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JPLCIVIL_2623 Généré par l'IA

Contredit dismissed because defendant failed to appear, allowing plaintiff's insurance claim to stand.

Numéro de cause JPLCIVIL_2623
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the defendant's opposition to the payment order inadmissible due to their total absence from the hearing. Although the plaintiff submitted evidence for unpaid insurance premiums totaling 1,274.44 euros, the defendant neither appeared nor developed their arguments during the public debate. Consequently, the court ruled that the opposition was unfounded and ordered the defendant to pay the claimed amount plus legal interest.

Regeste Legislator

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Art. 78 n.c.p.c.; If the defendant fails to appear, the court rules on the merits based on the plaintiff's evidence, declaring the opposition unfounded if the claim is regular and well-founded.

Mots-clés

Généré par l'IA
opposition to payment order failure to appear default judgment insurance premiums court of peace défaut à l'audience ajournement de débats audience d'administration des preuves

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 78 n.c.p.c.
Aux termes de l’article 78 du nouveau code de procédure civile, si le défendeur
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Texte complet

Répertoire No. 2623/23

L-OPA1-783/22

Audience publique du 18 octobre 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

siégeant en matière

civile et

de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

comparant par Maître Lisa WEISHAUPT, avocate, en remplacement de Maître

Pierre GOERENS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

e t

PERSONNE1.),

demeurant

actuellement

à

L-ADRESSE2.)

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit

ayant comparu initialement par Maître Frédéric VENEAU, avocat, demeurant à

Esch-sur-Alzette

n’étant ni présent ni représenté à l’audience du 4 octobre 2023

F a i t s

Suite au contredit formé le 14 mars 2022 par PERSONNE1.) contre l'ordonnance

conditionnelle de paiement délivrée le 31 janvier 2022 et notifiée à la partie

défenderesse originaire en date du 4 février 2022, les parties furent convoquées

à l'audience publique du 1er juin 2022.

A l'appel de la cause à la prédite audience, Maître Pierre GOERENS se présenta

pour la société SOCIETE1.) SA tandis que Maître Frédéric VENEAU se présenta

pour PERSONNE1.). L’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 5

octobre 2022, puis refixée au 14 décembre 2022 et ensuite refixée au 15 mars

2023. Lors de la prédite audience, l’affaire fut fixée pour contrôle au 29 mars 2023

et ensuite refixée pour contrôle au 19 avril 2023. Lors de la prédite audience,

l’affaire fut fixée pour plaidoiries à l’audience du 4 octobre 2023.

Lors de la dernière audience, l’affaire fut utilement retenue. Maître Lisa

WEISHAUPT, en remplacement de Maître Pierre GOERENS, fut entendue en

ses moyens et conclusions. PERSONNE1.) n’était ni présent ni représenté,

Maître Frédéric VENEAU ne s’étant pas présenté.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-783/22 délivrée par le

juge de paix de Luxembourg en date du 31 janvier 2022, PERSONNE1.) a été

sommé de payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de 2.336,83 euros, avec

les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle

de paiement jusqu’à solde.

Par déclaration écrite entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 14

mars 2022, la partie défenderesse a formé contredit contre la prédite ordonnance

conditionnelle de paiement lui notifiée en date du 4 février 2022.

Le contredit, introduit dans les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable,

étant précisé que jusqu’à la date du contredit, la société SOCIETE1.) SA n’avait

pas demandé la délivrance d’un titre exécutoire.

PERSONNE1.), régulièrement convoqué, ayant comparu initialement par Maître

Frédéric VENEAU, ne s’est plus présenté à l’audience des plaidoiries du 4

octobre 2023, de sorte que conformément à l’article 76 du nouveau code de

procédure civile, il y a lieu de statuer contradictoirement à son encontre.

Il y a lieu de préciser à cet égard qu’après la prise en délibéré de l’affaire, le

mandataire du défendeur a fait parvenir un courrier au tribunal aux termes duquel

il demande la fixation de l’affaire – indiquant erronément que celle-ci aurait

uniquement été fixée pour contrôle à l’audience du 4 octobre 2023 -, mais il ne

demande pas au tribunal de prononcer la rupture du délibéré.

A l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) SA réduit sa demande à la

somme de 1.274,44 euros.

Il échet de lui en donner acte.

La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer

recevable.

Aux termes de l’article 78 du nouveau code de procédure civile, si le défendeur

ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la

demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La société SOCIETE1.) SA réclame le paiement de la somme de 1.274,44 euros

à titre de primes d’assurances impayées, se décomposant comme suit :

-

facture du 3.3.2021 :

contrat Mobilé n° NUMERO2.) : 1.229,35 euros

contrat Mobilé n° NUMERO3.) : 2.329,33 euros

3.558,68 euros

- note de crédit du 1.4.2021 (suspension contrat

Mobilé n° NUMERO3.)) :

- 2.109,33 euros

-

facture du 7.4.2021 (contrat Mobilé n°

NUMERO3.)) :

1.990,47 euros

- note de crédit du 7.04.2021 (suspension contrat

Mobilé n° NUMERO2.)) :

-

1.102,99 euros

- note de crédit du 14.09.2021 (suspension

contrat Mobilé n° NUMERO3.)) :

-

1.062,39 euros

Elle demande au tribunal de faire droit à sa demande et, partant, de déclarer le

contredit non fondé.

PERSONNE1.) ne s’est pas présenté à l’audience des plaidoiries afin d’y

développer les explications et moyens dont il a fait état dans son contredit.

Or, l’oralité de la procédure devant le juge de paix impose aux parties de

comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs

prétentions et moyens, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des moyens

dont la partie défenderesse originaire a fait état dans son contredit et qui n’ont

pas été soutenus voire développés à l’audience publique dans le cadre d’un

débat contradictoire.

Au vu des explications fournies par la société SOCIETE1.) SA et des pièces

justificatives versées à l’appui, et en l’absence de contestations de la part de la

partie défenderesse, la demande est à déclarer fondée pour la somme réclamée

de 1.274,44 euros.

Le contredit est partant à déclarer non fondé.

Même si la réduction de la demande est justifiée par une note de crédit émise

antérieurement à l’introduction de la requête en obtention d’une ordonnance

conditionnelle de paiement, le tribunal est amené à statuer en premier ressort,

en raison du défaut de comparution du défendeur à l’audience des plaidoiries.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance

de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,

déclare le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-

783/22 délivrée par le juge de paix de Luxembourg en date du 31 janvier 2022

recevable ;

déclare la demande de la société SOCIETE1.) SA recevable et fondée ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de

1.274,44 euros (mille deux cent soixante-quatorze euros et quarante-quatre

centimes), avec les intérêts légaux à partir du 4 février 2022, date de la

notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde ;

déclare le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-

783/22 non fondé ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine

ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine

SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en

tête.

Claudine ELCHEROTH

Martine SCHMIT