Opposition against a default judgment declared inadmissible because the original judgment was rendered contradictorily.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition filed by Personne1. inadmissible because the underlying judgment of October 4, 2022, was rendered contradictorily, not by default. Although Personne1. claimed illness and requested a postponement, the judge refused the request, resulting in a judgment against her presence. Consequently, the opposition, which is only available for default judgments, could not be entertained.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 90 new Code of Civil Procedure; Art. 240 new Code of Civil Procedure: An opposition is inadmissible if the contested judgment was rendered contradictorily; procedural costs are discretionary and require proof of unfairness.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- jugement sur opposition -
Répertoire n°: NUMERO1.)
Audience publique du DATE1.)
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse sur opposition et défenderesse originaire - comparant par Maître
Clémence REMIER, avocat, en remplacement de Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour,
demeurant à Pétange, à l’audience publique du 4 octobre 2023,
et :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse sur opposition et partie demanderesse originaire - comparant par
Maître François-Joseph DE LOGIVIERE, avocat, en remplacement de Maître Benjamin
NERVA PEREIRA LUIZ, avocat, demeurant à Rodange, à l’audience publique du 4 octobre
2023.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°NUMERO2.) rendue par le juge de paix
d’Esch-sur-Alzette en date du 19 novembre 2021, PERSONNE1.) a été sommée de payer
à PERSONNE2.) le montant de 738,86 euros avec les intérêts légaux à partir de la
notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde.
Par écrit entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 13 décembre 2021,
PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
Par jugement du 4 octobre 2022, rendu contradictoirement entre parties, le tribunal de céans
a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), le montant de 738,86 euros, avec
les intérêts légaux à partir du 24 novembre 2021, jusqu’à solde. Le tribunal a également
condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Par requête en opposition déposée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette
en date du 30 novembre 2022, PERSONNE1.) a formé opposition contre le prédit jugement.
Tous les intéressés ont été convoqués par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal
de paix de ce siège à l'audience publique du 17 janvier 2023, date à laquelle l’affaire fut
refixée à la demande des parties au 7 mars 2023, puis au 2 mai 2023, au 20 juin 2023 et
enfin au 4 octobre 2023.
A l’audience publique du 4 octobre 2023, Maître Clémence REMIER, comparant pour
PERSONNE1.), fut entendue en ses explications et moyens. Maître François-Joseph DE
LOGIVIERE, comparant pour PERSONNE2.), fut entendu en ses explications et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par jugement du 4 octobre 2022, rendu contradictoirement entre parties, le tribunal de céans
a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), le montant de 738,86 euros, avec
les intérêts légaux à partir du 24 novembre 2021, jusqu’à solde. Le tribunal a également
condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Par requête en opposition déposée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette
en date du 30 novembre 2022, PERSONNE1.) a formé opposition contre le prédit jugement.
PERSONNE1.) affirme avoir informé le tribunal qu’elle ne pouvait se présenter à l’audience
compte tenu de son état de santé. Ainsi le jugement du 4 octobre 2022 n’aurait pas dû être
rendu contradictoirement. Quant au fond elle estime que le montant réclamé par
PERSONNE2.) n’est pas dû.
PERSONNE2.) conclut à l’irrecevabilité de l’opposition au motif que le jugement du 4
octobre 2022 est un jugement contradictoire et que par application de l’article 90 du nouveau
code de procédure civile, l’opposition n’est recevable que contre des jugements rendus par
défaut. A titre subsidiaire, PERSONNE2.) déclare que sa demande est fondée compte tenu
des pièces soumis au tribunal, elle requiert en outre la condamnation de PERSONNE1.) au
paiement d’une indemnité de procédure de 500,- euros.
Si, en principe, c'est le jugement qui révèle lui-même s'il est contradictoire ou par défaut et
si cette qualification est présumée exacte, elle peut cependant être discutée, notamment à
l'occasion de l'exercice des voies de recours. Il faut l'envisager en elle-même, abstraction
faite de la qualification donnée par le juge, les jugements et arrêts tirant de leurs éléments
propres et intrinsèques leur qualité de décision contradictoire ou par défaut (cf. Jurisclasseur
Procédure civile, t 5, fasc. 546, nos 2 à 4).
Il est de principe que quelle que soit la qualification donnée au jugement par la juridiction de
première instance, il appartient à la juridiction d'appel de vérifier, aux fins de statuer sur la
recevabilité de l'appel, si la décision attaquée a été rendue en premier ou en dernier ressort
(TAL, IIIe chambre, rôle no 151.428 du 25.02.2014).
Par analogie, il appartient au juge saisi d’une opposition de vérifier si la décision qui fait
l’objet de l’opposition a été rendue par défaut ou contradictoirement.
Une éventuelle qualification erronée d’un jugement est sans incidence sur les voies de
recours.
Aux fins de savoir si l'opposition relevée par PERSONNE1.) est possible, il importe dès lors
d'examiner d'abord si le jugement dont opposition fut rendu contradictoirement ou par défaut.
Il résulte du jugement du 4 octobre 2022, qu’à l’audience du 20 septembre 2022 à laquelle
l’affaire a été retenue après plusieurs demandes de remises par PERSONNE1.), que cette
dernière ne s’est pas présentée. Par courrier électronique elle avait fait état d’un
empêchement « pour cause de maladie et suspicion de Covid ». Le certificat médical versé
ne prévoyait ni hospitalisation, ni sortie médicalement contre-indiquée. Le tribunal de paix a
rejeté cette demande de remise et a statué, alors que la date de l’audience était connue, de
manière contradictoire à l’égard de PERSONNE1.).
Il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence qu’une demande de remise de cause
constitue un incident extrinsèque au fond du procès, dont le juge apprécie souverainement
l'opportunité.
Le juge peut dès lors, sans méconnaître les droits de la défense, le principe du contradictoire
ou le droit à un procès équitable, décider de ne pas accorder de remise supplémentaire.
Il y par conséquent, lieu de se référer aux motifs de la décision du 4 octobre 2022 qui ont
amené le tribunal à refuser l’ultime demande de remise et de les adopter.
L’opposition du 30 novembre 2022 - qui aux termes de l’article 90 du nouveau code de
procédure civile constitue une voie de recours tendant à faire rétracter un jugement par
défaut (et non un jugement contradictoire) - est dès lors à déclarer irrecevable.
PERSONNE2.) réclame encore une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt n° 60/15, JTL 2015, n° 42,
page 166).
A défaut de justifier du caractère d’iniquité, ladite demande est à déclarer non fondée.
Par ces motifs
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant par jugement
contradictoire, en instance d’opposition et en dernier ressort,
donne acte à PERSONNE2.) qu’elle demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer
le montant de 500,- euros à titre d’indemnité de procédure,
dit la demande non fondée,
dit irrecevable l’opposition formée par PERSONNE1.) contre le jugement du 4 octobre 2022,
NUMERO3.) (NUMERO2.)),
dit que ledit jugement sortira ses pleins et entiers effets,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.