Court dismisses default defense against unpaid legal fees, ruling plaintiff's evidence sufficient despite defendant's absence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's default defense against a claim for unpaid legal fees totaling €3,072.42. Although the defendant argued they did not know the law firm, the plaintiff presented a prior court judgment confirming the defendant's lawyer and a final bill sent by that lawyer. The court ruled in favor of the plaintiff because the defendant failed to appear or provide evidence to refute the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1315 du Code civil; When a party fails to appear in court to contest a debt, the court may rule based on the evidence presented by the opposing party if it is sufficient to prove the obligation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No 1200/23
du 18.10.2023
Audience publique du mercredi, dix-huit octobre deux mille vingt-trois
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le recouvrement
des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), société d’avocats inscrite au Barreau de
Luxembourg (Liste V), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par
son gérant actuellement en fonctions, PERSONNE1.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Samuel THIRY, avocat à la Cour, demeurant à Wiltz,
e t :
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
laissant défaut.
F A I T S :
Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA3-335/23 rendue en date
du 30 janvier 2023 par le juge de paix de Diekirch, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.), préqualifiée, réclame paiement à PERSONNE2.) du montant de 3.072,42 €.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en
date du 2 février 2023.
Par déclaration entrée au greffe le 21 février 2023, PERSONNE2.) a formé contredit contre
la prédite ordonnance de paiement.
Par lettre du greffier du 6 mars 2023, les parties ont été convoquées à l’audience publique
du mercredi, 24 mai 2023 à 15.30 heures en la salle des audiences de la Justice de Paix de
Diekirch, bei der aler Kiirch (entrée près de la Vieille Eglise), pour y entendre statuer sur
le mérite des prétentions réciproques des parties.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 24 mai 2023 l’affaire a été refixée au 4
octobre 2023 où elle a paru utilement, avec les débats qui se sont déroulés comme suit:
Maître Samuel THIRY, comparant pour la partie demanderesse, a exposé le sujet de
l’affaire et développé ses moyens.
La défenderesse PERSONNE2.) n’a pas été présente ou représentée.
Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l’audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-335/23 du 30 janvier 2023, il a été
enjoint à PERSONNE2.) de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) la
somme de 3.072,42 € du chef d’une note de frais et honoraires du 2 janvier 2020 restée
impayée.
Contre cette ordonnance de paiement PERSONNE2.) a régulièrement formé contredit
parvenu au greffe du présent tribunal en date du 21 février 2023, en faisant valoir que
« le courrier vient de la part de l’étude avocats à la cour SOCIETE1.), représentée par leur
gérant PERSONNE1.), avocat à la cour, mais je ne connais pas cette étude et ni ses
avocats ».
PERSONNE2.), bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée ni fait
représenter à l’audience. La lettre de convocation n’a pas été remise à la défenderesse de
sorte que le tribunal statue par défaut à son encontre.
A l’audience publique du 4 octobre 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
conclut à la condamnation de PERSONNE2.) au paiement de la note d’honoraires.
Il résulte du jugement rendu le 20 décembre 2018 par le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, que « PERSONNE2.) fut entendue en
ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par
Maître Samuel THIRY, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange ».
Maître Samuel THIRY était donc le mandataire de PERSONNE2.) dans l’affaire
correctionnelle ayant donné lieu au jugement du 20 décembre 2018.
En date du 2 janvier 2020, Maître Samuel THIRY, sur un papier à entête de la société
SOCIETE1.), société dans laquelle il exerce la profession d’avocat, a adressé le mémoire
d’honoraires final à PERSONNE2.).
L’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation,
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou
le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Au vu des pièces produites en cause, notamment du jugement du 20 décembre 2018, des
renseignements fournis à l’audience et en l’absence de contestations de la partie
défenderesse, ayant laissé défaut à l’audience, le contredit est à rejeter et la demande est à
déclarer fondée pour le montant de 3.072,42 € TTC.
P A R
C E S M O T I F S :
le Tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant par défaut à l’égard de
la partie défenderesse PERSONNE2.) et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme;
le déclare non fondé;
partant condamne PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) le montant de 3.072,42 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit le 2 février 2023, jusqu’à
solde;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix directeur à
Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle
des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et
avons signé avec le greffier.