Court dismisses creditor's request to validate a garnishment previously annulled by a contradictory judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the creditor's request to validate a wage garnishment inadmissible because a prior contradictory judgment had already annulled it. The creditor attempted to revalidate the measure after moving, but the court noted the earlier decision was final unless appealed. Since the measure was already lifted, the creditor cannot simply demand its reactivation without following proper appeal procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 90 Nouveau Code de procédure civile; A creditor cannot request validation of a garnishment that has been annulled by a contradictory judgment, as such a measure is no longer in force and requires a formal appeal to challenge the prior decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1194/23
du 18.10.2023
Audience publique du mercredi, dix-huit octobre deux mille vingt-trois
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), salariée, demeurant actuellement à F-ADRESSE1.), et ayant
auparavant demeuré à F-ADRESSE2.),
partie créancière saisissante, comparant en personne,
e t :
PERSONNE2.), salarié, demeurant à L-ADRESSE3.),
partie débitrice saisie, comparant en personne,
e t e n c o r e :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie tierce saisie, laissant défaut.
FAITS :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le
tribunal de céans en date du 31 juillet 2023 sous le numéro 942/23, dont le dispositif
est conçu comme suit:
«
P A R C E S M O T I F S :
Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l'égard de PERSONNE1.)
et de PERSONNE2.) et par un jugement par défaut à l'égard de la tierce saisie et
en premier ressort ;
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
annule la saisie-arrêt n° D-SAPA-19/23 du 5 juin 2023 pratiquée par
PERSONNE1.) et en accorde mainlevée ;
ordonne à la partie tierce saisie de restituer les retenues légales opérées jusqu’à ce
jour à la partie débitrice saisie ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance. »
* * * * * * * * * * * * * *
Par courrier entré au greffe le 30 août 2023 la partie créancière saisissante a
demandé la fixation de l’affaire à l’audience pour débats contradictoires et celle-ci
a alors été reproduite pour l’audience publique du mercredi, 4 octobre 2023 où elle
a paru utilement avec les débats qui ont eu lieu comme suit :
La partie créancière saisissante PERSONNE1.) a demandé la validation de la saisie
arrêt pratiquée en cause pour le montant réclamé et fourni ses explications tandis
que PERSONNE2.) a été entendu en ses réponses.
La partie tierce saisie n’a pas été présente ou représentée à l’audience.
Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance de ce siège n° D-SAPA-19/23 du 5 juin 2023, PERSONNE1.) a été
autorisée à pratiquer une saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains
de la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.), pour avoir paiement des
montants de 11.012,43 € à titre d’arriérés de pension alimentaire et de 138,98 € à
titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er juin 2023, montants redus en
vertu d’un jugement rendu le 22 avril 2016 par le Tribunal de Grande Instance de
Metz.
Par jugement rendu le 31 juillet 2023, le tribunal de paix de ce siège a donné acte à
la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative, a annulé la saisie-arrêt n° D-
SAPA-19/23 du 5 juin 2023 pratiquée par PERSONNE1.), en a accordé mainlevée,
a ordonné à la partie tierce saisie de restituer les retenues légales opérées jusqu’à ce
jour à la partie débitrice saisie et a condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ce jugement a été notifié en date du 3 août 2023 à PERSONNE2.) et à la partie
tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.), et le 4 août 2023 à PERSONNE1.) à
son ancienne adresse à F-ADRESSE2.) », le pli contenant la mention « pli avisé et
non réclamé ». Par ailleurs, PERSONNE1.) ne démontre pas qu’elle ne demeurait
plus à l’adresse à laquelle la notification de la décision de la Justice de paix de
Diekirch a été envoyée.
Par lettre du 30 août 2023, l’huissier de justice Georges WEBER a demandé à voir
« convoquer les parties à une nouvelle audience utile pour faire valider l’ordonnance
saisie-arrêt D-SAPA-19/23 et de me faire parvenir une copie de la convocation. En
fait comme la partie créancière Madame PERSONNE1.) a déménagé, elle n’a pas
pu être touchée. Elle demeure actuellement à …… ».
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont présentés à l’audience publique du 4
octobre 2023 à laquelle l’affaire a été réappelée suite à la lettre de l’huissier de
justice du 30 août 2023.
La partie créancière saisissante conclut à la validation de la saisie-arrêt n° D-SAPA-
19/23 du 5 juin 2023 tandis que la partie débitrice saisie sollicite la mainlevée de la
saisie-arrêt.
Force est toutefois de constater que par jugement du 31 juillet 2023, le tribunal de
paix de céans, ayant statué contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.), a ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt n° D-SAPA-19/23, de
sorte que PERSONNE1.) ne saurait formuler une nouvelle demande en validation
de la même saisie-arrêt dont la mainlevée a été ordonnée par jugement du 31 juillet
2023. Cette décision peut seulement être remise en cause par l’exercice d’une voie
de recours.
Dans l’hypothèse où la demande de l’huissier de justice du 30 août 2023 serait à
considérer comme opposition interjetée contre le jugement du 31 juillet 2023, le
tribunal constate que l’article 90 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que
« L’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.
Elle n’est ouverte qu’au défaillant. Le délai pour former opposition est de 15 jours
à partir de la signification respectivement de la notification ».
Il résulte de ce texte que l’opposition n’est ouverte qu’à la partie défaillante, c’est-
à-dire au défaillant qui n’a pas comparu à l’audience, en l’occurrence la partie
débitrice saisie.
Or en l’espèce, le jugement du 31 juillet 2023 est un jugement contradictoire de
sorte qu’on ne peut former opposition contre ce jugement.
Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) tendant à la validation de la saisie-
arrêt D-SAPA-19/23 du 5 juin 2023 est à déclarer irrecevable.
P A R C E S M O T I F S :
Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et
de PERSONNE2.), par défaut de la partie tierce saisie et en premier ressort,
déclare irrecevable la demande de PERSONNE1.);
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix
directeur à Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience
publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler
Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.