Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_1966 Généré par l'IA

Court dismisses defendant's objection and orders payment for unpaid invoice in civil debt dispute.

Numéro de cause JPE_1966
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the defendant's objection admissible but ultimately rejected it due to insufficient evidence. The plaintiff sought payment for an unpaid invoice, while the defendant argued that prior disputes regarding balcony painting had already been settled. The court ruled that the defendant failed to prove these claims were relevant to the current debt, resulting in a judgment for the plaintiff.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 58 n.c.p.; Art. 1315 c.c.: The burden of proof lies with the party claiming a fact; the defendant's objection fails when they cannot substantiate their defense with relevant evidence.

Mots-clés

Généré par l'IA
burden of proof civil debt recovery objection admissibility unpaid invoice evidence relevance condamnation à payer une somme paiement du solde au comptant défense de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 58 n.c.p.
Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure
Art. 1315 c.c.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une
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Texte complet

Répertoire n° 1966/23

E-OPA3-1999/23

Audience publique du 18 octobre 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

La société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie demanderesse, comparant par PERSONNE1.), administrateur délégué,

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

partie défenderesse, comparant par PERSONNE2.), gérant .

FAITS:

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d’Esch-sur-

Alzette en date du 14 mars 2023 la partie défenderesse a été sommée de payer à la

partie demanderesse la somme de 10.042,87 euros avec les intérêts légaux sur cette

somme à partir du 17 mars 2023 jusqu’à solde.

Par écrit entré au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette le 4 avril 2023, la

partie défenderesse a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A la requête de la partie demanderesse les intéressés ont été convoqués par la voie du

greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 17

mai 2023. Après une remise à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique duNUMERO2.) juin 2023 et les parties furent entendues en leurs

explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré le prononcé fut fixé au 20 septembre 2023.

En date du 7 septembre 2023, le Tribunal de paix a ordonné la rupture du délibéré afin

de permettre aux parties de verser la facture litigieuseNUMERO2.)/1530 du 30.6.2021.

La continuation des débats fut fixée au 20 septembre 2023.A cette date PERSONNE1.)

versa ladite pièce.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA3-1999-23 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 14 mars 2023, la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL a été sommée de payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le

montant de 10.042,87 euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement du chef de facture impayée.

Par écrit entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 3 avril 2023,

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL a formé contredit contre ladite

ordonnance de paiement.

Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans la forme et le délai

prévus par la loi.

A l’audience publique du 18 janvier 2023, à laquelle l’affaire a été appelée et retenue

pour plaidoiries, la société anonyme SOCIETE1.) SA a déclaré maintenir sa demande

en paiement.

A la même audience, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL déclara

avoir retenu le montant litigieux en attendant que la société anonyme SOCIETE1.) SA

ait procédé à la réfection en bonne et due forme de la peinture sur certains balcons

dans le cadre d’une mission lui confiée.

La société anonyme SOCIETE1.) SA conteste toute mauvaise exécution de la peinture

desdits balcons et soutient avoir déjà été intervenue suite à une réclamation de la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à ce sujet et que tout serait réglé

actuellement.

Le litige a trait au recouvrement forcé d’une facture restée en souffrance.

Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure

civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits

nécessaires au succès de sa prétention. »

Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier

le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».

Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à la

société anonyme SOCIETE1.) SA de prouver conformément à la loi les faits

nécessaires au succès de ses prétentions.

En l’espèce, l’action de la société anonyme SOCIETE1.) SA tend au recouvrement du

solde restant dû d’une facture numéroNUMERO2.)/1530 émise en date du 30 juin

2021 sur un montant initial de 44.093,79 euros.

Elle fait plaider ne pas comprendre la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

SARL alors que cette dernière se serait acquittée sans aucune réserve de toutes les

factures en relation avec lesdits balcons.

Il ressort des pièces au dossier que la facture litigieuse a trait au

« KELLERTRENNWÄNDE », aucune mention ne fait état de balcon ou peinture sur

les balcons.

Il s’ensuit que les propos de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL sont

à qualifier de non pertinents et ni concluants pour la solution du présent litige et il y a

partant lieu de les écarter.

Dans la mesure où la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL reste en

défaut de rapporter à suffisance de droit, preuve à l’appui des reproches à faire valoir

au sujet de la facture dont recouvrement est recherché, il y a lieu de dire non fondé son

contredit.

Au vu des développements qui précèdent et des pièces versées en cause et des

renseignements fournis à l’audience, la demande de la société anonyme SOCIETE1.)

SA est à déclarer fondée pour le montant de 10.042,87 euros, avec les intérêts légaux

à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement.

Par ces motifs :

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

donne,

dit fondée la demande en paiement de la société anonyme SOCIETE1.) SA pour le

montant de 10.042,87 euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement,

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la

société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 10.042,87 euros, avec les intérêts

légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, aux frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.