Legislator Jurisprudence & Législation
jpe_1959 Généré par l'IA

Court validates seizure of protected income but rejects creditor's request to increase the claimed amount.

Numéro de cause jpe_1959
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated the seizure of protected income for the original amount of 5,210 euros while declaring the creditor's request to increase the claim inadmissible. The debtor agreed to the initial sum, but the third party was only notified of the original debt amount at the time of seizure. The court ruled that increasing the claim without prior notification violates the principle that the third party must know the total deductions to be made.

Regeste Legislator

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Articles 115 du nouveau code de procédure civile; La validation d'une saisie-arrêt sur les revenus protégés est limitée à l'objet initial de la saisie et l'augmentation de la demande est irrecevable car le tiers saisi n'a pas été informé des nouvelles sommes demandées.

Mots-clés

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saisie-arrêt revenus protégés augmentation de demande tiers saisi notification préalable exécution provisoire dépens d'instance limite de revenu

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
Article 115 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution

Jurisprudence citée

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TA Lux., 12 février 2010, n° 120937 du rôle
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Texte complet

Répertoire n°: 1959/2023

E-SA-348/23

Audience publique du 18 octobre 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et

Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Anthony VIEIRA

DOS

MILAGRES,

avocat,

en

remplacement

de

Maître

Sandra

GIACOMETTI, avocat à la Cour, les deux demeurant à Foetz,,

et:

PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie -, comparant par Maître Filipe VALENTE, avocat à

la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

et encore:

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

- partie tierce saisie - .

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du

17 mars 2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-

arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la

partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 5.210.- euros.

Par lettre entrée au greffe le 29 mars 2023 le mandataire de la partie débitrice

saisie a demandé la convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les

parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son

audience publique du 3 mai 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 14

juin 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 4 octobre 2023, date à

laquelle l’affaire fut refixée au 11 octobre 2023, date à laquelle l’affaire fut

utilement retenue.

A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée le 28

mars 2023.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;

Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;

La partie créancière saisissante demande la validation de la saisie-arrêt n° E-

SA-348/23 pour le montant de 16.555,91.- euros.

Le mandataire de la partie débitrice saisie demande à déclarer la demande en

augmentation irrecevable. Il ne conteste pas le montant initialement demandé

et marque son accord avec la validation de la saisie-arrêt n° E-SA-348/23 pour

le montant de 5.210.- euros.

Dans sa requête, la partie créancière saisissante a sollicité l’autorisation de

saisir-arrêter pour le montant de 5.210.- euros, (2.840.- euros à titre d’arriérés

de loyer et 2.370.- euros à titre d’indemnité de relocation).

Il est de jurisprudence que la validation d’une saisie-arrêt est limitée par

rapport à l’objet de la saisie. Le tribunal ne peut valider une saisie ni pour des

montants supérieurs à la saisie ou à l’autorisation de saisir ni pour des chefs

de créance qui sont exclus de la saisie-arrêt (voir notamment en ce sens TA

Lux., 12 février 2010, n° 120937 du rôle).

La jurisprudence refuse au créancier saisissant la possibilité de procéder à une

augmentation de sa demande, en raison du principe que toute saisie sur

revenus protégés doit être autorisée par le juge de paix et que le tiers saisi doit

être informé des sommes demandées dès la notification de la saisie-arrêt.

Cette solution s’impose même si le saisi marque son accord avec

l’augmentation de la demande car le tiers-saisi n’est informé que par le biais

de la notification de l’autorisation de saisir-arrêter, ainsi que de la requête en

saisie-arrêt, du montant de la créance cause de la saisie et partant du total des

retenues à opérer. On ne peut donc exiger de sa part, par le biais du jugement

de validation, qu’il effectue des retenues dont il ignorait l’existence.

L’augmentation de la demande pour le montant de 11.345,91.- euros,

(10.920.- euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période de mai 2012

à mai 2014, 40.- euros à titre de dépens, 3,50.- euros à titre d’expédition,

138.99.- euros à titre de droit fixe recette et 243.42.- euros à titre de frais

d’huissier), est dès lors irrecevable.

La créance du montant de 5.210.- euros est documentée par un titre

exécutoire, à savoir un jugement, Répertoire n°385, RG13A75, rendu par la

Justice de paix du canton de Messancy en date du 24 avril 2013, signifié à la

partie débitrice saisie le 9 mai 2014, ainsi que par un décompte.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la partie créancière saisissante

et de valider la saisie-arrêt pour le montant de 5.210.- euros.

La partie tierce saisie ayant fait la déclaration affirmative prescrite, il échet

de lui en donner acte.

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il

y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par

jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution

provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base du titre exécutoire

équivalant à une condamnation précédente.

Par ces motifs,

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier

ressort,

d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

d é c l a r e l’augmentation de la demande pour le montant de 11.345,91.-

euros irrecevable ;

d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SA-348/23

pour le montant de 5.210.- euros ;

o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales

jusqu'à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles

déjà faites à la partie créancière saisissante ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;

c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Caroline ROLLER, juge de paix, assistée de la greffière assumée Dominique

SCHEID, qui ont signé le présent jugement.