérance: Cour, 6ème

chambre, 25 février 2019, arrêt numéro 75/19).

En l’absence de contestations plus circonstanciées mettant en doute la fiabilité du mesurage de la

vitesse effectué par les agents de police, il convient de retenir PERSONNE1.) dans les liens de la

contravention grave d’avoir circulé à une vitesse de 111 km/h sur une autoroute, à un endroit où la

vitesse maximale autorisée avait été réduite à 70 km/h en raison d’un chantier autoroutier, le

dépassement étant supérieur à 25 km/h.

PERSONNE1.) est partant convaincu de l’infraction suivante:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 18 août 2023, à 09.02 heures, sur l’autoroute A3 en direction de la France, entre la Croix de

Gasperich et l’échangeur de Livange, environ 500 mètres en amont de la voie de décélération

vers l’aire de service dite « Aire de Berchem »,

inobservation du signal C,14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une autoroute, en l’espèce

d’avoir circulé à une vitesse de 111 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h ».

En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse

sur une autoroute, la vitesse constatée étant supérieure de plus de 25 km/h à la vitesse maximale

autorisée, tel c’est le cas en l’espèce, est punissable d’une amende de 25 à 500 €.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet encore au juge saisi

d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire

de huit jours à un an en matière de contraventions.

En vertu de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

La gravité du fait retenu à charge du prévenu, résultant de l’importance de l’excès de vitesse constaté,

justifie sa condamnation à une amende de 250 € ainsi qu’à une peine d’interdiction de conduire de 4

mois.

PERSONNE1.) affirme avoir besoin de l’autorisation de conduire pour se rendre à son lieu de travail.

Il déclare qu’il est actuellement détaché par son employeur auprès d’un établissement bancaire à

Hollerich et qu’il ne connaît pas encore son prochain lieu d’affectation.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,

ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine

accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une

condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et

règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour

infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie».

Au moment des faits, PERSONNE1.) n'avait pas encore subi de condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du tribunal. Il y a partant

lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à 3 mois de l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre.

En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal ensemble la jurisprudence

majoritaire récente, il y a lieu de fixer la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à 3 jours (voir en ce qui concerne la détermination de la durée de la contrainte par corps:

Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 497/2020 du 17 février 2020, jugement numéro

1165/2020 du 19 mai 2020, jugement numéro 1371/2020 du 11 juin 2020 et jugement numéro

2102/2020 du 24 septembre 2020; voir également dans le même sens: Cour, arrêt numéro 70/21 VI

du 8 mars 2021; en sens contraire: Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 1320/2020

du 9 juin 2020 et jugement numéro 1275/2020 du 29 mai 2020).

Par ces motifs

le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, la représentante du

ministère public entendue en ses conclusions et le prévenu entendu en ses explications et moyens de

défense:

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 250 € (deux

cent cinquante euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours;

prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue à sa charge l’interdiction du droit de

conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique pendant la durée de 4

(quatre) mois;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de 3 (trois) mois de cette interdiction de conduire;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura

commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un

véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8 € (huit euros).

Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 107,

139 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques, de l’article 4 point 2 du règlement grand-ducal

modifié du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle

des appareils automatiques capables à détecter des infractions relatives à la législation

routière, des articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en

matière pénale, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal et des articles 3-8, 138,

139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172, 386, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique

dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,

siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.