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JPE_189 Généré par l'IA

Court orders two dog owners to jointly pay over 36k€ in damages and procedural fees to an injured third party.

Numéro de cause JPE_189
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace in Esch-sur-Alzette ordered two defendants, previously convicted of dog-related offenses, to jointly pay 36,799.25€ in damages to a third-party victim. The plaintiff successfully claimed compensation for medical treatment, lost income, and permanent disability based on expert reports. The court rejected the defendants' arguments regarding liability shares and awarded procedural costs, holding them jointly responsible for the total amount.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 2, 3, 147, 152, 153, 161, 162, 162-1, 163, 172, 386 of the Code of Criminal Procedure: The court may award damages to a third party injured by a dog bite, holding the dog's owners jointly liable for the full amount without determining individual shares of responsibility.

Mots-clés

Généré par l'IA
dog bite liability joint and several liability third party damages procedural costs award permanent disability compensation Code of Criminal Procedure civil liability in criminal proceedings contentieux fiscal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 2, 3, 147, 152, 153, 161, 162, 162-1, 163, 172, 386 of the Code of Criminal Procedure
article 556 du code pénal
sur la personne de PERSONNE3.) et d’une infraction à l’article 556 du code pénal, ces infractions se
article 50 du code pénal
L’article 50 du code pénal dispose que « tous les individus condamnés pour une même infraction sont
article 162-1 du code de procédure pénale
L'article 162-1 du code de procédure pénale dispose que « lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la
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Texte complet

- int. civ. -

Jugement no: 189/2023

Répertoire: 1972/2023

Note: 5664/19/ED

PRO JUSTITIA

Audience publique du 19 octobre 2023

Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le

jugement qui suit:

Dans la cause entre:

Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

- demandeur - suivant convocations du 26 juin 2023,

et:

1) PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Brésil), demeurant à L-ADRESSE2.),

- prévenue et défenderesse au civil - comparant par Maître Yamina NOURA, avocat à la Cour,

demeurant professionnellement à Esch/Alzette, à l’audience publique du 28 septembre 2023,

2) PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),

- prévenue et défenderesse au civil - comparant par Maître Anne PRUM, en remplacement de

Maître François PRUM, avocats à la Cour, demeurant tous les deux personnellement à ADRESSE3.),

à l’audience publique du 28 septembre 2023,

en présence de:

PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE5.) (Portugal), demeurant à L-ADRESSE6.),

- demanderesse au civil - comparant par Maître Catia OLIVEIRA, en remplacement de Maître Filipe

VALENTE, avocats à la Cour, demeurant tous les deux professionnellement à Esch/Alzette, à

l’audience publique du 28 septembre 2023.

Faits

Les faits et rétroactes de l’affaire ressortent à suffisance de droit d’un jugement rendu

contradictoirement à l’égard des parties par le tribunal de police de céans en date du 15 novembre

2019, jugement numéro 247/2019, inscrit au répertoire fiscal sous le numéro 2693/2019, dont le

dispositif est conçu comme suit:

« le tribunal de police, statuant contradictoirement, le témoin entendu en ses dépositions, la partie

demanderesse au civil entendue en ses demandes, PERSONNE2.) entendue en ses explications et

moyens de défense tant au pénal qu’au civil, PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens

de défense tant au pénal qu’au civil lesquels furent plus amplement développés par son mandataire

ad litem et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire;

au pénal:

quant à PERSONNE2.)

condamne PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours

idéal à une amende de deux cents euros (200 €);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à deux (2) jours;

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à douze euros et trente-cinq

cents (12,35 €);

quant à PERSONNE1.)

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction de coups et blessures involontaires retenue sub I) à

sa charge à une amende de deux cents euros (200 €);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à deux (2) jours;

condamne PERSONNE1.) de chef de l’infraction aux dispositions de l’article 15 (1) de la loi modifiée

du 9 mai 2008 relative aux chiens retenue sub II) à sa charge à une amende de deux cents euros

(200 €);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à deux (2) jours;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction aux dispositions de l’article 12 (1) de la loi modifiée

du 9 mai 2008 relative aux chiens retenue sub III) 1) à sa charge à une amende de deux cents euros

(200 €);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à deux (2) jours;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction aux dispositions de l’article 16 (1) de la loi modifiée

du 9 mai 2008 relative aux chiens retenue sub III) 2) à sa charge à une amende de deux cents euros

(200 €);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à deux (2) jours;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction aux dispositions de l’article 5 de la loi modifiée du 9

mai 2008 relative aux chiens retenue sub IV) à sa charge à une amende de deux cents euros (200

€);

fixe la durée de la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à deux (2)

jours;

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à douze euros et trente-cinq

cents (12,35 €);

au civil:

donne acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile;

se déclare compétent pour en connaître;

déclare la demande recevable en la forme;

la déclare fondée en principe;

avant tout autre progrès en cause, nomme

• expert-médical, le Docteur Francis DELVAUX, demeurant professionnellement à L-2667

Luxembourg, 17, rue d’Orange;

• expert-calculateur, Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à L-2613 Luxembourg, 7

Place du Théâtre;

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de constater et d’évaluer dans un rapport

écrit, motivé et détaillé, à déposer au greffe de cette juridiction, les préjudices corporel, matériel (y

compris les frais médicaux et de déplacement), moral, esthétique et d’agrément de la partie

demanderesse au civil PERSONNE3.) subis suite aux faits du 27 juin 2018 dont elle a été victime à

Esch-sur-Alzette et d’évaluer les indemnités pouvant revenir à PERSONNE3.) de ce chef, compte

tenu des recours des organismes de la sécurité sociale et d’éventuelles prédispositions de

PERSONNE3.);

autorise les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous les renseignements

utiles et nécessaires et à entendre même des tierces personnes;

dit que les experts devront en toutes circonstances informer le juge de police de la date des

opérations, de l’état des dites opérations et des difficultés qu’ils pourront rencontrer;

dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera (seront)

remplacé(s) par simple requête adressée au président du tribunal de ce siège lui présenté par la partie

la plus diligente, l’autre dûment appelée à l’audience, et ce par simple note au plumitif;

dit la demande de PERSONNE3.) en obtention d’une provision fondée pour le montant de trois mille

euros (3.000 €);

partant condamne PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer in solidum à PERSONNE3.) la somme

de trois mille euros (3.000 €);

réserve les frais ainsi que l’indemnité de procédure réclamée par PERSONNE3.);

sursoit à statuer en attendant le résultat de l’expertise et remet l’affaire sine die. »

Le rapport d’expertise, finalisé en date du 9 février 2022 suite à l’obtention du recours définitif de

l’Association d’assurance accident, a été déposé au greffe de la justice de paix de céans en date du

15 mars 2023.

L’affaire fut réappelée à l’audience publique du 22 juin 2023 aux fins de plaidoiries.

A l’appel de la cause, la partie demanderesse au civil comparut par Maître Catia OLIVEIRA, en

remplacement de Maître Filipe VALENTE, avocats à la Cour, demeurant tous les deux

professionnellement à Esch/Alzette, PERSONNE2.) comparut par Maître Anne PRUM, en

remplacement de Maître François PRUM, avocats à la Cour, demeurant tous les deux

professionnellement à Luxembourg et PERSONNE1.) comparut en personne.

Les mandataires de la partie demanderesse au civil et d’PERSONNE2.) furent entendus en leurs

observations, demandes et conclusions.

PERSONNE1.) eut également la parole.

A la demande de PERSONNE1.), l’affaire fut refixée à l’audience publique du 28 septembre 2023 afin

de lui permettre de consulter un avocat et de se faire assister le cas échéant par un conseil; cette

remise était toutefois péremptoire.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 28 septembre 2023, Maître Yamina NOURA, avocat à

la Cour, demeurant professionnellement à Esch/Alzette, se présenta pour PERSONNE1.) et sollicita

la remise de l’affaire.

Le président, après avoir rappelé que l’affaire avait été fixée péremptoirement à l’audience dont s’agit,

décida de retenir l’affaire.

A cette audience, PERSONNE2.) comparut par Maître Anne PRUM, en remplacement de Maître

François PRUM, avocats à la Cour, demeurant tous les deux professionnellement à Luxembourg et

PERSONNE3.) comparut par Maître Catia OLIVEIRA, en remplacement de Maître Filipe VALENTE,

avocats à la Cour, demeurant tous les deux professionnellement à Esch/Alzette.

Tant les mandataires des parties défenderesses au civil que le mandataire de la partie demanderesse

au civil furent entendus en leurs explications, moyens et demandes.

La représentante du ministère public, Madame Mandy MARRA, substitut de Monsieur le Procureur

d’Etat, déclara se rapporter à sagesse du tribunal.

Les parties furent entendues en leurs répliques et dupliques.

Sur quoi, l’affaire fut prise en délibéré et le tribunal rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Revu le jugement numéro 247/2019 rendu contradictoirement à l’égard des parties par le tribunal de

police de céans en date du 15 novembre 2019, inscrit au répertoire fiscal sous le numéro 2693/2019,

par lequel le tribunal avait condamné PERSONNE1.) du chef de coups et blessures involontaires sur

la personne de PERSONNE3.) et du chef d’infractions aux articles 5, 15(1), 12(1) et 16(1) de la loi

modifiée du 9 juin 2008 relative aux chiens, ces infractions se trouvant en concours réel entre elles,

à 5 amendes de 200 € et avait condamné PERSONNE2.) du chef de coups et blessures involontaires

sur la personne de PERSONNE3.) et d’une infraction à l’article 556 du code pénal, ces infractions se

trouvant en concours réel entre elles, à une amende de 200 €. Par le même jugement, le tribunal avait

donné acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile et avait ordonné avant tout autre

progrès en cause une expertise à réaliser par un expert médical et un expert calculateur aux fins de

déterminer les degrés d’incapacité de travail, le préjudice matériel et moral ainsi que l’évaluation des

séquelles subies par la victime des suites des faits du 27 mai 2018.

Vu le rapport d’expertise du docteur Francis DELVAUX et de Maître Monique WIRION daté du 22

novembre 2021, ensemble la récapitulation des montants indemnitaires établie par Maître Monique

WIRION à la suite de l’obtention du recours définitif de l’Association d’assurance accident et datée du

9 février 2022.

Vu les convocations adressées par le ministère public à PERSONNE3.), à PERSONNE2.) et à

PERSONNE1.) ainsi qu’à leurs mandataires respectifs pour les audiences du 22 juin 2023 et du 28

septembre 2023.

Lors des débats en audience publique du 28 septembre 2023, PERSONNE3.) conclut à

l’entérinement des conclusions des experts et demande en conséquence à voir condamner

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, à lui

payer un montant de 36.779,25 € en indemnisation des frais de traitement, des frais de déplacement,

de la perte de revenus, des incapacités de travail temporaires totale et partielle, de l’incapacité

permanente partielle et de l’aide d’une tierce personne. Elle demande encore à voir assortir la

condamnation au paiement des montants tels que déterminés par les experts des intérêts légaux à

partir du jour du fait, soit le 27 juin 2018 ; à titre subsidiaire, elle demande à voir allouer les intérêts

sur les frais de traitement à partir de la date des factures. En ce qui concerne le détail des factures

concernées, elle renvoie à la page 9 du rapport de l’expert-calculateur.

PERSONNE3.) déclare encore maintenir sa demande en paiement d’une indemnité de procédure

telle que formulée à l’occasion de la constitution de partie civile.

PERSONNE2.) déclare accepter les conclusions des experts judiciaires. Elle demande toutefois à

voir fixer le point de départ des intérêts débiteurs à allouer sur les montants indemnitaires à attribuer

à la partie demanderesse au civil comme suit:

-

la date moyenne des factures en ce qui concerne les frais de traitement;

-

la date de l’incident dommageable en ce qui concerne les frais de déplacement, la perte de

revenus, les incapacités temporaires totale et partielle ainsi que l’aide d’une tierce personne et

-

la date de la consolidation, soit le 10 janvier 2020, en ce qui concerne l’incapacité permanente

partielle.

PERSONNE2.) demande encore à voir fixer la quote-part des responsabilités dans le fait

dommageable incombant à elle-même respectivement à PERSONNE1.). Elle estime que

PERSONNE1.) était, au vu des fautes pénales retenues à sa charge, responsable à concurrence d’au

moins 50 % de la survenance des dommages occasionnés à la partie demanderesse au civil.

L’assureur d’PERSONNE2.), à savoir la société SOCIETE1.), qui affirme avoir avancé les frais de

l’expertise judiciaire, demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui rembourser les frais d’expertise

exposés à concurrence de sa quote-part dans la responsabilité du fait dommageable.

PERSONNE1.) déclare se rapporter à sagesse du tribunal en ce qui concerne les conclusions des

experts.

Pour le surplus, elle affirme contester l’indemnité de procédure telle que réclamée par la partie

demanderesse au civil.

Elle conteste encore être responsable à 50 % du fait dommageable et s’oppose partant à la demande

d’PERSONNE2.) à voir fixer sa quote-part de responsabilité dans le fait dommageable à au moins

50%. Elle rappelle notamment qu’elle avait suivi des cours de dressage avec son chien qui n’avait

jamais fait preuve d’un comportement agressif.

Elle donne finalement à considérer qu’elle est actuellement insolvable.

Il ressort des conclusions de l’expert médical que PERSONNE3.) avait subi lors des faits des plaies

contuses par morsure de chien à la face palmaire de l’avant-bras et du poignet droit, avec contusion

des nerfs cubital et médian ainsi qu’une contusion tendineuse avec section sans répercussion

fonctionnelle du petit palmaire, nécessitant en urgence une révision chirurgicale sous anesthésie

générale. La persistance de douleurs tant au nerf médian qu’au nerf cubital avaient nécessité une

révision sous forme de neurolyse des deux nerfs ainsi que de sténolyse pratiquée en date du 26 mars

2019.

L’expert médical a retenu que des phénomènes douloureux en regard du nerf médian ainsi que des

paresthésies à la pulpe des quatre premiers doigts persistaient.

Il a encore retenu que les faits dont s’agit avaient provoqué un traumatisme psychique majeur chez

PERSONNE3.). Il a en conséquence fixé l’incapacité permanente partielle physiologique à 12,5 %.

En conclusion, l’expert médical a retenu dans le chef de PERSONNE3.) une incapacité totale de

travailler initiale de 15 mois, suivie d’une période d’incapacité partielle de 35 % sur 3 mois. Il a estimé

qu’au-delà de cette période, il y a eu consolidation des lésions avec persistance d’une I.P.P.

physiologique évaluée à 12,5 %.

L’expert calculateur a chiffré - compte tenu du recours définitif de l’Association d’assurance accident-

et sur base des conclusions de l’expert médical les montants indemnitaires devant revenir à

PERSONNE3.) comme suit:

frais de traitement:

206,42 €;

frais de déplacement:

496,54 €;

perte de revenus:

16.096,32 €;

ITT et ITP:

10.200,00 €;

IPP:

5.799,97 €;

aide d’une tierce personne:

4.000,00 €;

soit au total 36.799,25 €.

Si PERSONNE3.) et PERSONNE2.) concluent à l’entérinement du rapport d’expertise,

PERSONNE1.) déclare se rapporter à sagesse du tribunal.

Il convient de rappeler le principe selon lequel les conclusions des experts judiciaires n’ont qu’une

valeur consultative et les juges sont libres de ne pas suivre l’avis des experts, si leur conscience s’y

oppose. Toutefois, les juges ne doivent s’écarter de l’avis des experts judiciaires qu’avec une grande

prudence et lorsqu’ils ont de justes motifs d’admettre que les experts judiciaires se sont trompés, ou

lorsque l’erreur de ceux-ci résulte dès à présent, soit du rapport, soit d’autres éléments acquis en

cause (cf. Cour 18 décembre 1962, Pas. 19, p. 17).

Même s’il est généralement admis que le fait de se rapporter à sagesse vaut en principe contestation,

le tribunal retient en l’espèce qu’en l’absence de contestations ou de critiques tant soit peu

circonstanciées de la part de PERSONNE1.) permettant d’énerver les conclusions des experts

judiciaires, il n’y a pas lieu de s’en écarter.

Il convient partant de retenir que PERSONNE3.) peut prétendre aux montants indemnitaires suivants:

frais de traitement:

206,42 € ;

frais de déplacement

496,54 €;

perte de revenus :

16.096,32 €;

ITT et ITP:

10.200,00 €;

IPP:

5.799,97 €;

aide d’une tierce personnE:

4.000,00 €;

soit au total 36.799,25 €.

L’article 50 du code pénal dispose que « tous les individus condamnés pour une même infraction sont

tenus solidairement des restitutions et des dommages- intérêts ».

En l’espèce, il convient de rappeler que le tribunal avait retenu tant PERSONNE2.) que

PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de coups et blessures involontaires sur la personne de

PERSONNE3.) en relation avec les faits du 27 juin 2018.

Chacune des deux parties défenderesses au civil ayant contribué par ses fautes à la réalisation du

dommage, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont tenues solidairement au paiement des dommages-

intérêts.

Il y a lieu de préciser ici qu’en cours de délibéré, la mandataire de PERSONNE1.) a fait parvenir au

tribunal deux pièces afin d’établir que cette dernière avait participé à des cours de dressage et afin

de témoigner du caractère doux du chien « PERSONNE4.) ». Selon transmis remis au tribunal, ces

pièces ont été adressées en copie au seul mandataire de PERSONNE3.).

Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 65 du code procédure pénale, le juge doit en toutes

circonstances faire observer le principe de contradiction.

Les deux pièces versées en cours de délibéré n’ayant pas été remises au mandataire

d’PERSONNE2.), il convient de les rejeter.

Le tribunal rappelle d’ailleurs que lors des débats, il avait exclusivement autorisé la mandataire de

PERSONNE1.) de verser un certificat attestant de la participation à des cours de formation.

D’autre part, le tribunal avait déjà retenu dans les considérants du jugement du 15 novembre 2019

au sujet des cours de formation ce qui suit :

« S’il ressort d’une attestation émise par la « Société du Chien de Police et Garde Esch-sur-Alzette »

que PERSONNE1.) s’est inscrite avec son chien à des cours de formation, cette attestation reste

muette quant à une éventuelle participation. S’il est concevable que conformément aux explications

de la prévenue, le chien n’a pas pu participer, en raison d’une maladie jugée contagieuse, à certaines

séances du cours de dressage, le tribunal retient que plus de deux mois et demi s’étaient écoulées

entre l’acquisition du chien « PERSONNE4.) » et la survenance de l’agression sur la personne de

PERSONNE3.), sans que PERSONNE1.) ne prenne les mesures nécessaires pour suivre les cours

de dressage. »

Or, le jugement précité du 15 novembre 2019 est entretemps coulé en force de chose jugée. Dans

ces circonstances, l’examen de la pièce versée en cours de délibéré aurait en tout état de cause été

superfétatoire.

Au vu de la condamnation solidaire des deux parties défenderesses au civil à l’indemnisation de

l’entièreté du dommage, il n’y a pas lieu de fixer une quelconque quote-part des parties défenderesses

au civil dans la réalisation du dommage.

Il convient partant de condamner PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement au paiement d’un

montant de 36.799,25 € à PERSONNE3.).

Les intérêts compensatoires s’analysent en des dommages et intérêts destinés à compléter la

réparation du préjudice, en assurant à la partie lésée l’indemnisation du dommage supplémentaire

que lui cause le retard -même involontaire -apporté par l’auteur du dommage à en réparer les effets.

La créance de réparation d’un préjudice délictuel ou quasi-délictuel naît en principe à la date à laquelle

un tel préjudice se réalise. Si la victime tarde à être indemnisée par l’auteur responsable ou présumé

responsable, elle peut subir un nouveau préjudice résultant du fait qu’elle ne touche pas

immédiatement le capital des dommages-intérêts auquel elle a droit. Ce dommage devra être réparé

au même titre que le dommage initial, puisque la victime a droit à une réparation intégrale (Cour 13

septembre 1991, n°12351 du rôle; Lux. 10 avril 1998, n°10/98, I.C. 115).

Les intérêts compensatoires sont ceux qui courent depuis la naissance du dommage jusqu’au jour de

la décision fixant l’indemnité. Les intérêts moratoires courent de plein droit, de sorte qu’il n’est pas

nécessaire que le créancier les ait demandés.

Le juge apprécie l’étendue du dommage proprement dit : il apprécie, dans le respect du principe de

la réparation intégrale et dans les limites des conclusions des parties, s’il y a lieu d’accorder des

intérêts compensatoires, ainsi que le taux et le point de départ du calcul des intérêts (Cour 30 mai

1989, n° 138/89).

En ce qui concerne les frais de traitement et de déplacement, les intérêts compensatoires courent,

en principe, à partir du jour des différents décaissements jusqu’à solde. A défaut de connaître la date

exacte des décaissements (le tribunal dispose uniquement de la date des passages en pharmacie),

il y a lieu de faire courir les intérêts à partir d’une date moyenne, qu’il y a lieu de fixer au 1er janvier

2019.

Le tribunal retient encore que conformément aux tendances majoritaires de la jurisprudence, le point

de départ des intérêts compensatoires pour l’atteinte temporaire à l’intégrité physique est à fixer au

jour du fait dommageable tandis que le point de départ pour l’indemnisation redue au titre de l’IPP

résultant de l’atteinte à l’intégrité physique est à fixer au jour de la consolidation. Il ressort des

conclusions de l’expert médical que la consolidation est intervenue au terme de la période d’incapacité

totale partielle d’une durée de trois trois mois, cette dernière ayant fait suite à une période d’incapacité

temporaire totale de 15 mois. Il convient partant de fixer la date de la consolidation et, en

conséquence, le point de départ des intérêts au 28 décembre 2019.

Les intérêts compensatoires sur les frais déboursés pour l’aide d’une tierce personne sont également

à allouer à partir du jour du fait dommageable.

Finalement la société SOCIETE1.) demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui rembourser les

frais d’expertise à concurrence de sa quote-part de responsabilité dans la genèse du dommage. Elle

affirme avoir payé les frais d’expertise pour le compte de son assureur PERSONNE2.).

Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 50 alinéa 2 du code pénal, les individus condamnés

pour une même infraction sont tenus solidairement des frais.

Or, le tribunal de police est incompétent ratione materiae pour connaître d’une éventuelle demande

en répétition exercée par l’assureur d’un des codébiteurs solidaires à l’encontre d’un autre codébiteur

solidaire.

PERSONNE3.) conclut finalement à l'allocation d'une indemnité de procédure de 1.500 €.

L'article 162-1 du code de procédure pénale dispose que « lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la

charge d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal peut

condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine ».

Cette iniquité étant démontrée à suffisance de droit au vu des éléments du dossier, il y a lieu de faire

droit à la demande de PERSONNE3.) et de condamner PERSONNE2.) et PERSONNE1.)

solidairement à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 €.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, la mandataire de la partie demanderesse au civil

entendue en ses demandes, les mandataires des prévenues et défenderesses au civil entendues en

leurs explications et moyens de défense au civil et la représentante du ministère public entendue en

ses conclusions:

revu le jugement numéro 247/2019 rendu contradictoirement à l’égard des parties par le tribunal de

police de céans en date du 15 novembre 2019 et inscrit au répertoire fiscal sous le numéro 2693/2019;

vu le rapport d’expertise du docteur Francis DELVAUX et de Maître Monique WIRION daté du 22

novembre 2021, ensemble la récapitulation des montants indemnitaires établie par Maître Monique

WIRION suite à l’obtention du recours définitif de l’Association d’assurance accident et datée du 9

février 2022;

statuant en continuation du jugement numéro 247/2019, répertoire numéro 2693/2019, rendu par

le tribunal de siège en date du 15 novembre 2019;

rejette les pièces versées en cours de délibéré par PERSONNE1.);

dit la demande de PERSONNE3.) en indemnisation des frais de traitement, des frais de déplacement,

de la perte de revenus, des incapacités temporaires totales et partielles, de l’incapacité partielle

permanente et de l’aide d’une tierce personne fondée pour un montant de 36.799,25 € (trente-six

mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf euros et vingt-cinq cents);

constate que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont tenues solidairement des dommages-intérêts;

dit qu’il n’y a pas lieu de déterminer la quote-part de responsabilité de chacune des parties

défenderesses au civil dans la genèse du dommage;

partant condamne PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement à payer à PERSONNE3.) un

montant de 36.799,25 € (trente-six mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf euros et vingt-cinq cents) avec

les intérêts légaux:

à partir du 1er janvier 2019 sur un montant de 702,96 €;

à partir du 27 juin 2018 sur un montant de 30.296,32 €;

à partir du 28 décembre 2019 sur le montant de 5.799,97 €;

chaque fois jusqu’à solde;

se déclare incompétent pour connaître de la demande de la société SOCIETE1.) dirigée contre

PERSONNE1.) aux fins de remboursement des frais d’expertise selon les quotes-parts de

responsabilité à déterminer par le tribunal;

dit la demande de PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée à concurrence

d’un montant de 1.000 € (mille euros);

partant condamne PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement à payer de ce chef à

PERSONNE3.) un montant de 1.000 € (mille euros);

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement aux frais de la demande civile dirigée

contre elles, y compris les frais de l’expertise.

Le tout par application des articles 2, 3, 147, 152, 153, 161, 162, 162-1, 163, 172 et 386 du code

de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique

dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,

siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.