Court annuls wage garnishment due to creditor's absence and debtor's proof of payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court annulled the wage garnishment and ordered its release because the creditor failed to appear at the hearing. The debtor successfully argued that the debt had been paid, while the third-party employer remained absent. Consequently, the court ruled that the creditor's absence implied a waiver of the claim, necessitating the lifting of the seizure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAOrd. du 21 juin 2023 n° D-SAS-735/23; Le créancier absent à l'audience sur le fond est présumé avoir renoncé à sa créance, ce qui oblige la mainlevée de la saisie-arrêt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1196/23
du 18.10.2023
Audience publique du mercredi, dix-huit octobre deux mille vingt-trois
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante, laissant actuellement défaut, initialement représenté
par Maître Rui VALENTE, avocat, demeurant à Bech-Kleinmacher,
et :
PERSONNE2.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, comparant en personne,
e t e n c o r e :
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.), établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE3.), représentée par ses organes statutaires actuellement
en fonctions,
partie tierce saisie, laissant défaut.
FAITS :
Suivant ordonnance no. D-SAS-735/23 rendue en date du 21 juin 2023 par le juge
de paix de Diekirch, la partie créancière saisissante, préqualifiée, a été autorisée à
pratiquer saisie-arrêt sur le salaire du débiteur saisi, préqualifié, entre les mains de
la partie tierce saisie, préqualifiée, pour avoir paiement du montant de 5.000.- €.
Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.
Ladite saisie-arrêt a été notifiée à la tierce saisie en date du 29 juin 2023 et à la partie
débitrice saisie en date du 25 juillet 2023. La tierce saisie n’a pas fait de déclaration
affirmative ou négative.
Par courrier entré au greffe le 28 août 2023, PERSONNE2.) a demandé la
convocation des parties à l’audience.
Par lettre du greffier du 29 août 2023, les parties concernées ont été convoquées à
comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du
mercredi, 4 octobre 2023 à 14.30 heures, en la salle des audiences de la Justice de
Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », pour y entendre statuer sur le mérite de la
saisie-arrêt pratiquée en cause.
Lors de l’appel de la cause à l’audience publique du mercredi, 4 octobre 2023
l’affaire a utilement paru et le débiteur saisi PERSONNE2.), comparant en
personne, a été entendu en ses explications tandis que le créancier saisissant et la
partie tierce saisie n’ont pas été présents ou représentés.
Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance de ce siège n° D-SAS-735/23 du 21 juin 2023, PERSONNE1.) a été
autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) pour avoir paiement de la
somme de 5.000.- € redue en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 7 juillet 2021.
A la demande de la partie débitrice saisie, toutes les parties, y compris la partie tierce
saisie, ont été convoquées à l’audience pour voir statuer sur le mérite de la saisie-
arrêt pratiquée.
La partie créancière saisissante, PERSONNE1.), n’a pas été représentée par Maître
Rui VALENTE, lequel a été régulièrement convoqué à l’audience publique du 4
octobre 2023. La partie créancière saisissante qui a pris l’initiative d’introduire
l’action en justice en vue de parvenir au recouvrement de sa créance doit être
considérée comme étant partie demanderesse et « le jugement sera toujours rendu
de façon contradictoire à son encontre » (cf. Thierry HOSCHEIT, Les saisies-arrêts
et cessions spéciales, n° 157, p. 92).
Il y a partant lieu de statuer contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.).
PERSONNE2.) conclut à la mainlevée de la saisie-arrêt n° D-SAS-735/23 en
affirmant avoir apuré le montant réclamé.
Il est de jurisprudence que le créancier qui ne comparaît pas est présumé avoir
renoncé à sa créance.
Il y a partant lieu de donner mainlevée de la saisie-arrêt n° D-SAS-735/23 du 21
juin 2023.
La partie tierce saisie, quoique régulièrement convoquée, n’était ni présente ni
représentée à l’audience et n’a pas effectué la déclaration affirmative prescrite par
la loi. La convocation n’ayant pas été notifiée à personne, il y a lieu de statuer par
défaut à son encontre.
P a r c e s m o t i f s :
Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l'égard de PERSONNE1.) et
de PERSONNE2.), par défaut à l’égard de la société à responsabilité limitée
simplifiée SOCIETE1.) et en premier ressort,
annule la saisie-arrêt n° D-SAS-735/23 du 21 juin 2023 et en ordonne la mainlevée;
ordonne à la partie tierce saisie de restituer à PERSONNE2.) les retenues
éventuellement opérées jusqu’à ce jour sur son salaire;
laisse les frais à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix
directeur, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en
la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.