Court validates seizure of protected income but rejects creditor's request to increase the claimed amount.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated the seizure of protected income for the original amount of 5,210 euros while declaring the creditor's request to increase the claim inadmissible. The debtor agreed to the initial sum, but the third party was only notified of the original debt amount at the time of seizure. The court ruled that increasing the claim without prior notification violates the principle that the third party must know the total deductions to be made.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 du nouveau code de procédure civile; La validation d'une saisie-arrêt sur les revenus protégés est limitée à l'objet initial de la saisie et l'augmentation de la demande est irrecevable car le tiers saisi n'a pas été informé des nouvelles sommes demandées.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 1959/2023
E-SA-348/23
Audience publique du 18 octobre 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Anthony VIEIRA
DOS
MILAGRES,
avocat,
en
remplacement
de
Maître
Sandra
GIACOMETTI, avocat à la Cour, les deux demeurant à Foetz,,
et:
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie -, comparant par Maître Filipe VALENTE, avocat à
la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et encore:
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
- partie tierce saisie - .
_______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du
17 mars 2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-
arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la
partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 5.210.- euros.
Par lettre entrée au greffe le 29 mars 2023 le mandataire de la partie débitrice
saisie a demandé la convocation des parties à l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son
audience publique du 3 mai 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 14
juin 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 4 octobre 2023, date à
laquelle l’affaire fut refixée au 11 octobre 2023, date à laquelle l’affaire fut
utilement retenue.
A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée le 28
mars 2023.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;
Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;
La partie créancière saisissante demande la validation de la saisie-arrêt n° E-
SA-348/23 pour le montant de 16.555,91.- euros.
Le mandataire de la partie débitrice saisie demande à déclarer la demande en
augmentation irrecevable. Il ne conteste pas le montant initialement demandé
et marque son accord avec la validation de la saisie-arrêt n° E-SA-348/23 pour
le montant de 5.210.- euros.
Dans sa requête, la partie créancière saisissante a sollicité l’autorisation de
saisir-arrêter pour le montant de 5.210.- euros, (2.840.- euros à titre d’arriérés
de loyer et 2.370.- euros à titre d’indemnité de relocation).
Il est de jurisprudence que la validation d’une saisie-arrêt est limitée par
rapport à l’objet de la saisie. Le tribunal ne peut valider une saisie ni pour des
montants supérieurs à la saisie ou à l’autorisation de saisir ni pour des chefs
de créance qui sont exclus de la saisie-arrêt (voir notamment en ce sens TA
Lux., 12 février 2010, n° 120937 du rôle).
La jurisprudence refuse au créancier saisissant la possibilité de procéder à une
augmentation de sa demande, en raison du principe que toute saisie sur
revenus protégés doit être autorisée par le juge de paix et que le tiers saisi doit
être informé des sommes demandées dès la notification de la saisie-arrêt.
Cette solution s’impose même si le saisi marque son accord avec
l’augmentation de la demande car le tiers-saisi n’est informé que par le biais
de la notification de l’autorisation de saisir-arrêter, ainsi que de la requête en
saisie-arrêt, du montant de la créance cause de la saisie et partant du total des
retenues à opérer. On ne peut donc exiger de sa part, par le biais du jugement
de validation, qu’il effectue des retenues dont il ignorait l’existence.
L’augmentation de la demande pour le montant de 11.345,91.- euros,
(10.920.- euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période de mai 2012
à mai 2014, 40.- euros à titre de dépens, 3,50.- euros à titre d’expédition,
138.99.- euros à titre de droit fixe recette et 243.42.- euros à titre de frais
d’huissier), est dès lors irrecevable.
La créance du montant de 5.210.- euros est documentée par un titre
exécutoire, à savoir un jugement, Répertoire n°385, RG13A75, rendu par la
Justice de paix du canton de Messancy en date du 24 avril 2013, signifié à la
partie débitrice saisie le 9 mai 2014, ainsi que par un décompte.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la partie créancière saisissante
et de valider la saisie-arrêt pour le montant de 5.210.- euros.
La partie tierce saisie ayant fait la déclaration affirmative prescrite, il échet
de lui en donner acte.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il
y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par
jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution
provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base du titre exécutoire
équivalant à une condamnation précédente.
Par ces motifs,
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier
ressort,
d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
d é c l a r e l’augmentation de la demande pour le montant de 11.345,91.-
euros irrecevable ;
d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SA-348/23
pour le montant de 5.210.- euros ;
o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales
jusqu'à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles
déjà faites à la partie créancière saisissante ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;
c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Caroline ROLLER, juge de paix, assistée de la greffière assumée Dominique
SCHEID, qui ont signé le présent jugement.