Court dismisses payment order against defendant due to plaintiff's failure to prove exact debt amount.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's opposition admissible and founded, thereby nullifying the original payment order. The plaintiff failed to provide unequivocal proof of the specific debt amount, as invoices and credit notes for the same vehicle created confusion regarding the total sum claimed. Consequently, the court rejected the payment request and awarded procedural costs to the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 58 and 1315 of the Civil Code; The burden of proof lies with the claimant to establish the facts necessary for their claim, and a failure to prove the exact quantum of the debt results in the dismissal of the action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1968/23
E-OPA1-330/23
Audience publique du 18 octobre 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
La société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie demanderesse, comparant par Maître Céline NIEZGODA, avocat à
Luxembourg,
et:
la société anonyme SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.) représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse,
comparant par Maître Ana ALEXANDRE, avocat à
Luxembourg,
FAITS:
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d’Esch-sur-
Alzette en date du 18 janvier 2023 la partie défenderesse a été sommée de payer à la
partie demanderesse la somme de 1.512,37 euros avec les intérêts légaux sur cette
somme à partir du 2 février 2023 jusqu’à solde, ainsi que 50.- euros suivant l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
Par écrit entré au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette le 14 février 2023, la
partie défenderesse a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de la partie demanderesse les intéressés ont été convoqués par la voie du
greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 15
mars 2023. Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 20 septembre 2023 et les mandataires des parties
furent entendues en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA1-330/23 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 18 janvier 2023, la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL a été sommée de payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le
montant de 1.512,37 euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement du chef de facture impayée, ainsi que le
montant de 50.- euros au titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
Par écrit entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 14 février
2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL a formé contredit contre
ladite ordonnance de paiement.
Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans la forme et le délai
prévus par la loi.
A l’audience publique du 20 septembre 2023, à laquelle l’affaire a été appelée et
retenue pour plaidoiries, la société anonyme SOCIETE1.) SA a déclaré maintenir sa
demande en paiement.
A la même audience, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL fait plaider
que la société anonyme SOCIETE1.) SA n’a pas respecté l’obligation de loyauté
pesant sur elle en ne pas soumettant pour appréciation au tribunal tous les pièces faisant
état des problèmes existant dans le dossier au moment de l’introduction de sa demande
en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement.
Elle conclut finalement tant le principe que le quantum de la demande en paiement
motif pris qu’aucun avenant n’a été signé et que le montant actuellement réclamé
différerait des montants avancés tout au long des discussions entre parties.
La société anonyme SOCIETE1.) SA réplique en soutenant ne rien avoir caché au juge
au moment de l’introduction de sa demande alors que tout l’échange de courriels serait
postérieur et qu’aucune contestation n’aurait été formulée antérieurement.
Elle conclut au rejet du contredit.
Le litige a trait au recouvrement forcé d’une facture restée en souffrance, facture
numéroNUMERO2.)/013079-1 émise en date du 7 mars 2022.
Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure
civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits
nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier
le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à la
société anonyme SOCIETE1.) SA de prouver conformément à la loi les faits
nécessaires au succès de ses prétentions.
De prime abord, le tribunal constate qu’au vu des pièces versées au dossier, aucun
manquement à son obligation de loyauté ne saurait être retenu dans le chef de la société
anonyme SOCIETE1.) SA.
Or il appert après examen des pièces soumises au tribunal que pour le même véhicule
pour des laps de temps variant en durée plusieurs factures ont été établies et qu’une
note de crédit a été comptabilisée.
Conformément au plaidoiries de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
SARL, la société anonyme SOCIETE1.) SA reste en défaut de rapporter à suffisance
de droit et de manière non équivoque la réalité du montant actuellement réclamé.
Il s’ensuit que sa demande n’est pas fondée et qu’il y a lieu de l’en débouter.
Il y a partant lieu de déclarer le contredit fondé et l’ordonnance conditionnelle de
paiement n° E-OPA1-330/23 rendue en date du 18 janvier 2023 non avenue.
Au vu du sort du litige, il y a encore lieu de débouter la société anonyme SOCIETE1.)
SA de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240
du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs :
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le déclare fondé,
déclare non fondée la demande en paiement de la société anonyme SOCIETE1.) SA,
partant déclare nulle et non avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement E-OPA1-
330/23 rendue en date du 18 janvier 2023,
dit recevable, mais non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en
obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile,
partant, en déboute,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.