Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_1956 Généré par l'IA

Landlord wins eviction case for major renovation; tenant granted 3-month departure delay due to family situation.

Numéro de cause JPE_1956
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court accepted the landlords' request to terminate the lease due to major renovation works making the property uninhabitable. While the tenants did not contest the validity of the termination, they successfully argued for a three-month departure delay citing their young child and housing difficulties. The court granted the termination and the extended timeline but dismissed the claim for procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 12, paragraphe 2 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation; Article 238 du nouveau Code de procédure civile: A lease may be terminated for grave reasons such as major renovation works preventing habitation, with departure delays granted based on personal circumstances, while procedural costs are awarded to the prevailing party absent proof of inequity.

Mots-clés

Généré par l'IA
termination of lease major renovation works eviction delay family situation procedural costs grave reasons habitation law expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 12, paragraphe 2 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation
légitime au sens de l’article 12.
Article 238 du nouveau Code de procédure civile
aux frais et dépens de l’instance par application de l’article 238 du nouveau Code de
Article 240 du nouveau Code de procédure civile
d’iniquité posée par l’article 240 du nouveau Code de procédure civile se trouve remplie
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n° 1956/2023

E-BAIL-356/23

Audience publique du 18 octobre 2023

________________________________________________________

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

1) PERSONNE1.),

2) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.),

parties demanderesse, comparant par PERSONNE1.),

et :

1) PERSONNE3.),

2) PERSONNE4.), les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses, comparant par PERSONNE3.).

F A I T S

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le

7 juillet 2023 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.

Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 22 septembre

2023.

A cette audience, l’affaire fut utilement retenue les parties demanderesses et défenderesses

entendus en leurs conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

le jugement

qui suit :

Suivant contrat de bail signé en date du 2 juillet 2021, un appartement sis à ADRESSE2.)

avait été donné en location à PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

Par requête déposée le 7 juillet 2023 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait convoquer PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à

comparaître devant le juge de paix siégeant en matière de bail à loyer pour les entendre

condamner à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent. Les requérants

demandent encore une indemnité de procédure de 150 €.

La demande, régulièrement introduite quant à la forme et au délai, est recevable.

Par lettre recommandée du 2 juillet 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont résilié le

contrat de bail avec effet au 30 juin 2023 motif tiré de ce que l’immeuble doit subir

d’importants travaux de rénovation rendant le maintien du contrat de bail impossible.

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ne contestent pas le caractère grave et légitime du

motif invoqué à l’appui de la résiliation judiciaire du contrat de bail, sauf à solliciter un

long délai de déguerpissement de 3 à 4 mois au vu du fait qu’ils ont un petit bébé et qu’ils

ne trouvent pas de logement malgré recherches poussées.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne s’opposent pas à un délai de 3 mois.

En absence de toute contestation du motif grave invoqué et eu égard aux explications et

déclarations à l’audience, prouvant que le motif invoqué constitue un motif grave et

légitime au sens de l’article 12. (2) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à

usage d’habitation, précité, et que les travaux sont de nature à empêcher le maintien dans

les lieux du locataire, il y a lieu de constater que le bail est résilié et de condamner

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à évacuer les lieux, sauf à leur accorder un long délai

de déguerpissement au vu de leur situation personnelle et de l’accord de PERSONNE1.).

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en

obtention d’une indemnité de procédure faute par eux d’avoir établi que la condition

d’iniquité posée par l’article 240 du nouveau Code de procédure civile se trouve remplie

dans leur chef.

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

aux frais et dépens de l’instance par application de l’article 238 du nouveau Code de

procédure civile qui dispose « Toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens,

sauf au tribunal à laisser la totalité, ou une fraction des dépens à la charge d’une autre

partie par décision spéciale et motivée ».

Par ces motifs

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement et en premier ressort;

reçoit la demande en la forme;

dit que le contrat de bail est résilié;

condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à déguerpir de l’immeuble sis à

ADRESSE2.), avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef dans le délai de trois mois, au

plus tard, à compter de la notification du présent jugement ;

dans l’hypothèse où PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ne respecterait pas ce délai,

autorise PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

à faire expulser

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.) dans la forme légale et aux frais de ces derniers, ces frais récupérables

sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés;

dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure non fondée et la rejette;

condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Caroline

ROLLER, juge de paix, assistée de la greffière Dominique SCHEID, qui ont signé le

présent jugement.