Court orders site visit to verify property boundaries before enforcing eviction judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered a site visit to determine the physical boundaries of the disputed parcel before enforcing a prior eviction judgment. The plaintiff requested judicial boundary setting due to the lack of a prior survey, while defendants argued the request was inadmissible and that the original judgment already established ownership. The court ruled that verifying the material situation on the ground is a necessary procedural step to ensure the execution of the previous decision is possible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 646 du Code civil; Before enforcing a judgment ordering the removal of structures, the court may order a site visit to verify the material situation and boundaries if the execution is currently impossible due to lack of precise location data.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1199/23
du 18.10.2023
Audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et sur requête en difficulté
d’exécution d’un jugement, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), retraitée, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse suivant une requête en difficulté d’exécution d’un jugement
déposée au greffe en date du 23 janvier 2023,
comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
PERSONNE2.), ingénieur, et son épouse
PERSONNE3.), institutrice, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses aux fins de la prédite requête,
comparant par Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
F A I T S :
Suivant une requête en difficulté d’exécution du jugement 1364/22 du 23 novembre
2023 déposée au greffe par Maître Daniel CRAVATTE en date du 23 janvier 2023, les
parties ont été convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch à
l'audience publique du mercredi, 29 mars 2023 à la Justice de paix de Diekirch, "Bei
der aler Kiirch", salle 1, pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans
ladite requête.
A l'appel de la cause à l'audience publique du mercredi, 29 mars 2023 l’affaire a été
fixée au 24 mai 2023 pour plaidoiries, où elle a été décommandée au 5 juillet 2023.
A cette date, elle a paru utilement et Maître CRAVATTE a exposé le contenu de sa
requête, tandis que Maître BILTGEN a été entendu en ses réponses.
Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l’audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été refixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par jugement n° 1364/22 rendu le 23 novembre 2022, ce tribunal a, entre autres, déclaré
la demande en revendication des époux PERSONNE2.) et PERSONNE3.) fondée, a
dit que PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE3.) sont les propriétaires de la
parcelle n° NUMERO1.) inscrite au cadastre de la commune de Boulaide, section C de
ADRESSE3.), a condamné PERSONNE1.) à enlever toute construction et notamment
la clôture érigée sur la parcelle n° NUMERO1.) dans un délai d’un mois à partir de la
signification du jugement sous peine d’une astreinte de 250.- € par jour de retard, le
maximum de l’astreinte ne pouvant dépasser la somme de 3.000.- €, a déclaré non
fondée la demande en transcription dudit jugement sur les registres du conservateur du
bureau des hypothèques, a déclaré non fondée la demande de PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) en remboursement des frais d’avocat, a condamné PERSONNE1.) à
payer à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) la somme de 750.- € à titre d’indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, a dit qu’il
n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement et a condamné
PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Par requête déposée le 23 janvier 2023 au greffe de la Justice de paix de Diekirch,
PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître
devant le juge de paix de céans, siégeant en matière de difficultés d’exécution du
jugement du 23 novembre 2022, pour voir :
- constater l’existence de difficultés d’exécution relatives au jugement n° 1364/22
rendu en date du 23 novembre 2022 par la Justice de paix de Diekirch,
- dire qu’il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, de déterminer avec exactitude la
situation de la parcelle n° NUMERO1.),
- dire que cette détermination devra faire intervenir tant l’Administration communale
de la commune de Boulaide, que l’Etat du Grand-Duché du Luxembourg et les
propriétaires de la parcelle n° NUMERO2.),
- dire que la détermination devra se faire sur base des documents cadastraux
originaires, à savoir le plan cadastral établi en 1911,
- dire que les frais des mesures à ordonner par le tribunal sont à supporter par moitié
entre les parties respectives à la présente instance,
- dire que l’exécution du jugement du 23 novembre 2022 (et en particulier l’astreinte
reprise dans ce dernier) sera tenue en suspens tant que la présente requête ne sera pas
définitivement vidée,
- ordonner l’exécution provisoire.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait notamment valoir que la matérialité, la
consistance et la situation de la parcelle n° NUMERO1.) n’auraient pas fait l’objet
d’une quelconque décision par le tribunal, que la localisation de cette parcelle poserait
problème étant donné qu’elle n’aurait jamais fait l’objet d’un bornage contradictoire et
que sans connaître la situation matérielle de la parcelle n° NUMERO1.) (issue de la
parcelle 88), il lui serait impossible d’exécuter le jugement du 23 novembre 2022
l’ayant condamnée à enlever toute construction et notamment la clôture, érigée sur la
parcelle n° NUMERO1.), et que dès lors l’exécution du jugement serait actuellement
impossible. Elle demande partant et avant tout autre progrès en cause de déterminer
avec exactitude et sur le terrain, la situation matérielle de la parcelle n° NUMERO1.)
et d’ordonner toutes les mesures requises afin de résoudre le blocage de la situation,
ces mesures pourraient consister dans une visite des lieux en présence des parties ou
dans la nomination d’un géomètre afin qu’il soit procédé à un bornage judiciaire
conformément à l’article 646 du Code civil.
PERSONNE2.)
et son épouse
PERSONNE3.)
soulèvent plusieurs moyens
d’irrecevabilité à l’égard de la demande introduite par PERSONNE1.). En premier
lieu, ils soutiennent que la demande serait irrecevable au motif qu’elle a été introduite
par voie de requête au lieu d’avoir été introduite par voie de citation. En second lieu,
ils soulèvent l’irrecevabilité de la demande au regard de l’autorité de chose jugée
attachée à la décision du 23 novembre 2022. En troisième lieu, ils concluent à
l’irrecevabilité de la demande pour faire intervenir de nouvelles parties dans une
instance définitivement vidée. Finalement, ils demandent encore à voir déclarer
irrecevable la requête pour faire état de pourparlers issus d’une médiation. Au vu de la
violation de l’obligation de confidentialité du contenu de la médiation, ils demandent
à voir condamner la partie PERSONNE1.) au paiement de dommages et intérêts
évalués à 2.500.- €. Quant au fond, ils estiment que la demande ne serait pas fondée en
faisant valoir plusieurs moyens développés plus amplement dans leur note de
plaidoiries dont ils ont donné lecture à l’audience.
A l’audience publique du 5 juillet 2023, PERSONNE1.) renonce à la mise en
intervention des GROUPE1.), propriétaires de la parcelle n° NUMERO2.), ainsi que
de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG. Elle renonce également à se
servir du procès-verbal établi lors d’une tentative de médiation entre parties et produit
en cause.
Au vu des positions contraires des parties et afin de vérifier la configuration des lieux,
il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, d’ordonner une visite des lieux en présence
des parties, tous les moyens de procédure et de fond étant réservés.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
et en premier ressort,
avant tout autre progrès en cause:
ordonne une visite des lieux en présence des parties le vendredi, 17 novembre 2023
à 15.00 heures à L-ADRESSE1.);
réserve les droits des parties et le surplus.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix directeur
à Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en
la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.