Contredit dismissed because defendant failed to appear, allowing plaintiff's insurance claim to stand.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's opposition to the payment order inadmissible due to their total absence from the hearing. Although the plaintiff submitted evidence for unpaid insurance premiums totaling 1,274.44 euros, the defendant neither appeared nor developed their arguments during the public debate. Consequently, the court ruled that the opposition was unfounded and ordered the defendant to pay the claimed amount plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 78 n.c.p.c.; If the defendant fails to appear, the court rules on the merits based on the plaintiff's evidence, declaring the opposition unfounded if the claim is regular and well-founded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 2623/23
L-OPA1-783/22
Audience publique du 18 octobre 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
siégeant en matière
civile et
de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
comparant par Maître Lisa WEISHAUPT, avocate, en remplacement de Maître
Pierre GOERENS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
e t
PERSONNE1.),
demeurant
actuellement
à
L-ADRESSE2.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
ayant comparu initialement par Maître Frédéric VENEAU, avocat, demeurant à
Esch-sur-Alzette
n’étant ni présent ni représenté à l’audience du 4 octobre 2023
F a i t s
Suite au contredit formé le 14 mars 2022 par PERSONNE1.) contre l'ordonnance
conditionnelle de paiement délivrée le 31 janvier 2022 et notifiée à la partie
défenderesse originaire en date du 4 février 2022, les parties furent convoquées
à l'audience publique du 1er juin 2022.
A l'appel de la cause à la prédite audience, Maître Pierre GOERENS se présenta
pour la société SOCIETE1.) SA tandis que Maître Frédéric VENEAU se présenta
pour PERSONNE1.). L’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 5
octobre 2022, puis refixée au 14 décembre 2022 et ensuite refixée au 15 mars
2023. Lors de la prédite audience, l’affaire fut fixée pour contrôle au 29 mars 2023
et ensuite refixée pour contrôle au 19 avril 2023. Lors de la prédite audience,
l’affaire fut fixée pour plaidoiries à l’audience du 4 octobre 2023.
Lors de la dernière audience, l’affaire fut utilement retenue. Maître Lisa
WEISHAUPT, en remplacement de Maître Pierre GOERENS, fut entendue en
ses moyens et conclusions. PERSONNE1.) n’était ni présent ni représenté,
Maître Frédéric VENEAU ne s’étant pas présenté.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-783/22 délivrée par le
juge de paix de Luxembourg en date du 31 janvier 2022, PERSONNE1.) a été
sommé de payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de 2.336,83 euros, avec
les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle
de paiement jusqu’à solde.
Par déclaration écrite entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 14
mars 2022, la partie défenderesse a formé contredit contre la prédite ordonnance
conditionnelle de paiement lui notifiée en date du 4 février 2022.
Le contredit, introduit dans les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable,
étant précisé que jusqu’à la date du contredit, la société SOCIETE1.) SA n’avait
pas demandé la délivrance d’un titre exécutoire.
PERSONNE1.), régulièrement convoqué, ayant comparu initialement par Maître
Frédéric VENEAU, ne s’est plus présenté à l’audience des plaidoiries du 4
octobre 2023, de sorte que conformément à l’article 76 du nouveau code de
procédure civile, il y a lieu de statuer contradictoirement à son encontre.
Il y a lieu de préciser à cet égard qu’après la prise en délibéré de l’affaire, le
mandataire du défendeur a fait parvenir un courrier au tribunal aux termes duquel
il demande la fixation de l’affaire – indiquant erronément que celle-ci aurait
uniquement été fixée pour contrôle à l’audience du 4 octobre 2023 -, mais il ne
demande pas au tribunal de prononcer la rupture du délibéré.
A l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) SA réduit sa demande à la
somme de 1.274,44 euros.
Il échet de lui en donner acte.
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
Aux termes de l’article 78 du nouveau code de procédure civile, si le défendeur
ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la
demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La société SOCIETE1.) SA réclame le paiement de la somme de 1.274,44 euros
à titre de primes d’assurances impayées, se décomposant comme suit :
-
facture du 3.3.2021 :
contrat Mobilé n° NUMERO2.) : 1.229,35 euros
contrat Mobilé n° NUMERO3.) : 2.329,33 euros
3.558,68 euros
- note de crédit du 1.4.2021 (suspension contrat
Mobilé n° NUMERO3.)) :
- 2.109,33 euros
-
facture du 7.4.2021 (contrat Mobilé n°
NUMERO3.)) :
1.990,47 euros
- note de crédit du 7.04.2021 (suspension contrat
Mobilé n° NUMERO2.)) :
-
1.102,99 euros
- note de crédit du 14.09.2021 (suspension
contrat Mobilé n° NUMERO3.)) :
-
1.062,39 euros
Elle demande au tribunal de faire droit à sa demande et, partant, de déclarer le
contredit non fondé.
PERSONNE1.) ne s’est pas présenté à l’audience des plaidoiries afin d’y
développer les explications et moyens dont il a fait état dans son contredit.
Or, l’oralité de la procédure devant le juge de paix impose aux parties de
comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs
prétentions et moyens, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des moyens
dont la partie défenderesse originaire a fait état dans son contredit et qui n’ont
pas été soutenus voire développés à l’audience publique dans le cadre d’un
débat contradictoire.
Au vu des explications fournies par la société SOCIETE1.) SA et des pièces
justificatives versées à l’appui, et en l’absence de contestations de la part de la
partie défenderesse, la demande est à déclarer fondée pour la somme réclamée
de 1.274,44 euros.
Le contredit est partant à déclarer non fondé.
Même si la réduction de la demande est justifiée par une note de crédit émise
antérieurement à l’introduction de la requête en obtention d’une ordonnance
conditionnelle de paiement, le tribunal est amené à statuer en premier ressort,
en raison du défaut de comparution du défendeur à l’audience des plaidoiries.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance
de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
déclare le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-
783/22 délivrée par le juge de paix de Luxembourg en date du 31 janvier 2022
recevable ;
déclare la demande de la société SOCIETE1.) SA recevable et fondée ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de
1.274,44 euros (mille deux cent soixante-quatorze euros et quarante-quatre
centimes), avec les intérêts légaux à partir du 4 février 2022, date de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde ;
déclare le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-
783/22 non fondé ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine
ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en
tête.
Claudine ELCHEROTH
Martine SCHMIT