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JPDSAS_1195 Généré par l'IA

Luxembourg court validates salary garnishment on European enforceable title without re-examining merits.

Numéro de cause JPDSAS_1195
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Diekirch validated a salary garnishment order against an employee for a debt supported by a European enforceable title. The debtor argued for incompatibility with prior proceedings but failed to raise this exception before the current tribunal, resulting in a procedural waiver. Consequently, the court confirmed the garnishment without assessing the underlying claim's validity, ordering the third party to remit the deducted amounts.

Regeste Legislator

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Art. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 17 ust. 2 k.r.s.: Where a debt is supported by a European enforceable title, the court must validate the garnishment without examining the merits, and a debtor's failure to raise procedural exceptions before the current tribunal constitutes a waiver.

Mots-clés

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salary garnishment European enforceable title procedural waiver third party garnishment validation without merits Peace Court jurisdiction enforcement proceedings calcul de la saisie de salaire

Dispositions légales citées

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Art. 17 ust. 1 k.r.s.
Art. 17 ust. 2 k.r.s.
article 700 du Code de Procédure civile
de 5.544,80 € et de 300.- € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure
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Texte complet

No. 1195/23

du 18.10.2023

Audience publique du mercredi, dix-huit octobre deux mille vingt-trois

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

la société coopérative de droit français SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à F-ADRESSE1.), représentée par ses organes statutaires actuellement en

fonctions,

partie créancière saisissante, comparant par Maître Liza CURTEANU, en

remplacement de Maître François COLLOT, les deux avocats à la Cour, demeurant

à Strassen,

e t :

PERSONNE1.), salarié, demeurant à F-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, comparant en personne,

e t e n c o r e :

la société à responsabilité limitée unipersonnelle SOCIETE2.), établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

partie tierce saisie, laissant défaut.

FAITS :

Suivant ordonnance no. D-SAS-1355/22 rendue en date du 7 novembre 2022 par le

juge de paix de Diekirch, la partie créancière saisissante SOCIETE1.), préqualifiée,

a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE1.), préqualifié,

entre les mains de la partie tierce saisie SOCIETE2.), préqualifiée, pour avoir

paiement du montant de 8.456,44 €.

Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.

Ladite saisie-arrêt a été notifiée à la tierce saisie et à la partie débitrice saisie en date

du 15 novembre 2022. La tierce saisie a fait sa déclaration affirmative par courrier

entré le 8 décembre 2022.

Par courrier entré au greffe le 17 novembre 2022, PERSONNE1.) a demandé la

convocation des parties à l’audience.

Par lettre du greffier du 23 novembre 2022, les parties concernées ont été

convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience

publique du mercredi, 4 janvier 2023 à 14.30 heures, en la salle des audiences de la

Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », pour y entendre statuer sur le

mérite de la saisie-arrêt pratiquée en cause.

Lors de l’appel de la cause à l’audience publique du 4 janvier 2023 l’affaire a été

fixée au 12 février 2023 pour plaidoiries. A cette date l’affaire a été utilement

retenue et Maître Leyla GÜRBÜZEL, en remplacement de Maître François

COLLOT, représentant la partie créancière saisissante, a demandé la validation de

la saisie arrêt pratiquée en cause pour le montant réclamé, tandis que

PERSONNE1.), personnellement présent, a été entendu en ses explications.

La partie tierce saisie n’a pas été présente ou représentée à l’audience.

Sur ce l’affaire a été refixée à la demande de Maître GÜRBÜZEL et après plusieurs

remises successives, l’affaire a reparu utilement lors de l’audience du 20

septembre2023 où Maître Liza CURTEANU, en remplacement de Maître François

COLLOT, pour la partie créancière saisissante, et le débiteur saisi PERSONNE1.)

ont été entendus en leurs développements respectifs.

Ensuite le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance de ce siège n° D-SAS-1355/22 du 7 novembre 2022, la société

coopérative SOCIETE1.) a été autorisée à pratiquer une saisie-arrêt sur le salaire de

PERSONNE1.) entre les mains de la partie tierce saisie, la société à responsabilité

limitée unipersonnelle SOCIETE2.), pour avoir paiement de la somme de 8.456,44

€ redue en vertu d’un jugement rendu le 22 novembre 2011 par le Tribunal

d’Instance de BRIEY.

Par lettre entrée au greffe le 17 novembre 2022, PERSONNE1.) a introduit un

recours contre l’ordonnance n° D-SAS-1355/22 du 7 novembre 2022.

A l’audience publique du 1er février 2023, la société coopérative SOCIETE1.)

demande acte de la réduction de sa demande d’un montant de 60.- €.

Il y a lieu de lui en donner acte.

La société coopérative SOCIETE1.) conclut à la validation de la saisie-arrêt

pratiquée par elle suivant ordonnance du 7 novembre 2022 pour la somme totale de

8.456,44 €, valeur au 12 octobre 2022, dont à déduire le montant de 60.- €.

Elle expose que suivant jugement du 22 novembre 2011, le Tribunal d’Instance de

Briey a condamné PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) les sommes de 6.321,30

€ avec les intérêts au taux de 5,50 % à compter du 27 septembre 2011 sur la somme

de 5.544,80 € et de 300.- € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure

civile. Ce même jugement a encore ordonné l’exécution provisoire.

PERSONNE1.) s’oppose à la demande en validation en argumentant qu’il fait

l’objet d’une procédure de surendettement en France. Il expose que dans la séance

du 24 février 2015, la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe

et Moselle a constaté la situation de surendettement des GROUPE1.) et que la

Commission a recommandé immédiatement des mesures de traitement de leur

situation de surendettement, mesures auxquelles une ordonnance rendue par la Vice-

Présidente du Tribunal d’Instance de Briey a conféré force exécutoire.

L’article 19. 1. du règlement (CE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures

d’insolvabilité indique que toute décision ouvrant une procédure d’insolvabilité

rendue par une juridiction d’un Etat membre compétente en vertu de l’article 3 est

reconnue dans tous les autres Etats membres dès qu’elle produit ses effets dans

l’Etat d’ouverture.

L’article 1er de ce règlement qui définit le champ d’application prévoit que la liste

des procédures visées figure à l’annexe A.

L’article 2. 4) du règlement (CE) 2015/848 du 20 mai 2015 précise qu’« aux fins du

présent règlement, on entend par « procédure d’insolvabilité », les procédures

mentionnées sur la liste figurant à l’annexe A ».

Il ressort de l’annexe A que la France n’a pas inclu les procédures de surendettement

des particuliers dans la liste des procédures figurant à cette annexe, qui répertorie

les procédures auxquelles s’applique le règlement (CE) 2015/848 du 20 mai 2015.

En effet, sont seules visées les procédures de sauvegarde, de redressement et de

liquidation judiciaire, sans mentionner la procédure de surendettement.

Il s’ensuit que le débiteur surendetté ne peut invoquer le règlement (UE) 2015/848

du 20 mai 2015 pour que soient reconnues et exécutées de plein droit les mesures

de traitement adoptées par la commission ou le juge à son profit.

La décision dont fait état PERSONNE1.) n’a donc aucun effet au Luxembourg.

PERSONNE1.) soutient en outre que par jugement rendu le 5 juillet 2011 le

Tribunal d’Instance de BRIEY a débouté la SOCIETE1.) de sa demande en

remboursement du prêt contracté le 14 février 2002. Il s’oppose dès lors à

l’exécution du jugement rendu le 22 novembre 2011 par le même tribunal l’ayant

condamné à payer à la SOCIETE1.) la somme de 6.321,30 €, intérêts au taux de

5,50 % à compter du 27 septembre 2011, ainsi que la somme de 300.- € du chef du

prêt accordé le 14 février 2002 en invoquant une incompatibilité de décisions.

En l’occurrence, la partie créancière verse le jugement du 22 novembre 2011 ainsi

qu’un certificat de titre exécutoire européen délivré par la même juridiction dans le

cadre du règlement (CE) 805/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 21 avril

2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées.

L’article 20. 1 alinéa 2 du règlement (CE) 805/2004 du Parlement Européen et du

Conseil du 21 avril 2004 dispose que « une décision certifiée en tant que titre

exécutoire européen est exécutée dans les mêmes conditions qu’une décision rendue

dans l’Etat membre d’exécution ».

L’article 21 dudit règlement intitulé « refus d’exécution » indique que

« 1. Sur demande du débiteur, l'exécution est refusée par la juridiction compétente

dans l'État membre d'exécution si la décision certifiée en tant que titre exécutoire

européen est incompatible avec une décision rendue antérieurement dans tout État

membre ou dans un pays tiers lorsque:

a) la décision antérieure a été rendue entre les mêmes parties dans un litige ayant la

même cause; et que

b) la décision antérieure a été rendue dans l'État membre d'exécution ou réunit les

conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État membre d'exécution; et que

c) l'incompatibilité des décisions n'a pas été et n'aurait pas pu être invoquée au cours

de la procédure judiciaire dans l'État membre d'origine. »

Ces trois conditions sont cumulatives. Elles visent à éviter l’exécution de décisions

contradictoires et donc insusceptibles d’exécution parallèle, tout en évitant les

manœuvres dilatoires d’une partie qui n’invoquerait l’incompatibilité que

tardivement, alors qu’elle aurait pu le faire au cours de la procédure judiciaire dans

l’Etat membre d’origine (Répertoire Dalloz : Droit et pratique de la procédure

civile : Chapitre 542 : Titre exécutoire européen 542.122).

Il s’ensuit que toutes les fois où le débiteur n’a pas soulevé devant les seconds juges

l’incompatibilité des décisions alors qu’il aurait pu le faire, celui-ci ne pourra plus,

en raison de l’incohérence de son comportement procédural, l’invoquer au stade de

la mise en exécution. Son silence devant les seconds juges vaut renonciation à la

première décision (cf. JurisClasseur : Europe Traité : Fasc. 2810 : Titre exécutoire

européen n° 72).

En l’occurrence, le débiteur n’a pas soulevé l’exception d’incompatibilité ou

l’autorité de chose jugée de la première décision devant le tribunal saisi en second.

Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à la suspension de l’exécution du titre

exécutoire européen.

Le tribunal constate que la créance est étayée par un titre exécutoire, à savoir le

jugement rendu en date du 22 novembre 2011 par le Tribunal d’Instance de BRIEY,

ainsi que par un certificat de titre exécutoire européen délivré en date du 23

décembre 2022 par le même tribunal.

En présence du titre exécutoire prémentionné, le juge doit se borner à valider la

saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications soulevées par la partie

saisie. En effet, il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la justification

des décisions prises par le juge compétent et de remettre en cause ce qui a été

définitivement jugé.

Il y a donc lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée par la société coopérative

SOCIETE1.) suivant ordonnance n° D-SAS-1355/22 du 7 novembre 2022 sur le

salaire de PERSONNE1.) entre les mains de la société à responsabilité limitée

unipersonnelle SOCIETE2.) pour le montant de 8.396,44 €.

Par lettre déposée en date du 8 décembre 2022 au greffe de la Justice de Paix de

Diekirch, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte.

P A R C E S M O T I F S :

Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de la société

coopérative SOCIETE1.) et de PERSONNE1.), par défaut de la partie tierce saisie

et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative;

donne acte à la société coopérative SOCIETE1.) de la réduction de sa demande

d’un montant de 60.- €;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par la société

coopérative SOCIETE1.) en vertu de l’ordonnance de ce siège n° D-SAS-1355/22

du 7 novembre 2022 sur le salaire de PERSONNE1.) entre les mains de la société à

responsabilité limitée unipersonnelle SOCIETE2.) pour le montant de 8.396,44 €,

valeur au 12 octobre 2022;

ordonne à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée unipersonnelle

SOCIETE2.), de verser entre les mains de la partie créancière dont la saisie-arrêt a

été validée le produit des retenues légales qu’elle était tenue d'opérer sur le salaire

de PERSONNE1.) à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt jusqu'à parfait

désintéressement de la partie créancière;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix

directeur à Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience

publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler

Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.