Luxembourg court validates salary garnishment on European enforceable title without re-examining merits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Diekirch validated a salary garnishment order against an employee for a debt supported by a European enforceable title. The debtor argued for incompatibility with prior proceedings but failed to raise this exception before the current tribunal, resulting in a procedural waiver. Consequently, the court confirmed the garnishment without assessing the underlying claim's validity, ordering the third party to remit the deducted amounts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 17 ust. 2 k.r.s.: Where a debt is supported by a European enforceable title, the court must validate the garnishment without examining the merits, and a debtor's failure to raise procedural exceptions before the current tribunal constitutes a waiver.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1195/23
du 18.10.2023
Audience publique du mercredi, dix-huit octobre deux mille vingt-trois
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la société coopérative de droit français SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à F-ADRESSE1.), représentée par ses organes statutaires actuellement en
fonctions,
partie créancière saisissante, comparant par Maître Liza CURTEANU, en
remplacement de Maître François COLLOT, les deux avocats à la Cour, demeurant
à Strassen,
e t :
PERSONNE1.), salarié, demeurant à F-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, comparant en personne,
e t e n c o r e :
la société à responsabilité limitée unipersonnelle SOCIETE2.), établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie tierce saisie, laissant défaut.
FAITS :
Suivant ordonnance no. D-SAS-1355/22 rendue en date du 7 novembre 2022 par le
juge de paix de Diekirch, la partie créancière saisissante SOCIETE1.), préqualifiée,
a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE1.), préqualifié,
entre les mains de la partie tierce saisie SOCIETE2.), préqualifiée, pour avoir
paiement du montant de 8.456,44 €.
Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.
Ladite saisie-arrêt a été notifiée à la tierce saisie et à la partie débitrice saisie en date
du 15 novembre 2022. La tierce saisie a fait sa déclaration affirmative par courrier
entré le 8 décembre 2022.
Par courrier entré au greffe le 17 novembre 2022, PERSONNE1.) a demandé la
convocation des parties à l’audience.
Par lettre du greffier du 23 novembre 2022, les parties concernées ont été
convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience
publique du mercredi, 4 janvier 2023 à 14.30 heures, en la salle des audiences de la
Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », pour y entendre statuer sur le
mérite de la saisie-arrêt pratiquée en cause.
Lors de l’appel de la cause à l’audience publique du 4 janvier 2023 l’affaire a été
fixée au 12 février 2023 pour plaidoiries. A cette date l’affaire a été utilement
retenue et Maître Leyla GÜRBÜZEL, en remplacement de Maître François
COLLOT, représentant la partie créancière saisissante, a demandé la validation de
la saisie arrêt pratiquée en cause pour le montant réclamé, tandis que
PERSONNE1.), personnellement présent, a été entendu en ses explications.
La partie tierce saisie n’a pas été présente ou représentée à l’audience.
Sur ce l’affaire a été refixée à la demande de Maître GÜRBÜZEL et après plusieurs
remises successives, l’affaire a reparu utilement lors de l’audience du 20
septembre2023 où Maître Liza CURTEANU, en remplacement de Maître François
COLLOT, pour la partie créancière saisissante, et le débiteur saisi PERSONNE1.)
ont été entendus en leurs développements respectifs.
Ensuite le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance de ce siège n° D-SAS-1355/22 du 7 novembre 2022, la société
coopérative SOCIETE1.) a été autorisée à pratiquer une saisie-arrêt sur le salaire de
PERSONNE1.) entre les mains de la partie tierce saisie, la société à responsabilité
limitée unipersonnelle SOCIETE2.), pour avoir paiement de la somme de 8.456,44
€ redue en vertu d’un jugement rendu le 22 novembre 2011 par le Tribunal
d’Instance de BRIEY.
Par lettre entrée au greffe le 17 novembre 2022, PERSONNE1.) a introduit un
recours contre l’ordonnance n° D-SAS-1355/22 du 7 novembre 2022.
A l’audience publique du 1er février 2023, la société coopérative SOCIETE1.)
demande acte de la réduction de sa demande d’un montant de 60.- €.
Il y a lieu de lui en donner acte.
La société coopérative SOCIETE1.) conclut à la validation de la saisie-arrêt
pratiquée par elle suivant ordonnance du 7 novembre 2022 pour la somme totale de
8.456,44 €, valeur au 12 octobre 2022, dont à déduire le montant de 60.- €.
Elle expose que suivant jugement du 22 novembre 2011, le Tribunal d’Instance de
Briey a condamné PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) les sommes de 6.321,30
€ avec les intérêts au taux de 5,50 % à compter du 27 septembre 2011 sur la somme
de 5.544,80 € et de 300.- € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure
civile. Ce même jugement a encore ordonné l’exécution provisoire.
PERSONNE1.) s’oppose à la demande en validation en argumentant qu’il fait
l’objet d’une procédure de surendettement en France. Il expose que dans la séance
du 24 février 2015, la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe
et Moselle a constaté la situation de surendettement des GROUPE1.) et que la
Commission a recommandé immédiatement des mesures de traitement de leur
situation de surendettement, mesures auxquelles une ordonnance rendue par la Vice-
Présidente du Tribunal d’Instance de Briey a conféré force exécutoire.
L’article 19. 1. du règlement (CE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures
d’insolvabilité indique que toute décision ouvrant une procédure d’insolvabilité
rendue par une juridiction d’un Etat membre compétente en vertu de l’article 3 est
reconnue dans tous les autres Etats membres dès qu’elle produit ses effets dans
l’Etat d’ouverture.
L’article 1er de ce règlement qui définit le champ d’application prévoit que la liste
des procédures visées figure à l’annexe A.
L’article 2. 4) du règlement (CE) 2015/848 du 20 mai 2015 précise qu’« aux fins du
présent règlement, on entend par « procédure d’insolvabilité », les procédures
mentionnées sur la liste figurant à l’annexe A ».
Il ressort de l’annexe A que la France n’a pas inclu les procédures de surendettement
des particuliers dans la liste des procédures figurant à cette annexe, qui répertorie
les procédures auxquelles s’applique le règlement (CE) 2015/848 du 20 mai 2015.
En effet, sont seules visées les procédures de sauvegarde, de redressement et de
liquidation judiciaire, sans mentionner la procédure de surendettement.
Il s’ensuit que le débiteur surendetté ne peut invoquer le règlement (UE) 2015/848
du 20 mai 2015 pour que soient reconnues et exécutées de plein droit les mesures
de traitement adoptées par la commission ou le juge à son profit.
La décision dont fait état PERSONNE1.) n’a donc aucun effet au Luxembourg.
PERSONNE1.) soutient en outre que par jugement rendu le 5 juillet 2011 le
Tribunal d’Instance de BRIEY a débouté la SOCIETE1.) de sa demande en
remboursement du prêt contracté le 14 février 2002. Il s’oppose dès lors à
l’exécution du jugement rendu le 22 novembre 2011 par le même tribunal l’ayant
condamné à payer à la SOCIETE1.) la somme de 6.321,30 €, intérêts au taux de
5,50 % à compter du 27 septembre 2011, ainsi que la somme de 300.- € du chef du
prêt accordé le 14 février 2002 en invoquant une incompatibilité de décisions.
En l’occurrence, la partie créancière verse le jugement du 22 novembre 2011 ainsi
qu’un certificat de titre exécutoire européen délivré par la même juridiction dans le
cadre du règlement (CE) 805/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 21 avril
2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées.
L’article 20. 1 alinéa 2 du règlement (CE) 805/2004 du Parlement Européen et du
Conseil du 21 avril 2004 dispose que « une décision certifiée en tant que titre
exécutoire européen est exécutée dans les mêmes conditions qu’une décision rendue
dans l’Etat membre d’exécution ».
L’article 21 dudit règlement intitulé « refus d’exécution » indique que
« 1. Sur demande du débiteur, l'exécution est refusée par la juridiction compétente
dans l'État membre d'exécution si la décision certifiée en tant que titre exécutoire
européen est incompatible avec une décision rendue antérieurement dans tout État
membre ou dans un pays tiers lorsque:
a) la décision antérieure a été rendue entre les mêmes parties dans un litige ayant la
même cause; et que
b) la décision antérieure a été rendue dans l'État membre d'exécution ou réunit les
conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État membre d'exécution; et que
c) l'incompatibilité des décisions n'a pas été et n'aurait pas pu être invoquée au cours
de la procédure judiciaire dans l'État membre d'origine. »
Ces trois conditions sont cumulatives. Elles visent à éviter l’exécution de décisions
contradictoires et donc insusceptibles d’exécution parallèle, tout en évitant les
manœuvres dilatoires d’une partie qui n’invoquerait l’incompatibilité que
tardivement, alors qu’elle aurait pu le faire au cours de la procédure judiciaire dans
l’Etat membre d’origine (Répertoire Dalloz : Droit et pratique de la procédure
civile : Chapitre 542 : Titre exécutoire européen 542.122).
Il s’ensuit que toutes les fois où le débiteur n’a pas soulevé devant les seconds juges
l’incompatibilité des décisions alors qu’il aurait pu le faire, celui-ci ne pourra plus,
en raison de l’incohérence de son comportement procédural, l’invoquer au stade de
la mise en exécution. Son silence devant les seconds juges vaut renonciation à la
première décision (cf. JurisClasseur : Europe Traité : Fasc. 2810 : Titre exécutoire
européen n° 72).
En l’occurrence, le débiteur n’a pas soulevé l’exception d’incompatibilité ou
l’autorité de chose jugée de la première décision devant le tribunal saisi en second.
Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à la suspension de l’exécution du titre
exécutoire européen.
Le tribunal constate que la créance est étayée par un titre exécutoire, à savoir le
jugement rendu en date du 22 novembre 2011 par le Tribunal d’Instance de BRIEY,
ainsi que par un certificat de titre exécutoire européen délivré en date du 23
décembre 2022 par le même tribunal.
En présence du titre exécutoire prémentionné, le juge doit se borner à valider la
saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications soulevées par la partie
saisie. En effet, il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la justification
des décisions prises par le juge compétent et de remettre en cause ce qui a été
définitivement jugé.
Il y a donc lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée par la société coopérative
SOCIETE1.) suivant ordonnance n° D-SAS-1355/22 du 7 novembre 2022 sur le
salaire de PERSONNE1.) entre les mains de la société à responsabilité limitée
unipersonnelle SOCIETE2.) pour le montant de 8.396,44 €.
Par lettre déposée en date du 8 décembre 2022 au greffe de la Justice de Paix de
Diekirch, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte.
P A R C E S M O T I F S :
Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de la société
coopérative SOCIETE1.) et de PERSONNE1.), par défaut de la partie tierce saisie
et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative;
donne acte à la société coopérative SOCIETE1.) de la réduction de sa demande
d’un montant de 60.- €;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée par la société
coopérative SOCIETE1.) en vertu de l’ordonnance de ce siège n° D-SAS-1355/22
du 7 novembre 2022 sur le salaire de PERSONNE1.) entre les mains de la société à
responsabilité limitée unipersonnelle SOCIETE2.) pour le montant de 8.396,44 €,
valeur au 12 octobre 2022;
ordonne à la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée unipersonnelle
SOCIETE2.), de verser entre les mains de la partie créancière dont la saisie-arrêt a
été validée le produit des retenues légales qu’elle était tenue d'opérer sur le salaire
de PERSONNE1.) à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt jusqu'à parfait
désintéressement de la partie créancière;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix
directeur à Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience
publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler
Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.