Landlord wins eviction case for major renovation; tenant granted 3-month departure delay due to family situation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the landlords' request to terminate the lease due to major renovation works making the property uninhabitable. While the tenants did not contest the validity of the termination, they successfully argued for a three-month departure delay citing their young child and housing difficulties. The court granted the termination and the extended timeline but dismissed the claim for procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 12, paragraphe 2 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation; Article 238 du nouveau Code de procédure civile: A lease may be terminated for grave reasons such as major renovation works preventing habitation, with departure delays granted based on personal circumstances, while procedural costs are awarded to the prevailing party absent proof of inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1956/2023
E-BAIL-356/23
Audience publique du 18 octobre 2023
________________________________________________________
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
1) PERSONNE1.),
2) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
parties demanderesse, comparant par PERSONNE1.),
et :
1) PERSONNE3.),
2) PERSONNE4.), les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses, comparant par PERSONNE3.).
F A I T S
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le
7 juillet 2023 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.
Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 22 septembre
2023.
A cette audience, l’affaire fut utilement retenue les parties demanderesses et défenderesses
entendus en leurs conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
le jugement
qui suit :
Suivant contrat de bail signé en date du 2 juillet 2021, un appartement sis à ADRESSE2.)
avait été donné en location à PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
Par requête déposée le 7 juillet 2023 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait convoquer PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à
comparaître devant le juge de paix siégeant en matière de bail à loyer pour les entendre
condamner à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent. Les requérants
demandent encore une indemnité de procédure de 150 €.
La demande, régulièrement introduite quant à la forme et au délai, est recevable.
Par lettre recommandée du 2 juillet 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont résilié le
contrat de bail avec effet au 30 juin 2023 motif tiré de ce que l’immeuble doit subir
d’importants travaux de rénovation rendant le maintien du contrat de bail impossible.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ne contestent pas le caractère grave et légitime du
motif invoqué à l’appui de la résiliation judiciaire du contrat de bail, sauf à solliciter un
long délai de déguerpissement de 3 à 4 mois au vu du fait qu’ils ont un petit bébé et qu’ils
ne trouvent pas de logement malgré recherches poussées.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne s’opposent pas à un délai de 3 mois.
En absence de toute contestation du motif grave invoqué et eu égard aux explications et
déclarations à l’audience, prouvant que le motif invoqué constitue un motif grave et
légitime au sens de l’article 12. (2) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à
usage d’habitation, précité, et que les travaux sont de nature à empêcher le maintien dans
les lieux du locataire, il y a lieu de constater que le bail est résilié et de condamner
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à évacuer les lieux, sauf à leur accorder un long délai
de déguerpissement au vu de leur situation personnelle et de l’accord de PERSONNE1.).
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en
obtention d’une indemnité de procédure faute par eux d’avoir établi que la condition
d’iniquité posée par l’article 240 du nouveau Code de procédure civile se trouve remplie
dans leur chef.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
aux frais et dépens de l’instance par application de l’article 238 du nouveau Code de
procédure civile qui dispose « Toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens,
sauf au tribunal à laisser la totalité, ou une fraction des dépens à la charge d’une autre
partie par décision spéciale et motivée ».
Par ces motifs
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort;
reçoit la demande en la forme;
dit que le contrat de bail est résilié;
condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à déguerpir de l’immeuble sis à
ADRESSE2.), avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef dans le délai de trois mois, au
plus tard, à compter de la notification du présent jugement ;
dans l’hypothèse où PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ne respecterait pas ce délai,
autorise PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
à faire expulser
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.) dans la forme légale et aux frais de ces derniers, ces frais récupérables
sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés;
dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure non fondée et la rejette;
condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Caroline
ROLLER, juge de paix, assistée de la greffière Dominique SCHEID, qui ont signé le
présent jugement.